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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/695: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Rechtsstreit vor dem Gericht für Sozialversicherungen zwischen einem Versicherten und der kantonalen Ausgleichskasse AVS. Es geht um die Festsetzung von Beiträgen und Rentenansprüchen für die Jahre 2013 bis 2018, bei denen es zu Unstimmigkeiten kam. Der Versicherte hat gegen die Entscheidungen Einspruch erhoben, insbesondere gegen die Berechnung von Verzugszinsen. Das Gericht entschied, dass die Ausgleichskasse berechtigt war, Verzugszinsen gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zu erheben. Der Einspruch wurde abgelehnt, die Entscheidung der Ausgleichskasse bestätigt, und es wurden keine Gerichtskosten erhoben. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine Beschwerde beim Bundesgericht möglich ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/695

Kanton:VD
Fallnummer:2019/695
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2019/695 vom 19.08.2019 (VD)
Datum:19.08.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écembre; érêts; Assuré; édéral; Caisse; Année; ériode; écisions; Intérêts; établi; éfinitive; évrier; çant; Intimée; émunératoires; éfinitivement; étant; érieurs; érieure; épendamment; égal; -après:
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 14 AHVG;Art. 26 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 73 AHVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2019/695

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 7/19 - 35/2019

ZC19.004750



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 19 août 2019

__

Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Huser

*****

Cause pendante entre :

N.__, au [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

___

Art. 14 LAVS ; 41bis RAVS

E n f a i t :

A. N.__ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le […] 1950, était affilié, à titre d’indépendant, auprès de la Caisse de compensation AVS [...] « [...] » (ci-après : la Caisse [...]), gérée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée).

Par décisions des 6 mars 2013 et 3 mars 2014, la Caisse [...] a fixé les acomptes de cotisations de l’assuré pour les années 2013, respectivement 2014, sur la base d’un revenu de 42'000 francs.

Par décision du 6 janvier 2015, la CCVD a fixé les cotisations 2015 de l’assuré sur la base d’un revenu de 40’0000 francs.

Par décision du 17 avril 2015, remplacée par celle du 13 mai 2015, la Caisse [...] a établi le droit à la rente AVS de l’assuré dès le 1er mai 2015.

Par décision du 22 septembre 2015, la Caisse [...] a modifié les cotisations du recourant pour les années 2013 et 2014 sur la base des comptes d’exploitation et renseignements transmis pour ces années-là. Elle a calculé également des intérêts rémunératoires pour 2013.

Par décision du 17 février 2016, la CCVD a fixé les acomptes de cotisations 2016 de l’assuré sur la base d’un revenu de 40'000 francs.

Par décision du 14 mars 2016, annulant et remplaçant la précédente, la Caisse [...] a établi le droit à la rente AVS de l’assuré dès le 1er mai 2015.

Par décision du 20 octobre 2016, annulant et remplaçant la précédente, la Caisse [...] a établi le droit à la rente de l’assuré dès le 1er novembre 2016.

Par décision du 13 février 2017, la CCVD a fixé les acomptes de cotisations 2017 de l’assuré sur la base d’un revenu de 40'000 francs.

Par décision du 14 mars 2017, la CCVD a fixé les cotisations 2016 de l’assuré sur la base d’un revenu de 20'000 francs.

Le 23 mars 2017, la Fédération [...] ( [...]) a informé la CCVD de la cessation définitive d’activité de l’assuré au 31 décembre 2016 et lui a communiqué son revenu 2016.

Par décision du 3 avril 2017, la CCVD a fixé les cotisations 2016 de l’assuré sur la base d’un revenu de 15'657 francs.

Par décision du 3 décembre 2018, la CCVD a réajusté définitivement les cotisations de l’assuré pour les années 2015 et 2016 sur la base des revenus que lui a communiqués l’autorité fiscale en date des 27 et 28 août 2018, soit 467'265 fr. pour 2015 et -34'125 fr. pour 2016.

Il en est résulté un complément de cotisations en faveur de la CCVD d’un montant de 50'416 fr. 80 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Les acomptes facturés provisoirement pour 2015 étant inférieurs de plus de 25% aux cotisations définitivement dues, la CCVD a établi une décision d’intérêts moratoires le 3 décembre 2018 d’un montant de 4'852 fr. 60 portant sur la période du 1er janvier 2017 au 3 décembre 2018.

Par décision du 10 décembre 2018, la Caisse [...] a réajusté définitivement les cotisations de l’assuré pour les années 2013 et 2014 sur la base des revenus que lui a communiqués l’autorité fiscale en date des 27 août et 1er septembre 2018. Il en est résulté un solde en sa faveur de 3'175 fr. 80 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Le 10 décembre 2018, l’assuré a formé opposition aux décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 3 décembre 2018 de la CCVD.

Les acomptes versés provisoirement pour 2014 étant supérieurs aux cotisations définitivement dues, la Caisse [...] a rendu une décision d’intérêts rémunératoires le 14 décembre 2018, laquelle présentait un crédit en faveur de l’assuré de 467 fr. 45 pour la période du 1er janvier 2015 au 10 décembre 2018.

Par décision sur opposition du 14 décembre 2018, la CCVD a confirmé le bien-fondé des décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 3 décembre 2018.

Par décisions du 11 janvier 2019, annulant et remplaçant les précédentes, la Caisse [...] a établi le droit à la rente AVS du recourant pour les périodes du 1er mai 2015 au 31 octobre 2016 et du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018.

Par courrier du 8 février 2019, l’assuré a fait opposition aux décisions précitées.

B. Par acte du 30 janvier 2019, l’assuré a recouru contre la décision du 14 décembre 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 14 décembre 2018 et à ce que le complément de cotisations 2015 soit pris en compte dans le calcul de sa rente AVS. Le recourant conteste plus particulièrement les intérêts moratoires qui lui ont été facturés par décision du 3 décembre 2018, portant sur un montant de 4'852 fr. 60 pour la période du 1er janvier 2017 au 3 décembre 2018.

Par réponse du 11 février 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle rappelle en substance que le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à la suite d’un arrêt rendu le 2 décembre 2011 (ATF 138 II 32) concernant l’imposition fiscale des gains tirés de l’aliénation d’immeubles situés en zone à bâtir et faisant partie de la fortune commerciale des agriculteurs, raison pour laquelle il y a eu un ajournement des taxations fiscales. Elle précise à cet égard qu’au plus tard en décembre 2012, les personnes touchées par cette nouvelle jurisprudence devaient demander une adaptation de leurs acomptes de cotisations pour éviter le prélèvement d’intérêts moratoires. Ainsi, aucun allègement n’est donc prévu pour les années de cotisations postérieures à 2011 et les intérêts moratoires facturés au recourant à la suite du réajustement à la hausse de ses cotisations 2015 sont ainsi fondés.

Par réplique du 4 mars 2019, le recourant fait en substance valoir qu’il lui était impossible de déterminer son revenu effectif en 2015, à la suite de la vente de terrains en 2013 et 2014 ainsi que du réinvestissement d’une partie des montants en 2015. Il soutient que son cas mérite un traitement particulier du fait de la conjonction d’éléments extraordinaires, tels que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral de décembre 2011, une incertitude totale au niveau du traitement fiscal des ventes de 2013 et 2014, un ajournement des taxations fiscales et enfin les réinvestissements en 2015 seulement.

Par duplique du 20 mars 2019, l’intimée relève que le recourant n’a pas contesté le revenu pris en considération pour la fixation de ses cotisations 2015 dans la décision du 3 décembre 2018, se bornant à contester les frais administratifs en y renonçant par la suite. Elle confirme ensuite que les allégements prévus par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en matière de fiscalité agricole ne sont pas applicables dans le cas du recourant car les intérêts moratoires facturés concernent l’année 2015 et aucun aménagement n’a été prévu pour les années postérieures à 2011.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., le recourant n’ayant pas contesté le montant du complément de cotisations 2015 facturé le 3 décembre 2018 mais uniquement la décision d’intérêts moratoires du 3 décembre 2018 portant sur un montant de 4'852 fr. 60, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était en droit de réclamer au recourant des intérêts moratoires à hauteur de 4'852 fr. 60 pour la période du 1er janvier 2017 au 3 décembre 2018. Le recourant demande également que le revenu communiqué par l’autorité fiscale pour l’année 2015 soit pris en compte dans le calcul de sa rente AVS. Celui-ci a formé opposition contre les décisions de rentes du 11 janvier 2019. La Caisse Agrivit a toutefois suspendu le recouvrement du montant de 1'153 fr. réclamé au titre de rentes perçues en trop et n’a pas encore rendu de décision sur opposition, de sorte que cette question ne fait pas l’objet de la présente procédure.

3. a) Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité indépendante sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (art. 22 al. 1 RAVS).

Selon l’art. 14 al. 4 let. c LAVS, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 41bis RAVS, dans lequel sont désignées les personnes tenues de payer des intérêts moratoires. Le Tribunal fédéral (ATF 134 V 202 consid. 3) a eu l'occasion de confirmer que cette disposition est conforme à la loi et qu'elle demeure applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA relatif aux intérêts moratoires et rémunératoires. La lettre f de l’alinéa premier de l'art. 41bis RAVS énonce que doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le but de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS est de prévenir d’éventuels abus et d’éviter que certains assurés ne communiquent volontairement un revenu trop bas ou qu’ils s’abstiennent de signaler aux caisses de compensation des augmentations importantes de revenu pour ne payer que de faibles acomptes jusqu’à ce que la caisse soit en mesure, sur la base des communications fiscales, de calculer les cotisations définitives et de réclamer le paiement de la différence (ATF 134 V 405 consid. 7.2 à 7.4).

L'art. 41bis al. 2 RAVS précise que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai. En vertu de l'art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% par année. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l'AVS (art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu'il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation. Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5 % prévu par l'art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 ;134 V 202 consid. 3.5 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4).

b) Les intérêts moratoires ont pour fonction de compenser le bénéfice réalisé par le paiement tardif de la dette principale. De cette façon, la perte d’intérêts du créancier et le gain du débiteur sont compensés de façon forfaitaire, indépendamment du bénéfice et du préjudice réel. L’intérêt moratoire ne revêt toutefois pas de caractère punitif et doit être versé indépendamment du fait que le retard soit dû à une faute. Ainsi, dans le domaine des cotisations AVS, il n’est pas décisif de savoir si le retard dans la fixation ou le paiement des cotisations est imputable à une faute de l’assuré ou de la caisse de compensation pour décider si des intérêts moratoires doivent être versés ou non. Dès lors, le début du cours de ces intérêts ne saurait dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance. Ni la dette de cotisation ni l’exigibilité ne dépendent de la notification d’une facture ou d’une décision de taxation de la part de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.1 ; TF 9C_531/2015 du 22 mars 2016 consid. 4 et 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). Bien au contraire, la dette de cotisations naît ex lege, par exemple avec la réalisation du revenu de l’activité lucrative, et est exigible au terme de la période de paiement même si les cotisations ne peuvent être réclamées qu’à la fin d’un délai de paiement (ATF 134 V 405 consid. 5.3). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. La seule exigence est qu'il y ait du retard dans le paiement des cotisations (TF 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1). En bref, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).

4. En l’espèce, il est constant et non contesté que les acomptes payés sur les cotisations personnelles dues par le recourant pour l’année 2015 étaient inférieurs de plus de 25 % aux redevances effectivement dues. De même, il est patent que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu'au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisations – autrement dit, pour les cotisations 2015, avant le 1er janvier 2017.

A sa décharge, le recourant fait valoir que la taxation pour la période fiscale en cause a été retardée en lien avec les modifications introduites par l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2011 (ATF 138 II 32), en matière d’imposition des gains provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles. Cette argumentation ne lui est toutefois d’aucun secours. D’une part, il y a lieu de rappeler le principe selon lequel les intérêts moratoires sont dus du seul fait d'un retard objectif dans le paiement des cotisations, indépendamment de la bonne foi de l’assuré ou d’une éventuelle faute de l’administration (cf. consid. 3b supra) ; à cet égard, ils se distinguent donc des intérêts alloués en droit privé. D’autre part, il convient d’admettre qu’au plus tard en décembre 2012, un assuré faisant preuve d’un degré d’attention raisonnablement exigible eût pu et dû avoir connaissance du fait que les cotisations pour l’année 2012 risquaient d’être plus élevées que prévu, des suites de l’arrêt rendu le 2 décembre 2011 – ce jugement n’étant du reste pas passé inaperçu auprès des organisations faîtières concernées tout comme, plus généralement, auprès de la presse. C’est pourquoi aucun aménagement n’a été prévu par l’OFAS pour les années postérieures à 2011 (cf. CASSO AVS 35/18 – 7/2019 du 25 février 2019 consid. 4). Force est ainsi de constater qu’il était loisible à l’intéressé de demander à verser des acomptes supplémentaires avant le 1er janvier 2017, date marquant le début du cours des intérêts moratoires. Dans ces conditions, il ne saurait être question de lui accorder un traitement particulier tel qu’il le demande.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ces intérêts courant au taux légal de 5 % l’an (art. 42 al. 2 RAVS).

Pour le surplus, le calcul des intérêts n’est à juste titre pas critiqué par le recourant.

5. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) Il n'y a pas matière à percevoir des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

N.__,

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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