Zusammenfassung des Urteils 2018/812: Kantonsgericht
Die Firma R.________ SA hat gegen die Entscheidung der AVS-Kasse bezüglich der provisorischen Beitragszahlungen für Januar 2018 Beschwerde eingelegt. Sie argumentiert, dass die Entscheidung nichtig sei, da sie nicht von einer autorisierten Person unterzeichnet wurde. Das Gericht bestätigt jedoch die Entscheidung der Kasse und weist die Kosten von 200 CHF der Firma zu. Die Gewinnerperson ist weiblich
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2018/812 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 03.10.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édé; écisions; écompte; édéral; Intimée; èglement; Fédération; ésente; Année; écité; érêt; écitée; Assurance; éfinitif; âches; Objet; Espèce; LPA-VD; établi; érité; Opposition |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 55 VwVG;Art. 59 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 63 AHVG;Art. 91 VwVG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger, Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO, Art. 223 OR ZPO, 2016 |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 16/18 - 40/2018 ZC18.011664 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 3 octobre 2018
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Laurenczy
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Cause pendante entre :
R.__ SA, à [...], recourante, représentée par Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA, à Lausanne, |
et
Caisse AVS de la Fédération Z.__, à [...], intimée. |
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Art. 59 et 61 let. a LPGA ; art. 35, 36 et 101 al. 1 RAVS
E n f a i t :
A. R.__ SA (ci-après : la recourante) est une société anonyme, créée en 1998 et dont le siège est à [...], ayant pour but les conseils dans le domaine de la gestion de fortune et des placements en tout genre, les conseils et le courtage dans le domaine de la finance, ainsi que les opérations fiduciaires. R.__ SA est affiliée depuis 1998 à la Caisse AVS de la Fédération Z.__ (ci-après : la caisse AVS ou l’intimée).
Le 11 janvier 2018, cette dernière a adressé à R.__ SA un décompte mensuel de cotisations d’un montant de 5'225 fr. 50, à titre de versement d’acompte pour le mois de janvier 2018, sur la base de salaires mensuels soumis à cotisations de 35'000 francs. R.__ SA, représentée par le Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA, a fait opposition à ce décompte le 13 février 2018, contestant son caractère définitif faute de connaître le total des salaires de l’année.
Par décision sur opposition du 14 février 2018, la caisse AVS a rejeté l’opposition précitée. Elle a indiqué avoir agi conformément aux dispositions légales en matière d’acomptes de cotisations, en transmettant un décompte provisoire, basé sur la masse salariale probable. Elle a aussi souligné avoir maintes fois enjoint à R.__ SA de lui fournir une estimation de la masse salariale pour l’année 2017 déjà, sans obtenir de réponse. La décision sur opposition était signée par K.__.
B. Le 19 mars 2018, R.__ SA, par l’intermédiaire du Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA, a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. La recourante a conclu principalement à la nullité de la décision litigieuse, subsidiairement à ce que dite décision ne déploie pas d’effet tant qu’une décision fixant les salaires 2018 n’était pas entrée en force. En substance, la recourante a fait valoir que la décision sur opposition était nulle dès lors qu’elle ne portait pas la signature d’une personne habilitée à engager la Fédération Z.__, ni le Centre L.__. De plus, selon la liste des signatures originales de la caisse AVS, la signature de K.__ était limitée à la correspondance courante et aux paiements courants par CCP. La décision sur opposition n’entrait pas dans cette catégorie. Les dispositions statutaires de la caisse AVS précisaient par ailleurs les tâches du gérant qui étaient de son seul ressort, soit notamment la prise de certaines décisions et mesures en cas d’opposition. La recourante a également contesté le montant de 5'225 fr. 50, dès lors qu’il ne reposait selon elle sur aucune décision entrée en force fixant les cotisations salariales 2018 et que les salaires de la recourante étaient variables, les montants définitifs n’étant connus qu’au début de l’année 2019.
C. Antérieurement à la présente procédure, l’autorité de céans a eu à connaître des recours déposés par R.__ SA contre des décisions sur opposition rendues par la caisse AVS relatives aux décomptes mensuels d’acomptes provisoires pour les mois de janvier à décembre 2017. Dans un arrêt du 19 mars 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté les douze recours formés par R.__ SA contre les décisions sur opposition précitées (CASSO AVS 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 37, 38, 51/17 & 3, 10/18 – 16/2018 – du 19 mars 2018).
D. Par courrier du 26 mars 2018, la juge instructrice a informé R.__ SA que l’instruction du recours déposé le 19 mars 2018 était suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure à l’origine de l’arrêt du 19 mars 2018 dans la mesure où l’objet litigieux du nouveau recours était strictement identique à celui tranché par l’arrêt précité, reçu par les parties respectivement les 20 et 22 mars 2018.
Par courrier du 29 mai 2018, la juge instructrice a imparti un délai au 12 juin 2018 à la recourante pour se déterminer sur le maintien ou le retrait du nouveau recours, l’arrêt du 19 mars 2018 de la Cour de céans étant devenu définitif et exécutoire dès le 7 mai 2018.
La recourante n’a pas donné suite à cet envoi.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA).
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. S’agissant de la recevabilité du recours, il convient d’examiner plus avant la qualité pour agir de la recourante.
a) En matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de la disposition précitée, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 400 consid. 2.2 et les références citées).
b) En l’espèce, on observe que la décision sur opposition litigieuse est provisoire. Dès lors que la caisse AVS lui demande le paiement immédiat des cotisations, R.__ SA a néanmoins un intérêt digne de protection à recourir au sens de l’art. 59 LPGA. Par ailleurs, aucune décision finale n’a été rendue entre-temps.
3. Le litige porte sur la fixation des acomptes de cotisations AVS provisoires pour le mois de janvier 2018.
4. Sur le fond, la recourante invoque dans un premier grief d’ordre formel la nullité de la décision sur opposition faute de signature par une personne habilitée, en se fondant notamment sur l’extrait du registre du commerce de la Fédération Z.__ et du Centre L.__.
a) Tout d’abord, il est précisé que l’intimée n’est ni la Fédération Z.__, ni le Centre L.__, mais la caisse AVS de la Fédération Z.__, soit une caisse de compensation au sens des art. 53 ss LAVS. Il est donc sans incidence que K.__ ne dispose d'aucun pouvoir de représentation de la Fédération Z.__ ou du Centre L.__.
b) Aux termes de l'art. 100 RAVS, le règlement d'une caisse doit être remis à l'office fédéral qui est compétent pour l'approuver, en l'occurrence l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales). L'art. 101 al. 1 RAVS dispose que le règlement de la caisse doit contenir les dispositions sur le droit de vote des membres du comité de direction et des suppléants éventuels, ainsi que sur la capacité de prendre des décisions et des modalités des décisions.
Selon son règlement d'organisation du 1er janvier 2000, approuvé par l'OFAS, le comité de direction, organe suprême de la caisse AVS, désigne les personnes autorisées à signer en son nom (art. 11 let. g).
L'art. 13 ch. 4 du règlement d'organisation de l'intimée précise qu'outre les tâches énumérées à l'article 63 de la loi, le gérant a notamment pour attributions les décisions concernant la réparation de dommages causés par un employeur et mesures à prendre en cas d'opposition, dans le cadre de l'article 81 du règlement d'exécution (let. d), et la gestion des autres tâches attribuées selon l'article 3, alinéa 2 du règlement (let. e).
Aux termes de l'art. 63 al. 1 LAVS, les caisses de compensation ont notamment l'obligation de fixer les cotisations (let. a), de décider leur réduction ou leur remise ainsi que de percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé (let. c).
L'art. 81 du règlement d'exécution dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2000 (art. 81 RAVS), régissait la procédure de réparation des dommages causés par un employeur. Il a été abrogé avec effet au 1er janvier 2003, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la LPGA. Cette compétence spécifique du gérant est sans rapport aucun avec l'objet du litige.
Quant à l'art. 3 al. 2 du règlement de l'intimée, il précise que d'autres tâches peuvent être attribuées à la caisse, en vertu de l'art. 63 al. 3 et 4 de la loi, et des art. 130 ss du règlement d'exécution (RAVS). L'art. 63 al. 3 et 3 LAVS autorise le Conseil fédéral (al. 3), respectivement la Confédération (al. 4) à confier d'autres tâches aux caisses de compensation, les art. 130 ss RAVS régissant les modalités de cette délégation. Ces dispositions sont sans rapport avec le pouvoir de représentation litigieux ; elles n'attribuent aucune compétence exclusive de représentation au gérant en matière de cotisations.
Pour le surplus, ni la LPGA, ni la LAVS, ni leurs dispositions d'application, n'imposent de modalités de signature particulières pour les décisions formelles. L'OFAS a néanmoins spécifié dans la Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC (CCONT) qu'une décision doit être, d'une manière générale, signée par la personne qui est habilitée à représenter l'organe d'exécution, étant précisé qu'on peut renoncer à cette signature s'il s'agit de décisions de cotisations établies sur des formules préimprimées ou à l'aide d'un ordinateur ou s'il s'agit de décisions concernant l'octroi de prestations d'assurance établies à l'aide d'un ordinateur (ch. 1007 CCONT [état le 1er avril 2013]). Cette réglementation a été jugée conforme à la loi et à la jurisprudence en matière de signature (ATF 112 V 87). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'inobservation d'instructions administratives qui exigent expressément une signature ne représente qu'une violation de prescriptions d'ordre ou si la validité de l'acte juridique est, par là, mise en question par principe, de la même manière que là où la loi exige non seulement la forme écrite, mais encore la signature (ATF 105 V 248 consid. 4b in RCC 1980 p. 164). Quoi qu'il en soit, le défaut de la signature exigée ne conduit en principe pas à la nullité de la décision, mais tout au plus à son annulabilité (ATF 138 Il 501 consid. 3.1 ; TF 9C_245/2015 du 19 août 2015 consid. 4.1).
c) En l'occurrence, le règlement d'organisation de la caisse respecte l'art. 101 al. 1 RAVS dans la mesure où il prévoit en son art. 11 let. g que le comité de direction de la caisse désigne les personnes autorisées à signer en son nom (art. 11 let. g). Le comité de direction a fait usage de cette prérogative et établi une liste des personnes désignées qui, par leur signature individuelle ou collective, engagent la responsabilité de la caisse. Dans cette liste figure le nom de K.__ en sa qualité de chef de service. Il apparaît qu'il a qualité pour représenter l'intimée avec signature individuelle pour la correspondance courante et pour les paiements courants par CCP.
Il découle de l'obligation incombant à la caisse intimée de fixer et percevoir les cotisations (art. 63 al. 1 let. a et c LAVS) celle de communiquer à l'employeur des décisions arrêtant les montants à percevoir, que ce soit à titre provisoire ou définitif. En l'absence de dispositions légales ou réglementaires imposant une signature collective à deux en matière de décision et dans la mesure où le comité de direction lui a conféré la signature individuelle, K.__ a qualité pour représenter la caisse intimée.
En l'espèce, les décisions arrêtant les cotisations mensuelles sont générées informatiquement sous forme de décomptes non signés, intégrant un bulletin de versement, diverses informations ainsi que les moyens de droit. Quant à la décision sur opposition, elle est signée par K.__. Celui-ci a qualité pour représenter l'intimée en matière de correspondance courante et de paiements courants par CCP. Au vu de la jurisprudence précitée, la nullité des décisions fixant le montant des cotisations mensuelles ne saurait être prononcée. Une décision sur opposition n'est en revanche pas assimilable à une correspondance courante. Il convient en conséquence de déterminer si la signature par K.__ de la décision sur opposition constitue une cause de nullité.
Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, la nullité n'est admise qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système de l'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; 137 I 273 consid. 3.1 et 133 II 366 consid. 3.1). La nullité n'est reconnue que si le vice est particulièrement grave et manifeste et si elle ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 136 II 489 consid. 3.3 ; 132 II 21 consid. 3.1 ; 129 1361 consid. 2.1).
Dans le cas d’espèce, la fonction de chef de service de K.__ de même que la titularité de la signature individuelle pour les correspondances courantes et paiements CCP courants démontrent que la caisse intimée lui a conféré à tout le moins la responsabilité du calcul et de l'encaissement des cotisations provisoires, et ce manifestement jusqu'au stade de la décision sur opposition. Il n'apparaît pas que l'intéressé a outrepassé ses pouvoirs tels que définis à l'interne mais plutôt que leur description dans la liste de signatures est lacunaire. En de telles circonstances, on ne saurait admettre l'existence d'un vice particulièrement grave et manifeste.
Par ailleurs, la décision sur opposition litigieuse porte sur une décision provisoire. La recourante disposera donc de la faculté de contester le montant définitif des cotisations dès communication par la caisse intimée du décompte annuel établi pour l'exercice 2018 en application de l'art. 36 RAVS. Cela étant, l'annulabilité de décisions sur opposition elles-mêmes provisoires ne saurait être prononcée, plus particulièrement lorsque comme dans le cas d'espèce, seule la quotité et non le principe des cotisations est litigieux.
5. La recourante fait également valoir qu’aucune décision sur le montant des cotisations ne pouvait être rendue, faute de connaître les salaires 2018.
a) Conformément à l’art. 35 RAVS, pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année (al. 2).
Constitue une telle variation un écart d’au moins 10 % de la masse salariale annuelle prévue initialement (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187 n° 614 ; Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG, n° 2048).
En vertu de l’art. 36 RAVS, les décomptes des employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des assurés (al. 1). Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (al. 2). La caisse de compensation établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop sont restituées ou compensées (al. 4).
Les cotisations seront payées à la caisse par les employeurs chaque mois si la masse salariale annuelle dépasse 200'000 fr. (art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les cotisations dues pour une période de paiement doivent être acquittées au plus tard dans les dix jours à compter de la fin de la période de paiement (art. 34 al. 3, première phrase, RAVS).
b) La perception des acomptes périodiques est impérative (art. 35 al. 1, première phrase, RAVS) et les caisses de compensation sont autorisées à se baser sur une masse salariale qualifiée de probable (art. 35 al. 1, deuxième phrase, RAVS) et non définitive. L’art. 35 al. 2 RAVS permet au demeurant de corriger des variations importantes (10 %), négatives comme positives, de la masse salariale en cours d’année. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a envoyé des décomptes provisoires à la recourante en se fondant sur la masse salariale probable. Elle a en outre demandé à plusieurs reprises à R.__ SA de lui envoyer les informations relatives à la masse salariale 2017 déjà, sans succès.
La recourante allègue dans le cadre du recours l’existence de variations de la masse salariale, sans toutefois en apporter la preuve. Elle n’a pas non plus informé l’intimée de telles variations comme le lui impose la disposition précitée, démarche qui aurait été dans son intérêt dans l’hypothèse d’une diminution de la masse salariale.
6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) Selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit des assurances sociales est gratuite, sous réserve d'une procédure menée par témérité ou avec légèreté. Agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 consid. 3b et les références citées).
En l'occurrence, avant le dépôt du présent recours, R.__ SA avait déjà procédé à l'encontre de l’intimée à réitérées reprises pour contester, en vain, la fixation des acomptes de cotisations AVS provisoires relatives à l’année 2017. Elle a été rendue attentive à la possibilité de retirer le recours du 19 mars 2018 vu l’issue des précédentes procédures et l’entrée en force de l’arrêt du 19 mars 2018. Néanmoins, elle n’a pas réagi. Dans ces circonstances, le maintien du recours pour un contexte de fait litigieux identique à celui déjà tranché relève de la témérité et fonde une astreinte aux frais, qui seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de la recourante.
c) S’agissant des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu d’en allouer dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD) et que l’intimée n’a pas été appelée à procéder dans le cadre de la présente cause.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2018 par la Caisse AVS de la Fédération Z.__ est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de R.__ SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Cabinet fiduciaire et fiscal J.-D. Monribot SA (pour R.__ SA),
Caisse AVS de la Fédération Z.__,
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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