Zusammenfassung des Urteils 2018/744: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von C.D.________ gegen die Berichtigungsentscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Gros-de-Vaud vom 11. Juli 2018 in Bezug auf das Kind D.D.________ zu entscheiden. Die Friedensrichterin hatte eine Untersuchung zur Einschränkung der elterlichen Autorität eingeleitet, die zu einem Mandat des Jugendhilfedienstes führte. Die Mutter wurde aufgefordert, jährlich Berichte vorzulegen und die Gerichtskosten zu tragen. Die erste Instanz entschied, dass die Platzierung des Kindes notwendig sei, da die Mutter das Kind nicht schützen konnte. Die Mutter reichte eine Beschwerde ein, die jedoch abgelehnt wurde. Die Entscheidung des Gerichts wurde bestätigt, da eine Anhörung des Kindes als unangebracht erachtet wurde. Der Richter M. Krieger und die Richterinnen M. Colombini und Mme Kühnlein fällten das Urteil. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 400. Die unterlegene Partei ist weiblich (Firma oder Behörde) und die Verliererin ist C.D.________.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2018/744 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des curatelles |
Datum: | 22.09.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Enfant; Autorité; Audition; état; éter; Chambre; Adolescente; Selon; éterminer; ésidence; -après; Elles; éposé; Interprétation; édéral; Gros-de-Vaud; -après:; écembre; Office; Instruction; élai; Avait |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 16 ZGB;Art. 306 ZGB;Art. 307 ZGB;Art. 314a ZGB;Art. 319 ZPO;Art. 334 ZGB;Art. 334 ZPO;Art. 450 ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450c ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | LN16.055239 - 181182 173 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 22 septembre 2018
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Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Kühnlein, juges
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
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Art. 314a al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.D.__, à [...], contre la décision rectificative rendue le 11 juillet 2018 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause concernant l’enfant D.D.__
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. a) Par décision du 23 mai 2018, adressée pour notification le 26 juin 2018, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de C.D.__ et d’A.D.__ détenteurs de l'autorité parentale sur l'enfant C.D.__, née le [...] 2003 (I), retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de C.D.__ et d’A.D.__ sur leur fille D.D.__ (II), confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (SPJ) (III), dit que le SPJ devait placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère, notamment par la mise en œuvre d’une thérapie auprès du Centre de consultation [...] (ci-après : les [...]) (IV), invité le SPJ à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D.D.__ (V), arrêté l’indemnité du conseil d’office de C.D.__ à 4'529 fr. 75, débours et TVA compris (VI), dit que C.D.__ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires mis à charge de l’Etat (VII), dit que le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) statuerait par décision séparée quant à l’indemnité de conseil d’office d’A.D.__ (VIII), dit qu’A.D.__ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires mis à charge de l’Etat (IX), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (X), et laissé les frais de la cause, par 400 fr., émolument d’enquête et débours compris, à la charge de l'Etat (XI).
Les premiers juges ont retenu que le placement de D.D.__ était nécessaire en raison du comportement inadéquat de C.D.__ vis-à-vis de sa fille ainsi qu’en raison du contrôle radical qu’elle exerçait sur elle. Ils ont également considéré que l’audition de D.D.__ par l’autorité de protection ne ferait que tourmenter l’enfant et encourager une alliance entre les deux ce qui n’était pas opportun. L’autorité a en outre relevé qu’il ne revenait pas à D.D.__ de se prononcer sur les capacités parentales de sa mère et qu’il convenait de préserver l’enfant d’une quelconque prise de position qui pourrait être requise de sa part.
b) Par décision du 11 juillet 2018, adressée pour notification le 12 juillet 2018, la justice de paix a rectifié la décision susmentionnée par l’adjonction d’un chiffre Ibis rappelant que la requête tendant à l’audition de l’enfant D.D.__ était rejetée (I), maintenu pour le surplus la décision rectifiée (II) et rendu la décision sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont rappelé que lors de la séance du 23 mai 2018, la Cour avait rejeté sur le siège la requête de C.D.__ tendant à l’audition de l’enfant D.D.__ et motivé ce point dans le corps de la décision du même jour. La justice de paix a considéré que puisque le dispositif de la décision du 23 mai 2018 ne mentionnait pas le rejet de cette mesure d’instruction, il était incomplet au sens de l’art. 334 CC (recte : CPC) et devait par conséquent être rectifié. Au pied de la décision, il a en outre été mentionné qu’un recours au sens de l’art. 450 CC contre la décision rectificative pouvait être formé dans un délai de trente jours dès sa notification.
B. Par acte du 8 août 2018, C.D.__ par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision du 11 juillet 2018 et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, elle a en substance conclu à ce que l’audition de l’enfant soit ordonnée par l’autorité de recours en tenant compte de manière appropriée de la situation personnelle et familiale de D.D.__ et en mettant en œuvre les modalités adéquates visant à sauvegarder son statut de victime dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à l’encontre d’A.D.__. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
a) Par courrier du 16 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé l’autorité de protection qu’une instruction pénale avait été ouverte à l’encontre d’A.D.__ pour actes d’ordre sexuel sur sa fille D.D.__. Le parquet a relevé que la mère de la fillette n’entendait pas nécessairement porter plainte au nom de D.D.__ et qu’elle avait évoqué l’existence d’un conflit de loyauté envers son époux. La procureure a ainsi suggéré qu’un curateur au sens de l’art. 306 CC soit nommé en faveur de l’enfant dès lors qu’il semblait exister un conflit d’intérêts entre elle et ses parents.
A la suite de cette lettre, la justice de paix, par décision du 14 décembre 2016, a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de D.D.__ et a nommé l’avocat Yves Cottagnoud en qualité de curateur.
b) Le 16 janvier 2017, D.D.__ a été placée en foyer sur décision du SPJ.
c) Par mesures superprovisionnelles du 18 janvier 2017, la juge de paix a retiré provisoirement à A.D.__ et C.D.__ leur droit de déterminer le lieu de résidence de D.D.__ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ afin de placer la fillette au mieux de ses intérêts.
d) Dans son rapport de renseignements du 7 février 2017, N.__, cheffe adjointe suppléante, et T.__, assistante sociale auprès du SPJ, ont indiqué que C.D.__ avait révélé qu’A.D.__ n’était pas le vrai père de D.D.__ et que cette dernière avait très mal pris la nouvelle. Les intervenantes ont en outre relevé que C.D.__ peinait à intégrer que sa fille ait subi des abus sexuels et avait tendance à reprocher à la jeune fille d’être la cause de la destruction de leur famille. Les intervenantes ont considéré, qu’au vu de l’incapacité de C.D.__ de protéger sa fille, un maintien du mandat de garde du SPJ sur D.D.__ se justifiait.
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2017, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit d’A.D.__ et C.D.__ de déterminer le lieu de résidence de D.D.__ et a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de garde de la jeune fille.
f) Dans leur rapport de renseignements du 20 juillet 2017, N.__ et T.__ ont constaté une évolution positive de la relation entre C.D.__ et sa fille. Elles ont observé que la mère avait tout mis en œuvre afin de reconstruire une nouvelle vie avec sa fille et qu’elle avait décidé d’entamer les démarches pour divorcer d’A.D.__. Les intervenantes ont toutefois préconisé que D.D.__ reste en foyer dans un premier temps et qu’un élargissement du droit de visite de la mère soit mis en œuvre progressivement.
Dans leur rapport du 4 janvier 2018, ces mêmes intervenantes ont relevé que la complicité qui s’était installée entre D.D.__ et C.D.__ nuisait à la bonne collaboration entre cette dernière et l’éducateur du foyer, ce qui avait eu pour conséquence de ne pas pouvoir mettre un cadre suffisamment sécurisant autour de l’adolescente. Elles ont relevé que C.D.__ avait adopté une position « haute » envers C.D.__, qui n’avait pas pu convaincre l’adolescente de poursuivre le travail psychothérapeutique mère-fille qui avait été mis en place au Centre de consultation [...] (ci-après : [...]). Les intervenantes ont indiqué, que puisque le placement en foyer de D.D.__ n’avait pas apporté l’effet escompté, elles avaient mis fin à celui-ci le 22 décembre 2017, l’adolescente étant retournée vivre chez sa mère. N.__ et T.__ ont conclu à la restitution à C.D.__ du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, à la relève du SPJ de son mandat et à la mise en place d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC.
Dans leur rapport du 15 mars 2018, les deux intervenantes susmentionnées ont informé la justice de paix que lors d’un précédent week-end D.D.__ avait fugué de chez sa mère et s’était rendue à la police quelques jours plus tard en demandant à être placée en foyer. Elles ont exposé que la jeune fille avait exprimé ne plus avoir confiance en sa mère et ressentir de la colère à son égard. Elles ont précisé que C.D.__, confrontée à ces propos, avait estimé que sa fille faisait un caprice et avait dénié ainsi toute la souffrance que la jeune fille ressentait. Les intervenantes ont relevé qu’il était opportun de placer D.D.__ en foyer à long terme afin de lui permettre de poursuivre son projet de formation sereinement et de recevoir les soins dont elle avait besoin auprès de l’ [...] ( [...]).
Le 14 mai 2018, N.__ et T.__ ont informé la justice de paix que D.D.__ avait de nouveau fugué et qu’elle avait été interpellée avec un peu moins d’un gramme de cannabis, ce qui lui avait valu un séjour à [...]. Elles ont indiqué que D.D.__ avait dit avoir fugué car elle ne souhaitait plus voir sa mère dans l’immédiat, puis avait changé de version en présence de celle-ci. Les intervenantes ont en outre exposé que C.D.__ ne collaborait pas avec les professionnels entourant sa fille et qu’elle exerçait un contrôle total sur D.D.__, allant jusqu’à minuter son trajet pour aller à l’école afin qu’elle ne discute pas avec d’autres camarades. Elles ont estimé que le comportement de la mère, qui rappelait fortement celui de son mari avant sa détention, ne permettait pas à D.D.__ de se forger sa propre identité, d’autant plus que la jeune fille avait un sentiment de loyauté très fort envers sa mère. N.__ et T.__ ont par ailleurs signalé que C.D.__ n’avait jamais déposé plainte contre A.D.__ et qu’elle n’avait pas entamé de procédure de divorce.
g) Par acte du 18 mai 2018, C.D.__, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une requête tendant à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille D.D.__ et à ce que le SPJ se voit confier un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC.
h) Lors de l’’audience du 23 mai 2018 de la justice de paix, C.D.__ a requis l’audition de D.D.__. Me Yves Cottagnoud a dit ne pas s’opposer à cette audition pour autant qu’A.D.__ ne puisse pas y avoir accès, car il craignait que ce dernier s’en serve à mauvais escient dans le cadre de la procédure pénale. Cette requête a été rejetée sur le siège par les premiers juges et la décision notée au procès-verbal. T.__, qui était également présente, a confirmé que C.D.__ n’était pas en mesure d’assurer la sécurité de la jeune fille et a rappelé que cette dernière rendait difficile la collaboration avec les divers intervenants entourant sa fille.
i) Par courrier du 19 juin 2018 Me Yves Cottagnoud a indiqué que D.D.__ souhaitait être entendue par l’autorité de protection afin de donner son point de vue sur la question de sa domiciliation.
Dans sa réponse du 26 juin 2018, la juge de paix a exposé que lors de l’audience du 23 mai 2018 elle avait refusé de procéder à l’audition de D.D.__ et qu’elle n’entendait pas revenir sur ce point. Elle a en outre indiqué que les motifs de ce refus avaient été développés dans sa décision du 23 mai 2018.
Par lettre du 29 juin 2018, C.D.__, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’elle estimait que le dispositif de la décision du 23 mai 2018 était incomplet dès lors qu’il ne statuait pas sur la requête visant à entendre D.D.__ et a requis sa rectification.
En droit :
1. Afin d’examiner la recevabilité du recours, il convient de se demander quelle est la décision qui est contestée.
1.1
1.1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450 f CC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC) ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats ; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves. Il en va ainsi quand le tribunal statue par exemple à propos de l’audition de l’enfant majeur en procédure matrimoniale (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art 319 CPC).
Selon la doctrine et la jurisprudence cantonale vaudoise, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. ; CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker & McKenzie [Edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 10 août 2016/316 consid. 4.2 et les réf. citées).
1.1.2 En l’espèce, la requête tendant à l’audition de l’enfant D.D.__ a été rejetée sur le siège par les premiers juges lors de l’audience du 23 mai 2018. Cette décision qui peut être assimilée à une ordonnance d’instruction, ne pouvait pas être contestée en vertu de l’art. 319 ch. 1 CPC dès lors qu’aucune voie de recours n’était prévue par la loi (ch. 1) et que ce rejet n’était pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La recourante aurait ainsi dû contester ce grief dans le cadre d’un recours contre la décision au fond du 23 mai 2018, ce qu’elle n’a pas fait. Son recours devrait dès lors être déclaré irrecevable sous réserve de ce qui suit.
1.2
1.2.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu claire, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
A partir du moment où il l'a prononcée, le juge ne peut corriger sa décision, en vertu du principe de dessaisissement, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié à l’ATF 142 III 695).
Il en découle que la contradiction qui peut faire l’objet de l’interprétation doit résider dans des formulations formellement déficientes, mais l’interprétation ne doit pas servir à modifier matériellement la décision, à compléter ce qui a été omis ou à éliminer des contradictions logiques. Des erreurs matérielles doivent être contestées par les voies de recours usuelles (ATF 143 III 520 consid. 6.1; TF 5A_747/2016 du 31 août 2017 consid. 3.1).
1.2.2 Selon l’art. 334 al. 3 CPC, une décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. La voie de recours est celle qui aurait été ouverte contre la décision d’origine (Bohnet, op. cit., n. 19 ad art. 334 CPC, p. 1310), soit en l’espèce celle de l’art. 450 CC puisque la décision a été rendue par l’autorité de protection (art. 450 al. 1 CC).
Le recours doit être déposé à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
1.2.3 Conformément aux principes exposés ci-dessus, une procédure en rectification n’a pour but que d’interpréter un dispositif peu clair ou corriger une erreur manifeste. Dans la mesure où le rejet de la requête d’audition avait été décidé sur le siège et que la décision avait été inscrite au procès-verbal de l’audience du 23 mai 2018, aucun chiffre sur ce point n’avait à figurer dans le dispositif de la décision au fond qui n’aurait pas dû être rectifié. En déposant une requête en rectification, la recourante qui aurait dû recourir contre la décision du 23 mai 2018 dans un délai de trente jours dès sa notification a de facto prolongé le délai légal en obtenant une nouvelle décision sujette à recours.
Malgré les problématiques que cela soulève, ces questions seront laissées ouvertes dès lors qu’on ne saurait de bonne foi imputer à la recourante le fait que les premiers juges soient entrés en matière s’agissant de la procédure en rectification et encore moins lui reprocher de s’être fiée au délai de recours indiqué dans la décision rectificative.
Partant, il y a lieu d’admettre que le présent recours déposé par l’une des parties a été déposé dans les temps.
1.3
1.3.1 Dans son mémoire, la recourante a conclu à l’annulation la décision du 11 juillet 2018 en tant qu’elle rejette la requête d’audition de D.D.__, mais n’indique pas les raisons pour lesquelles elle estime que la jeune fille aurait dû être entendue.
1.3.2
1.3.2.1 Selon l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit, les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
1.3.2.2 Le recours au sens des art. 319 ss CPC (dont les règles sont applicables au recours de l’art. 450 CC par renvoi de l’art. 450f CC) déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne pouvant pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et devant prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, cela afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373, consid. 4.3 et 4.4; CREC 11 juillet 2014/238).
Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3).
1.3.3 En l’espèce, on ne peut pas reprocher à la recourante de ne pas avoir pris des conclusions réformatoires dès lors que si son recours était admis, il y aurait de toute façon lieu de renvoyer le dossier de la cause à l’instance intimée pour procéder à l’audition de D.D.__. Partant, les conclusions prises par la recourante sont suffisantes et le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
1.4 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
Dans un courrier du 10 août 2018, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision.
2.
2.1 La recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendu de D.D.__ en ce sens qu’elle estime que la jeune fille aurait dû être entendue par l’autorité intimée en vertu de l’art. 314a al. 1 CC. Elle invoque en substance, que les premiers juges n’ont pas motivé ce refus, que D.D.__ avait l’âge d’être entendue et qu’aucun juste motif ne permettait de refuser son audition. Elle relève aussi que l’existence d’un éventuel conflit de loyauté ou le fait que la mineure soit représentée par un curateur ne constituent pas des justes motifs au sens de la loi. Elle fait encore valoir que le fait que D.D.__ ait été entendue par d’autres autorités n’est pas non plus de nature à justifier le refus de son audition.
2.2 Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Cette norme concrétise les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 ch. 1 CEDH (Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 12 CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107). L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).
De justes motifs de renoncer à l’audition de l’enfant peuvent être réalisés en cas de refus de l’enfant de s’exprimer, de craintes justifiées de représailles, de séjour durable à l’étranger ou de craintes pour la santé physique ou psychique de l’enfant ou en cas d’urgence de la décision à prendre. En revanche, le conflit de loyauté ou le risque d’une possible surcharge de l’enfant non établi concrètement ne suffisent pas à renoncer à son audition (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_821/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, FamPra 2016 p. 804).
2.3 En l’espèce, les premiers juges ont estimé qu’il n’était pas opportun d’entendre D.D.__ au motif que cela ne ferait que tourmenter la jeune fille et renforcer l’alliance négative qu’elle avait créée avec sa mère. Selon N.__ et T.__, C.D.__ exerce un contrôle total sur sa fille – rappelant d’ailleurs celui qu’exerçait A.D.__ auparavant – et fait en sorte de créer une complicité avec l’adolescente qui nuit à la bonne collaboration avec les intervenants du foyer.
L’enquête qui est actuellement instruite par l’autorité de protection a notamment pour objet de trancher si C.D.__, en particulier, est en capacité de déterminer le lieu de résidence de D.D.__. Si elle était entendue, la jeune fille serait par conséquent amenée à donner son opinion quant au choix de son lieu de vie, à tout le moins à évoquer la question. Or, l’adolescente semble être sous l’emprise de sa mère pour qui elle paraît avoir une loyauté totale. Il est donc fort à craindre que dans une telle situation elle adapte son discours aux attentes de C.D.__, omettant totalement ce qu’elle ressent réellement. Le cas s’est d’ailleurs produit lorsque D.D.__ a fugué de chez sa mère en expliquant aux intervenants du foyer qu’elle ne souhaitait plus la voir dans l’immédiat, puis a donné une autre version en présence de celle-ci. C.D.__ est actuellement incapable d’assurer la sécurité de D.D.__ et seul un placement en foyer est à même d’apporter à l’adolescente le cadre dont elle a besoin. Ce constat inquiétant ne saurait ainsi donc pas être modifié par les déclarations de l’adolescente. Par ailleurs, D.D.__, en tant que victime d’agression sexuelle, fait face à un grave traumatisme psychologique pour lequel elle est suivie. Si elle était entendue, la pression subie pour ne pas décevoir sa mère serait susceptible d’aggraver davantage la détresse dans laquelle elle se trouve déjà, ce qui n’est pas admissible en l’état.
Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont renoncé à entendre D.D.__.
A toutes fins utiles, même si cela n’est pas contesté, on rappellera que la justice de paix a procédé à plusieurs reprises à l’audition de C.D.__ et qu’A.D.__ a renoncé à être entendu, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le recours étant d’emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Ludovic Tirelli, avocat (pour C.D.__),
Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.D.__),
Me Yves Cottagnoud, avocat (pour D.D.__),
Service de protection de la jeunesse, [...],
et communiqué à :
Madame la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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