Zusammenfassung des Urteils 2019/743: Kantonsgericht
Der Text beschreibt einen Fall vor dem Cour des assurances sociales, in dem es um die Korrektur der Rentenzahlungen für eine Versicherte geht. Die Versicherte hat festgestellt, dass ihre Rentenberechnung nicht korrekt war und beantragt die Richtigstellung seit Beginn ihres Rentenanspruchs im Jahr 2009. Nach einer Reihe von Entscheidungen und Korrekturen durch die Behörden wird schliesslich festgestellt, dass die Versicherte Anspruch auf die korrigierten Rentenzahlungen ab November 2013 hat. Der Richter entscheidet, dass der Rekurs teilweise angenommen wird, die Behörde die korrigierten Renten ab November 2013 zahlen muss und die Gerichtskosten von 400 Franken zu Lasten der Behörde gehen. Die Versicherte erhält keine Entschädigung, da sie nicht durch einen professionellen Vertreter vertreten ist.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2019/743 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 27.08.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Invalidité; écision; Assurance-invalidité; Assuré; écisions; édéral; Caisse; Assurée; Intimé; Office; écembre; Assurance-vieillesse; également; ération; LPA-VD; Applique; évue; Erreur; Objet; Allocation; évrier; évision; édérale; érogation |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 24 SchKG;Art. 46 AHVG;Art. 52 SchKG;Art. 53 SchKG;Art. 55 SchKG;Art. 60 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | AI 74/19 - 270/2019 ZD19.007807 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 août 2019
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Composition : M. Piguet, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
B.__, à [...], recourante, |
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. |
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Art. 24 LPGA ; art. 77 RAVS.
E n f a i t :
A. B.__ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1960, a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2009 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Par décisions des 18 avril 2011 et 30 mai 2011, l’OAI a fixé le montant des rentes mensuelles allouées à l’assurée à 1'414 fr. dès septembre 2009, puis à 1'438 fr. dès 2011. Ces décisions sont entrées en force.
B. La rente d’invalidité servie B.__ a fait l’objet d’un nouveau calcul à compter du 1er juillet 2018 du fait de l’allocation d’une rente de vieillesse en faveur de son époux. Par décision du 7 juin 2018, l’OAI a fixé le montant mensuel de la rente entière d’invalidité due à l’assurée dès le 1er juillet 2018 à 1'644 fr. Cette décision est également entrée en force.
C. Par correspondances du 21 novembre 2018, adressées à l’OAI, respectivement à la Caisse de compensation C.__, B.__ a exposé qu’une période d’activité réalisée au sein de la Société F.__ entre 1984 et 1994 n’avait pas été prise en considération dans le calcul de sa rente d’invalidité.
Le 12 décembre 2018, elle a fait parvenir à la Caisse de compensation C.__ un extrait du compte individuel établi par la Caisse de compensation D.__, lequel mettait en évidence des cotisations acquittées entre octobre 1984 et décembre 1994, au sein de la Société F.__ et de deux autres entreprises.
Par décisions du 10 janvier 2019, l’OAI a rectifié le montant des rentes mensuelles d’invalidité servies à l’assurée à compter du 1er janvier 2014, les fixant à 1'668 fr. par mois dès le 1er janvier 2014, 1'675 fr. dès le 1er janvier 2015, 1'715 fr. dès le 1er juillet 2018 et 1'729 fr. dès le 1er janvier 2019.
Par pli adressé à la Caisse de compensation C.__ le 28 janvier 2019, l’assurée a requis des explications sur la date à laquelle la rectification des montants de rente prenait effet, alléguant que celle-ci devait intervenir dès l’octroi de sa rente d’invalidité en janvier 2011 (recte : septembre 2009).
D. En l’absence de réponse de la Caisse précitée, B.__ a, par mémoire de recours du 18 février 2019, déféré les décisions de l’OAI du 10 janvier 2019 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à la rectification des arriérés de rente dès le début du droit à la rente d’invalidité.
L’OAI a répondu au recours le 30 avril 2019 et proposé son rejet en se fondant sur une détermination de la Caisse de compensation C.__ du 26 avril 2019. Celle-ci indiquait avoir procédé à une révision procédurale à la suite de la production d’un extrait de compte individuel. Conformément à la loi, les effets de cette révision étaient limités à une période de cinq ans après le versement des prestations, soit jusqu’au 1er janvier 2014.
L’assurée a répliqué le 21 mai 2019 et maintenu ses conclusions, estimant avoir subi un préjudice imputable à l’administration.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit en cette matière la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours contre les décisions de l’intimé du 10 janvier 2019, adressé à la Cour de céans le 18 février 2019 a été interjeté en temps utile. Il respecte en outre les formalités prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
d) La valeur litigieuse correspondant à la différence entre les rentes d’invalidité versées à la recourante de septembre 2009 à décembre 2013 et les rentes effectivement dues n’excède pas 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2. Le litige porte sur la date à laquelle la rectification du montant des rentes d’invalidité prend effet, singulièrement sur la question de savoir si la recourante peut prétendre au versement des rentes corrigées par la caisse de compensation compétente à compter du début de son droit à une rente d’invalidité, soit dès le mois de septembre 2009.
3. a) En vertu de l’art. 77 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), celui qui n’a pas touché la rente à laquelle il avait droit, ou qui a reçu une rente inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, peut réclamer le paiement de son dû à la caisse de compensation. Si une caisse de compensation apprend qu’un ayant droit n’a pas touché sa rente ou n’a touché qu’une rente d’un montant trop faible, elle doit payer le montant arriéré. La prescription prévue à l’art. 46 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est réservée. La personne assurée dispose ainsi d’un droit à la rectification de la décision qui ne vise pas le réexamen de la décision dans son ensemble, mais permet simplement d’en obtenir la rectification – sur le plan mathématique – sans que l’administration ne soit liée par les conditions spécifiques de la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Le droit à la rectification subsiste également pour une rente de l’assurance-invalidité, quand bien même le renvoi de l’art. 85 al. 1 RAI à l’art. 77 RAVS a été abrogé par inadvertance au 31 décembre 2007 (ATF 124 V 324 ; Margit Moser-Szeless, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 70 ad art. 53 LPGA ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 3221, p. 871).
b) Selon l’art. 88bis al. 1 let. c RAI (règlement du 17 juin 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet, au plus tôt, s’il est constaté que la décision de l’office AI désavantageant l’assuré était manifestement erronée, dès le mois où le vice a été découvert. Cette disposition codifie la question de l’effet dans le temps d’une reconsidération en faveur de l’assuré d’une décision en matière de rente, d’allocation pour impotent ou de contribution d’assistance ; elle s’applique également dans le cas où, à tort, aucune prestation n’a été versée (ATF 110 V 294 consid. 3b).
c) Les effets dans le temps de la modification d’une décision erronée par laquelle une personne ne touche pas ou pas entièrement la prestation à laquelle elle a droit sont ainsi réglés de manière différente dans les deux dispositions précitées. Alors que la première prévoit un droit subséquent, limité seulement par le délai de prescription de l’art. 46 LAVS, la seconde fixe l’effet dans le temps à partir de la découverte de l’erreur, si bien que la modification ne porte qu’ex nunc et pro futuro. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l’application de l’art. 88bis al. 1 let c. RAI se limitait au cas où l’erreur a été commise dans l’appréciation d’une question spécifique du droit de l’assurance-invalidité. En revanche, lorsque l’erreur constatée dans la procédure de reconsidération porte sur une question analogue à celles que pose le droit de l’assurance-vieillesse et survivants, l’art. 77 RAVS s’applique et l’assuré a droit au paiement de l’arriéré (ATF 129 V 211 consid. 3.2.1 ; 129 V 433 consid. 5.2).
d) Dans le cas d’espèce, l’erreur de l’intimé ne porte pas sur une question spécifique du droit de l’assurance-invalidité, mais bien sur une question analogue à celles qui peuvent se poser en matière d’assurance-vieillesse et survivants, dans la mesure où il est question des bases de calcul de la rente (cf. ATF 105 V 163 consid. 6a). Il s’ensuit que c’est l’art. 77 RAVS qui est applicable pour la solution du litige.
4. a) Comme déjà mentionné précédemment (consid. 3a supra), l’art. 77, 3ème phrase, RAVS réserve les règles en matière de prescription prévue à l’art. 46 LAVS.
b) Selon l’art. 46 al. 1 LAVS, le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l’art. 24 al. 1 LPGA
c) En vertu de l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due.
d) Le délai de l’art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé en principe par l’annonce à l’assureur (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 ; voir également TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.3 et références citées).
e) En l’espèce, la recourante a requis la modification – non contestée dans son principe – du montant de sa rente en interpelant la Caisse de compensation C.__ par courrier du 21 novembre 2018. En vertu des principes juridiques susmentionnés, elle a par conséquent droit au versement de la rente d’invalidité modifiée à partir du 1er novembre 2013, et non à partir du 1er janvier 2014, comme l’a retenu à tort l’intimé.
5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et les décisions de l’intimé du 10 janvier 2019 réformées, en ce sens que la recourante a droit au versement des rentes corrigées à partir du 1er novembre 2013.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge de l’intimé.
c) N’étant pas représentée par un mandataire professionnel, la recourante ne saurait prétendre à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les décisions rendues le 10 janvier 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées en ce sens que B.__ a droit au versement des rentes corrigées à partir du 1er novembre 2013.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
B.__, à [...],
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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