Zusammenfassung des Urteils 2019/334: Kantonsgericht
Die Firma D.________Sàrl, vertreten durch den Geschäftsführer B.________, wurde von der Caisse cantonale vaudoise de compensation (CCVD) aufgrund nicht bezahlter Sozialversicherungsbeiträge belangt. Nach einem Kontrollbesuch der CCVD im Jahr 2014 wurden unbezahlte Löhne und korrigierte Beitragsabrechnungen festgestellt. Die CCVD forderte daraufhin Schadensersatz von B.________ und einem weiteren Geschäftsführer. B.________ widersprach der Entscheidung und argumentierte, dass die Lohnabrechnungen falsch seien. Trotzdem bestätigte die CCVD die Entscheidung und B.________ zog vor Gericht. Der Richter entschied zugunsten der CCVD und bestätigte den Schadensersatzanspruch in Höhe von 25'261 fr. 05. Der Richter hielt B.________ für verantwortlich, da er als Geschäftsführer seine Pflichten vernachlässigt hatte. Der Richter wies den Einspruch ab und verurteilte B.________ zur Zahlung der Gerichtskosten in Höhe von 2'000 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2019/334 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 15.04.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; Employeur; Intimée; édéral; Sàrl; écision; érant; égal; églige; égale; éter; également; égligence; Assurance; Organe; éparation; édérale; étant; ôleur; Année; Associé; éterminé; épend |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 14 AHVG;Art. 4 AHVG;Art. 5 AHVG;Art. 51 AHVG;Art. 52 AHVG;Art. 56 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 69 AHVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Sutter, Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Art. 115 URG SR, 1999 |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 3/16 - 16/2019 ZC16.002668 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 avril 2019
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
B.__, à [...], recourant, |
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, intimée. |
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Art. 52 LAVS
E n f a i t :
A. Sise à [...], la société D.__Sàrl (ci-après également : la société), a été inscrite au Registre du commerce le 18 septembre 2009 et était active dans le domaine de la gestion d’actifs financiers, en particulier dans le domaine des marchés des changes, ainsi que la fourniture de conseils et prestations en relation avec cette activité. B.__ (ci-après également : le recourant) en a été l’associé-gérant président, respectivement l’associé-gérant, de sa création au 22 novembre 2012. Le mandat a été repris dès cette date par C.__.
B. D.__Sàrl a été affiliée en qualité d'employeur à la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée), avec effet au 1er mai 2011.
La CCVD a rencontré des difficultés de recouvrement des cotisations paritaires à partir de juillet 2012 et s’est vue contrainte d’entamer des procédures de poursuite, lesquelles se sont soldées par la délivrance d’actes de défaut de bien en date des 10 avril 2013 et 5 août 2013.
Le président du Tribunal d’arrondissement [...] a déclaré D.__Sàrl dissoute le 9 septembre 2013, sa liquidation étant ordonnée par voie de faillite. Cette procédure, suspendue faute d’actifs, a été clôturée le 7 janvier 2014 et la société radiée du registre du commerce le 23 avril 2014.
En date du 9 octobre 2014, la CCVD a procédé à un contrôle d’employeur portant sur la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2013, lequel a conduit à la reprise de salaires non déclarés par la société entre 2010 et 2012 et à l’établissement de décomptes de cotisations corrigés pour cet intervalle (cf. rapport de contrôle du 15 octobre 2014 et décisions de cotisations du 21 octobre 2014).
Par deux décisions du 28 octobre 2014, la CCVD a réclamé réparation de son dommage résultant des cotisations impayées durant les années 2010 à 2012 auprès de B.__ et C.__, à concurrence respectivement de 25'261 fr. 05 et 30'984 fr. 50.
C. B.__ s’est opposé à la décision du 28 octobre 2014 par écriture du 25 novembre 2014, contestant les salaires retenus par le contrôleur de la CCVD pour l’ensemble des années concernées. Estimant avoir pris les mesures utiles pour éviter le dommage de cette dernière, il a sollicité une entrevue destinée à compléter ses arguments. A cette occasion, il a fait valoir que des remboursements de frais avaient été comptabilisés par erreur au titre de salaires et que la masse salariale de la société avait été drastiquement diminuée dès juin 2012 compte tenu de ses difficultés financières. Il a conclu en définitive à l’annulation de la décision entreprise.
Par décision sur opposition du 15 décembre 2015, la CCVD a maintenu la décision querellée, estimant que B.__ n’avait pas documenté à satisfaction ses allégations de sorte que les éléments retenus par son contrôleur pouvaient être confirmés. En outre, il apparaissait que la masse salariale avait augmenté en 2012 contrairement aux affirmations de l’intéressé.
D. B.__ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 14 janvier 2016, reprenant en substance les arguments avancés dans la procédure administrative pour conclure à l’annulation de l’acte litigieux. Il a requis qu’une expertise des données utilisées pour calculer les cotisations soit ordonnée et qu’une audience soit appointée pour obtenir des précisions de la part de la CCVD, ainsi que pour auditionner des témoins. Etaient annexés à titre de justificatifs de ses griefs un contrat de bail à loyer au profit de D.__Sàrl, par lequel B.__ avait mis à disposition une partie de son appartement, et des reconnaissances de dette de la société en sa faveur, ainsi qu’en faveur de F.__ et J.__, employés de D.__Sàrl.
Par réponse au recours du 11 mars 2016, la CCVD en a proposé le rejet, soulignant que pour les années 2010 et 2011, les salaires avaient été déterminés par son contrôleur sur la base de la comptabilité de la société, des fiches et certificats de salaire, ainsi que des extraits de comptes. Quant à la masse salariale de l’année 2012, le montant pris en compte, fixé de la même manière, avait été validé par C.__, en sa qualité d’associé gérant. B.__ ne pouvait par ailleurs être dégagé de sa responsabilité dans la survenance du dommage, vu son mandat au sein de D.__Sàrl jusqu’en novembre 2012, en l’absence de toute preuve tangible de ses allégations.
B.__ a répliqué le 6 avril 2016, réitérant pour l’essentiel ses précédents arguments et indiquant que la secrétaire de D.__Sàrl, G.__, avait été régulièrement en contact constant avec la CCVD afin de s’assurer de la régularisation des dettes de la société. Il a par ailleurs relevé les problèmes rencontrés avec la fiduciaire de D.__Sàrl, à son sens totalement incompétente. Il a également mis en exergue le contrat de cession des parts sociales conclu avec C.__ qu’il considérait comme seul responsable de l’ensemble des dettes contractées par la société. Il précisait se réserver le droit de déposer plainte pénale à l’encontre de ce dernier pour fausses déclarations et dissimulation d’informations à l’égard de l’administration. Etaient produits les témoignages écrits de G.__ et F.__, datés des 2 et 5 avril 2016.
Dupliquant le 22 avril 2016, la CCVD a persisté dans ses conclusions, mettant au surplus en doute la validité des témoignages précités.
B.__ a réitéré ses arguments par écriture du 14 mai 2016.
Il a quitté la Suisse pour la France à compter du 30 juin 2016, sans en informer le tribunal, ni communiquer d’adresse de correspondance.
Le juge instructeur a envisagé d’appointer une audience d’instruction de la cause, planifiée le 5 septembre 2016. Cela étant, cette mesure a été annulée, les tentatives d’atteindre B.__ s’étant avérées infructueuses en l’absence d’adresse connue et les témoins (G.__ et F.__) n’ayant pas retiré les assignations du tribunal.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours (art. 52 al. 5 LAVS ; TF [Tribunal fédéral] H 130/06 du 13 février 2007 consid. 4.3, in : SVR 2007 AHV n° 10 p. 27 ; H 184/06 du 25 avril 2007 consid. 2.3).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, vu que le siège de D.__Sàrl était sis à [...] (cf. art. 52 al. 5 LAVS précité), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour trancher. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de cette cour statuant en tant que juge unique.
Par ailleurs, déposé dans le délai légal et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2. In casu, est litigieux le droit de l’intimée de réclamer réparation de son dommage auprès du recourant en sa qualité d’associé gérant de D.__Sàrl sur la base de l’art. 52 LAVS pour les années 2010 à 2012. Est en particulier contestée la négligence grave reprochée au recourant jusqu’à la date de fin effective de son mandat, soit jusqu’au 22 novembre 2012, ainsi que le montant du dommage réclamé, déterminé notamment à la suite d’un contrôle d’employeur.
3. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2).
b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 195 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 117 V 261 consid. 3b et les références citées).
4. a) Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu perçu dans un certain laps de temps ; il s’agit de déterminer si cette rétribution est due au fait de l’exercice d’une activité indépendante ou salariée (art. 5 et 9 LAVS ;
art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
b) Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (cf. art. 4 al. 1 LAVS et, par renvoi, application analogue des dispositions de la LAVS à la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] selon les art. 26 ss LAPG, à la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ;
RS 831.20] selon l’art. 3 LAI, à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] selon les art. 2 ss LACI, et à la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2] en vertu des art. 16 ss LAFam ; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).
Selon l’art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui le suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires.
Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail
(cf. aussi art. 7 RAVS).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation
(cf. également art. 51 al. 1 LAVS).
Selon l’art. 35 RAVS, pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations ; pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (al. 2).
Les cotisations doivent être payées à la caisse par les employeurs chaque mois ; elles le seront par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an (art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3 RAVS).
c) Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
d) In casu, il ne fait pas de doute que la société a violé ses obligations d’employeur en n’annonçant pas l’ensemble des rémunérations acquittées en faveur de son personnel durant les années 2010 à 2012, ainsi que le lui imposait pourtant l’art. 35 al. 2 RAVS et comme le lui avait rappelé à maintes reprises l’intimée. Il ressort clairement du dossier produit par l’intimée, singulièrement du rapport de contrôle rédigé le 15 octobre 2014 et de ses annexes, que les montants de 35'362 fr. en 2010, 11'179 fr. en 2011 et 419'877 fr. en 2012 n’ont pas été déclarés par D.__Sàrl. Ce n’est en effet qu’à l’occasion du contrôle d’employeur que l’intimée a pu constater que des salaires effectivement versés, tels que ressortant des fiches et certificats de salaire, ainsi que de la comptabilité, n’avaient que partiellement été pris en compte dans l’établissement des décomptes de cotisations des années analysées. Dès lors, il s’est justifié d’établir des décisions complémentaires de cotisations, lesquelles ont permis d’arrêter définitivement les montants non soldés par la société.
5. a) Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation.
Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; cf. ATF 137 V 51 consid. 3.1).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l’employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d’assurances sociales en sa qualité d’organe d’exécution de l’AVS. Ce principe occupe une place prépondérante s’agissant des cotisations sociales (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52 ; ATF 98 V 26 consid. 5).
L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745, 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le
1er janvier 2012, alors qu’une partie des périodes concernées par le défaut de paiement imputable à D.__Sàrl a trait aux années 2010 et 2011. Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances ([TFA] ; cf. Message précité, in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 et 114 V 219).
b) Selon la pratique du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du
19 mai 2010 consid. 2).
En vertu de la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d’un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in : SVR 2005 AHV no 7 p. 23 ; TF 9C_289/2009 précité consid. 2).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci – en l'occurrence la société D.__Sàrl – n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
6. a) Selon la jurisprudence, pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.
Pour admettre une responsabilité de l’organe selon l’art. 52 LAVS, il ne suffit donc pas de se contenter de la constatation que les cotisations n’ont pas été payées par manque de liquidités, car cela reviendrait à admettre une responsabilité (objective) causale et non pas une responsabilité basée au moins sur une négligence grave (ATF 121 V 243 consid. 5 ; TF 9C_330/2010 du 18 janvier 2011 consid. 3.3 ; cf. également ATF 136 V 268 consid. 3).
D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références).
b) La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l’employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités ; au sujet de la négligence grave, cf. aussi ATF 98 V 26 consid. 6 et ATFA 1961 p. 226 consid. 3).
Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (cf. ATF 114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (cf. par exemple ATF 122 III 200 consid. 3b).
c) On ajoutera que la responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de remplir les obligations susmentionnées s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 123 V 172 consid. 3a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014).
d) Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s'acquitter des cotisations dans un délai raisonnable ; la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas
(ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 consid. 2 ; TF 9C_338/2007 du
21 avril 2008 consid. 3 ; H 163/06 du 11 juin 2007 consid. 4.4).
e) En l’espèce, la fonction d’associé gérant assumée par le recourant au sein de D.__Sàrl jusqu’au 22 novembre 2012 fait indubitablement de lui l’organe de celle-ci, susceptible d’endosser la responsabilité du dommage causé à l’intimée, ainsi que le prévoit l’art. 52 LAVS.
Quant à la négligence grave qui lui est reprochée, il convient en l’espèce de se rallier à la position de l’intimée. Force est en effet de constater que l’intimée a rencontré dès l’été 2012 des difficultés à obtenir les informations indispensables sur les personnes rémunérées par la société en vue de la fixation des cotisations paritaires et à encaisser les acomptes de cotisations paritaires. La société ne s’est en outre pas conformée à ses obligations d’employeur en n’annonçant pas les fluctuations de la masse salariale.
Dans ce contexte, il incombait précisément au recourant, en sa qualité d'organe formel de la société, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires effectivement versés fussent payées à l'intimée et de prendre toute mesure utile pour s’assurer de leur provisionnement. Il appartenait par ailleurs à la société, respectivement à son associé gérant, de renseigner – immédiatement et en toute transparence – l’intimée sur les salaires effectivement versés et les fluctuations de la masse salariale. Tel n’a à l’évidence pas été le cas puisque l’intimée a dû procéder à un contrôle d’employeur pour obtenir les informations utiles. Les arguments du recourant quant à l’éventuelle incompétence de la société fiduciaire ou à la tâche confiée à G.__ de renseigner l’intimée ne sauraient le disculper, dans la mesure où il lui appartenait de contacter personnellement l’intimée et de se préoccuper de l’acquittement des cotisations paritaires. Au vu de ces éléments, le recourant a manifestement commis une négligence grave au sens entendu par l’art. 52 LAVS.
f) La décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue sur le principe de la responsabilité du recourant dans la survenance du dommage subi par l’intimée.
7. a) Le dommage, équivalant au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées plus haut sous considérant 4.1 ; en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78 et art. 41bis RAVS) ; ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382).
b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intimée a pris en considération la fin effective du mandat du recourant au sein de D.__Sàrl pour arrêter le montant de son dommage au mois d’octobre 2012, à hauteur de 25'261 fr. 05.
c) Est en revanche contesté l’ensemble des montants repris à l’issue du rapport de contrôle du 15 octobre 2014, lesquels ressortent pourtant sans équivoque de la comptabilité et des fiches de salaire mises à disposition par C.__.
S’agissant de l’année 2010, le recourant reproche à l’intimée d’avoir pris en considération des sommes acquittées non pas au titre de salaires, mais en tant que remboursement de frais et paiement de loyer. Or, ainsi que le relève à juste titre l’intimée, la comptabilité de la société fait clairement la distinction entre les indemnités et les remboursements opérés, le contrôleur ayant précisément écarté ces derniers montants. Par ailleurs, un poste relatif au loyer est expressément mentionné dans les charges de locaux. Ainsi, on ne voit pas que les documents produits par le recourant au stade de la procédure de recours soient de nature à faire douter de l’exactitude des pièces comptables. Ces documents, fournis tardivement au stade de la procédure de recours, soit un contrat de bail à loyer et des reconnaissances de dette, sont au demeurant largement sujets à caution, étant du reste tous signés de la main du recourant. On ne peut dès lors que s’étonner de leur production tardive et les écarter des moyens de preuve valables. Il en va au demeurant de même de l’attestation établie par F.__ le 2 avril 2016, dont l’audition n’a pu être effectuée, étant rappelé que l’audience planifiée pour 5 septembre 2016 a dû être annulée vu l’impossibilité d’atteindre le recourant et les témoins désignés par ses soins.
Eu égard à l’année 2011, les griefs du recourant ne sauraient davantage être suivis. Il apparaît en effet, comme le souligne l’intimée, que son contrôleur s’est fondé sur les fiches et certificats de salaire remis à l’occasion du contrôle d’employeur du 9 octobre 2014.
Concernant l’année 2012, les explications du recourant sont manifestement contredites par les pièces réunies à l’occasion du contrôle d’employeur, soit notamment les très nombreuses fiches de salaire versées au dossier de l’intimée. Les allégations du recourant et l’attestation de G.__ du 2 avril 2016 ne permettent à l’évidence pas de s’écarter des chiffres établis par le contrôleur de l’intimée, indépendamment de leur validation par C.__.
Quant à l’argument relatif au comportement de ce dernier, le recourant lui reprochant de fausses déclarations et la dissimulation d’informations à l’attention de l’administration, il n’est corroboré par aucun élément sérieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le discuter plus avant.
d) Le montant du dommage calculé par l’intimée n’apparaît en définitive pas critiquable. Le total réclamé au titre de réparation du dommage à l’encontre du recourant, arrêtée à la fin du mandat de ce dernier, soit 25'261 fr. 05, sera en conséquence confirmé.
8. a) Sur le vu de ce qui précède, la demande en réparation du dommage de l’intimée sur la base de l’art. 52 LAVS se révèle bien fondée. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.
b) Selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit des assurances sociales est gratuite, sous réserve d'une procédure menée par témérité ou avec légèreté.
Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n’agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu’elle requiert du juge qu’il se prononce sur un point de vue déterminé qui n’apparaît pas d’emblée insoutenable. Il en va de même lorsqu’en cours d’instance, le juge attire l’attention d’une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l’invite à retirer son recours (ATF 124 V 285 consid. 3b et les références citées).
En l’espèce, les faits à l’origine du présent litige et les pièces du dossier imposent de constater que le recourant a – pour le moins – agi avec légèreté. Se sachant organe de la société D.__Sàrl et à ce titre responsable de sa bonne gestion, il a tenté de se dégager de cette responsabilité en prêtant à son repreneur, C.__, des agissements nullement prouvés. Il a par ailleurs sollicité expressément une audience auprès du tribunal de céans destinée à fournir et obtenir des explications, ainsi qu’à entendre des témoins cités pour la défense de ses arguments. Or, il a quitté la Suisse dans l’intervalle sans prendre quelconque mesure pour pouvoir être atteint, alors même qu’il est l’initiateur de la présente procédure. Ce comportement a engendré des frais de la part du greffe du tribunal de céans. Partant, il s’impose exceptionnellement de mettre à la charge du recourant des frais de justice à hauteur de 2'000 francs.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni au recourant, au demeurant non assisté, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; ATF 128 V 323 ; 127 V 205 ; 126 V 143).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
B.__, à [...],
Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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