Zusammenfassung des Urteils 2019/59: Kantonsgericht
Die Association F.________ war als Arbeitgeber bei der Caisse W.________ versichert. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Einzug der Sozialbeiträge musste die Caisse regelmässig Zahlungsaufforderungen an die Association senden. Die Caisse stellte fest, dass die Mitglieder des Vorstands für die Nichtzahlung der Beiträge verantwortlich waren und forderte Schadensersatz in Höhe von 3'326 Franken. Die Mitglieder des Vorstands bestritten ihre Verantwortung, wurden jedoch in einem Gerichtsverfahren zur Zahlung verurteilt. Das Gericht entschied, dass die Mitglieder des Vorstands aufgrund ihrer Pflichtverletzung für den Schaden haften und wies den Einspruch gegen die Entscheidung der Caisse zurück. Der Richter war Mme Brélaz Braillard, und die Gerichtskosten betrugen 0 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2019/59 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 25.02.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Association; Intimée; écision; Employeur; édéral; Année; églige; égligence; édérale; Aient; écisions; éparation; Association; -après:; épondent; éfaut; Organe; éjà; Autre; étaient; écembre; étent; érieure; Acquitter |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 14 AHVG;Art. 52 AHVG;Art. 60 SchKG;Art. 69a ZGB;Art. 78 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
Par courrier commun du 26 août 2016, X.__, Y.__ et Z.__ se sont opposés à la décision du 30 juin 2016, indiquant que l’association n’était plus en mesure d’honorer ses paiements en raison de la perte d’un important mandat et d’une subvention non octroyée de 12'000 fr. dès 2012. Ils ont soutenu avoir œuvré bénévolement et ne pas être responsables de la situation.
Par décision du 30 mai 2017, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de K.__ a prononcé la faillite de l’Association F.__, le jour même, à 11 heures 30.
La caisse a intégralement maintenu ses prétentions, par décision sur opposition du 28 juillet 2017. Elle a indiqué qu’en leur qualité d’organe de l’association, il appartenait aux recourants de veiller personnellement à ce que l’association remplisse ses obligations d’employeur, notamment en s’assurant que les salaires et les cotisations correspondantes lui soient versés, dans les délais. En particulier, elle a considéré que des salaires avaient été versés durant l’année 2014 alors que l’arrêt de la subvention par la commune d’ [...] datait de l’année 2012 déjà. Elle a estimé que la subvention en cause était soumise à un processus politique qui ne constituait pas une garantie. Elle a reproché aux membres du comité de ne pas s’être souciés du paiement des cotisations et de ne pas avoir pris de mesures d’assainissement, conduisant à la faillite de l’association. La caisse a conclu que la réparation du dommage subi était justifiée.
La procédure de faillite a été clôturée le 15 août 2017.
B. Par acte du 23 août 2017, X.__, Y.__ et Z.__ interjettent un recours contre la décision sur opposition du 28 juillet 2017, dont ils demandent implicitement l’annulation. Ils contestent les motifs de la décision sur opposition et relèvent que, selon les statuts de l’association, les membres sont exclus de toute responsabilité.
L’intimée se détermine le 27 septembre 2017 en concluant au rejet du recours. Elle voit dans les difficultés rencontrées par l’association la preuve que la problématique des cotisations sociales n’a pas été prise au sérieux par les recourants. Elle précise que X.__ a déjà fait par le passé preuve de négligence grave dans le cadre d’une autre affaire jugée devant l’autorité de céans. Elle considère que les recourants n’apportent aucun nouvel élément permettant d’atténuer les reproches formulés dans la décision litigieuse.
Par réplique du 6 octobre 2018, les recourants indiquent que la réponse contient une critique et un jugement personnel contre X.__ qui indique ne pas avoir eu d’autre souci dans le cadre d’une autre association et d’une autre fondation.
Par courrier du 24 octobre 2017, l’intimée indique qu’elle renonce à dupliquer.
Suivant une requête de la juge instructrice du 8 octobre 2018 et par courrier du 24 octobre 2018, l’intimée complète son bordereau, produisant notamment la décision du 30 juin 2018, l’opposition faite par les recourants et les factures initiales de cotisations.
Les recourants se déterminent sur les pièces par acte du 27 novembre 2018. Ils fournissent notamment une chronologie des activités de Association F.__. Ils exposent notamment qu’au mois de janvier 2015, face au manque d'encadrement dans les nouvelles technologies et sans subsides, il a été décidé de « mettre [l’association] en veilleuse », que les derniers employés qui étaient soumis à la prévoyance professionnelle avaient quitté l'association au milieu de l’année 2012 et que la faillite était intervenue à l’initiative d’une caisse de prévoyance professionnelle.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) par l’un des recourants au bénéfice d’une procuration pour les deux autres (art. 16 al. 1 et 3 LPA-VD) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le droit de l’intimée au paiement d’un montant de 3'326 fr. 65 par les recourants, à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par l’Association F.__ pour les années 2013 et 2014.
3. a) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). L’obligation de l’employeur de percevoir des cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3 ; 132 III 523 consid. 4.4).
b) En vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. L’art. 52 al. 2 LAVS précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (1re phrase). Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (2e phrase). Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci, n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
c) La responsabilité de l’employeur ne diffère pas selon la forme juridique que revêt l’employeur. Dans une association, le comité est l’organe exécutif de l’association qui a le devoir, sous réserve de dispositions statutaires contraires, d’exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la loi, des statuts et des décisions de l’association. Il a notamment pour tâches de conduire les affaires, de représenter l’association vis-à-vis des tiers ou, en cas de délégation de la gestion à une tierce personne, de veiller au choix, à l’instruction et à la surveillance du délégué (TF 9C_289 du 19 mai 2010 consid. 3.1 ; 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.4 ; TFA H 223/04 du 27 avril 2006 consid. 4.1 ; H 81/03 du 18 janvier 2005 consid. 6.2 ; arrêt H 34/03 précité consid. 5.4.1 et les références). Les membres de la direction d’une association sont ainsi responsables du paiement des cotisations sociales (Vincent Jeanneret/Olivier Hari in Pascal Pichonnaz/Bénédict Foëx [éd.], Commentaire romand Code civil I, Art. 1-359 CC, 2010, n. 51 ad art. 69a CC). Le fait d’agir à titre bénévole ne change rien à la nature des obligations liées à la fonction (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.4 ; TFA H 200/01 du 13 novembre 2001 consid. 3c in VSI 2002 p. 52).
Dans le cas d’une association, il incombe aux membres du comité (art. 55 et 69 CC), de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de l’administration de l’association. Un dirigeant d’une association ne peut en effet se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’il faisait confiance à ses collègues chargés de gérer les finances de l’association et de régler lesdites cotisations à la caisse intimée, ou à affirmer qu’il n’avait qu’un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (TF 9C_289 du 19 mai 2010 consid. 6.2 ; TFA H71/05 du 10 août 2006 consid. 4.1).
d) Selon la jurisprudence, pour que l’organe soit tenu à la réparation du dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, qu’il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs qui lui incombent et qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. D’après le Tribunal fédéral, est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie (ATF 108 V 199 consid. 3a ; TF 9C_289 du 19 mai 2010 consid. 6.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2 ; 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.3). Il y a en principe violation intentionnelle des prescriptions des règles de droit public rappelées au considérant 3/a ci-dessus lorsque l’employeur, sujet à un manque de liquidité, fait primer sur le paiement des cotisations sociales d’autres dépenses qu’il juge – à tort ou à raison – nécessaires à la survie de l’entreprise, comme par exemple le paiement des salaires ou des fournisseurs (RCC 1988 631 consid. 5b ; TFA H 174/05 du 6 février 2006 consid. 5.1 ; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS : une comparaison avec les art. 78 LPGA et 52 LPP in HAVE/REAS 2009/3, p. 241).
e) Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).
f) Quant à la détermination du dommage, l’ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s’ajoute la perte des cotisations à l’assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d’allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3/bb ; 113 V 186). S’agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu’ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).
4. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a subi un dommage total de 3'326 fr. 65, au demeurant établi par les décomptes qu’elle a produits au dossier de la cause.
Il n’est pas davantage contesté que l’intimée ait réclamé le dommage aux recourants par décisions du 30 juin 2016. Ce faisant, elle a agi moins de deux ans après avoir eu connaissance de son dommage, comme le prescrit l’art. 52 al. 3 LAVS, soit lorsqu’elle a reçu les actes de défaut de biens dans les poursuites n [...], [...], [...], [...] et [...] le 20 mai 2015, circonstances ne lui permettant plus d’exiger le paiement des cotisations auprès de l’association insolvable et propres à créer un dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1 ; 126 V 443 consid. 3a).
b) En revanche, les recourants nient leur responsabilité au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS. Ils ne peuvent toutefois pas être suivis pour les motifs qui suivent :
aa) S’agissant des conditions de la responsabilité des recourants au sens de l’art. 52 LAVS, on observe tout d’abord que, durant la période où les cotisations sociales n’ont pas été versées, soit de 2013 à 2014, le recourant X.__ était inscrit au registre du commerce. S’agissant des recourants Y.__ et Z.__, ceux-ci ont admis dans leur opposition du 26 août 2016 avoir été membres du comité depuis l’année 2013 (cf. pièce 50 de l’intimée, p. 2, 1er paragraphe). A ce titre, ils avaient donc tous trois formellement la qualité d’organe de cette association, ceci nonobstant l’absence d’inscription au registre du commerce des seconds dans un premier temps. Ainsi, et dès lors que l’association est devenue insolvable, les recourant peuvent, sur le principe, être recherchés aux conditions de l’art. 52 LAVS.
bb) Les recourants allèguent qu’ils ne peuvent pas être considérés comme responsable du dommage subi, étant donné qu’ils n’auraient pas commis de faute intentionnelle, ni de négligence grave. Ils soutiennent qu’ils comptaient sur le soutien financier de la commune d’ [...] et qu’ils avaient des raisons sérieuses et objectives de penser que ce soutien, estimé à 12'000 fr., leur aurait permis de s’acquitter des prétentions de l’intimée.
Dans le cas de l’association en question, c’est à juste titre que l’intimée a recherché les recourant à titre subsidiaire. En effet, l’association, en faillite depuis le 30 mai 2017 selon la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de K.__, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses dettes envers l’intimée. A fortiori, elle ne l’était déjà plus dès lors que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre le 20 mai 2015, démontrant son insolvabilité et l’absence de perspective de recouvrement directe pour l’intimée.
Comme le soutient à juste titre l’intimée, l’association et son comité ne pouvaient pas sérieusement compter sur des subventions communales, toujours dépendantes d’un processus politique, pour financer les contributions sociales. Les recourants n’allèguent pas que la commune en question ait octroyé à l’association la moindre garantie juridiquement obligatoire, par exemple sous la forme d’un cautionnement ou d’un porte-fort (art. 143 LC [loi sur les communes du 28 février 1956]). Les subventions sont en effet octroyées par voie de décision (ATF 104 Ib 157 consid. 1), processus toujours aléatoire. En l’occurrence, la commune en question a cessé son soutien en 2012 de l’aveu même des recourants. Or, des salaires ont été versés jusqu’en 2014, soit postérieurement à la cessation du soutien des pouvoirs publics. Pour sa part, l’intimée a connu des difficultés récurrentes d’encaissement des cotisations sociales dès l’année 2012, la contraignant à adresser régulièrement des sommations de paiement à l’association, soit bien antérieurement à la « mise en veilleuse » de l’association qui intervient en janvier 2015 selon la chronologie établie par les recourants à l’appui de leurs déterminations du 27 novembre 2018. Durant ces années, les recourants ne se sont pas embarrassés du paiement des charges sociales, continuant d’employer des stagiaires, peu importe que ces derniers soient « mineurs » tels qu’indiqué dans la chronologie précitée. Le fait que ceux-ci n’étaient apparemment soumis qu’à l’AVS et non à la prévoyance professionnelle n’est pas pertinent. La chronologie en question montre surtout que les recourants ne se sont pas souciés du paiement des charges sociales, dans la mesure où c’est « le manque d'encadrement dans les nouvelles technologies et l’absence de subside » qui les ont décidés à « mettre en veilleuse » l’association.
Les recourants avaient l’obligation de gérer les affaires de l’association en leur qualité de membre du comité (art. 13 des statuts). En poursuivant malgré tout l’activité de l’association – notamment en payant des salaires – les recourants ont accru les dettes de cotisations sociales tout au long des années 2013 et 2014, ce qui a causé le dommage. Il s’agit bien d’un comportement fautif.
Contrairement à ce que soutiennent les intéressés, le fait qu’ils n’aient pas payé régulièrement les cotisations sociales ne saurait se justifier dans le cas d’espèce. S’il est certes exact que dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations de l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive (cf. consid. 3/e ci-dessus), force est de constater que les conditions nécessaires ne sont pas réunies en l’espèce. D’une part, les cotisations n’ont pas été réglées pendant presque deux ans, et non seulement pendant quelques mois. D’autre part, les recourants ne démontrent pas qu’au moment où ils ont pris la décision de repousser le paiement des cotisations, ils avaient des raisons objectives et sérieuses de penser que la situation de l’association s’améliorerait dans un laps de temps déterminé et qu’ils pourraient ainsi s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable. Soutenant que le soutien des pouvoirs publics avait cessé dès 2012 et faute de rendre vraisemblable d’autre source de financement, ils démontrent au contraire que les difficultés de trésorerie n’étaient pas passagères.
Les éléments d’une faute intentionnelle sont ainsi réunis en l’espèce.
cc) Les dispositions statutaires qui excluent la responsabilité personnelle des membres de l’association (art. 5 des statuts) sont inapplicables dans la mesure où les recourants étaient membres du comité avec une obligation de gestion (art. 13 des statuts) et dans la mesure où l’art. 52 LAVS, disposition de droit public, permet de rechercher les organes défaillants. Au demeurant, le fait que les membres du comité aient animé et géré l’association de manière bénévole n’est pas déterminant comme exposé ci-dessus au considérant 3/c.
dd) Il y a lieu d’admettre un lien de causalité adéquate entre les manquements susmentionnés des recourants et le préjudice subi par l’intimée. En conséquence, les recourants doivent être reconnus comme responsables de ce dommage et sont tenus de le réparer.
ee) Conformément au texte de l’art. 52 al. 2, 2e phrase, LAVS, et dès lors que les recourants ont tous commis une faute intentionnelle en qualité de membres du comité, ils répondent solidairement pour le tout du dommage causé à l’intimée selon la lettre de la loi. Par surabondance, la question des rapports internes aux recourants relève du droit privé et non de la compétence de la Cour de céans (Mélanie Fretz, op. cit., p. 244).
c) En définitive, en ne respectant pas leur obligation de veiller au paiement des cotisations sociales par l’Association F.__, les recourants ont commis une faute intentionnelle, causant ainsi un dommage de 3'326 fr. 65 à l’intimée. Les conditions de la responsabilité solidaire de chacun des recourants à l’égard de la caisse intimée sont ainsi réalisées. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner les allégations de l’intimée au sujet du recourant X.__, celles-ci n’étant pas déterminantes dès lors que sa responsabilité est engagée pour les motifs exposés ci-avant.
5. Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 28 juillet 2017 confirmée.
6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que les recourants n’obtiennent pas gain de cause et ne sont pas assistés (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 juillet 2017 à l’encontre de X.__, Y.__ et Z.__ par la Caisse W.__ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
X.__ (recourant ; pour Y.__ et Z.__),
Caisse W.__ (intimée),
Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.