Zusammenfassung des Urteils 2018/886: Kantonsgericht
Der Versicherte, ein unabhängiger Arzt, hatte eine Rentenversicherung beantragt und das Rentenansuchen um fünf Jahre verschoben. Nach dem Tod seiner Ehefrau beantragte er eine Waisenrente für seinen Sohn. Die Rentenversicherung bewilligte schliesslich eine Altersrente und eine Kinderrente. Der Versicherte reichte eine Beschwerde ein, da er der Meinung war, dass die Rentenversicherung ihn nicht ausreichend über die Auswirkungen der Rentenverschiebung informiert hatte. Trotzdem wurde die Beschwerde abgelehnt. Der Versicherte zog daraufhin vor Gericht und forderte Schadensersatz. Das Gericht entschied jedoch, dass die Rentenversicherung nicht verpflichtet war, den Versicherten über die Folgen der Rentenverschiebung aufzuklären, da er die Informationen bereits hatte. Der Gerichtsbeschluss vom 25. Juli 2017 wurde bestätigt, der Versicherte erhielt weder Gerichtskosten noch Entschädigung.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2018/886 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 02.10.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Caisse; écision; Ajournement; Allocations; Assuré; Intimée; édéral; épend; étaient; épendant; éposé; Service; Assurance; Avait; écembre; Selon; éité; épendante; Assurance-vieillesse; ériode; éparation; èces; étent |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 27 SchKG;Art. 70 AHVG;Art. 78 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 34/17 - 44/2018 ZC17.039864 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 2 octobre 2018
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Composition : M. Piguet, président
Mmes Di Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffière : Mme Kuburas
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Cause pendante entre :
A.__, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, |
et
G.__, à [...], intimée. |
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Art. 27 et 78 LPGA
E n f a i t :
A. a) Né le [...], A.__ (ci-après : l’assuré ou le recourant), marié, père de quatre garçons nés en [...], [...], [...] et [...], exerçait la profession de médecin indépendant et était affilié à ce titre en qualité de personne exerçant une activité indépendante auprès de la G.__ (ci-après : la Caisse AVS ou l’intimée) pour le paiement des cotisations personnelles AVS/AI/APG.
b) Au mois de septembre 2011, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants et requis l’ajournement du versement de sa rente pour une durée de cinq ans.
Par courrier du 29 novembre 2011, la Caisse AVS a confirmé à l’assuré l’ajournement de sa rente, tout en l’informant de la faculté de demander à n’importe quel moment le versement de sa rente.
c) Le 23 septembre 2015, A.__ a adressé à la Caisse AVS une demande de rente de survivant à la suite du décès de son épouse survenu le 15 juillet 2014.
Par décision du 23 novembre 2015, la Caisse AVS a alloué une rente d’orphelin au dernier fils de l’assuré, B.__, pour la période courant du 1er août 2014 au 31 août 2015.
d) Par décision du 26 janvier 2017, annulée et remplacée par décision du 6 février 2017, la Caisse AVS a alloué, à compter du 1er octobre 2016, soit au terme de la période d’ajournement, une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 3'040 fr. ainsi qu’une rente pour enfant de 1'134 fr. en faveur de son fils B.__.
e) A la suite de la suppression de la rente pour enfant en faveur de son fils B.__, la Caisse AVS a, par décision du 5 mai 2017, alloué à compter du 1er juin 2017, une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 3'316 fr.
B. Le 10 avril 2017, A.__ a, par l’intermédiaire de son représentant, Me Jean-Michel Duc, adressé à la G.__ une demande en réparation du dommage au sens de l’art. 78 LPGA. Il estimait que la Caisse AVS avait failli à son devoir de renseigner à propos de l’incidence de l’ajournement de sa rente de vieillesse sur le versement des rentes pour enfant.
Par décision du 25 juillet 2017, la G.__ a rejeté la demande de réparation déposée par l’assuré.
C. a) Par acte du 14 septembre 2017, A.__, toujours représenté par Me Jean-Michel Duc, a déféré la décision rendue le 25 juillet 2017 par la G.__ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la Caisse AVS soit condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant correspondant aux rentes pour enfant dont il avait été privé.
D’après lui, lorsqu’il a requis l’ajournement du versement de sa rente de vieillesse, il eût appartenu à la Caisse AVS de le rendre attentif à l’existence des rentes pour enfants et à l’incidence de l’ajournement du versement de la rente de vieillesse sur le droit aux rentes pour enfants (relevant de l’assurance-vieillesse et survivants ainsi que de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité). Bien que ses enfants fussent tous plus âgés de dix-huit ans ne la libérait pas de cette obligation, puisqu’elle ne pouvait ignorer, par le biais de la Caisse d’allocations familiales et eu égard au fait qu’il était notoirement admis que les enfants de personnes de condition indépendante, comme les enfants de médecin, faisaient des études supérieures, qu’ils étaient encore et toujours en formation à cette époque. En ne l’informant pas correctement, la Caisse AVS avait engagé sa responsabilité.
Il a requis la tenue de débats publics, afin que le Tribunal cantonal puisse se rendre compte de la complexité de l’affaire et de sa bonne foi.
b) Dans sa réponse du 19 octobre 2017, la G.__ a conclu au rejet du recours.
Elle a indiqué qu’elle avait joint, lors de la confirmation de l’ajournement de la rente, comme elle faisait systématiquement d’ailleurs, le mémento sur l’âge flexible de la retraite, lequel renseignait les assurés de manière claire et précise sur l’effet du report du versement des prestations. En outre, il lui avait été confirmé le montant de la rente qui lui serait payée si l’ajournement n’avait pas été requis.
Par ailleurs, l’assuré n’avait pas fourni, lors du dépôt de sa demande de rente de vieillesse, les attestations de formation de ses enfants, ni informé d’une quelconque manière que ce soit que ses enfants étaient aux études. Pourtant, au point 3 du formulaire de demande, il était clairement stipulé que : « le droit à une rente pour enfant dure jusqu’à ce que l’enfant ait 18 ans révolus. Pour les enfants de plus de 18 ans et qui suivent une formation, le droit subsiste jusqu’à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu’à leur 25ème anniversaire. Il convient alors de joindre à la demande de rente le contrat d’apprentissage ou une attestation de l’établissement d’enseignement avec l’indication du début et de la fin probable de la formation ».
Au surplus, la Caisse AVS a précisé que, si les indépendants affiliés à la G.__ bénéficiaient d’un décompte unique de cotisations couvrant l’AVS/AI/APG et les allocations familiales, les prestations d’allocations familiales étaient versées directement aux allocataires par les caisses d’allocations familiales, gérées par le S.__. Dans ces conditions, elle ne pouvait pas, de facto, connaître qu’elle était la situation des enfants de l’assuré.
c) Dans sa réplique du 16 novembre 2017, A.__ a maintenu les conclusions prises le 14 septembre 2017. Dans la mesure où le Service des allocations familiales du S.__ était en possession des attestations de formation de ses enfants, il était clair que lesdites attestations étaient en main du S.__. Il n’était pas imaginable que la G.__ ne puisse pas examiner, en raison de l’organisation structurelle du S.__, les attestations fournies au Service des allocations familiales. Il convenait au contraire de partir du principe que les attestations en main du S.__ étaient forcément portées à la connaissance de la G.__. En l’informant de manière erronée que l’ajournement de sa rente n’entraînait que la perte de sa rente mensuelle de vieillesse, la Caisse AVS l’avait induit en erreur. De toute évidence, celle-ci aurait dû lui indiquer qu’il perdait également le droit à quatre rentes pour enfant, dès lors qu’elle savait qu’il avait des enfants encore en formation.
d) Par courrier du 8 décembre 2017, la G.__ a indiqué qu’elle n’avait pas de détermination supplémentaire à faire valoir.
e) Le 14 décembre 2017, le Juge instructeur a requis la production du dossier de A.__ auprès du Service des allocations familiales du S.__.
f) Par courrier du 12 janvier 2018, le Service des allocations familiales du S.__ a informé le Juge instructeur que la dernière caisse qui avait versé des prestations en faveur des enfants de l’assuré était la Caisse H.__ d’allocations familiales.
g) Le 19 janvier 2018, le Juge instructeur a requis la production du dossier de A.__ auprès de la Caisse H.__ d’allocations familiales, lequel a été versé à la procédure le 30 janvier 2018.
h) Dans ses déterminations du 23 avril 2018, A.__ a indiqué qu’il entendait invoquer subsidiairement la responsabilité de la Caisse H.__ d’allocations familiales et que, dans l’attente de la prise de position de cette dernière, il requérait la suspension de la procédure.
i) Par ordonnance du 25 avril 2018, le Juge instructeur a rejeté la requête de suspension de la procédure et invité A.__ à préciser s’il entendait maintenir sa requête tendant à la tenue d’une audience de débats publics.
j) Par courrier du 9 mai 2018, A.__ a informé la Cour de céans qu’il renonçait à la tenue d’une audience de débats publics.
k) Estimant que le dossier transmis par la Caisse AVS constituait à l’évidence une sélection choisie des pièces principales de son dossier, le Juge instructeur a, par ordonnance du 10 juillet 2018, requis la production du dossier complet de l’affaire.
l) Le dossier complet de l’affaire a été remis le 16 juillet 2018.
m) Dans ses déterminations du 12 septembre 2018, A.__ a considéré que les dernières pièces produites par la Caisse AVS confirmaient qu’elle avait commis de nombreuses erreurs, lesquelles permettaient de comprendre les raisons pour lesquelles il avait été victime d’une erreur d’information de la part de la Caisse AVS.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2. Le litige porte sur la responsabilité de l’intimée, au sens de l’art. 78 LPGA, pour le préjudice que le recourant aurait subi à la suite d’une violation de l’art. 27 al. 2 LPGA.
3. a) Selon l’art. 78 al. 1 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. Selon l’art. 70 al. 2 LAVS, les assurés et les tiers font valoir leurs demandes en réparation fondées sur l'art. 78 LPGA auprès de la caisse de compensation compétente, laquelle statue par le biais d’une décision.
b) L'art. 78 al. 1 LPGA institue une responsabilité causale et ne présuppose donc pas une faute d'un organe de l'institution d'assurance. Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent donc si un organe ou un agent accomplit, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, un acte illicite et dommageable. Il doit en outre exister un rapport de causalité entre l'acte et le dommage.
c) La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires) – auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA – suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. L'illicéité implique une atteinte à un bien juridiquement protégé, qu'il s'agisse de l'atteinte à un droit subjectif absolu (illicéité par le résultat ; Erfolgsunrecht) ou de l'atteinte au patrimoine par la violation d'une norme de protection du bien juridiquement atteint (illicéité par le comportement ; Verhaltensunrecht). Le patrimoine en soi n'est pas un bien juridique, son atteinte donc pas illicite à elle seule. Les atteintes au patrimoine ne sont par conséquent illicites que si elles découlent d'un comportement proscrit en tant que tel par l'ordre juridique indépendamment de ses effets patrimoniaux (théorie objective de l'illicéité). La condition est que les normes de comportement violées visent la protection contre de telles atteintes. Le comportement exigé par la loi peut consister soit dans une action, soit dans une omission – auquel cas il faut qu'il existât, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait de prendre en faveur du lésé la mesure omise (position de garant vis-à-vis du lésé ; ATF 139 V 176 consid. 8.2 ; 137 V 76 consid. 3.2 ; 133 V 14 consid. 8.1)
4. a) Selon l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Cette disposition pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation d’une demande par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. (FF 1999 V 4229).
b) Selon l’art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations ; pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses, le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif. Le devoir individuel de conseil et d’information au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Cela étant, ce devoir dépend avant tout du point de savoir si l’assureur social dispose, au regard de la situation concrète telle qu’elle se présente à lui, d’éléments suffisants qui justifient objectivement, compte tenu du principe de la confiance, de renseigner la personne assurée. En effet, il n’y a pas lieu d’exiger de l’assureur qu’il fournisse des renseignements au sujet d’éléments que l’on peut raisonnablement considérer comme étant connus de tous, sans quoi l’administration risquerait de submerger préventivement la personne assurée d’informations qui ne sont ni nécessaires ni souhaitées (TF 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2 et 6 ; voir également TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3).
c) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).
5. En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si l’intimée était tenue, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, d’attirer l’attention du recourant sur le fait que l’ajournement de la rente de vieillesse avait pour effet d’entraîner la perte du droit à des rentes pour enfant tout au long de la période d’ajournement.
a) Sur la base des pièces versées au dossier, il convient d’admettre que le recourant ne pouvait ignorer, au vu des explications précises fournies dans le formulaire « Demande de rente de vieillesse », que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chacun de leurs enfants de plus de 18 ans qui accomplissent une formation jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à leur 25e anniversaire. Il convient d’en déduire que le recourant, en décidant d’ajourner le versement de sa rente de vieillesse et, partant, de renoncer au versement de rentes pour enfant, a agi en parfaite connaissance de cause. A tout le moins pouvait-on attendre de celui-ci, sur la base des renseignements dont il disposait objectivement, qu’il se renseigne auprès de l’intimée sur la portée concrète d’un ajournement de rente.
b) Si le recourant a bel et bien fait mention du nom de ses quatre enfants dans le cadre de sa demande, force est de constater qu’il n’a produit aucun contrat d’apprentissage ou attestation d’un établissement d’enseignement laissant à penser que l’un ou l’autre de ses enfants se trouvait à ce moment-là en formation. Alors même que le recourant a manqué à son obligation de collaborer à l’instruction de son dossier, il semble difficile dans ces conditions de reprocher à l’intimée d’être demeurée passive, dès lors que rien ne permettait de penser, au vu des informations disponibles, que les enfants du recourant étaient éligibles aux rentes pour enfant. Il n’y a pas lieu de suivre le recourant lorsque celui-ci soutient que l’intimée aurait dû l’interpeler d’office, au motif qu’il serait notoirement admis que les enfants de personnes de condition indépendante, tels que les enfants de médecin, font des études supérieures. Il convient en effet de rappeler qu’il n’existe, en l’absence de raison particulière justifiant l’intervention de l’administration, aucun devoir général de renseigner les personnes concernées.
c) Il convient de répondre par la négative à la question de savoir si l’intimée savait ou devait savoir, par le biais du Service des allocations familiales du S.__, que les enfants du recourant étaient encore et toujours en formation. Il ressort en effet de l’instruction menée par la Cour de céans que ledit Service n’a jamais alloué de prestations en faveur des enfants du recourant. A la lumière des pièces versées au dossier, il appert que la seule demande d’allocations familiales concernant les enfants du recourant avait été déposée auprès de la Caisse H.__ d’allocations familiales par l’épouse du recourant en date du 13 février 2012, soit postérieurement à la décision de ce dernier d’ajourner sa rente de vieillesse. La Caisse H.__ d’allocations familiales a alloué des prestations pour la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, date à laquelle l’affiliation de l’épouse du recourant auprès de ladite caisse a pris fin. On ignore les raisons pour lesquelles le recourant n’a pas déposé de demande auprès de sa propre caisse d’allocations familiales pour obtenir le versement de prestations à compter du 1er janvier 2011.
d) Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de reprocher à l’intimée d’avoir enfreint son obligation de renseigner et le recourant ne saurait se prévaloir de son droit à la protection de la bonne foi. La demande en réparation du dommage au sens de l’art. 78 LPGA est par conséquent sans fondement.
6. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du 25 juillet 2017 confirmée.
b) La procédure de recours est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Le recourant n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juillet 2017 par la G.__ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Jean-Michel Duc (pour A.__), à Lausanne,
G.__G.__, à [...],
Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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