Zusammenfassung des Urteils 2019/127: Kantonsgericht
Der Versicherte A.S. hatte beantragt, dass sein Anspruch auf Invalidenrente und berufliche Massnahmen vom Amt für Invalidenversicherung des Kantons Waadt verneint wurde. Nach mehreren Entscheiden erhielt er schliesslich eine volle Invalidenrente sowie Kinderrenten für seine Kinder. Nach einer Revision der Renten im Jahr 2017 reduzierte das Amt die Renten für die Kinder von A.S. aufgrund einer vermeintlichen Überversicherung. A.S. legte gegen diese Entscheidungen Rekurs ein, der jedoch abgewiesen wurde, da die Berechnungen der Renten korrekt waren. Die Gerichtskosten von 200 CHF wurden A.S. auferlegt, und es wurden keine weiteren Kosten erstattet.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2019/127 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 01.04.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Office; Invalidité; éterminant; éduit; écisions; éduction; Assurance; écembre; éduite; Assurance-invalidité; édéral; Caisse; ésente; échelle; Enfant; Carré; Assuré; évrier; ériode; Selon; éduites; Après; -après: |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 34 AHVG;Art. 35 AHVG;Art. 38 AHVG;Art. 41 AHVG;Art. 52 SchKG;Art. 55 VwVG;Art. 59 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | AI 378/17 - 88/2019 ZD17.049819 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 1er avril 2019
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Composition : Mme Durussel, présidente
Mme Brélaz Braillard et M. Piguet
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
A.S.__, à A.__, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, |
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. |
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Art. 59 LPGA ; 35, 38 et 38bis LAI ; 54bis RAVS
E n f a i t :
A. a) Né en 1965, A.S.__ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est père de B.S.__ (né le 1er décembre 1995), de C.S.__ (née le 12 juin 1998) et de D.S.__ (née le 13 février 2005).
Ensuite du dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité du 25 octobre 2010, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) a nié le droit de A.S.__ à des mesures professionnelles ainsi qu’à une rente d’invalidité (décision du 9 mai 2011).
Le 9 novembre 2011, A.S.__ a déposé une seconde demande de prestations auprès de l’office AI, traitée comme une demande de révision (courrier du 17 novembre 2011).
Par décision du 21 février 2014, l’office AI a reconnu le droit de A.S.__ à une rente entière d’invalidité à compter du 1er mars 2014 basée sur un degré d’invalidité de 100%. Le revenu annuel moyen déterminant fondant le montant de la rente était de 58'968 francs. Le même jour, l’office AI a rendu une décision par laquelle il lui a alloué une rente pour enfant liée à la rente du père pour C.S.__ et D.S.__ dès le 1er mars 2014 d’un montant de 564 fr. chacune. Le revenu annuel moyen déterminant était basé sur 19 années et 1 mois de cotisations, la durée de cotisations des assurés de la classe d’âge de A.S.__ étant de 27 ans. Il en résultait l’application de l’échelle de rente 31.
Par décision du 25 avril 2014, l’office AI a octroyé à A.S.__ une rente entière d’invalidité pour la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 28 février 2014. Le même jour, il a rendu une décision reconnaissant le droit de l’assuré à une rente pour enfant liée à la rente du père pour C.S.__ et D.S.__ pour la période du 1er septembre 2013 au 28 février 2014 d’un montant de 564 fr., dite prestation n’étant allouée pour B.S.__ que du 1er septembre au 31 décembre 2013 dès lors qu’il avait atteint sa majorité au cours de cette période.
b) Le 2 mai 2014, l’office AI a engagé une procédure de révision de la rente.
Par jugement du 19 mai 2014, définitif et exécutoire le 26 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de E.__ a prononcé le divorce des époux S.__ et ratifié pour valoir jugement la convention conclue les 29 octobre et 7 novembre 2013 entre les ex-époux sur les effets civils du divorce prévoyant une autorité parentale conjointe sur B.S.__, C.S.__ et D.S.__ (ch. 2).
Par décision du 21 novembre 2014 adressée à l’ex-épouse de A.S.__, M.__, l’office AI lui a alloué à compter du 1er juillet 2014 une rente pour enfant liée à la rente du père pour C.S.__ et D.S.__ d’un montant de 512 fr. chacune basée sur un revenu annuel moyen déterminant de 44'928 francs. Le même jour, l’office AI a rendu une décision annulant et remplaçant la précédente, par laquelle il a octroyé à A.S.__ une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2014 basée sur un degré d’invalidité de 100%. Le montant de la rente s’élevait à 1'279 fr. et se fondait sur un revenu annuel moyen déterminant de 44'928 francs.
En date du 10 avril 2015, A.S.__ s’est remarié.
Après avoir analysé la situation de A.S.__, l’office AI a constaté que son degré d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente, de sorte que le droit à une rente entière d’invalidité était maintenu (communication du 1er septembre 2015).
c) Le 12 mai 2016, A.S.__ est devenu père d’un quatrième enfant, prénommé E.S.__.
Par décision du 22 juillet 2016, l’office AI a reconnu le droit de M.__ à une rente pour enfant liée à la rente du père pour D.S.__ à compter du 1er août 2016 d’un montant de 514 fr. fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 45'120 francs.
Le même jour, l’office AI a rendu une décision aux termes de laquelle il a reconnu le droit de A.S.__ à une rente pour enfant liée à la rente du père pour E.S.__ à compter du 1er août 2016 d’un montant de 514 fr. également et fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 45'120 francs.
Par décision du 26 août 2016, l’office AI a reconnu le droit de M.__ à une rente pour enfant liée à la rente du père pour C.S.__ et D.S.__ du 1er mai au 31 juillet 2016 d’un montant de 366 fr. fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 45'120 francs. Il était précisé que le montant de la rente avait été recalculé à la suite de la naissance de E.S.__.
Le 26 août 2016, l’office AI a rendu une décision aux termes de laquelle il a alloué à A.S.__ une rente pour enfant liée à la rente du père pour E.S.__ d’un montant de 366 fr. du 1er mai au 31 juillet 2016 puis de 514 fr. dès le 1er août 2016, toujours fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 45'120 francs.
Le 1er août 2017, C.S.__ a débuté un apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire auprès de l’Hôpital Q.__.
Par décision du 19 octobre 2017 annulant et remplaçant la précédente, l’office AI a alloué à A.S.__ une rente pour enfant liée à la rente du père dès le 1er août 2017 pour E.S.__ d’un montant de 366 fr. fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 45'120 fr. et une échelle de rente 31. Sous l’intitulé « Remarques » figuraient les observations suivantes :
« Ce montant [444 fr.] sera retenu sur nos prochains paiements mensuels à raison de CHF 366 par mois, jusqu’à extinction de la dette.
Apprentissage de C.S.__.
Le droit à une rente d’enfant ou d’orphelin s’éteint au 18ème anniversaire de l’enfant ou, en cas de poursuite de la formation, jusqu’à la fin de celle-ci, mais au plus tard dès l’accomplissement de la 25ème année.
Rente réduite pour surassurance. Cf. LAVS art. 41, RAVS art. 54 bis. »
Par décision datée du même jour, l’office AI a reconnu le droit de M.__ à une rente pour enfant liée à la rente du père dès le 1er août 2017 pour C.S.__ et D.S.__ d’un montant de 366 fr. chacune fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 45'120 fr. et une échelle de rente 31. Il était précisé que les rentes avaient été recalculées à la suite de l’entrée en apprentissage de C.S.__.
B. Par acte du 20 novembre 2017, A.S.__, représenté par Me Olivier Carré, avocat, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre les deux décisions rendues par l’office AI le 19 octobre 2017, en concluant sous suite de frais et dépens à leur annulation et, cela fait, au renvoi de la cause à l’office AI, respectivement à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse de compensation AVS), pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
Tout d’abord, l’assuré a rappelé que B.S.__ était devenu majeur le 1er décembre 2013 et que, de septembre à décembre 2013, la rente complémentaire versée pour les trois enfants en mains de leur mère s’élevait à 1’692 fr. (564 fr. x 3). La situation s’est modifiée lorsque C.S.__ est devenue majeure le 12 juin 2016 et qu’elle est demeurée une année sans formation, son apprentissage à l’Hôpital Q.__ ayant débuté le 1er août 2017. Si le statut de D.S.__, née en 2005, n’a présenté aucun changement durant cette période, la naissance de E.S.__ (le 12 mai 2016) a de nouveau porté au nombre de trois les enfants bénéficiaires d’allocations complémentaires pour enfants. L’assuré en déduisait que les paramètres à prendre en considération devaient donc être identiques à ceux prévalant en automne 2013.
En ce qui concerne le calcul des prestations versées, il estimait que, sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 45'120 fr. et d’une échelle de rente 31, la rente pour chacun des enfants devrait être de 514 francs. Il a au surplus contesté l’application des art. 41 LAVS et 54bis RAVS.
Le 7 décembre 2017, Me Carré a produit diverses pièces dont une procuration du 4 décembre 2017 établie en faveur de M.__ et de sa fille majeure C.S.__ aux fins de les représenter dans le cadre de la présente procédure exercée par A.S.__ relative à la fixation de rentes complémentaires de l’assurance-invalidité pour D.S.__ et C.S.__. Il a expliqué que, destinataire de l’une des deux décisions attaquées, M.__, au demeurant co-titulaire de l’autorité parentale avec son ex-époux, confirmait ainsi les pouvoirs au nom de l’enfant mineure D.S.__. Quant à C.S.__, majeure, elle validait le recours portant sur une question la touchant personnellement.
En date du 9 avril 2018, Me Carré a produit l’intégralité du jugement de divorce du 19 mai 2014 ainsi qu’une attestation établie le 3 août 2017 par la Caisse de compensation AVS, confirmant que la rente servie à A.S.__ s’élevait à 1'285 fr. par mois tandis que celle en faveur de E.S.__ se montait à 514 francs.
Le 11 juin 2018, l’office AI a transmis son dossier et celui constitué par la Caisse de compensation AVS ainsi que la prise de position de cette dernière du 6 juin 2018, dans laquelle elle explicitait les calculs fondant l’existence d’une surassurance et, partant, la réduction à 366 fr. des rentes servies aux trois enfants.
En réplique du 18 septembre 2018, A.S.__ a fait état de sa perplexité quant à la détermination de différents montants et s’étonnait, dans ces conditions, qu’ils puissent justifier une surindemnisation.
L’office AI a joint à son pli du 17 octobre 2018 la détermination de la Caisse de compensation AVS du 3 octobre 2018, dans laquelle elle relevait n’avoir rien à ajouter aux explications contenues dans sa lettre du 6 juin 2018, renvoyant pour le surplus au calcul de la surassurance tel que figurant dans la pièce n° 24 du dossier produit au mois de juin précédent.
E n d r o i t :
1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d’opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné.
2. Daté du 20 novembre 2017 et déposé par A.S.__ agissant par l’intermédiaire de son conseil, Me Olivier Carré, avocat, le recours est dirigé contre deux décisions du 19 octobre 2017 rendues l’une et l’autre par l’office AI, l’une notifiée à M.__ pour ce qui concerne les enfants C.S.__ et D.S.__, l’autre notifiée à A.S.__ pour ce qui concerne E.S.__. Le 7 décembre 2017, Me Carré a produit une procuration signée par M.__ et C.S.__ afin de lui donner pouvoir de les représenter dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que M.__ et A.S.__ ont divorcé, tout en maintenant l’autorité parentale conjointe sur D.S.__.
a) En vertu de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Est considéré comme un intérêt digne de protection, tout intérêt actuel de droit ou de fait à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; TF K 112/06 du 30 mai 2007 consid. 4.1 et TFA H 207/04 du 17 mai 2005 consid. 2.2). L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; TF K 112/06 du 30 mai 2007 consid. 4.1).
b) Dans le cas d’espèce, il sied de constater que les rentes contestées sont liées à la rente octroyée au recourant. En qualité de personne assurée, le recourant bénéficie de la qualité pour recourir. En outre, les décisions de l’intimé diminuant le montant des rentes d’enfants mineurs et majeur pourrait léser le recourant, en ce sens que les revenus de ses enfants sont ainsi réduits, ce qui pourrait justifier l’augmentation de la contribution d’entretien du recourant en faveur de ses enfants mineurs et majeur (en formation). En conséquence, le recourant justifie d’un intérêt digne de protection à les faire annuler ou modifier.
c) Il sera en outre précisé que M.__, en qualité de détentrice de l’autorité parentale conjointe sur D.S.__, et C.S.__ personnellement, ont signé en date du 4 décembre 2017 une procuration en faveur de Me Carré afin de « les représenter dans le cadre du recours exercé par leur ex-mari, respectivement papa, contre la fixation des rentes complémentaires AI pour l’enfant mineur D.S.__ et pour C.S.__ ». La détentrice de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur et la bénéficiaire de la rente d’enfant majeur ont ainsi consenti à la procédure de recours introduite par A.S.__, sans toutefois que l’on y voie une volonté de faire valoir leurs propres droits.
d) Le recours a été formé en temps utile devant le tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et dans le respect des autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d’entrer en matière au fond.
3. Le litige porte sur le montant des rentes d’invalidité allouées aux enfants du recourant C.S.__, D.S.__ et E.S.__ à compter du 1er août 2017, par décisions du 19 octobre 2017, singulièrement sur le calcul de ces montants.
4. a) Selon l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants.
A teneur de l’art. 38 LAI, la rente pour enfant s’élève à 40% de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60% de la rente d’invalidité maximale. L’art. 35 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) est applicable par analogie au calcul de la réduction (al. 1). Elles sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité (al. 2).
En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, l’art. 38bis LAI – dont la teneur est identique à l’art. 41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90% du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum et édicte des dispositions détaillées concernant notamment la réduction des rentes partielles ainsi que des trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes (al. 2 et 3 ; cf. à cet égard les art. 33bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] et 54bis RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
b) Selon l’art. 33bis RAI, la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS.
Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150% du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4). La formulation de l’alinéa 4 est susceptible de prêter à confusion ; en effet, en lieu et place de l’expression « montant réduit », il conviendrait plutôt d’employer celle de « limite de réduction », davantage conforme au sens de cette disposition (cf. aussi ATF 131 V 233 consid. 3.3 ; 112 V 174). En effet, pour une rente partielle, la limite de réduction est multipliée par le facteur pour rentes partielles correspondant (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 6 ad art. 38bis LAI, p. 582).
5. a) En l’espèce, l’office AI a rendu successivement plusieurs décisions aux termes desquelles il a reconnu le droit du recourant et de son ex-épouse à une rente complémentaire pour enfant liée à la rente du père.
aa) Par décision du 21 février 2014, l’office AI a alloué une rente pour C.S.__ et D.S.__ d’un montant de 564 fr. à compter du 1er mars 2014. Le revenu annuel moyen déterminant fondant le calcul des rentes précitées s’élevait à 58'968 francs.
bb) Par décision du 25 avril 2014, l’office AI a alloué une rente pour C.S.__, D.S.__ et B.S.__ d’un montant de 564 fr. pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2013. B.S.__ étant devenu majeur au 1er décembre 2013, la rente a été versée pour C.S.__ et D.S.__ du 1er janvier au 28 février 2014. Elle se montait à 564 fr. pour chacune d’elles.
cc) Par décision du 21 novembre 2014, l’office AI a alloué une rente pour C.S.__ et D.S.__ d’un montant de 512 fr. à compter du 1er juillet 2014. Le jugement de divorce étant devenu définitif et exécutoire le 26 juin 2014, la Caisse de compensation AVS a effectué un nouveau calcul du revenu annuel moyen déterminant (partage des revenus) s’élevant désormais à 44'928 francs.
dd) Par décisions du 26 août 2016, l’office AI a alloué une rente pour E.S.__ ensuite de sa naissance le 12 mai 2016 d’un montant de 366 fr. ainsi que pour C.S.__ et D.S.__ pour la période du 1er mai au 31 juillet 2016. Le revenu annuel moyen déterminant était de 45'120 francs.
ee) Dès le 1er août 2016, l’office AI a alloué une rente de 514 fr. pour D.S.__ et E.S.__, jusqu’à la reprise de la formation de C.S.__. Le revenu annuel moyen déterminant était de 45'120 fr. (décisions des 22 juillet et 26 août 2016).
ff) C.S.__ ayant débuté un apprentissage à compter du 1er août 2017, l’office AI a réduit à 366 fr. les rentes allouées pour C.S.__, D.S.__ et E.S.__ dès cette date. Le revenu annuel moyen déterminant était de 45'120 fr. (décisions du 19 octobre 2017).
b) Dans la mesure où le recours porte sur les deux décisions rendues le 19 octobre 2017, il convient de déterminer si c’est à juste titre que l’office AI a réduit le montant des rentes pour C.S.__, D.S.__ et E.S.__ en raison de l’existence d’une surassurance. A cet égard, le recourant soutient que la situation est la même qu’en 2013, à savoir avant le prononcé du divorce. Or, le revenu annuel moyen a été modifié depuis lors en raison du divorce puis réévalué en 2016 à la suite de la naissance de E.S.__ pour s’élever à 45'120 francs. En tant que le recourant n’a pas contesté les décisions des 22 juillet et 26 août 2016 par lesquelles l’office AI, respectivement la Caisse cantonale de compensation AVS, a fixé à 45'120 fr. le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul des rentes servies, il n’y a pas lieu d’y revenir.
c) Selon le ch. 5671 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) concernant les rentes (ci-après : DR), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer la limite de réduction que la rente globale annuelle revenant à une famille de «bénéficiaires de rentes» ne saurait excéder. Tiennent lieu de limite de réduction le 90% du revenu annuel moyen déterminant (art. 38bis al. 1 LAI) ou la valeur limite figurant à l’art. 54bis al. 2 RAVS. La valeur déterminante sera la plus élevée.
aa) Le revenu annuel moyen déterminant – non contesté – s’élève à 45'120 fr. dont le 90% correspond à 40'608 francs. Selon les Tables des rentes 2015 établies par l’OFAS et valables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, la durée de cotisations est de 31 ans pour les personnes nées en 1965 lorsque le cas d’assurance est survenu en 2017 (p. 8). Selon l’indicateur d’échelles, pour un assuré présentant le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge, l’échelle de rente 44 est applicable. Comme le recourant ne compte que 19 années entières de cotisations, il n’a droit qu’à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il convient de tenir compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l’assuré (19 ans) et celles de sa classe d’âge (27 ans), soit un rapport de 70,45%. Conformément à l’art. 52 RAVS, ce rapport équivaut à l’échelle de rente 31. Il en résulte une limite de réduction de 28'608 fr. (40'608 x 0,7045).
bb) L’art. 38bis al. 2 LAI prévoit toutefois une limite minimale de réduction. En application de l’art. 54bis RAVS, le montant minimum de la rente complète de vieillesse était en l’occurrence de 1'175 fr. en 2017 (cf. art. 3 al. 1 de l’ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG ; RS 831.108) soit un montant annuel de 14'100 fr. dont le 150% représente un montant de 21'150 francs. A ce montant, il convient d’ajouter les trois rentes minimales pour enfants par 470 fr. (1'175 fr. x 40%), ce qui correspond à un montant annuel de 16'920 fr., soit un total de 38'070 fr. (art. 54bis RAVS). Moyennant application du facteur pour rente partielle, il en résulte une limite de réduction de 26'820 fr. (38'070 x 0,7045).
cc) Dès lors que la limite de surindemnisation résultant de l’application de l’art. 38bis al. 1 LAI (28'608 fr.) est plus élevée que celle résultant de l’application de l’art. 54bis al. 2 RAVS (26'820 fr.), il convient de se fonder sur le montant de 28'608 fr. pour déterminer dans quelle mesure les rentes des enfants du recourant doivent être réduites (cf. ch. 5671 DR cité ci-dessus).
dd) Sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 45'120 fr. et en application de l’échelle de rente 31, le montant de la rente entière d’invalidité auquel le recourant peut prétendre s’élève à 1'285 fr. (cf. Tables des rentes 2015 p. 44, valables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018) soit un montant annuel de 15'420 fr. (1'285 fr. x 12). Conformément à l’art. 38bis al. 1 LAI, il y a lieu d’ajouter les rentes des trois enfants par 514 fr. chacun (40% x 1'285 ; art. 38 LAI) soit 18'504 fr. (514 fr. x 36), ce qui représente un montant total de 33'924 francs. Après déduction de 28'608 fr., il en résulte que le montant de la réduction s’élève à 5'316 francs.
ee) Selon le ch. 5675 DR, chaque rente pour enfant doit être réduite en proportion de la part du total des rentes pour enfants qu’elle représente. La formule suivante s’applique:
montant annuel de la réduction x rente pour enfant non réduite (plafonnée)
———————————————————————————————————
somme annuelle de toutes les rentes pour enfants non réduites (plafonnées)
soit 5'316 x 514 : (514 x 36), soit 148. La rente de chacun des trois enfants doit dès lors être réduite de 148 fr. portant ainsi le montant de la rente à 366 francs. C’est donc à juste titre que l’office AI, respectivement la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, a réduit à 366 fr. le montant des rentes pour C.S.__, D.S.__ et E.S.__ à compter du 1er août 2017.
ff) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le calcul de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ne prête pas le flanc à la critique et qu’il convient donc de le confirmer.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées.
7. a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). En l’occurrence, au vu de la nature et de la complexité du litige, les frais judiciaires, mis à la charge du recourant, sont arrêtés à 200 francs.
b) Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues le 19 octobre 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de A.S.__.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Olivier Carré, avocat (pour A.S.__),
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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