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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2018/677: Kantonsgericht

Die 1920 geborene B.B. war Witwe und hatte ein lebenslanges Nutzungsrecht an den Immobilien ihres verstorbenen Ehemanns. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde sie in ein Pflegeheim eingewiesen. Sie beantragte ergänzende Leistungen zur AHV/IV, die jedoch von der kantonalen Ausgleichskasse abgelehnt wurden. B.B. legte Einspruch ein, da die Kasse ihr Vermögen und Einkommen falsch berechnet habe. Trotz mehrerer Anpassungen der Berechnungen durch die Kasse wurde der Anspruch auf ergänzende Leistungen weiterhin verweigert. Nach B.B.s Tod im Februar 2017 setzten ihre Kinder den Rechtsstreit fort. Das Gericht entschied, dass die Erben berechtigt seien, die Klage fortzusetzen. Es wurde festgestellt, dass die Kasse die Berechnungen korrekt durchgeführt hatte und der Anspruch auf ergänzende Leistungen daher abgelehnt wurde.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2018/677

Kanton:VD
Fallnummer:2018/677
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2018/677 vom 09.11.2018 (VD)
Datum:09.11.2018
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : être; écision; épens; émentaire; épense; ’assurée; épenses; émentaires; ’immeuble; Usufruit; ’usufruit; éfunt; égime; ’intimée; ’est; écaire; éré; AVS/AI; édure; éritier; était; érêts; éfunte
Rechtsnorm:Art. 1 SchKG Art. 10 SchKG Art. 100 BGG;Art. 11 SchKG Art. 13 SchKG Art. 181 ZGB;Art. 204 ZGB;Art. 215 ZGB;Art. 3 SchKG Art. 462 ZGB;Art. 471 ZGB;Art. 473 ZGB;Art. 49 SchKG Art. 537 ZGB;Art. 55 VwVG;Art. 56 SchKG Art. 560 ZGB;Art. 58 SchKG Art. 60 SchKG Art. 765 ZGB;Art. 9 SchKG Art. 91 VwVG;Art. 99 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2018/677

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 7/16 - 49/2018

ZC16.015977



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt 9 novembre 2018

__________

Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente

Mmes Röthenbacher et Dessaux, juges

Greffière : Mme Monod

*****

Cause pendante entre :

B.B.____, à savoir :

C.B.____, à [...], recourante, représentée par
Me Alessandro Brenci, avocat, à Lausanne, et

D.B.____, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey, intimée.

_________

Art. 9, 10 et 11 LPC.


E n f a i t :

A. B.B.____ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1920, mère de trois enfants, était veuve depuis 1996. Elle disposait depuis lors d’un droit d’usufruit sur la totalité des biens de la succession de son défunt conjoint, soit sur un immeuble sis à [...], composé de son propre logement et d’un logement loué à son fils.

En date du 20 juillet 2015, elle a été placée en long séjour auprès de l’Etablissement Y.____ à [...] pour des raisons de santé.

B. L’assurée, assistée de sa fille, C.B.____ (ci-après également : la recourante), a requis des prestations complémentaires AVS/AI auprès de l’agence d’assurances sociales [...] par dépôt du formulaire ad hoc le 23 juillet 2015. Elle a précisé disposer d’une fortune immobilière de 460'000 fr. et de 5'271 fr. 70 d’avoirs bancaires, ainsi que de revenus annuels de 28'080 fr. (rente AVS) et de 4'236 fr. (rente LPP). Les loyers acquittés par son fils à hauteur de 12'000 fr. étaient mentionnés au titre de rendement de la fortune immobilière. La valeur locative du logement principal s’élevait à 10'191 fr. Quant aux déductions, elle indiquait 229 fr. 05 d’intérêts hypothécaires et 10'861 fr. de frais d’entretien d’immeuble. Elle a par ailleurs produit un tirage de la décision rendue en matière fiscale pour l’année 2012 et de sa déclaration d’impôts relative à l’année 2014, l’inventaire fiscal des biens de la succession de feu son mari et une copie du testament olographe rédigé par ce dernier le 18 juin 1996, l’investissant de tous les biens acquis durant la vie commune.

Par décision du 18 septembre 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a nié le droit de l’assurée à des prestations complémentaires, retenant un excédent de revenus de 36'159 fr. par rapport aux dépenses reconnues. Cette décision prenait en compte une fortune nette de 293'108 fr. et des revenus déterminants de 113'252 fr. Les dépenses reconnues étaient fixées à 71'897 francs.

C. L’assurée, représentée par Me Alessandro Brenci, a formé opposition à l’encontre de cette décision par courrier du 19 octobre 2015, se prévalant en premier lieu du défaut de motivation de l’acte attaqué. En second lieu, sur le fond, elle a contesté la prise en compte de la valeur de l’immeuble sis à [...] et de ses accessoires, rappelant que l’assurée était titulaire uniquement d’un usufruit. S’agissant des revenus, ceux résultant de la fortune immobilière à raison d’un cinquième devaient être retirés du calcul. La valeur locative ne prenait pas en considération l’état d’insalubrité du logement de l’assurée qu’elle n’occupait d’ailleurs plus et qu’il était impossible de mettre en location en l’état. Quant aux dépenses, celles afférentes au bien immobilier devaient être retirées du calcul. La somme affectée aux dépenses personnelles apparaissait enfin incompréhensible.

Le 27 octobre 2015, l’assurée a informé la CCVD de son impossibilité à rentrer chez elle et de son hébergement durable au sein de l’Etablissement Y.____, certificat médical à l’appui.

Par courrier subséquent du 14 janvier 2016, l’assurée a produit un avis de l’Administration cantonale des impôts du 10 décembre 2015, qui supprimait la valeur locative du bien immobilier dès l’année 2016 et reconnaissait son occupation durant sept mois en 2015, ce qui entraînait une diminution de la valeur locative sur cinq douzièmes pour cette année.

En date du 1er février 2016, la CCVD a signalé qu’elle tiendrait compte d’une rectification de la fortune immobilière ramenée à 230'000 fr., d’une dette hypothécaire réduite à 13'095 fr. et de la suppression de la valeur locative dès l’entrée en home.

L’assurée a communiqué ses observations le 24 février 2016. Elle a rappelé ne pas être propriétaire de l’immeuble concerné et ne plus l’habiter. Cela étant, la dette hypothécaire se montait à 25'000 fr., les intérêts à 704 fr. et les frais d’entretien à 4'438 fr. Elle a souligné que le loyer mensuel de 1'000 fr. acquitté par son fils devait être réduit des charges, ce qui correspondait à un loyer effectivement payé de 700 fr. Elle s’est enfin prévalue de l’estimation du bien immobilier effectuée par l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA), à hauteur de 62'700 fr. pour l’usufruit.

La CCVD a rendu sa décision sur opposition le 3 mars 2016 et modifié les valeurs initialement retenues. Elle a en particulier ramené la valeur de l’immeuble à 230'000 fr., la dette hypothécaire à 13'095 fr. et les loyers encaissés à 8'400 fr. Elle a en outre supprimé la valeur locative de 10'191 fr. et rectifié les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien d’immeuble, réduits respectivement à 938 fr. et 1'180 fr. L’assurée ne pouvait toutefois toujours pas prétendre des prestations complémentaires, compte tenu à nouveau d’un excédent de revenus.

Par correspondance du 4 avril 2016, la CCVD a informé l’assurée que le Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH) avait estimé la valeur vénale de l’immeuble sis à [...] à 510'000 fr., dont la moitié correspondait ainsi à un montant supérieur à celui retenu au terme de la décision sur opposition du 3 mars 2016.

D. L’assurée, avec l’assistance de Me Brenci, a déféré la décision sur opposition du 3 mars 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 7 avril 2016, concluant principalement à sa réforme et à l’octroi de prestations complémentaires, subsidiairement au renvoi de la cause à la CCVD pour complément d’instruction. Elle s’est prévalue à la forme du défaut de motivation de la décision sur opposition querellée. Sur le fond, elle a repris ses précédents griefs quant à sa qualité d’usufruitière du bien immobilier sis à [...], ainsi que plus généralement quant aux revenus déterminants et aux dépenses reconnues prises en compte par la CCVD.

Par réponse du 12 mai 2016, la CCVD a conclu au rejet du recours, considérant tout d’abord que les griefs d’ordre formel soulevés par l’assurée pouvaient être écartés. Sur le fond, elle a rappelé que le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts était dissous au jour du décès de l’époux de l’assurée, chacun des époux ayant droit à la moitié du bénéfice de l’autre. La prise en considération de la moitié de l’immeuble, soit 230'000 fr. ou 255'000 fr., au titre de propriété de l’assurée n’était donc pas critiquable. Elle soulignait également que le montant de 58'622 fr. retenu comme imputation de la fortune, quand bien même il n’était pas discuté dans la décision sur opposition querellée, était adapté au montant de la fortune nette pour un cinquième de celle-ci.

L’assurée a répliqué le 23 juin 2016, réitérant pour l’essentiel son argumentation relative à la violation de son droit d’être entendue, respectivement du défaut de motivation de l’acte entrepris, et quant à sa qualité d’usufruitière du bien immobilier concerné. Elle a par conséquent confirmé ses conclusions.

Par duplique du 7 juillet 2016, la CCVD a signalé qu’une éventuelle violation du droit d’être entendue de l’assurée pouvait de toute façon être considérée comme réparée par la Cour de céans, dotée d’un plein pouvoir d’examen. Des pourparlers et explications avaient d’ailleurs précédé l’établissement de la décision sur opposition querellée. Elle a fait valoir au surplus que la liquidation du régime matrimonial ne pouvait être occultée. L’assurée restait propriétaire d’une partie du bien immobilier au terme de cette liquidation, en dépit de sa qualité d’usufruitière, de son placement en home et de son impossibilité à regagner son domicile.

E. En date du 8 mars 2017, Me Brenci a annoncé à la Cour de céans le décès de B.B.____, survenu le 21 février 2017, de sorte que la cause a été suspendue jusqu’à droit connu sur la succession.

La Justice de paix du district [...] a communiqué le 18 juillet 2017 les noms et coordonnées des héritiers de l’assurée, à savoir son fils, D.B.____ (ci-après également : le recourant), et sa fille, C.B.____. Ils ont été invités par la Cour à indiquer s’ils entendaient poursuivre la procédure entamée par leur défunte mère.

Par pli du 28 août 2017, Me Brenci a signalé représenter désormais C.B.____, tandis que D.B.____ a précisé le 14 août 2017 avoir accepté la succession de sa mère uniquement sous bénéfice d’inventaire.

C.B.____ s’est déterminée sur la consorité matérielle de la communauté héréditaire composée d’elle-même et de son frère le 22 mars 2018 et a fait valoir que la participation à la présente procédure dépendait bien plutôt de la qualité de partie, respectivement de la qualité pour recourir, liée à l’existence d’un rapport suffisamment étroit et digne de protection avec l’objet du litige. En poursuivant la procédure entamée par sa défunte mère, elle reprenait la défense de son droit à des prestations complémentaires, ce qui pouvait influer sur la masse successorale et bénéficier à l’ensemble des héritiers. La question de la consorité nécessaire était ainsi sans incidence sur ladite procédure, la qualité pour recourir de feu B.B.____ devant être reconnue et son recours considéré comme recevable.

Aux termes d’une correspondance du 10 avril 2018, D.B.____ a confirmé sa participation à la procédure pendante.

Le 11 juin 2018, C.B.____ a indiqué maintenir les arguments et conclusions avancés pour le compte de sa mère.

A la demande de la magistrate instructrice, la CCVD a adressé à la Cour de céans le 3 juillet 2018 un tirage de la correspondance du SASH, datée du 29 mars 2016, dans laquelle la valeur vénale immobilière totale du bien sis [...] avait été fixée à 510'000 francs.

Par pli du 24 juillet 2018, C.B.____ s’est référée à l’argumentation développée en lien avec la qualité d’usufruitière de feu B.B.____.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC [loi fédérale du
6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans de tels cas (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal compétent et respectant les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours interjeté par feu B.B.____ est recevable.

2. a) Aux termes de l'art. 560 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (al. 2). Autrement dit, la dévolution successorale a pour objet la succession considérée comme l'ensemble des rapports de droit qui ne sont pas inséparables de la personne du défunt. Ce faisant, la succession ne modifie pas la nature juridique des droits transférés : ceux-ci passent du défunt aux héritiers dans leur état effectif, c'est-à-dire avec toutes les qualités (avantages et désavantages) qui leur sont propres, ainsi que tous les droits accessoires et charges y relatives. En d'autres termes, la succession ne change rien à la nature des droits transférés. La communauté héréditaire se substitue au défunt et devient pleinement titulaire des droits et obligations de ce dernier, y compris les droits de nature procédurale (ATF 141 V 170 consid. 3 et références citées ; TF 9C_177/2017 du 20 juin 2017 consid. 1).

b) En l’occurrence, D.B.____ et C.B.____ sont légitimés à agir en qualité d'héritiers de la défunte du fait de la dévolution successorale consacrée par l’art. 560 CC. Ils revêtent ainsi la qualité de parties à la présente procédure.

3. a) Saisi d’un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d’assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit de feu B.B.____ à des prestations complémentaires AVS/AI dès le 1er août 2015, singulièrement sur la fixation de ses revenus déterminants et de ses dépenses.

4. Il convient d’examiner le premier moyen des recourants, soit le grief d’ordre formel relatif au défaut de motivation de la décision sur opposition entreprise.

a) Aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (art. 49 al. 3 LPGA).

Les obligations concrétisées à l’art. 49 LPGA ont été déduites de la jurisprudence fédérale rendue en lien avec le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

b) Selon cette jurisprudence, le droit d'être entendu comporte notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c).

En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2). Le juge, respectivement l'administration, n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_13/2011 du 8 février 2011 consid. 3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in : RDAF 2009 Il p. 434).

c) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références citées)

d) En l’occurrence, à l’instar de l’intimée, on peut relever que la décision sur opposition querellée reprend et explique en détail l’ensemble des postes contestés dans le cadre de la procédure d’opposition contre la décision du 18 septembre 2015. L’intimée a au demeurant rectifié les chiffres initialement retenus, tenant largement compte des arguments soulevés au stade de ladite procédure. On ajoutera dans ce contexte que les parties ont collaboré à l’instruction de la cause et qu’une correspondance soutenue, où l’intimée a répondu aux interrogations de feu B.B.____, a été entretenue avant l’établissement de la décision sur opposition du 3 mars 2016. Il convient donc d’écarter les griefs formels développés par les recourants. Cela étant, ainsi que le souligne à juste titre l’intimée, une violation éventuelle du droit d’être entendu devrait de toute façon être considérée comme réparée, vu le plein pouvoir d’examen dont est dotée la Cour de céans.

5. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC). En vertu de l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

b) L'art. 10 LPC énumère les dépenses reconnues de manière exhaustive (TF 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence in : SVR 2011 EL n° 2 p. 5 ; TF 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.1). Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent la taxe journalière, ainsi qu’un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2 let. a et b LPC). Sont en outre reconnus comme dépense pour toutes les personnes les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble, ainsi notamment qu’un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (art. 10 al. 3 let. b et d LPC).

c) Les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise. L’art. 11 al. 1 LPC prévoit notamment la prise en compte du produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), d’un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les bénéficiaire de rentes de vieillesse (let. c), ainsi que des rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'art. 11 al. 1 let. c, les cantons étant autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant (art. 11 al. 2 LPC). Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité (art. 10 RLVPC [règlement vaudois d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RSV 831.21.1]).

6. S’agissant des dépenses reconnues, les recourants contestent le montant pris en compte au titre des dépenses personnelles au sens de l’art. 10 al. 2 let. b LPC.

Ce montant n’est pas fixé en fonction des besoins individuels, mais il doit être arrêté de manière égalitaire par les cantons. Il doit être fixé de manière invariable, indépendamment des sommes effectivement dépensées par l’ayant droit pour assurer ses besoins vitaux (Michel Valterio, Commentaire de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n. 43 ss ad art. 10 LPC).

Dans le canton de Vaud, l’art. 3a LVPC (loi cantonale du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RSV 831.21) prévoit un montant mensuel de 275 fr. pour une personne séjournant dans un établissement médico-social ou home non médicalisé à mission gériatrique et/ou psychiatrique de l'âge avancé. Le montant annuel de 3'300 fr. (275 x 12) pris en considération par l’intimée dans ses différents calculs doit en conséquence être confirmé.

7. Eu égard aux autres dépenses et aux revenus déterminants, les recourants contestent exclusivement les postes fondés sur la prise en compte de l’immeuble sis à [...], dont la défunte était usufruitière.

a) Un droit d’usufruit en faveur de celui qui demande des prestations complémentaires représente pour son titulaire une valeur économique, dans la mesure où l’usufruitier obtient ainsi une prestation dont il ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d’autres moyens financiers. Dès lors, il importe de tenir compte du produit de l’usufruit dans le calcul de la prestation complémentaire au chapitre des revenus de la fortune selon l’art. 11 al. 1 let. b LPC (TF 9C_559/2014 du 14 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.1 et les références citées).

b) La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile, à défaut ceux de l’impôt fédéral direct (art. 12 OPC-AVS/AI [ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 ; RS 831.301]). Pour les immeubles habités par le propriétaire, l’usufruitier ou le bénéficiaire d’un droit d’habitation, la valeur locative de l’immeuble doit être prise en compte dans les revenus (chiffre 3433.02 DPC [directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, édictées par l’OFAS, dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2015]). Pour les cas dans lesquels le propriétaire ou l’usufruitier d’un immeuble qu’il n’habite pas lui-même renonce en totalité ou en partie à l’obtention d’un loyer ou d’un fermage, le chiffre 3482.14 DPC renvoie au chiffre 3433.03 DPC, lequel précise que les loyers et fermages doivent, en principe, être pris en compte pour leur montant contractuel.

c) L'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. Selon l’art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul des prestations complémentaires, ils seront pris en compte à la valeur vénale.

d) L'art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. Dans le canton de Vaud, cette déduction s'élève à 20% de la valeur locative (art. 3 al. 2 RDFIP [règlement du 8 janvier 2001 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés, RSV 642.11.2]).

e) Enfin, seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient ; cette règle s’applique également aux personnes qui bénéficient d’un usufruit ou qui sont titulaires d’un droit d’habitation sur l’immeuble qu’elles habitent ; le montant du forfait s’élève annuellement à 1'680 fr., le montant maximum au sens de l’art. 10 al. 1 let. b LPC devant toutefois être respecté (art. 16a OPC-AVS/AI).

8. a) Selon l’art. 181 CC, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

b) Le décès d’une personne mariée entraîne à la fois la liquidation du régime matrimonial (art. 204 al. 1 CC) et l’ouverture de la succession (art. 537 al. 1 CC). Il faut procéder en premier lieu à la liquidation du régime matrimonial, l’époux décédé y étant représenté par l’ensemble de ses héritiers (y compris le conjoint survivant si celui-ci est héritier). En d’autres termes, le patrimoine successoral du de cujus marié est constitué des biens qui reviennent à celui-ci dans la liquidation du régime matrimonial. Quant au conjoint survivant, il commence par recevoir – à titre matrimonial – ce qui lui revient dans la liquidation du régime matrimonial ; il participe ensuite – à titre d’héritier – à la succession du de cujus, dans laquelle il reçoit la part légale qui lui revient selon l’art. 462 CC (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, n° 108). La liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts se termine par la détermination d’une créance de l’un des époux contre l’autre. Il n’y a pas à ce stade de partage des biens. La succession est donc simplement constituée du patrimoine que le de cujus avait à son décès. Du fait de la liquidation du régime matrimonial, ce patrimoine est, selon les cas, augmenté d’une créance envers le conjoint survivant ou diminué d’une dette envers celui-ci (Steinauer, op. cit., N.B. p. 94 ad n. 109). Le conjoint survivant a en définitive droit à la moitié des acquêts dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (cf. art. 215 al. 1 CC cité supra) et à sa part successorale selon le certificat d’héritiers.

c) Selon l’art. 473 al. 1 CC, l'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs. Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants (art. 473 al. 2, 1ère phrase, CC).

L’art. 473 CC vise le cas du concours entre les descendants et le conjoint survivant. En dérogation à la règle de l’art. 471 CC (relatif à la réserve des descendants), il permet au de cujus de grever toute la part dévolue aux enfants communs d’un usufruit en faveur du conjoint survivant (Steinauer, op. cit., n° 414). Le but poursuivi par l’art. 473 CC est surtout de permettre au de cujus qui ne laisse qu’un conjoint et des enfants qu’il a eus en commun avec celui-ci de léguer à son conjoint l’usufruit de toute la succession (les enfants en ayant la nue-propriété). D’une part, cela contribue à maintenir les conditions de vie que le conjoint avait avant le décès du de cujus ; d’autre part, cela évite de devoir partager la succession entre le conjoint et les enfants (Steinauer, op. cit., n° 415).

d) Enfin, on soulignera qu’en vertu de l’art. 765 al. 1 CC, l’usufruitier supporte les frais ordinaires d’entretien et les dépenses d’exploitation de la chose, ainsi que les intérêts des dettes dont elle est grevée, et il est tenu d’acquitter les impôts et autres redevances ; le tout en proportion de la durée de son droit.

9. a) En l’occurrence, l’usufruit constitué en faveur de feu B.B.____ sur le bien immobilier sis à [...] est mentionné sur le certificat d’héritier établi le 16 mai 1997 par le juge de paix du cercle [...]. Ce bien immobilier a par ailleurs été inventorié au titre d’acquêts du conjoint décédé de la précitée au terme de l’inventaire du 20 mars 1997, ce à hauteur de 80% de sa valeur fiscale provisoire (estimée à cette date à 200'000 fr., soit 160'000 fr. au titre d’acquêts).

Conformément à la jurisprudence citée supra sous consid. 7a, il ne fait pas de doute que la valeur de cet usufruit, ainsi que des produits en découlant, doivent être pris en compte au titre de fortune de la défunte recourante. Il y a donc lieu de confirmer la position de l’intimée à cet égard.

On peut également confirmer que c’est à juste titre que l’intimée a pris en compte la valeur vénale du bien immobilier concerné dans la mesure où la défunte recourante ne l’occupait plus dès son entrée en home en juillet 2015 (cf. art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, cité sous consid. 7c supra). Dite valeur a été fixée par le SASH pour le montant de 510'000 fr., soit pour un montant supérieur à celui qui avait initialement fondé le calcul opéré par l’intimée. Le montant de 510’00 fr. communiqué au titre de valeur vénale de l’immeuble n’apparaît toutefois pas excessif ou disproportionné en comparaison de la valeur fiscale, cette dernière demeurant en général inférieure à la première.

Cela étant, vu que le bien immobilier en question n’a été inventorié qu’à concurrence de 80% de sa valeur fiscale au titre d’acquêts, il y a lieu de tenir compte de cette proportion dans le cadre de la détermination de la fortune pertinente pour le calcul du droit aux prestations complémentaires. Les biens propres échappent au surplus au partage résultant de la liquidation du régime matrimonial et reviennent en totalité à la succession (cf. consid. 8b supra).

On peut dès lors retenir le montant de 408'000 fr. (510'000 x 80%) au titre de montant d’acquêts, dont la moitié (204'000 fr.) appartenait à la défunte recourante suite à la liquidation du régime matrimonial. C’est en conséquence 40% de la valeur vénale de l’immeuble qui peut être retenue en tant que propriété de la défunte recourante, soit 204'000 francs.

b) Le même raisonnement peut être appliqué à la dette hypothécaire de 26'190 fr., dont 10'746 fr. (26'190 x 40%) peuvent être portés à la charge de feu B.B.____, le solde de 15'174 fr. entrant dans la succession.

10. Quant aux frais d’entretien de l’immeuble et aux intérêts hypothécaires, ceux-ci sont supportés par l’usufruitier conformément à l’art. 765 al. 1 CC cité ci-avant sous consid. 8d. Dès lors, les intérêts hypothécaires à hauteur de 938 fr. et la déduction forfaitaire de 1'680 fr. selon l’art. 16a OPC-AVS/AI peuvent être comptabilisés au titre des dépenses reconnues de feu B.B.____, indépendamment du fait qu’elle n’habitait plus l’immeuble de [...] depuis le 1er août 2015.

11. a) S’agissant des produits de l’immeuble concerné, on peut observer que l’intimée a suivi l’appréciation de l’Administration fiscale cantonale, laquelle a supprimé la valeur locative du logement anciennement occupé par la défunte dès août 2015, compte tenu de l’impossibilité de le mettre en location. L’intimée s’est ainsi conformée aux exigences de l’art. 12 OPC-AVS/AI en retenant les éléments communiqués par le fisc.

b) On peut ajouter qu’elle s’est au surplus fiée aux informations émanant des recourants eu égard aux loyers encaissés auprès de D.B.____, ceux-ci ayant été rectifiés à 700 fr. par mois à l’issue de la décision sur opposition querellée. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question en dépit de la teneur des chiffres 3482.14 et 3433.03 DPC.

12. Le plan de calcul valable dès le 1er septembre 2015 peut en définitive être détaillé comme suit :


Fortune

Compte bancaire

5'251.-

Bien immobilier

204'000.-

209'251.-

Dette hypothécaire

- 10'746.-

Déduction légale

(art. 11 al. 1 let. c LPC)

- 37'500.-

Total de la fortune nette

161'275.-

Revenus déterminants

Imputation de 1/5

de la fortune nette

32'255.-

Intérêts des comptes

bancaires

3.-

Revenus des locations

8'400.-

Rentes AVS

28'200.-

Rentes LPP

4'236.-

73'094.-

Total des revenus déterminants

73'094.-

Dépenses reconnues

Taxe journalière du home

63'455.-

Dépenses personnelles

3'300.-

Intérêts hypothécaires

938.-

Frais d’entretien d’immeuble

1'680.-

69'373.-

Total des dépenses reconnues

69'373.-

Il s’ensuit que l’excédent de revenus par rapport aux dépenses reconnues exclut le droit à des prestations complémentaires, de sorte que la décision sur opposition du 3 mars 2016 peut être confirmée sur le principe.

Les chiffres ci-dessus demeurent par ailleurs valables pour l’année 2016, à l’exception de la taxe journalière du home, majorée à 63'519 fr. selon les données versées au dossier de l’intimée.

13. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, vu l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition, rendue le 3 mars 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Alessandro Brenci, à Lausanne (pour C.B.____),

D.B.____, à [...],

- Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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