Zusammenfassung des Urteils 2019/1012: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall hat eine Versicherte eine Rente der Invalidenversicherung beantragt, die aufgrund einer 100%igen Invalidität bewilligt wurde. Die Versicherte hat gegen die Höhe der Rente Einspruch erhoben, da sie der Meinung war, dass ihr durchschnittliches jährliches Einkommen höher sein sollte. Der Fall wurde vor der Cour des assurances sociales verhandelt, die entschied, dass die Rentenentscheidung der Versicherung rechtmässig war und die Klage abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten wurden vorläufig vom Staat übernommen, da die Versicherte von rechtlicher Unterstützung profitierte. Die Entscheidung kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2019/1012 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 31.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Invalidité; Assurance; écision; Assurance-invalidité; Assistance; édéral; écembre; évrier; éterminant; Burysek; LPA-VD; Assuré; Office; ération; Office; Caisse; Table; Occurrence; Assurée; èglement; Effet; Cette; Activité; -après: |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 18 SchKG;Art. 30 AHVG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AI 56/19 et 125/19 - 4/2020 ZD19.006202 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 31 dcembre 2019
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Composition : Mme Br?laz Braillard, pr?sidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffi?re : Mme Raetz
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Cause pendante entre :
X.__, ? [...], recourante, repr?sent?e par Me Jana Burysek, avocate ? Lausanne, |
et
Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 36 al. 2 LAI ; 29bis ss LAVS.
E n f a i t :
A. X.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en [...], a dpos? le 1er f?vrier 2016 une demande de prestations de lassurance-invalidit? aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?).
Par projet de dcision du 4 octobre 2018, l?OAI a inform? lassur?e qu?il envisageait de lui octroyer une rente enti?re ? compter du 1er novembre 2016, fonde sur un degr? dinvalidit? de 100 %. Elle pr?sentait une incapacit? de travail totale dans toute activit?.
Par dcision du 8 janvier 2019, l?OAI a accord une rente enti?re dun montant mensuel de 1185 fr. ds le 1er f?vrier 2019. Le calcul de la rente ?tait bas sur un revenu annuel moyen dterminant de 7'110 fr. et sur l??chelle de rente 44.
B. Par acte du 8 f?vrier 2019, X.__, dsormais repr?sent?e par Me Jana Burysek, a recouru contre cette dcision aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cause AI 56/19), en concluant ? sa r?forme en ce sens quelle a droit ? une rente enti?re dont le montant nest pas inf?rieur ? 2'350 fr. ds le 1er novembre 2016, respectivement 2'370 fr. ? compter du 1er janvier 2019. Elle a contest? le revenu annuel moyen dterminant retenu par l?OAI, en soutenant que son État de sant? ne lui avait pas permis de dbuter la formation quelle envisageait de suivre ? la P.__. Ds lors, l?OAI aurait d se fonder sur lart. 26 al. 2 RAI (r?glement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.201) et prendre en compte le revenu quelle aurait pu gagner en tant qu?enseignante. La recourante a demand la lev?e de l?effet suspensif. Elle a notamment joint un dipl?me obtenu le 7 juillet 2015 aupr?s de la S.__.
Par dcision du 12 f?vrier 2019, la juge instructrice a accord ? la recourante le b?n?fice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 f?vrier 2019, soit l?exon?ration davances et des frais judiciaires, ainsi que lassistance doffice dune avocate en la personne de Me Jana Burysek.
Dans sa r?ponse du 14 mars 2019, l?OAI sest r?f?r? ? la prise de position du 5 mars 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-apr?s : la Caisse), jointe en annexe. La Caisse pravisait pour le rejet du recours et la confirmation de la dcision attaqu?e. Elle relevait que la recourante avait ?t? reconnue invalide en 2016, de sorte que les revenus ? prendre en considration ?taient ceux obtenus de 2009 (?ge de 21 ans) ? 2015 (ann?e pr?c?dant le droit ? la rente). Elle exposait ce qui suit :
? Somme des revenus de jan. 2009 ? dc. 2015 selon l?extrait de compte 42'235 fr.
x Facteur de revalorisation (1.000) 42'235 fr.
./. Dur?e de cotisations (7 ans)
= Moyenne des revenus 6'034 fr.
+ Moyenne des bonifications pour t?ches ducatives
Revenu annuel moyen (selon Table des rentes 2016-2018) 7'050 fr.
Revenu annuel moyen (selon Table des rentes 2019) 7'110 fr. ?
Dans lintervalle, par dcision du 15 f?vrier 2019, l?OAI a octroy? une rente enti?re dun montant mensuel de 1'175 fr. du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017, ainsi que du 1er f?vrier au 31 dcembre 2018, et une rente de 1'185 fr. du 1er au 31 janvier 2019. Le calcul de la rente ?tait fond sur un revenu annuel moyen dterminant de 7'050 fr., respectivement 7'110 francs.
Par acte du 22 mars 2019, X.__, par son conseil, a recouru contre cette dcision (cause AI 125/19) en reprenant les conclusions et largumentation de son pr?cdent recours.
Le 1er avril 2019, la juge instructrice a inform? les parties de la jonction des causes AI 56/19 et AI 125/19.
Par r?plique du 1er mai 2019, la recourante a soutenu quelle ne disposait pas dune formation professionnelle compl?te au moment où elle avait ?t? reconnue invalide, puisquelle souhaitait encore suivre une formation pour devenir enseignante. Elle a notamment joint une dcision du 7 aoùt 2017 lui refusant ladmission ? la P.__ et linvitant ? dposer sa candidature en ligne et dans les dlais afin de b?n?ficier dun degr? de priorit? plus lev? ? la prochaine rentr?e acadmique.
Par duplique du 29 mai 2019, l?OAI a indiqu? que le revenu annuel moyen dterminant pour calculer le montant de la rente ne se dfinissait pas selon les principes pos?s par lart. 26 RAI. Cette disposition servait ? dterminer le revenu ralisable sans atteinte ? la sant? des personnes devenues pr?cocement invalides. Compar? ? celui ralisable avec latteinte ? la sant?, ce revenu donnait le degr? dinvalidit?. En l?occurrence, ce dernier s?levait ? 100 %.
Invit? ? se dterminer sur la requ?te de lev?e de l?effet suspensif, l?OAI a transmis le 28 juin 2019 une dtermination du 27 juin 2019 de la Caisse, selon laquelle elle confirmait sa lev?e, dans le sens que la rente continuait dätre vers?e.
Le 28 octobre 2019, Me Burysek a transmis la liste de ses op?rations.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos?s en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), les recours sont recevables.
2. Le litige porte sur le montant de la rente enti?re dinvalidit? perue par la recourante, plus pr?cis?ment sur celui du revenu annuel moyen dterminant retenu par l?OAI.
3. Parmi les diff?rentes conditions et ?tapes menant ? la fixation dune rente dinvalidit? (cf. notamment art. 28 ss LAI), il convient de distinguer les suivantes.
4. L?une concerne l??valuation du taux dinvalidit? de lassur?. Pour ce faire, le revenu qu?il aurait pu obtenir s?il n??tait pas atteint dans sa sant? (revenu sans invalidit?) est compar? avec celui qu?il pourrait obtenir en exerant lactivit? qui peut encore raisonnablement ätre exig?e de lui apr?s les traitements et les mesures de radaptation, sur un march? du travail ?quilibr? (revenu avec invalidit?). Cest la m?thode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
Le taux dinvalidit? ainsi obtenu va permettre de fixer, le cas ?chant, l??chelon de rente octroy? : un taux dinvalidit? de 40 % au moins donne droit ? un quart de rente, un taux dinvalidit? de 50 % au moins donne droit ? une demi-rente, un taux dinvalidit? de 60 % au moins donne droit ? trois-quarts de rente et un taux dinvalidit? de 70 % au moins donne droit ? une rente enti?re (cf. art. 28 al. 2 LAI).
5. Ensuite, il convient de procder au calcul du montant de la rente qui doit ätre accorde.
a) Conform?ment ? lart. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi f?drale du 20 dcembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de lassurance-invalidit?.
b) Le calcul de la rente est dtermin? par les annes de cotisations, les revenus provenant dune activit? lucrative ainsi que les bonifications pour t?ches ducatives ou pour t?ches dassistance entre le 1er janvier qui suit la date où layant droit a eu 20 ans r?volus et le 31 dcembre qui pr?c?de la réalisation du risque assur? (art. 29bis al. 1 LAVS). La dur?e de cotisation est r?put?e compl?te lorsqu?une personne pr?sente le m?me nombre dannes de cotisations que les assur?s de sa classe d?ge (art. 29ter al. 1 LAVS).
c) Selon lart. 29quater LAVS, la rente est ?galement calcul?e en fonction du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de lactivit? lucrative (art. 29quater let. a LAVS) sur lesquels des cotisations ont ?t? verses (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est ?tabli pour chaque assur? tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portes les indications n?cessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS).
La somme des revenus de lactivit? lucrative doit ätre revaloris?e en fonction de lindice des rentes pr?vu ? lart. 33ter LAVS. L?OFAS fixe chaque ann?e les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de lactivit? lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS [r?glement du 31 octobre 1947 sur lassurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Ce montant doit ätre divis? par le nombre dannes de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).
6. En lesp?ce, la recourante conteste uniquement le revenu annuel moyen dterminant fix? par l?OAI pour calculer la rente enti?re. Elle soutient que ce revenu doit ätre fond sur lart. 26 al. 2 RAI (r?glement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidit? ; RS 831.201), lequel pr?voit que lorsque lassur? a ?t? emp?ch? par son invalidit? dachever sa formation professionnelle, le revenu qu?il pourrait obtenir s?il n??tait pas invalide est le revenu moyen dun travailleur de la profession ? laquelle il se pr?parait.
Toutefois, ainsi que le rel?ve lintim?, lart. 26 al. 2 RAI est uniquement applicable pour la dtermination du degr? dinvalidit? (cf. consid. 4 supra), et non pour le calcul du montant de la rente (cf. consid. 5 supra). Cette disposition figure parmi les art. 25 ss RAI, regroup?s sous le titre ? ?valuation de linvalidit? ?. Elle constitue un cas particulier de la m?thode g?n?rale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), et permet de fixer le revenu que pourrait raliser un assur? devenu invalide avant dachever sa formation professionnelle. Le revenu ainsi obtenu doit ätre compar? avec celui que lassur? pourrait raliser avec son atteinte ? la sant?, pour dterminer le degr? dinvalidit?. En l?occurrence, l?OAI a retenu que la recourante pr?sentait une incapacit? de travail totale dans toute activit?. Son revenu avec invalidit? ?tant donc nul, l?OAI a dembl?e conclu ? un taux dinvalidit? de 100 %. Ceci ouvre le droit ? une rente enti?re.
Ensuite, pour calculer le montant de cette rente, il importe peu que la recourante ait ou non pu terminer sa formation professionnelle. L?OAI sest correctement fond sur les art. 29 ss LAVS, applicables en la mati?re. Il a ainsi pris en considration les revenus obtenus par lint?ress?e entre le 1er janvier suivant la date ? laquelle elle a eu 20 ans r?volus, soit le 1er janvier 2009, et le 31 dcembre pr?c?dant la réalisation du risque assur? ? linvalidit? en 2016 ?, soit le 31 dcembre 2015.
L?extrait de compte individuel AVS de la recourante pr?sente pour cette p?riode un total de 42'235 francs. Les ?l?ments au dossier ne permettent pas dadmettre que ce montant serait erron? ou incomplet, lequel nest au demeurant pas contest?.
Cette somme doit ätre revaloris?e en fonction de lindice des rentes. Au vu de la date dentr?e de la recourante dans lassurance, soit 2009, le facteur de revalorisation pour un cas dassurance s??tant produit en 2016 est de 1,00 (cf. Tableau ? Facteurs forfaitaires de revalorisation calcul?s en fonction de l?entr?e dans lassurance : survenance du cas dassurance en 2016 ?, ?tabli par l?OFAS [Office f?dral des assurances sociales]). Le montant des revenus demeure ainsi ? 42'235 francs. Il doit ätre divis? par le nombre dannes de cotisations, soit en l?occurrence sept, pour aboutir ? un revenu moyen effectif de 6'034 francs.
Sur cette base est fix? le revenu annuel moyen dterminant. Il ressort de la Table des rentes ?dit?e par l?OFAS.
La Table des rentes 2015, valable ds le 1er janvier 2015, pr?voit pour l??chelle 44 ? applicable ? la recourante ?, pour un revenu annuel moyen dterminant allant de 0 fr. ? 14'100 fr., une rente enti?re dinvalidit? minimale de 1'175 fr. par mois. Ces chiffres ont ?t? port?s ? 14'220 fr., respectivement 1'185 fr., depuis le 1er janvier 2019.
En l?occurrence, le revenu moyen effectif de 6'034 fr. de la recourante est inf?rieur aux seuils de 14'100 fr., respectivement 14'220 fr., donnant lieu ? une rente enti?re dinvalidit? minimale.
Au vu de ce qui pr?c?de, l?OAI a octroy? ? juste titre une rente enti?re mensuelle de 1'175 fr. ds le 1er novembre 2016 et de 1'185 fr. ? partir du 1er janvier 2019.
7. Lassur?e a formul? une requ?te tendant ? la lev?e de l?effet suspensif de son recours. Le 27 juin 2019, la Caisse a confirm? que la rente continuait dätre vers?e, comme souhait? par lassur?e. Dans ces conditions, la demande en ce sens est sans objet.
8. a) En dfinitive, les recours, mal fonds, doivent ätre rejet?s et les dcisions attaques confirmes.
b) La procédure est on?reuse ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetes supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a ?t? mise au b?n?fice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une ?quitable indemnit? au conseil juridique dsign? d'office pour la procédure, sont support?s par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code f?dral de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne lib?re toutefois que provisoirement la partie qui en b?n?ficie du paiement des frais judiciaires et des indemnit?s ; celle-ci est en effet tenue ? remboursement ds qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et l?gislatif de fixer les modalit?s de ce remboursement (art. 5 RAJ [r?glement cantonal vaudois du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; BLV 211.02.3]).
En l'esp?ce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice sont arr?t?s ? 200 fr. et devraient ätre mis ? la charge de la recourante, qui succombe. Toutefois, ds lors que cette derni?re est au b?n?fice de l'assistance judiciaire, ces frais sont laiss?s provisoirement ? la charge de l'Etat. Il n'y a pour le surplus pas lieu d'allouer de dpens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
La recourante b?n?ficie en outre, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'une avocate en la personne de Me Jana Burysek (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Cette derni?re a communiqu? la liste de ses op?rations le 28 octobre 2019. Ces op?rations ?tant justifies, lindemnit? de Me Burysek est arr?t?e ? 2'198 fr. 35, dbours et TVA compris.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Les recours sont rejet?s.
II. Les dcisions rendues le 8 janvier 2019 et le 15 f?vrier 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud sont confirmes.
III. La requ?te de lev?e de l?effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
V. L'indemnit? d'office de Me Burysek, conseil de X.__, est arr?t?e ? 2'198 fr. 35 (deux mille cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes), dbours et TVA compris.
VI. La b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC, applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? du conseil doffice provisoirement mis ? la charge de l?Etat.
VII. Il nest pas allou? de dpens.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Jana Burysek (pour X.__)
Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud
- Office f?dral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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