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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2018/642: Kantonsgericht

Der Fall betrifft eine Streitigkeit zwischen einer Person und der Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS bezüglich unbezahlter Beiträge. Die Person war Geschäftsführer einer Firma, die keine Beiträge entrichtet hatte. Trotz mehrerer Mahnungen und rechtlicher Schritte blieben die Beiträge unbezahlt. Die Caisse forderte schliesslich eine beträchtliche Summe von der Person. Nach verschiedenen rechtlichen Schritten und Verhandlungen wurde der ursprüngliche Betrag reduziert, aber die Person musste immer noch bestimmte Gebühren und Kosten übernehmen. Das Gericht entschied, dass der Rechtsstreit in Bezug auf die Beiträge und Verzugszinsen aus den Jahren 2013 nichtig ist, aber die Kosten im Zusammenhang mit den Verfahren von 2013 bestätigt werden. Die Entscheidung der Caisse vom 8. Mai 2018 wurde bestätigt, und es wurden keine Gerichtskosten oder Anwaltskosten erhoben.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2018/642

Kanton:VD
Fallnummer:2018/642
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2018/642 vom 05.11.2018 (VD)
Datum:05.11.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Office; écembre; Intimée; édéral; étant; érant; élai; érêts; LPA-VD; établi; Caisse; Envoi; Office; Opposition; écisions; éposé; écompte; édures; établis; Employeur; Assurance-vieillesse; établissement; épens
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 12 AHVG;Art. 43 SchKG;Art. 52 AHVG;Art. 53 SchKG;Art. 55 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 88 AHVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art.398 StPO, 2014

Entscheid des Kantongerichts 2018/642

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 12/18 - 48/2018

ZC18.008311



COUR DES ASSU RANCES SOCIALES

___

Arrêt du 5 novembre 2018

__

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffier : M. Germond

*****

Cause pendante entre :

A.__, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

___

Art. 43 al. 3 et 53 al. 3 LPGA ; 63 al. 1 let. e et 88 LAVS ; 34a, 36 et 38 RAVS


En fait et en droit :

Vu la qualité d’associé gérant avec droit de signature individuelle d’A.__ auprès de la société Q.__ Sàrl (ci-après : Q.__) à [...], inscrite le 20 juin 2008 au Registre du commerce (RC),

vu l’avis de mutation adressé le 21 novembre 2012 à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée), l’informant de la démission de Q.__ de la Caisse de compensation Z.__ au 31 décembre 2012 et demandant qu’une enquête en vue de son affiliation soit effectuée dès le 1er janvier 2013,

vu l’envoi du 11 décembre 2012 de la caisse à Q.__, l’invitant, en sa qualité d’employeur, à compléter un questionnaire d’affiliation ou indiquer l’absence de personnel par retour de courrier, le tout dans un délai au 11 janvier 2013,

vu les envois de la caisse des 23 mai, 20 juin, 23 juillet, 5 et 29 août et 10 septembre 2013 à Q.__ reçus en retour de La Poste suisse,

vu les nombreuses tentatives d’acheminement de son courrier par la caisse au domicile privé d’A.__ depuis le 16 juillet 2014 toutes demeurées infructueuses,

vu l’affiliation d’office de Q.__ en qualité d’employeur depuis le 1er janvier 2013 par la caisse le 20 octobre 2015,

vu les décomptes de cotisations mensuelles régulièrement expédiés par la caisse à l’adresse « Q.__ pa M. A.__ Chemin [...] [...] [...] » dès le 23 octobre 2015, mais jamais acquittés,

vu les sommations envoyées et les poursuites engagées comprenant des commandements de payer régulièrement notifiés par l’Office des poursuites de [...], parfois frappés d’opposition, la caisse ayant levé ces contestations administratives puis renvoyé les décisions de cotisations correspondantes sous plis simples et recommandés, dont une majorité des recommandés ont été retournés avec l’indication « non réclamé »,

vu les actes de défaut de biens délivrés le 4 juillet 2016 par l’Office des poursuites de [...] (poursuites nos [...] et [...]) dont il ressort de la rubrique « Situation du débiteur » que « [s]elon l’associé-gérant, la société n’a plus d’actif, plus de locaux, plus d’activité, aucune créance à faire valoir contre des tiers, plus de comptes bancaires ou postaux »,

vu les sommations envoyées le 19 juillet 2016 pour les décisions de taxation d’office 2013 à 2015 et le 3 août 2016 s’agissant des intérêts compensatoires 2016, toujours à l’adresse « Q.__ pa M. A.__ Chemin [...] [...] [...] »,

vu les cinq nouveaux actes de défaut de biens délivrés par l’Office des poursuites de [...] (poursuites nos [...], [...], [...], [...] et [...]), respectivement les 20 octobre et 16 décembre 2016,

vu que, à la suite de la plainte déposée par la caisse, la Préfecture de [...] a, par ordonnance pénale du 2 décembre 2016, condamné A.__ à une amende de 800 fr. pour avoir négligé la déclaration nominative des salaires 2013, 2014 et 2015 malgré des rappels et sommations en violation de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),

vu la décision de taxation d’office du 2 juin 2017,

vu la dénonciation d’A.__ par la caisse à la Préfecture de [...],

vu les frais d’établissement du commandement de payer dans la poursuite n° [...] du 7 septembre 2017,

vu les nouveaux actes de défaut de biens délivrés par l’Office des poursuites de [...] (poursuites nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]), respectivement les 14 septembre et 3 novembre 2017,

vu la décision rendue le 14 décembre 2017 par laquelle la caisse a réclamé à A.__, en sa qualité d’associé gérant de Q.__, la réparation du dommage qu’elle subissait à concurrence de 193’600 fr. 90 du fait des cotisations impayées pour 2013 à 2016 additionnées des intérêts ainsi que des frais de sommation et de poursuite, montant que la caisse a détaillé comme suit :

vu la condamnation d’A.__ par ordonnance pénale du 10 janvier 2018, à une amende de 1'600 fr. pour avoir récidivé en ne déclarant pas les salaires 2016 de la société Q.__ Sàrl alors qu’il avait déjà été condamné pour ne pas avoir déclaré ceux des années 2013 à 2015,

vu l’opposition du 18 décembre (recte : janvier) 2018 d’A.__ à l’encontre de la décision en réparation du dommage du 14 décembre 2017 dont il a demandé l’annulation en invoquant l’absence de preuve d’une intention ou négligence de sa part justifiant de le tenir pour responsable et lui réclamer la réparation du dommage causé à la caisse,

vu les déclarations de salaires 2013, 2014 et 2015 remplies et signées par A.__ le 22 janvier 2018, reçues le lendemain par la caisse,

vu la décision sur opposition rendue par la caisse le 23 janvier 2018, rejetant l’opposition formée par A.__ et confirmant sa décision du 14 décembre 2017,

vu le recours déposé le 26 février 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par A.__ (ci-après : le recourant) contre cette décision sur opposition concluant avec dépens à son annulation,

vu la décision rectificative de la caisse du 8 mai 2018 intervenue dans le délai de réponse par laquelle l’intimée a partiellement admis l’opposition et annulé les cotisations facturées à la suite des taxations d’office, seules les taxes de sommation (à hauteur de 2'020 fr.) et les frais de poursuite (par 3'708 fr. 05) étant considérés désormais comme dommage au sens de l’art. 52 LAVS, le recourant en étant le « seul et unique responsable » intentionnellement ou, à tout le moins, par négligence grave selon la caisse,

vu les copies des sommations jointes par l’intimée à cette décision dont il ressort les montants suivants facturés au recourant :

Date / Numéro de facture

Description

Montant

08.12.2015 / [...]

Taxe de sommation

130.00

22.12.2015 / [...]

Taxe de sommation

40.00

26.01.2016 / [...]

Taxe de sommation

40.00

23.02.2016 / [...]

Taxe de sommation

40.00

22.03.2016 / [...]

Taxe de sommation

40.00

26.04.2016 / [...]

Taxe de sommation

40.00

24.05.2016 / [...]

Taxe de sommation

40.00

21.06.2016 / [...]

Taxe de sommation

40.00

24.06.2016 / [...]

Taxe de sommation

200.00

24.06.2016 / [...]

Taxe de sommation

200.00

24.06.2016 / [...]

Taxe de sommation

200.00

19.07.2016 / [...]

Taxe de sommation

200.00

19.07.2016 / [...]

Taxe de sommation

100.00

03.08.2016 / [...]

Taxe de sommation

70.00

21.09.2016 / [...]

Taxe de sommation

40.00

21.09.2016 / [...]

Taxe de sommation

40.00

08.11.2016 / [...]

Taxe de sommation

40.00

02.06.2017 / [...]

Taxe de sommation

200.00

27.06.2017 / [...]

Taxe de sommation

100.00

18.07.2017 / [...]

Taxe de sommation

20.00

19.07.2017 / [...]

Taxe de sommation

200.00

vu les copies des frais de poursuite également jointes dont il ressort les sommes suivantes facturées au recourant :

Numéro de poursuite

Description

Montant

[...]

Frais de poursuite

245.65

[...]

Frais de poursuite

245.65

[...]

Frais de poursuite

184.75

[...]

Frais de poursuite

184.75

[...]

Frais de poursuite

587.25

[...]

Frais de poursuite

240.30

[...]

Frais de poursuite

184.75

[...]

Frais de poursuite

184.75

[...]

Frais de poursuite

184.75

[...]

Frais de poursuite

157.40

[...]

Frais de poursuite

232.50

[...]

Frais de poursuite

232.65

[...]

Frais de poursuite

232.50

[...]

Frais de poursuite

180.50

[...]

Frais de poursuite

199.90

[...]

Frais de poursuite

196.70

[...]

Frais de poursuite

33.30

vu la réplique des 8 et 11 juin 2018 par laquelle le recourant a conclu avec dépens à l’annulation de la décision sur opposition du 8 mai 2018, maintenant que sa responsabilité n'était pas prouvée, ni engagée en lien avec le préjudice subi par la caisse et requérant en outre que la restitution de l’effet suspensif soit accordée au recours jusqu’à droit connu sur l’issue du procès,

vu l’envoi du 14 juin 2018 du juge instructeur attirant en particulier l’attention des parties sur le fait que le litige n’était pas devenu sans objet à la suite de la décision sur opposition du 8 mai 2018 rendue dans le délai de réponse, laquelle devait être considérée comme une reconsidération de la décision initiale (au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qui ne faisait pas entièrement droit aux conclusions du recourant de sorte que le procès suivait son cours,

vu la duplique du 5 juillet 2018 de l’intimée, concluant au rejet du recours et dans laquelle elle a précisé ne pas s’opposer à ce que le recours conserve l’effet suspensif,

vu l’envoi le 14 septembre 2018 par le recourant du dispositif du jugement rendu le 12 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] le libérant du chef d’infraction à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants,

vu les déterminations de l’intimée du 5 octobre 2018 à teneur desquelles elle a maintenu ses conclusions du 9 mai 2018,

vu l’envoi le 30 octobre 2018 par le recourant des considérants du jugement du Tribunal de police,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),

qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), le recours devant être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et devant contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA),

que dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD), un membre de cette cour statuant en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

attendu qu’en l’espèce, déposé en temps utile auprès du Tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable,

que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des montants encore en jeu, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique ;

attendu que sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées (art. 12 al. 2 LAVS),

que les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions (ATF 137 V 51 consid. 3.2),

qu’aux termes de l’art. 36 al. 2 RAVS (règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les employeurs doivent fournir le décompte des salaires dans les trente jours qui suivent le terme de la période de décompte,

qu’en matière d’assurances sociales, dans le cadre de l’instruction menée par les assureurs, les assurés ont l’obligation de renseigner et de collaborer (art. 43 al. 3 LPGA),

que selon l’art. 88 LAVS, celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique sera puni d'une amende,

que selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs ;

attendu que le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la procédure de sommation et de taxation d’office (art. 14 al. 4 let. b LAVS),

qu’aux termes de l’art. 34a RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation (al. 1), la sommation étant assortie d’une taxe de 20 à 200 fr. (al. 2),

que si, à l’échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d’employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues dans une taxation d’office (art. 38 al. 1 RAVS),

que les frais occasionnés par l’établissement de la taxation d’office peuvent être mis à la charge de l’intéressé (art. 38 al. 3 RAVS),

que l’art. 63 al. 1 let. e LAVS dispose que les caisses de compensation doivent s’acquitter conformément à la loi de l’obligation de décider la taxation d’office et appliquer la procédure de sommation et d’exécution forcée ;

attendu qu’en l’occurrence, le recourant n’a transmis les déclarations des salaires demandées que le 23 janvier 2018 ;

attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire l’objet d’une reconsidération jusqu’au dépôt d’une réponse au recours,

qu’en l’espèce la caisse intimée a fait usage de cette faculté par sa décision sur opposition rectificative du 8 mai 2018,

que par cette décision l’intimée a accepté de reconsidérer sa décision rendue le 14 décembre 2017 et d’annuler les cotisations facturées à la suite des taxations d’office ainsi que toutes les décisions d’intérêts moratoires sur la base des données salariales communiquées par le recourant, les taxes de sommation (à hauteur de 2'020 fr.) et les frais de poursuite (par un total de 3'708 fr. 05) découlant des procédures étant cependant maintenus,

que dans ces conditions, le recours, en tant qu’il porte sur les cotisations et les intérêts moratoires facturés par la caisse à la suite des taxations d’office, doit être déclaré sans objet ;

attendu que la décision rectificative du 8 mai 2018 ne fait toutefois pas entièrement droit aux conclusions du recourant, si bien que le recours n’est pas devenu sans objet, et doit encore être examiné pour ce qui demeure litigieux, à savoir les taxes de sommation et les frais de poursuite des procédures de taxations d’office dès l’année 2013,

qu’il ressort du dossier que le recourant n’a, des années durant, pas donné suite aux courriers, rappels et sommations de la caisse intimée,

que si l’intimée a finalement reconsidéré sa décision de cotisations dans le délai de réponse, il n’en demeure pas moins que c’est le recourant, par son comportement négligent récurrent, qui a contraint la caisse à s’adresser à lui un nombre considérable de fois, pour qu’enfin il finisse par lui répondre,

qu’en raison de cette attitude contraire à l’obligation de renseigner et de collaborer du recourant, l’intimée, conformément à ses obligations légales, s’est vue contrainte de rendre les taxations d’office et d’appliquer les procédures de sommation et d’exécution forcée,

que la décision reconsidérée de la caisse de renoncer aux cotisations et intérêts moratoires facturés ne justifie en pareilles circonstances pas de renoncer à la perception des montants des taxes de sommation (à hauteur de 2'020 fr.) et des frais de poursuite (par un total de 3'708 fr. 05), et ce quand bien même le recourant a finalement été libéré au pénal, étant rappelé que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal,

que certes il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincantes, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (cf. TF 8C_600/2017 du 26 mars 2018, consid. 5.1 et les références citées),

qu’à cet égard, la seule fin d’affiliation de Q.__ à la Caisse de compensation Z.__ avec effet au 31 décembre 2012 ne permettait pas de considérer que la société avait cessé toute activité,

qu’il est au demeurant établi que le recourant n’a pas averti le Registre du commerce de son changement d’adresse,

que la société Q.__ est au demeurant toujours inscrite au Registre du commerce,

que l’intimée ne pouvait dès lors déduire des circonstances que la société n’employait plus de personnel,

que les frais occasionnés par l’établissement des taxations d’office peuvent ainsi être mis à la charge du recourant (art. 38 al. 3 RAVS et 63 al. 1 let. e LAVS),

que les taxes de 20 à 200 fr. dont étaient assorties les diverses sommations, fondées sur l’art. 34a al. 2 RAVS, correspondent à la fourchette prévue par cette disposition et n’apparaissent pas disproportionnées,

qu’elles peuvent par conséquent être confirmées,

que les montants de 33 fr. 30 à 587 fr. 25 facturés au titre des frais de poursuite n’apparaissent pas disproportionnés et peuvent dès lors être confirmés,

qu’au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours en tant qu’il concerne les divers frais des procédures de taxation d’office dès l’année 2013 ;

attendu par ailleurs qu’au vu de l’issue du présent litige, la requête en restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet ;

attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet en tant qu’il porte sur les cotisations et les intérêts moratoires facturés à la suite des taxations d’office dès l’année 2013.

II. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur les frais découlant des procédures de taxation d’office dès l’année 2013, à savoir 2'020 fr. (deux mille vingt francs) pour les taxes de sommation, et 3'708 fr. 05 (trois mille sept cent huit francs et cinq centimes) pour les frais de poursuite.

III. La décision sur opposition rendue le 8 mai 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

A.__,

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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