Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2019/196 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 28.03.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Zusammenfassung : | A. A.________, eine litauische Staatsbürgerin, kam am 1. Juli 2014 in die Schweiz und meldete sich am 22. August 2016 arbeitslos. Sie beantragte Arbeitslosenentschädigung, gab an, seit August 2016 kein Einkommen mehr zu haben und lebte von Ersparnissen und finanzieller Unterstützung. Die Versicherung lehnte die Entschädigung ab, da A. A.________ keine Beitragszeiten nachweisen konnte. Trotz Einspruch wurde die Entscheidung bestätigt, da sie weder die Beitragszeit erfüllte noch von den Bedingungen befreit war. A. A.________ reichte eine Beschwerde ein, die jedoch abgelehnt wurde, da sie weder die Beitragszeit erfüllte noch von den Bedingungen befreit war. Es wurde festgestellt, dass sie nicht berechtigt war, Arbeitslosenentschädigung zu erhalten. Die Gerichtskosten wurden übernommen, und A. A.________ erhielt einen Anwalt auf Kosten des Staates. Die Beschwerde wurde abgelehnt, und es wurden keine Gerichtskosten oder Anwaltskosten erstattet. |
Schlagwörter : | ériode; Assurance; ériodes; écis; ômage; ération; Assistance; Assuré; Assurée; Suisse; écision; Activité; égislation; Indemnité; Emploi; èglement; Royaume-Uni; âches; Caisse; Chappaz; Assurance-chômage; écessaire; Office; éplique; Invalidité |
Rechtsnorm: | Art. 1 VwVG; Art. 10 SchKG; Art. 100 BGG; Art. 123 ZPO; Art. 18 SchKG; Art. 56 SchKG; Art. 60 SchKG; Art. 61 VwVG; Art. 65 VwVG; Art. 8 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | -, ATSG- 3ème éd., Art. 58 ATSG, 2015 |
| TRIBUNAL CANTONAL | ACH 76/18 - 48/2019 ZQ18.019587 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 28 mars 2019
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
Mmes Röthenbacher et Durussel, juges
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
A.__, à [...] (Royaume-Uni), recourante, représentée par Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, |
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée. |
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Art. 13 et 14 LACI.
E n f a i t :
A. A.__ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante lituanienne née en 1974, est arrivée en Suisse le 1er juillet 2014 en provenance du Royaume-Uni. Elle sera rejointe en territoire helvétique par certains de ses enfants, dont sa fille G.__.
En date du 22 août 2016, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 50 % auprès de l’Office régional de placement de P.__ (ci-après : l’ORP). Le 5 septembre suivant, elle a complété un formulaire de demande d’indemnité de chômage, aux termes duquel elle a revendiqué l’indemnité à partir du 29 août 2016 et précisé être disponible à plein temps. Elle a également indiqué avoir travaillé en dernier lieu pour H.__ à [...] (Royaume-Uni) entre le mois d’août 2008 et le mois de mars 2015. Le 19 décembre 2016, l’assurée s’est une nouvelle fois inscrite auprès de l’ORP, sur la base d’une disponibilité à plein temps.
A l’appui de sa demande, l’intéressée a produit divers documents dont il est notamment ressorti que sa fille G.__ bénéficiait de prestations de pédagogie spécialisée auprès de la Fondation T.__ pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2018 et avait été annoncée auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Dans une attestation établie le 23 septembre 2016, la Dresse M.__, pédopsychiatre traitante de G.__ depuis le mois d’octobre 2015, a par ailleurs exposé que l’assurée s’était trouvée dans l’impossibilité d’exercer une activité lucrative jusqu’à l’admission de sa fille en école spécialisée au mois d’août 2017 [recte : 2016], la jeune fille étant atteinte d’autisme et requérant une attention de tous les instants. Ultérieurement, en date du 3 juillet 2017, l’OAI a rendu un projet de décision dans le sens de l’octroi d’une allocation pour impotence de degré faible en faveur de G.__ avec effet au 30 juin 2015, pour un montant de 15 fr. 70 par jour.
Interpellée quant à la constitution de son dossier de chômage, l’assurée a communiqué, dans les jours suivants, différents documents relatifs à sa situation personnelle, dont une attestation de travail émise le 8 mars 2015 par H.__, ainsi que les décomptes de cotisations personnelles en qualité de personne sans activité lucrative établis par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour les années 2016 à 2017. En outre, dans des courriers électroniques des 6 et 8 septembre 2017, l’assurée a plus particulièrement expliqué que sa fille G.__ nécessitait une supervision constante, répartie entre tous les membres de la famille. L’assurée a en outre indiqué ne pas avoir réalisé de revenu depuis août 2016 et avoir vécu des économies familiales, avec de surcroît l’aide financière de proches.
Par décision du 6 octobre 2017, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), par son agence de N.__, a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assurée. Elle a considéré que cette dernière ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation dans la mesure où elle ne justifiait, à l’intérieur du délai-cadre de cotisation allant du 22 août 2014 au 21 août 2016, d’aucune période de cotisation. Sous l’angle d’un éventuel motif libératoire, l’intéressée pouvait certes justifier d’une tâche d’assistance envers sa fille G.__ du 30 juin 2015 au 31 juillet 2016, pour laquelle un montant journalier de 15 fr. 70 avait été alloué par l’assurance-invalidité. Néanmoins, vu la modicité de ce montant, il y avait lieu d’admettre que la fin de cette tâche d’assistance n’engendrait pas de difficultés économiques rendant nécessaires la prise d’une activité lucrative. Dès lors, aucune prestation ne pouvait être accordée à partir du 22 août 2016.
Par acte du 18 octobre 2017, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Elle a en particulier fait valoir qu’elle avait travaillé jusqu’au mois de mars 2015 au service de H.__ ; or, à sa connaissance, les périodes de cotisation accomplies dans un pays de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) par un assuré ressortissant de l’un de ces pays devaient être prises en considération si le dernier emploi soumis à cotisation avait été exercé en Suisse. Elle s’est en outre prévalue d’une tâche d’assistance envers sa fille G.__ dès le mois de septembre 2014, à l’arrivée de la prénommée en Suisse. Elle a précisé que précédemment, au Royaume-Uni, des allocations d’impotence avaient été versées en faveur de G.__ et que son emploi du temps avait été construit autour de cette dernière ; elle avait en sus travaillé à 100 % pour H.__, atteint de paralysie cérébrale, et avait conservé cet emploi encore durant neuf mois après l’arrivée en Suisse, ensuite de quoi elle s’était entièrement consacrée à sa fille, laquelle avait tout d’abord fréquenté l’école publique avant d’être intégrée en établissement spécialisé. L’assurée a de surcroît exposé que la décision finale de l’OAI n’avait toujours pas été rendue, des objections ayant été déposées. Enfin, elle a indiqué que la situation depuis fin août 2016 lui permettait d’envisager une activité lucrative, nécessaire du point de vue économique.
Par décision sur opposition du 5 avril 2018, la Caisse, par sa division juridique, a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 6 octobre 2017. Concernant les conditions relatives à la période de cotisation, l’autorité a pour l’essentiel retenu que le droit communautaire n’était d’aucun secours à l’intéressée dès lors que celle-ci ne justifiait d’aucune période de cotisation en Suisse avant son inscription au chômage, l’activité accomplie au Royaume-Uni ne pouvant pas être prise en considération. Sous l’angle des motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation, la Caisse a relevé que pour qu’un motif de libération puisse être retenu dans un tel contexte, le fait d’être libéré de tâches d’assistance devait entraîner la disparition d’une source de revenu. Or, l’intéressée n’ayant pas perçu de revenu quel qu’il fût pendant la période d’assistance attestée médicalement, il n’y avait conséquemment pas de lien de causalité entre le motif invoqué (soit le fait que l’assurée n’assume plus de tâche d’assistance envers sa fille) et la nécessité économique d’exercer une activité lucrative. Il apparaissait ainsi que l’assurée ne justifiait pas d’une activité soumise à cotisation de plus de douze mois durant son délai-cadre de cotisation et qu’elle ne pouvait en outre se prévaloir d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.
B. Par acte daté du 5 mai 2018 et envoyé par voie postale le 7 mai suivant, A.__ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, la recourante fait valoir qu’elle n’a pas résilié son emploi au Royaume-Uni pour venir s’installer en Suisse mais qu’elle a entrepris les trajets pour se rendre à son travail au Royaume-Uni à de nombreuses reprises entre juillet 2014 et mars 2015 ; la résiliation n’a eu lieu que lorsque l’état de sa fille G.__ – en aggravation dès l’installation en Suisse – ne lui a plus permis de travailler. Elle invoque également sa situation économique, son compagnon et elle ayant vécu de leurs économies de mars 2015 à ce jour. A.__ précise encore que l’OAI a finalement reconnu le droit de sa fille à une allocation pour impotence moyenne. En annexe, la recourante produit un onglet de pièces dont la décision rendue le 16 avril 2018 par l’OAI octroyant une allocation pour impotence de degré moyen en faveur de G.__ à compter du 30 juin 2015, pour un montant journalier de 39 fr. 20.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 7 juin 2018. Elle souligne plus particulièrement que l’augmentation du degré d’impotence décidée par l’OAI ne permet pas de considérer à elle seule que la condition de la nécessité économique est désormais remplie.
A la demande de la recourante, l’assistance judiciaire lui a été accordée en date du 3 juillet 2018, avec effet au 29 juin 2018, et Me Laure Chappaz désignée en tant qu’avocat d’office.
Aux termes de sa réplique du 24 septembre 2018, la recourante a conclu à l’octroi d’indemnités de chômage pour la période d’août 2016 à août 2018, sur la base d’une activité à 100 %. Elle fait en particulier valoir que conformément au droit communautaire, il y a lieu de tenir compte du fait qu’elle a exercé une activité lucrative soumise à cotisations sociales jusqu’à son arrivée en Suisse, voire quelques mois au-delà. Elle estime de ce fait pouvoir prétendre à des prestations de chômage. Sous l’angle des soins apportés à sa fille G.__, la recourante soutient que l’état de cette dernière s’est fortement péjoré à l’arrivée en Suisse, nécessitant une présence constante, qu’elle dû quitter le monde du travail pour prendre soin de son enfant et qu’une allocation pour impotence de degré moyen a finalement été octroyée par l’OAI. Elle considère, pour ce motif également, avoir droit aux prestations de chômage litigieuses. Pour étayer ses dires, la recourante produit plusieurs pièces se rapportant notamment aux prestations allouées par l’assurance-invalidité, ainsi que divers justificatifs fiscaux émis par l’administration britannique pour les années 2013 à 2015.
Dans une lettre d’accompagnement datée elle aussi du 24 septembre 2018, la recourante a encore sollicité la production des décisions (entrées en force) rendues par l’OAI à l’égard de G.__, ainsi que les prestations versées à cette dernière [sic].
Dupliquant le 16 octobre 2018, l’intimée a maintenu sa position.
C. Dans l’intervalle, le 8 septembre 2018, A.__ et sa fille G.__ sont retournées au Royaume-Uni.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. En l’occurrence, est litigieux le droit de la recourante à l’indemnité de chômage, plus particulièrement le point de savoir si elle remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou peut en être libérée.
3. Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).
Dans le cas particulier, l’intimée considère qu’aucune de ces exigences n’est satisfaite. La recourante, quant à elle, se prévaut d’une période de cotisation suffisante, subsidiairement d’un motif de libération lié aux soins dispensés à sa fille G.__ jusqu’à l’admission de celle-ci à la Fondation T.__ le 1er août 2016.
4. a) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé pendant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du droit à l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI).
En l'espèce, il est constant qu'au moment où elle s’est annoncée à l'assurance-chômage, le 22 août 2016, la recourante ne pouvait se prévaloir d'une activité soumise à cotisation en Suisse d'une année au moins durant les deux années précédentes. Elle ne le soutient pas, du reste.
b) La question est bien plutôt de savoir si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ainsi que les règlements auxquels il est fait référence, permettent de prendre en compte la période d'emploi accomplie au Royaume-Uni.
aa) Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II de l'ALCP, intitulé « Coordination des systèmes de sécurité sociale », et la section A de cette annexe, en corrélation avec les art. 8 et 15 ALCP, les parties contractantes appliquent entre elles, en particulier, le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement n° 883/2004), ainsi que le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement [CE] n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; ci-après : règlement n° 987/2009), ou des règles équivalentes à ceux-ci.
De l’art. 6 du règlement n° 883/2004, il résulte que l’institution compétente de l’Etat membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d'activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
S’agissant plus particulièrement de l’assurance-chômage, l’art. 61 par. 1 al. 1 du règlement n° 883/2004 énonce que l'institution compétente d'un Etat membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre Etat membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique (première phrase). Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre Etat membre ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable (deuxième phrase). L’art. 61 par. 2 du règlement n° 883/2004 précise qu’excepté pour ce qui est des situations visées à l'art. 65 par. 5 let. a (non visées en l’occurrence), l'application du par. 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées :
soit des périodes d'assurance, si cette législation exige des périodes d'assurance,
soit des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi,
soit des périodes d'activité non salariée, si cette législation exige des périodes d'activité non salariée.
En d’autres termes, les périodes d’assurance et d’emploi accomplies dans un Etat membre de l’UE peuvent être prise en compte en application du principe de totalisation, à la condition que l’intéressé ait accompli soit des périodes d’assurance, soit des périodes d’emploi en dernier lieu dans l’Etat membre prestataire (cf. dans ce sens : Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 43 ad art. 13 LACI p. 131).
bb) S'agissant de la distinction entre les régimes nationaux, le régime suisse se réfère à des périodes d'assurance, attendu que le droit aux prestations dépend d'une activité soumise à cotisation (ATF 139 V 88 consid. 5.4). Plus précisément, pour qu'un assuré remplisse les conditions relatives à la période de cotisation au sens du droit national (art. 13 al. 1 LACI), il faut notamment que conformément à l’art. 2 al. 1 let. a LACI, il ait eu le statut de salarié (art. 10 LPGA) obligatoirement assuré selon la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et ait payé des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi (voir à cet égard : TF 8C_405/2018 du 22 janvier 2019 consid. 6.2 [destiné à publication]).
Partant, lorsqu’il y a lieu de se prononcer selon le droit communautaire quant à une éventuelle totalisation des périodes susceptibles d’ouvrir le droit aux prestations de l’assurance-chômage suisse, la question à trancher est celle de savoir si la dernière période d’assurance – ou, autrement dit, d’activité salariée soumise à cotisation – a eu lieu en territoire helvétique. Ce principe ressort, du reste, de l’opposition de l’assurée (cf. opposition du 18 octobre 2017 p. 1 : « […] si le dernier emploi soumis à cotisation a été exercé en Suisse »).
cc) Dans le cas particulier, il apparaît que lorsqu’elle s’est inscrite au chômage le 22 août 2016, l’assurée, arrivée en Suisse en juillet 2014, avait travaillé en dernier lieu au Royaume-Uni en tant qu’assistante d’un dénommé H.__, entre le mois d’août 2008 et celui de mars 2015. C’est du reste en qualité de personne sans activité lucrative que, « [d]epuis son arrivée en Suisse » (cf. réplique du 24 septembre 2018 p. 3), l’assurée s’est annoncée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. En d’autres termes, A.__ n’a à aucun moment exercé une activité soumise à cotisation auprès de l’assurance-chômage helvétique.
La dernière période d’assurance n’ayant pas été effectuée dans l’Etat membre prestataire, à savoir la Suisse, la recourante ne peut donc invoquer l’art. 61 du règlement n° 883/2004 pour bénéficier d’une totalisation des périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat membre, ici le Royaume-Uni.
c) De ce qui précède, il résulte que la recourante ne satisfait pas aux conditions relatives à la période de cotisation.
5. a) Aux termes de l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.
Une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 2 LACI n’est possible que s’il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative. La preuve stricte d’un lien de causalité, dans une acception scientifique, ne doit cependant pas être exigée. L’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît plausible et crédible que la volonté d’un assuré de prendre une activité lucrative dépendante est directement dictée par le motif de libération en cause (ATF 138 V 434 consid. 9.4 ; Rubin, op. cit., n° 33 ad art. 14 LACI p. 141).
b) L'art. 14 al. 2 LACI vise des personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d'existence garantis auparavant. Le législateur a énuméré certaines situations typiques susceptibles d'entrer en considération (séparation de corps, divorce, invalidité ou décès du conjoint, suppression de la rente d'invalidité) tout en laissant la porte ouverte à des « raisons semblables », afin de réserver aux organes d'application la souplesse requise par la diversité des situations de l'existence (ATF 121 V 336 consid. 5c/aa et les références). C'est à la faveur de la troisième révision de la LACI (en vigueur depuis le 1er juillet 2003) que le Conseil fédéral a précisé, dans une certaine mesure tout au moins, la notion de raison semblable au sens de l'art. 14 al. 2 LACI en adoptant l'art. 13 al. 1bis OACI (TF 8C_26/2008 du 2 juin 2008 consid. 4.1).
Selon l’art. 13 al. 1bis OACI, constitue notamment une raison semblable au sens de l'art. 14 al. 2 LACI le fait qu'une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre parce qu'elle n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne, lorsque la personne assistée avait besoin d'une aide permanente (let. a), qu’elle faisait ménage commun avec l'assuré (let. b) et que cette assistance a duré plus d'un an (let. c).
Pour qu’un motif de libération puisse être retenu, le fait d’être libéré de tâches d’assistance doit entraîner la disparition d’une source de revenu (TF 8C_26/2008 précité consid. 4.3 et les références citées). Plus précisément, la cessation des tâches d’assistance à un enfant nécessitant des soins ne peut être reconnue comme motif de libération que si ces tâches ont été rémunérées par une assurance, que l’assuré a vécu de cette rémunération et qu’il est obligé, du fait de sa suppression, de prendre une activité salariée (Rubin, op. cit., n° 43 ad art. 14 LACI p. 144 et les références citées ; Bulletin LACI/IC ch. B197). La cessation des tâches d’assistance n’implique pas forcément qu’il ait existé une obligation légale d’assistance. Le besoin d’assistance permanente se juge d’après l’attestation d’un médecin ou la décision d’allocation pour impotence (Rubin, loc. cit.).
Là encore, il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; 125 V 123 consid. 2 ; TF 8C_26/2008 précité consid. 4.2).
c) Au cas d’espèce, la recourante fait valoir que l’état de sa fille G.__, atteinte d’autisme, s’est aggravé après l’arrivée de cette dernière en Suisse et qu’elle a de ce fait renoncé à travailler pour pouvoir s’occuper de son enfant jusqu’à l’admission de celle-ci en institut spécialisé au mois d’août 2016, s’annonçant corollairement au chômage le 22 août 2016 dès la cessation des tâches d’assistance. Dans ce contexte, l’assurée se prévaut en particulier du droit à une allocation pour impotence moyenne (d’un montant journalier de 39 fr. 20) reconnu par décision de l’OAI du 16 avril 2018, avec effet au 30 juin 2015.
Le point de savoir si G.__ avait ou non besoin d’une aide permanente de sa mère durant la période en cause peut quoi qu’il en soit demeurer indécis. En effet, dans son argumentation, la recourante perd de vue que l’art. 13 al. 1bis OACI ne vise pas simplement une période pendant laquelle un assuré s’est occupé d’une personne nécessitant des soins mais que, pour permettre l’application de cette disposition réglementaire, le fait d’être libéré de tâches d’assistance doit entraîner la disparition d’une source de revenu (TF 8C_26/2008 précité consid. 4.3). Or en l’espèce, même à admettre que la recourante ait été contrainte de renoncer à travailler en raison de l’état de santé de sa fille, force est de constater que la cessation des tâches d’assistance suite à l’admission de la jeune fille dans un établissement spécialisé n’a pas entraîné la disparition d’une source de revenu. Bien au contraire, il ressort du dossier que l’allocation pour impotence allouée depuis le 30 juin 2015 n’a pas cessé au 31 juillet 2016, lors de l’admission de G.__ à la Fondation T.__, mais a continué à être versée jusqu’au départ de Suisse de la recourante et de sa fille, le 8 septembre 2018 – ainsi qu’en attestent les factures de l’assurance-invalidité produites avec la réplique. Par conséquent, on ne peut que nier toute relation de causalité entre les circonstances invoquées et la nécessité économique de reprendre une activité professionnelle.
d) L’existence d’un motif libératoire, au sens de l’art. 13 al. 1bis OACI, n’est donc pas donnée.
6. Des considérants qui précèdent, il résulte que la recourante ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne peut davantage en être libérée.
C’est donc à bon droit que l’intimée lui a nié le droit aux indemnités de chômage.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, on ne voit pas en quoi des mesures d’investigation supplémentaires (production des décisions entrées en force de l’OAI à l’égard de G.__, avec relevé des prestations servies [cf. courrier du 24 septembre 2018]) seraient de nature à modifier les considérations qui précèdent. Il y a donc lieu d’y renoncer, par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 134 I 140 consid. 5.2 avec les références citées).
7 a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
c) La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a obtenu, à ce titre, la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Laure Chappaz.
Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité équitable au conseil juridique désigné d'office pour la procédure est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Le 7 novembre 2018, Me Chappaz a produit le relevé des opérations effectuées pour la présente procédure, totalisant 15 heures et 10 minutes d’activité (et non 14 heures et 45 minutes tel qu’indiqué par l’avocate) et 184 fr. 70 de débours. Après examen des opérations effectuées, il apparaît que le temps affecté à certains postes est excessif. Ainsi, Me Chappaz a indiqué pas moins de dix-neuf échanges de correspondance avec sa cliente sur une période d’à peine quatre mois, du 9 juillet au 7 novembre 2018, pour des durées allant de dix à cinquante minutes – certains des échanges s’avérant par ailleurs être, de toute évidence, de simples communications de courriers. Rapporté à la mesure nécessaire à la conduite du procès, le temps consenti à de tels échanges sera dès lors arrêté à 2 heures. On constate, par ailleurs, que l’avocate a retenu septante-cinq minutes pour une première lecture du dossier et un rapide examen des dispositions légales, puis 1 heure et 50 minutes pour un nouvel examen et lecture du dossier et, enfin, 5 heures pour la rédaction de la réplique (qui tient sur 7 pages et demi, dont une page de garde, une page et demi reprenant le texte de trois normes légales et une demi-page pour les conclusions). Le temps comptabilisé pour ces postes est ainsi de 8 heures et 5 minutes. Ce temps apparaît toutefois excéder le seuil de l’activité nécessaire à la conduite du procès, au regard de la complexité relative du cas ; on relèvera, du reste, qu’à proprement parler la motivation de la réplique tient sur une page et demi (pp 6 à 7). Partant, on prendra ici en considération 4 heures d’activité. S’agissant des autres postes mentionnés, on retiendra une durée globale de 3 heures, étant en particulier relevé que les 25 minutes comptabilisées pour un courrier à l’OAI le 19 septembre 2018 ne se sont manifestement pas avérées déterminantes pour la rédaction de la réplique, si bien qu’il n’en sera pas tenu compte, et que le fait de comptabiliser 25 minutes par demande de prolongation de délai ou pour la lettre d’accompagnement jointe à la réplique apparaît là encore excessif.
Partant, il y a lieu de prendre en considération un total de 9 heures d’activité effectuées par Me Chappaz, au tarif horaire de 180 francs. L’indemnité doit ainsi être fixée à 1’620 fr. plus 184 fr. 70 de débours. A cela s’ajoute la TVA au taux de 7,7 %. Le montant total de l’indemnité d’office en faveur de Me Chappaz s’élève ainsi à 1'943 fr. 65.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 avril 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Laure Chappaz est arrêtée à 1'943 fr. 65 (mille neuf cent quarante-trois francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Laure Chappaz (pour A.__),
Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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