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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/255: Kantonsgericht

In dem vorliegenden Fall ging es um einen Arbeitsunfall, bei dem A.________ verletzt wurde. Nachdem die Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) die Zahlung von Taggeldern einstellte, reichte A.________, vertreten durch C.________, einen Rekurs ein. Die Cour des assurances sociales entschied jedoch, dass der Rekurs unzulässig sei, da C.________ nicht befugt war, A.________ zu vertreten. Aufgrund der fehlenden Vertretungsbefugnis und der Unmöglichkeit, die Adresse von A.________ zu ermitteln, wurde das Urteil öffentlich bekannt gegeben. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben und keine Entschädigungen zugesprochen. Der Rekurs wurde als unzulässig erklärt und der Fall an die CNA zurückverwiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/255

Kanton:VD
Fallnummer:2019/255
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2019/255 vom 17.04.2019 (VD)
Datum:17.04.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assurance; écision; Accident; LPA-VD; édéral; Accidents; énérale; Assistance; Office; écembre; ésente; Assuré; Caisse; ésenté; Assurance-invalidité; édérale; Assurance-accidents; ésidente; -après:; ésenter; ères; Obtenir; éans; Justice
Rechtsnorm:Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 12 ZGB;Art. 17 ZGB;Art. 18 SchKG;Art. 398 ZGB;Art. 44 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 58 UVG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 82 SchKG;Art. 82 VwVG;Art. 99 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2019/255

TRIBUNAL CANTONAL

AA 173/18 - 53/2019

ZA18.051235



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 17 avril 2019

__

Composition : Mme Röthenbacher, présidente

M. Métral et Mme Brélaz Braillard, juges

Greffier : M. Favez

*****

Cause pendante entre :

A.__, sans domicile connu, recourant,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée,

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé,

D.__ AG, à [...], intimée.

___

Art. 82 et 44 al. 3 LPA-VD ; art. 58 LAA ; art. 56 al. 1 LPGA ; art. 20 al. 1 CO


E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’accident de chantier dont a été victime A.__ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 12 mars 2018,

vu la procuration signée le 19 juillet 2018 par A.__ autorisant C.__ à le représenter,

vu la note d’entretien téléphonique du 24 octobre 2018 entre C.__ et le collaborateur de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), indiquant que cette dernière ne disposait pas des éléments permettant de continuer à verser les indemnités journalières,

vu la « demande de paiement pour incapacité de travail » adressée le 31 octobre 2018 par C.__ pour le compte de l’assuré à la CNA,

vu l’accusé de réception du 8 novembre 2018 de la CNA,

vu le recours formé le 27 novembre 2018 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par A.__, représenté par C.__, à l’encontre de la CNA, de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et de D.__ AG, par lequel l’assuré a conclu à ce que la CNA lui verse des indemnités journalières au-delà du 30 septembre 2018,

vu la demande d’assistance judiciaire du même jour,

vu le courrier adressé le 6 décembre 2018 à C.__ par la CNA indiquant qu’elle ne devait servir ses prestations que jusqu’au 30 septembre 2018 au plus tard et qu’elle était disposée, sur demande, à rendre une décision formelle,

vu le dossier produit le 17 décembre 2018 par la CNA,

vu le courrier adressé le 20 décembre 2018 à C.__ par la juge instructeur afin d’obtenir l’adresse du recourant, celui-ci n’ayant plus d’adresse en Suisse,

vu le courrier adressé le 3 janvier 2019 par C.__ pour le recourant indiquant que le recourant avait reçu le 12 novembre 2018 un permis de séjour de la commune d’U.__ et invitant la cour de céans à statuer,

vu l’extrait du Registre des mesures de protection de l’adulte du 7 janvier 2019 indiquant que C.__ bénéficiait d’une curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée le 21 mai 2015 par la Justice de paix du district de E.__,

vu le courrier du 15 janvier 2019 de la juge instructeur invitant le contrôle des habitants de la commune d’U.__ à produire une attestation de domicile pour le recourant,

vu l’attestation du contrôle des habitants de la commune d’U.__ du 16 janvier 2019 indiquant que le recourant avait quitté la commune sans laisser d’adresse le 13 novembre 2018,

vu le courrier du 28 janvier 2019 de la juge instructeur informant la CNA que C.__ était sous curatelle de portée générale et qu’une décision serait rendue,

vu le courrier du même jour adressé au curateur de C.__ l’invitant à demander à son pupille l’adresse du recourant,

vu le courrier du même jour de C.__ réclamant le versement des prestations pour A.__ et informant la cour qu’en cas de rejet, il demanderait une décision pourvue des voies de droit,

vu le courrier du 13 février 2019 de C.__ adressé à la CNA et réclamant le prononcé d’une décision,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents comme en l’espèce (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD),

qu’en l’occurrence, le recours est manifestement irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous et permet à la Cour de statuer selon la procédure prévue à l’art. 82 LPA-VD,

que ni l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud ni D.__ AG n’ont qualité pour défendre dans le cadre de la présente procédure en matière d’assurance-accidents (art. 58 LAA a contrario),

que le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cet office et cette société, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les inviter à se déterminer,

que l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) prévoit que seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

que le recours formé devant la Cour de céans est aussi irrecevable en tant qu’il concerne la CNA, faute de décision sur opposition de cette dernière et même, a fortiori, faute de décision

que le dossier est renvoyé à la CNA ;

attendu que A.__ a été représenté par C.__ dans le cadre de la procédure administrative et de la procédure judiciaire,

que C.__ bénéficie d’une curatelle de portée générale selon la décision de la Justice de paix du district de E.__ du 21 mai 2015,

qu’aux termes de l’art. 17 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les personnes sous curatelle de portée générale, notamment, n’ont pas l’exercice des droits civils (également art. 398 al. 3 CC),

que l’exercice des droits civils comprend notamment la capacité de s’obliger (art. 12 CC),

que C.__ n’avait ainsi pas la capacité de représenter le recourant selon la procuration au dossier,

que dite procuration apparaît entachée de nullité (art. 20 al. 1 ad art. 394 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]),

que le recours est aussi irrecevable pour ce motif,

que dès lors que le recourant n’est pas représenté valablement et qu’il s’est révélé impossible d’obtenir son adresse, le présent arrêt lui sera communiqué par voie de publication officielle (art. 44 al. 3 LPA-VD) ;

attendu que le recourant a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours dans son courrier du 27 novembre 2018,

que la procédure est toutefois gratuite (art. 61 let. a LPGA),

que seuls les avocats peuvent être désignés comme conseil d’office (art. 18 al. 2 LPA-VD),

qu’une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 8C_291/2018 du 28 février 2019 consid. 6),

qu’au vu du caractère manifestement irrecevable du recours, celui-ci était dépourvu de chances de succès ab ovo (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3),

que pour ces motifs, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas irrecevable ou sans objet, indépendamment de la situation financière difficile du recourant ;

attendu enfin qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA),

qu’il en va de même pour la CNA en qualité d’assureur social (ATF 127 V 205), ainsi que pour D.__ AG et l’OAI qui n’ont pas été invités à se déterminer.


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est renvoyée à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

IV. La demande d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n’est pas irrecevable ou sans objet.

La présidente : Le greffier :


Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

A.__ (recourant), par avis dans la FAO,

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (intimée),

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé),

D.__ AG (intimée),

Office fédéral de la santé publique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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