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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2019/235: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Gerichtsurteil bezüglich eines Unternehmens, das Sozialversicherungsbeiträge nicht gezahlt hat. Der Geschäftsführer wird zur Verantwortung gezogen, da er als Organ des Unternehmens für die rechtzeitige Zahlung der Beiträge verantwortlich war. Trotz des Versuchs des Geschäftsführers, seine Verantwortung aufgrund von Gesundheitsproblemen und beruflichen Schwierigkeiten zu leugnen, wird seine Verantwortlichkeit aufgrund von grober Fahrlässigkeit festgestellt. Das Gericht prüft auch die Höhe des Schadens, der vom Unternehmen verursacht wurde, und bestätigt die Forderung der Sozialversicherungskasse von 17'316 Franken. Es wird festgestellt, dass die Kasse korrekt gehandelt hat und die angefallenen Kosten gerechtfertigt sind. Letztendlich wird das Gerichtsverfahren zugunsten der Sozialversicherungskasse entschieden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2019/235

Kanton:VD
Fallnummer:2019/235
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2019/235 vom 15.04.2019 (VD)
Datum:15.04.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Caisse; écision; Intimé; Employeur; Intimée; Sàrl; édéral; écembre; ègle; érant; éfaut; éparation; élai; érêts; égal; écrit; églige; Assurance; érences; ériode; égligence; Assuré; Office; étant
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 14 AHVG;Art. 15 AHVG;Art. 16 AHVG;Art. 18 SchKG;Art. 52 AHVG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2019/235

Par courrier recommandé du 7 février 2014 adressé à la Caisse AVS Z.__, X.__ a proposé un plan de paiement par acompte mensuel de 1'000 francs.

Par prononcé du 20 juin 2014, le Juge de paix du district de A.__ a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.__ Sàrl dans la poursuite n° [...] et arrêté les frais judiciaires à 360 francs à la charge de la poursuivie. Par prononcé du 7 juillet 2014, le Juge de paix du district de A.__ a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par S.__ Sàrl dans la poursuite n° [...] et arrêté les frais judiciaires à 150 francs à la charge de la poursuivie.

A la suite de saisies infructueuses, l’Office des poursuites du district de A.__ a délivré à la Caisse AVS Z.__ deux actes de défaut de biens en date du 11 novembre 2014 pour un total de 12'954 fr. 65, comprenant un capital de 12'032 fr. 40 dont à déduire des acomptes par 238 fr. 80, des intérêts par 604 fr. 65 et des frais par 556 fr. 40. (poursuite n° [...]). Il a délivré le même jour un deuxième acte de défaut de biens pour un total de 3’131 fr. 20, comprenant un capital de 2'757 fr. 95, des intérêts par 69 fr. 40 et des frais par 303 fr. 85 (poursuite n° [...]). L’Office des poursuites du district de A.__ a délivré un troisième acte de défaut de biens le 27 mai 2015 pour un total pour un montant de 6'502 fr. 10, comprenant un capital de 8'360 fr. 50 dont à déduire deux acomptes de 1'950 fr. et 700 fr., des intérêts par 413 fr. et des frais par 378 fr. 60 (poursuite n° [...]).

Par courrier du 13 décembre 2014, X.__ a informé la Caisse que S.__ Sàrl n’avait plus de travailleurs à compter du 28 décembre 2010.

Par décision du 20 août 2015, la Caisse a réclamé à X.__ la réparation du dommage qu'elle subissait du fait des actes de défaut de biens délivrés à l’encontre de la société à concurrence du montant de 23'061 fr. 90, correspondant aux cotisations sociales non-payées pour les années 2011 à 2013, aux frais administratifs, aux frais de sommation, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites. Le décompte est le suivant :

Le 18 septembre 2015, X.__ a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, contestant sa responsabilité.

Un contrôle employeur effectué par la Caisse AVS Z.__ le 4 mai 2016 a permis de constater l’exactitude des déclarations de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Au 25 juillet 2016, X.__ a payé des acomptes à la Caisse pour un total de 5'745 fr. les 18 janvier 2016 (945 fr.), 3 février 2016 (800 fr.), 4 mai 2016 (2'000 fr.), 30 mai 2016 (800 fr.) et 25 juillet 2016 (1'200 fr.).

Par jugement du 8 septembre 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de A.__ a déclaré la faillite de S.__ Sàrl pour prendre effet à cette date à 9h37. Suspendue faute d’actif, la faillite a été clôturée le 14 février 2017.

Par décision sur opposition du 25 janvier 2018, la Caisse a rejeté l’opposition formée par X.__ et confirmé la décision du 20 août 2015. En substance, elle a retenu que l’intéressé, en sa qualité d’organe de la société, était tenu de veiller personnellement à ce que les salaires soient dûment comptabilisés, annoncés correctement et dans les délais, et à ce que les cotisations et contributions paritaires soient ponctuellement payées, en mettant en œuvre toute mesure de vérification utile afin que la société soit à même de remplir ses obligations d’employeur. Or, l’extrait du compte de S.__ Sàrl montrait que la société n’avait plus payé régulièrement les cotisations pour les années 2011 à 2013. Dès lors que le gérant avait versé des salaires pour lesquels les créances de cotisations pouvaient être honorées, la Caisse AVS Z.__ a considéré que la condition de la négligence grave était remplie. Le dommage s’élevait à 17'316 fr. 90, correspondant au montant des cotisations impayées de 2011 à 2013, sous déduction de quatre versements opérés par X.__, additionné des intérêts, des frais de sommation, ainsi que ceux inhérents aux poursuites.

B. a) Par acte du 24 février 2018, X.__ saisit la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 25 janvier 2018. Il conclut implicitement à son annulation. Il conteste avoir fait preuve de négligence grave au motif qu’il n’a jamais pensé que la société faillie ne pourrait pas payer les cotisations sociales et qu’il a subi une maladie grave l’empêchant de gérer ses affaires administratives. Il considère que la Caisse a tardé à rendre une décision sur opposition. Il requiert en outre son audition, celle de ses médecins et une expertise médicale.

b) Par avis du 28 février 2018, la Cour requiert notamment la production du dossier complet de l’assuré.

c) Par réponse du 6 avril 2018, la Caisse conclut au rejet du recours, se référant à sa décision sur opposition. Elle précise qu’elle avait un délai de dix ans pour recouvrer le montant de son dommage, mais qu’en aucun cas, elle devait rendre une décision sur opposition dans un délai donné, indiquant avoir suspendu le prononcé de la décision sur opposition tant que l’assuré effectuait des versements.

d) Par réplique du 24 mai 2018, le recourant maintient ses conclusions. Sur le plan médical, il produit un certificat médical du Dr J.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, daté du 23 avril 2018. Selon ce document, l’intéressé est suivi par le Dr J.__ depuis le 6 juillet 2016. Ce dernier a estimé que l’évolution de l’état de santé de l’assuré l’avait empêché de s’occuper de ses affaires administratives de manière adéquate depuis 2010. Il produit en outre un courrier de résiliation des rapports de travail avec l’I.__ (ci-après : l’I.__) daté du 8 mars 2018. Dit courrier indique que l’assuré a travaillé en qualité de spécialiste système pour cette institution depuis le 1er octobre 2003. Il a ensuite été en arrêt de travail pour raisons de santé à 100 % dès le 7 juillet 2016 et a été licencié pour le 30 juin 2018.

e) Par décision du 14 juin 2018, la juge instructeur a accordé à X.__ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 24 mai 2018 et l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Lionel Zeiter.

f) Par duplique du 19 juin 2018, la Caisse maintient ses conclusions.

g) Par déterminations du 2 août 2018, l’assuré, désormais représenté par Me Lionel Zeiter, conteste le montant réclamé et les éléments fondant sa responsabilité.

h) Par écritures du 28 août 2018, la Caisse conteste les griefs de l’assuré. Elle produit notamment un extrait de compte du 1er janvier 2011 au 22 août 2018, la liste des poursuites en cours, son règlement, ainsi que le tableau détaillé du calcul du dommage qui est le suivant :

i) Le 24 octobre 2018, l’assuré maintient ses conclusions. Il remet en cause le calcul opéré par la Caisse, les frais de poursuites, les frais de sommation et le délai dans lequel les sommations et poursuites ont été envoyées à S.__ Sàrl.

j) Par écritures du 16 novembre 2018, la Caisse conteste les griefs de l’assuré et maintient ses conclusions.

k) Par courrier du 7 janvier 2019, la juge instructeur réitère la demande de production complète du dossier de la Caisse AVS Z.__.

l) Le 16 janvier 2019, la Caisse transmet le bulletin d’adhésion de la société. Elle indique que le dossier AVS requis se compose uniquement du bulletin d’adhésion, des attestations d’affiliation LAA/LPP, des déclarations de salaires transmises par l’employeur, ainsi que des documents propres à la procédure de recouvrement. Elle précise avoir d’ores et déjà produit les documents pertinents.

m) Le 12 avril 2019, le recourant maintient ses conclusions, contestant le principe et la quotité du dommage. Son conseil d’office produit en outre sa liste des opérations.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le droit de l’intimée au paiement d’un montant de 17'316 fr. 90 par le recourant, à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par la société faillie de 2011 à 2013, additionné des intérêts, des frais de sommation, ainsi que ceux inhérents aux poursuites.

3. a) En vertu de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation.

L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L’art. 34 al. 1 let. a RAVS précise que les cotisations sont payées à la caisse par les employeurs chaque mois, ou alors par trimestre lorsque la masse salariale n’excède pas 200'000 fr. par an. Les cotisations doivent être payées dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 3, 1ère phrase, RAVS).

Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir des cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3 ; 132 III 523 consid. 4.4).

Aux termes de l’art. 15 LAVS, les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuite, à moins qu’elles ne puissent être compensées avec des rentes échues (al. 1). Les cotisations seront, en règle générale, recouvrées par voie de saisie également contre un débiteur soumis à la poursuite par voie de faillite (al. 2).

b) L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745 p. 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. Une disposition aussi explicite faisait certes défaut avant le 1er janvier 2012, étant rappelé que les arriérés de cotisations réclamés au recourant concernent l’année 2011. Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances, de sorte que l’absence de cette disposition n’a pas d’incidence dans le cas d’espèce (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11 ; 119 V 86 ; 114 V 213 ; 114 V 219).

Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Par ailleurs, le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci, n’est plus à même de remplir ses obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; TFA H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).

c) S’agissant de la responsabilité des organes d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, la notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l’art. 754 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 ; cf. notamment TFA H 328/99 du 3 avril 2000 consid. 2). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont légalement ou formellement organes d’une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l’art. 52 LAVS.

Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d’administration, mais également celle de l’organe de révision d’une société anonyme, du directeur d’une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d’une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d’une association sportive (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 ; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23).

Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, on applique dans ce cadre aux gérants les mêmes règles qu’aux administrateurs d’une société anonyme (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 2.1). Les attributions du gérant sont définies à l’art. 810 CO ; elles lui imposent en particulier de veiller à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237 consid. 4).

Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire d’exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b ; 111 II 480 consid. 2a). L’obligation de réparer le dommage au sens de l’art. 52 LAVS intervient en principe seulement si la personne intéressée avait un pouvoir de disposer des cotisations non payées et pouvait effectuer les paiements à la caisse de compensation (ATF 134 V 401 consid. 5.1 ; 103 V 120 consid. 5 ; Marco Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n° 244 ss et 256 ss ; TF 9C_535/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2).

d) Un dommage au sens de l’art. 52 LAVS se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l’impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 126 V 443 consid. 3a). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans de l’art. 52 al. 3 LAVS (ATF 141 V 487 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage, au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS, au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1 ; 126 V 443 consid. 3a). Selon la jurisprudence, en cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté.

e) Selon la jurisprudence, pour que l’organe soit tenu à la réparation du dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l’art. 52 al. 1 LAVS, qu’il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs qui lui incombent et qu’il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. D’après le Tribunal fédéral, est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie (ATF 112 V 156 consid. 4 et les références citées). Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée (ATF 126 V 237), il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références citées). Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (TF 9C_437/2009 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Lorsque les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, l’employeur ne doit verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations sociales peuvent être couvertes (TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.2 et l’arrêt cité).

Enfin, la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 119 V 401 consid. 4a). La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).

f) Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 et 5 ; 108 V 183 ; TF 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1), soit de quelques mois et non des années (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2).

Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS (arrêt précité consid. 4.3). Une telle justification n’est pas établie lorsque, eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l’entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et les références citées ; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 ; H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d).

g) Quant à la détermination du dommage, la prescription entrant en considération dans le cas particulier est celle de l’art. 14 al. 1 LAVS, qui – en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) – impose à l’employeur de verser périodiquement à la caisse de compensation les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité dépendante, cotisations qui sont retenues lors de chaque paie, et la cotisation de l’employeur (ATF 132 III consid. 4.4). Dans le domaine de l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art. 5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Il en va de même en matière d’allocations pour perte de gain (LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]), d’allocations familiales (LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]) et d’assurance-invalidité (LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).

Le dommage, dont l’ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c), comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois citées ci-dessus (LAVS, LAI, LACI, LAFam, LAPG) ; en font également partie les contributions aux frais d’administration des caisses de compensation que l’employeur doit selon l’art. 69 al. 1 LAVS (dont les principes doivent figurer dans le règlement de la caisse et qui revêtent un caractère obligatoire pour les caisses ; cf. art. 57 al. 2 let. f et 63 al. 1 let. g LAVS), ainsi que les frais de sommation selon l’art. 34a RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l’art. 41bis RAVS (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186).

S’agissant en particulier les sommations, l’art. 34a RAVS prévoit que les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 1), dite sommation étant assortie d’une taxe de 20 à 200 fr. (al. 2).

L’Office fédéral des assurances sociales a édictés des directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, l’AI et les APG (ci-après : les DP dans leur teneur au 1er janvier 2019). Celles-ci prévoient que la caisse de compensation doit envoyer la sommation immédiatement, au plus tard toutefois quarante jours à compter du terme de la période de paiement ou de décompte, respectivement de la facturation, lorsque le débiteur des cotisations n’a pas acquitté les cotisations dues dans le délai (ch. 2173 DP, p. 83).

Les intérêts moratoires sont réglés par les art. 41bis et 42 RAVS, cette dernière disposition prévoyant un taux de 5 % par année (al. 2).S’agissant des frais de poursuites, ceux-ci sont réglés par l’OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996 ; RS 281.35). Il convient de préciser que, sauf cas de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 et les références citées), le juge administratif ne revoit pas les décisions prises dans le cadre des actes de poursuites (ex. : mainlevée, délivrance d’un acte de défaut de biens, frais) dont la contestation ressort de l’autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites selon les art. 17 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), voire de l’autorité de recours.

4. a) Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription (art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, reprise telle quelle et complétée avec la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2012). Il s’agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (TFA H 96/03 du 30 novembre 2004 consid. 5.1.2, publié in SVR 2005 AHV n° 15 p. 48 ; FF 1994 V 965 et FF 1999 p. 4422). Cela signifie qu’ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d’opposition ou la procédure de recours qui s’ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2 p. 77 ss).

b) Pour l’examen des motifs propres à interrompre la prescription de la créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, il convient de se fonder de manière subsidiaire sur les règles de l’art. 135 CO, en l’absence d’autres règles spéciales (ATF 141 V 487 ; 135 V 74 consid. 4.2.1 ; 123 III 213 consid. 6a, JdT 2000 I 208). Le Tribunal fédéral précise néanmoins que pour l’art. 52 LAVS, les actes interruptifs de prescription ne se limitent pas à la liste de l’art. 135 CO, mais comprennent également tous les actes par lesquels le créancier fait valoir sa créance en réparation du dommage auprès du débiteur de manière appropriée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.1). En outre, l’effet interruptif de prescription ne porte que sur le montant indiqué et cela même si le créancier ne connaît pas encore l’étendue exacte de sa créance (ATF 133 III 675 consid. 2.3.2 ; 119 II 339).

c) Un dommage au sens de l’art. 52 LAVS se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque des cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 123 V 12 consid. 5b et les références citées). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l’impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 126 V 443 consid. 3a). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans de l’art. 52 al. 3 LAVS (ATF 141 V 487 consid. 2.2).

5. S’agissant des rapports établis par les médecins traitants de l’assuré, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui les lient à leur patient les placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un contexte assécurologique. Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc et les références citées ; TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3).

6. En l’espèce, l’intimée a réclamé la réparation du dommage au recourant par décision du 20 août 2015. Ce faisant, elle a agi moins de deux ans après avoir eu connaissance de son dommage, comme le prescrit l’art. 52 al. 3 LAVS, soit lorsqu’elle a reçu les actes de défaut de biens dans les poursuites [...] et [...] le 11 novembre 2014, ainsi que dans la poursuite [...] le 7 mai 2015, circonstances ne lui permettant plus d’exiger le paiement des cotisations auprès de la société insolvable et propres à créer un dommage.

Les griefs soulevés à cet égard par le recourant dans ses écritures des 2 et 24 octobre 2018 sont infondés.

7. Le recourant nie sa responsabilité au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS et conteste le calcul du dommage.

a) Il ressort du dossier que la responsabilité de X.__ pour le dommage est établie au degré de la vraisemblance prépondérante. En sa qualité d’associé gérant de S.__ Sàrl, il lui incombait de s’assurer que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à l’intimée, conformément aux prescriptions légales. Une fois les actes de défaut de biens délivrés à l’encontre de la société, celle-ci n’était plus à même de remplir ses obligations vis-à-vis de la Caisse, de sorte que cette dernière était fondée à demander la réparation du dommage à l’associé gérant.

Le recourant n’était pas sans ignorer qu’il était de sa responsabilité de faire en sorte que les cotisations soient intégralement payées à l’intimée dans la mesure où il a régulièrement correspondu avec la Caisse, notamment pour indiquer que la société n’avait plus de travailleurs le 28 décembre 2010. Dans son courrier du 5 octobre 2013, le recourant a déclaré avoir « oublié » de déclarer trois travailleurs à la Caisse à la suite d’une « confusion. » Selon lui, la société partenaire avec laquelle S.__ Sàrl réalisait ses projets aurait cru que V.__ était déjà déclaré auprès de l’intimée lorsqu’il a été engagé au mois d’octobre 2011. Le cas se serait ensuite reproduit avec T.__ et U.__. Cette justification n’est pas admissible dans la mesure où il appartenait à S.__ Sàrl et au recourant en sa qualité d’associé gérant de déclarer les revenus versés à ses employés et en aucun cas à une société tierce, peu importe que les partenaires partagent ou non des locaux. A supposer que le recourant ait eu le moindre doute au sujet de la déclaration des revenus de ses travailleurs, il lui appartenait, en sa qualité d’organe de la société, de se renseigner auprès de l’intimée, voire auprès de la société partenaire. Dans son courrier du 5 octobre 2013, le recourant ne fait en substance que d’admettre avoir commis une négligence. A l’instar de l’intimée, on peine à comprendre comment le recourant a pu verser des salaires pendant trois années sans s’acquitter de cotisations sociales.

Dans son mémoire de recours du 24 février 2018, le recourant admet que sa société connaissait des difficultés de trésorerie depuis plusieurs années. Il qualifie ces difficultés de « récurrentes », précisant encore qu’il ne s’agit « surtout pas d’un cas isolé. » Il justifie le non-paiement des cotisations sociales par le versement des salaires. Ces éléments montrent que le recourant ne s’est pas soucié du paiement des cotisations sociales, préférant continuer une activité de son propre aveu déficitaire et verser des salaires sans payer les cotisations sociales. La négligence est d’autant plus grave qu’à bien examiner le dossier, le compte courant de la société était bien fourni fin 2012, ce qui est difficilement compatible avec les difficultés de trésorerie alléguées. En effet, l’on relève qu’à cette date, l’Office d’impôt a retenu que le solde du compte courant de S.__ Sàrl était de 161'501 francs. Une telle somme aurait permis de payer les cotisations sociales dues à l’intimée pour les années 2011 et 2012. Or, le recourant a préféré continuer l’activité déficitaire de la société sans s’acquitter des charges sociales, occasionnant la délivrance d’actes de défaut de biens les 11 novembre 2014 et 7 mai 2015, puis la faillite de la société le 8 septembre 2016.

S’agissant d’une société à responsabilité limitée comme en l’espèce, les exigences sont sévères. Le recourant ne s’est pas soucié du respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales, omettant de vérifier si ses travailleurs étaient effectivement déclarés auprès de la Caisse. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le recourant a – à tout le moins – fait preuve de négligence grave, de sorte que sa responsabilité est établie.

Dès lors, il y a lieu d’admettre un lien de causalité adéquate entre les manquements du recourant et le préjudice subi par l’intimée, le recourant étant en fonction au moment où la société ne s’est pas acquittée des cotisations sociales.

b) Pour se disculper, le recourant fait valoir des difficultés dans sa vie professionnelle et sa santé. Celles-ci sont toutefois postérieures au non-versement des cotisations sociales à l’intimée. Le certificat médical du Dr J.__ doit être écarté dans la mesure où, émanant d’un médecin traitant, il est contredit par le courrier de résiliation des rapports de travail entre le recourant et l’I.__ du 8 mars 2018 qui fait état d'une incapacité de travail dès le 7 juillet 2016 et non depuis 2010. Il ressort de ce document que l’intéressé a auparavant travaillé pour cette institution depuis le 1er octobre 2003 à 100 % en qualité de spécialiste système pour l’I.__, ce qui n’est guère compatible avec une incapacité à s’occuper de ses affaires administratives. Ledit certificat médical doit aussi être écarté dans la mesure où le Dr J.__ déclare lui-même ne suivre le recourant que depuis le 6 juillet 2016 et n’a ainsi pas procédé à l’examen clinique du recourant à l’époque des faits litigieux. Durant la période 2010 à 2013, le recourant a d’une part communiqué avec la caisse (courrier du 5 octobre 2010) et d’autre part engagé du personnel (courrier du 5 octobre 2013). En outre, le contrôle employeur effectué le 4 mai 2016 a permis de constater l’exactitude des déclarations de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Contrairement à ce qui ressort du certificat médical du Dr J.__ couvrant la période de 2010 à 2016, ces éléments démontrent que le recourant n’était pas dans l’incapacité de gérer ses affaires et celles de la société à ce moment, étant précisé au demeurant que les déclarations reçues par l’intimée les 9 octobre, 4 et 17 décembre 2013 se sont révélées correctes.

Le certificat médical du Dr J.__ n’a ainsi pas de valeur probante dans le présent contexte assécurologique. Par conséquent, il sied de retenir que le recourant n’a pas établi – au stade de la vraisemblance prépondérante – avoir été dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires administratives au moment du non-versement des cotisations sociales à l’intimée.

c) Pour ces motifs, la responsabilité du recourant est engagée. On précisera que, s’agissant de la portée du contrôle, celui-ci se limite à constater l’exactitude des données fournies par S.__ Sàrl et qu’il n’y avait pas besoin de procéder à des reprises ou à des remises. Il ne signifie pas que le recourant n’a commis aucune négligence ni que la société était à jour dans le versement des cotisations sociales.

8. a) Le principe de la responsabilité du recourant pour le dommage subi par l’intimée étant établi, il reste à examiner, poste par poste, le montant du dommage qui est contesté par le recourant.

aa) Le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il conteste le montant des cotisations sociales dues à l’intimée dans ses déterminations du 2 août 2018. Les postes facturés par l’intimé dans ses décomptes adressés les 14 octobre, 5 novembre et 23 décembre 2013 à S.__ Sàrl pour les années 2011 à 2013 correspondent au tableau détaillé du calcul du dommage et à l’extrait de compte du 1er janvier 2011 au 22 août 2018. Contrairement à ce qu’indique le recourant, les décomptes sont fondés sur les taux applicables et sur les indications données par le recourant à la Caisse quant aux salaires versés par S.__ Sàrl, étant précisé que le recourant se prévaut lui-même en procédure d’un contrôle employeur qui a révélé l’exactitude des données fournies.

Au surplus, vérifiés d’office, le tableau détaillé du calcul du dommage et l’extrait de compte du 1er janvier 2011 au 22 août 2018 sont corrects. Les arguments chiffrés que l’intéressé soulève dans ses déterminations du 2 août 2018 (ch. 10 et 11 notamment) sont par conséquent erronés.

bb) L’acte de défaut de biens délivré par l’Office des poursuites du district de A.__ à la suite d’une saisie infructueuse portant sur un montant de 8'360 fr. 50 ne se réfère qu’à l’une des factures de la Caisse, comme l’observe à juste titre celle-ci dans son écriture du 16 novembre 2018. Il ne se réfère pas à l’ensemble des factures impayées comme le soutient vainement le recourant dans son écriture du 24 octobre 2018, omettant de retenir les deux autres actes de défauts de biens délivrés le 11 novembre 2014 relatifs à d’autres montants impayés (poursuites nos [...] et [...]).

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

cc) S’agissant des différences observées entre l’extrait de compte du 1er janvier 2011 au 22 août 2018, la décision et la décision sur opposition, on relève que le premier document concerne l’ensemble des opérations effectuées sur le compte de S.__ Sàrl, tandis que la décision, puis la décision sur opposition, ne se rapportent qu’aux montants impayés, étant rappelé que le recourant s’est acquitté dans l’intervalle de quelques acomptes.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

dd) Le raisonnement soutenu par l’intimé quant à l’absence de base réglementaire et à l’impossibilité de calculer le taux des contributions aux frais d'administration est infondé. Comme on l’a vu ci-dessus et à l’instar des autres caisses de compensation AVS, l’intimée a l’obligation de percevoir des contributions aux frais d'administration (art. 63 al. 1 let. g LAVS) dont les principes doivent figurer dans son règlement (art. 57 al. 2 let. f LAVS), soit en l’occurrence les art. 15 et 16 du règlement de la Caisse du 28 mars 2000. S’agissant du taux, celui-ci ressort des décomptes des 14 octobre et 5 novembre 2013 qui n’ont pas été contestés avant les déterminations du 2 août 2018 et qui n’ont pas empêché l’intéressé de s’acquitter de quelques acomptes.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

ee) S’agissant des frais de sommation, le recourant reproche à l’intimée d’avoir prélevé des frais supérieurs au plafond de 200 fr. prévu à l’art. 34a al. 2 RAVS et que les frais facturés ne correspondent pas au tableau détaillé du calcul du dommage et à l’extrait de compte du 1er janvier 2011 au 22 août 2018. Il perd toutefois de vue que si les sommations sont cumulées dans le tableau détaillé du calcul du dommage, l’extrait de compte du 1er janvier 2011 au 22 août 2018 prouve qu’aucune entrée pour ce poste ne dépasse le plafond réglementaire de 200 francs.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

ff) Le recourant soutient encore dans ses écritures des 2 et 24 octobre 2018 que l’intimée aurait tardé à recouvrer les cotisations et en particulier qu’elle aurait omis ou tardé de faire parvenir à la société les sommations, ne respectant pas l’art. 34a RAVS. Pour sa part, l’intimée soutient qu’il ressort de l’extrait de compte du 1er janvier 2011 au 22 août 2018 que les sommations ont été régulièrement adressées à la société conformément aux directives en la matière. Tel est le cas, les frais de sommation ont été portés au débit du compte de la société les 7 février 2011, 10 septembre 2012 et 10 mai 2013 dans les délais.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

gg) Dans ses déterminations du 2 août 2018, le recourant a critiqué les frais de poursuites réclamés par l’intimée au motif qu’ils ne correspondraient pas aux « tarifs officiels. » De plus, l’intimée aurait surestimé les frais de poursuites. Cette dernière a produit deux décisions de mainlevées définitives datées des 20 juin et 7 juillet 2014, ainsi que les actes de défaut de biens dans les poursuites nos [...], [...] et [...]. Il ressort de l’OELP qu’une seule poursuite peut engendrer des frais à chaque étape de la procédure (commandement de payer, mainlevée, etc.), de sorte que le recourant ne peut pas faire grief à la Caisse d’avoir comptabilisé plus d’entrées comptables relatives aux poursuites que de poursuites en tant que tel. En tout état de cause, les documents produits permettent de lister les frais de poursuite réclamés au recourant, tel que cela ressort du tableau détaillé du calcul du dommage et de l’extrait de compte du 1er janvier 2011 au 22 août 2018 produits par l’intimée à l’appui de ses écritures du 28 août 2018. La question d’une hypothétique erreur de calcul de l’office ou du juge de la mainlevée ne se pose pas en l’espèce dans la mesure où il appartenait au recourant de contester les décisions de poursuites, aujourd’hui définitives, dans le cadre d’une plainte adressée à l’autorité de surveillance, voire d’un recours.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

hh) S’agissant enfin des intérêts moratoires, ceux-ci ont été calculés au taux légal de 5 % (art. 42 RAVS). L’extrait de compte du 1er janvier 2011 au 22 août 2018 comporte toutes les écritures d’intérêts en fonction des mouvements de compte et correspond aux intérêts inscrits dans les actes de défaut de biens des 11 novembre 2014 et 27 mai 2015.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

b) En définitive, le principe de la responsabilité du recourant et la quotité du dommage sont établis à satisfaction de droit. Le recourant doit ainsi à l’intimée 17'316 fr. 90, au titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par la société faillie de 2011 à 2013, additionné des intérêts, des frais de sommation, ainsi que ceux inhérents aux poursuites.

9. a) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 II 286 consid. 5.1). Il n’y a toutefois pas violation du droit à l’administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d’une appréciation des preuves dont elle dispose déjà, l’autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b) Sur le vu de ce qui précède, le dossier est complet et les parties ont chacune pu prendre position – ceci dans pas moins de quatre écritures – permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction sous la forme d’une audition du recourant, de ses médecins ou d’une expertise apparaît inutile et les requêtes en ce sens formulées par le recourant dans son mémoire du 24 février 2018 peuvent dès lors être rejetées par appréciation anticipée des preuves.

10. a) Au regard de ce qui précède, les conclusions du recourant étant entièrement mal fondées, c’est à juste titre que la Caisse a exigé la réparation d’un dommage à hauteur de 17'316 fr. 90. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’espèce, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (cf. art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

En l’espèce, Me Zeiter a produit une liste de ses opérations le 12 avril 2019 pour la période du 5 juin 2018 au 12 avril 2019, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Compte tenu des heures de prestations d’avocat (13 h 30) et des débours (120 fr.) s’inscrivant raisonnablement dans l’exercice de sa tâche (ATF 122 I 1), le montant total de l’indemnité de Me Zeiter s’élève donc à 2'746 fr. 35, y compris la TVA de 7,7 %.

La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service judiciaire et législatif de fixer les modalités de remboursement (cf. art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 25 janvier 2018 à l’encontre de X.__ par la Caisse AVS Z.__ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

IV. L’indemnité d’office de Me Lionel Zeiter, conseil de X.__, est arrêtée à 2'746 fr. 35 (deux mille sept cent quarante-six francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

La juge unique : Le greffier :


Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

Me Lionel Zeiter (pour X.__),

Caisse AVS Z.__ (intimé),

Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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