Zusammenfassung des Urteils 2018/379: Kantonsgericht
Die Assurée betrieb einen Stoff- und Accessoire-Laden und meldete sich arbeitslos. Die Versicherung lehnte die Zahlung von Arbeitslosengeld ab, da die Assurée nicht die erforderlichen Beitragszeiten erfüllt habe. Die Assurée legte Widerspruch ein, welcher ebenfalls abgelehnt wurde. Es wurde festgestellt, dass die Assurée keine ausreichenden Beweise für eine abhängige Beschäftigung erbracht habe. Der Fall wurde an die Versicherung zur weiteren Prüfung und erneuten Entscheidung zurückverwiesen. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben, und die Assurée hat keinen Anspruch auf Entschädigung.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2018/379 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 25.06.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ômage; Assuré; écision; Assurée; Assurance-chômage; Indemnité; éfini; Caisse; Agence; ériode; élai; éfinitive; élai-cadre; Entre; édéral; Après; Autorité; -après:; Registre; également; Employeur; Espèce; établir; éans; Intimé; Exercice; Entreprise |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 39 OR;Art. 43 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 9 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Karl Spühler, Schweizer, Basler Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 328 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | ACH 178/17 - 107/2018 ZQ17.046402 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 25 juin 2018
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
Mme Dessaux et M. Piguet, juges
Greffière : Mme Chapuisat
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Cause pendante entre :
Z.__, à [...], recourante, |
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée. |
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Art. 8 al. 1 et 13 LACI
E n f a i t :
A. Z.__ (ci-après : l’assurée ou la recourante) exploitait une boutique de commerce de tissus et d’accessoires à D.__, inscrite au Registre du commerce depuis le 8 novembre 2002 sous la raison individuelle « E.__, Z.__». Depuis le 9 octobre 2014, « E.__ » est également inscrite au Registre du commerce sous la raison individuelle « E.__ L.__ », avec siège à D.__.
L’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi le 19 juillet 2017 auprès de l’Office régional de placement de D.__ (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement de prestations de l’assurance-chômage depuis le 1er août 2017, indiquant être disposée à travailler à 40%.
Sur la demande d’indemnité de chômage du 23 juillet 2017, l’assurée a indiqué que son dernier employeur était « E.__», pour lequel elle avait travaillé à temps partiel du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2017, précisant que les rapports de travail avaient été résiliés par l’employeur, soit L.__, le 26 mai 2017 pour le 31 juillet 2017 pour des motifs économiques. Elle a également répondu par l’affirmative à la question de savoir si elle avait une participation financière à l’entreprise de son ancien employeur ou si elle était membre d’un organe supérieur de décision de l’entreprise.
L’assurée a transmis une copie du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2014 avec la boutique « E.__, L.__ » pour un poste de collaboratrice administrative et de vente et prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 14 heures.
Par décision du 4 août 2017, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : l’Agence), a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de l’assurée au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. L’Agence a considéré que durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er août 2015 au 31 juillet 2017, l’assurée avait exercé une activité indépendante, sans l’aide de l’assurance-chômage, du 8 novembre 2002 au 31 juillet 2017, soit une activité de 24 mois, qui justifiait une prolongation de son délai-cadre de cotisation prenant effet du 1er août 2013 au 31 juillet 2017. L’Agence a considéré que l’intéressée n’avait justifié d’aucune activité salariée durant le délai-cadre – prolongé – de cotisations et qu’elle n’avait de ce fait pas droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Dans l’attestation de l’employeur réceptionnée par l’Agence le 7 août 2017, L.__ a indiqué que l’assurée avait occupé un emploi à temps partiel du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2017 en qualité de collaboratrice de vente à raison de 16 heures par semaine et que les rapports de travail avaient été résiliés par le 26 mai 2017 pour des motifs économiques.
Le 25 août 2017, l’assurée a formé opposition à la décision de l’Agence du 4 août 2017. Elle a indiqué avoir remis, le 1er septembre 2014, l’entier des activités de la boutique qu’elle avait créée en 2002 à L.__, actuelle tenancière, que depuis cette date et jusqu’au 31 juillet 2017, elle a été salariée de L.__, précisant qu’à l’époque, elle avait omis de radier son inscription du Registre du commerce, ce qui avait été fait dans l’intervalle. Elle a produit à l’appui de son opposition une copie de ses certificats de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017.
Par décision sur opposition du 29 septembre 2017, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’Agence du 4 août 2017 pour les motifs suivants :
« En droit :
1. Déposée dans le délai de trente jours fixé par l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’opposition est intervenue en temps utile. En outre elle est recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Est en l’occurrence litigieux le point de savoir si l’assurée a droit à des prestations de l’assurance-chômage dès le 1er août 2017.
3. Aux termes de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11), s’il est domicilié en Suisse (art.12), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, mais n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente de l’AVS, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14), s’il est apte au placement (art. 15) et s’il satisfait aux exigences de contrôle (art. 17).
Les sept conditions à l’ouverture du droit posées à cet article sont cumulatives et non alternatives ; elles doivent par conséquent toutes être remplies pour permettre l’ouverture du droit (v. Gerhard GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz, vol. I, p. 111, note 2 ad art. 8).
3.1 La question du droit à l’indemnité de chômage doit être tranchée premièrement à la lumière de ces conditions : si elles sont remplies le droit à l’indemnisation est donné (ATF 121 I 339, consid. 2b).
3.1 En l’espèce, l’Agence a retenu [que] les conditions relatives à la période de cotisation de l’assurée sont particulières, dans la mesure où l’assurée exerçait une activité indépendante ; pour cette raison, l’Agence a prolongé le délai-cadre de cotisation de l’assurée, afin d’établir si pendant ces quatre ans elle avait cotisé à l’assurance-chômage (ci-après : AC) en tant que salariée. Ce qu’elle n’a pas pu admettre.
Cette question peut rester ouverte, dans la mesure [où] l’assurée ne peut en aucun cas se prévaloir d’une telle activité depuis plusieurs années (au moins depuis le 8 novembre 2002, date de création de sa raison individuelle).
3.2 L’autorité de céans observe que l’assurée se prévaut d’une activité salariale, consécutive à la cession de son entreprise à Madame L.__, cela depuis le 1er septembre 2014. Dans ce cadre, elle a produit un certificat de travail, daté du 1er septembre 2014, signé par elle et par Mme L.__, d’après lequel elle était engagée en tant que collaboratrice administrative et de vente pour une durée hebdomadaire de 14 heures – r[é]parties le mardi et le mercredi – et un salaire mensuel de CHF 800 brut. Elle a aussi produit le formulaire de l’autorité fiscale cantonale Certificat de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017 (jusqu’au 30 juillet).
3.2.1 L’autorité de céans constate que les trois certificats de salaire ont été établis en 2017, pour deux d’entre eux même après la décision négative de l’Agence (à savoir : le 25 août 2017). Dans la logique des choses – les certificats étant une des bases de la taxation – l’on déduit que l’assurée n’a pas payé des impôts, pour les trois années fiscales, sur son activité salariée ; d’ailleurs, elle ne produit aucune décision fiscale.
3.2.2 L’autorité de céans observe aussi que l’assurée n’a pas produit copie de son extrait de compte individuel AVS, d’où il résulterait qu’elle a payé des cotisations sur les revenus indiqués dans les certificats mentionnés.
3.2.3 On constate aussi que l’assurée est restée inscrite au RC en tant que titulaire de la raison individuelle E.__, Z.__, et cela bien qu’en date du 9 octobre 2014 (et non pas le 1er septembre) il résulte une nouvelle inscription sous le nom E.__, L.__. Or, l’art. 39 ORC dispose clairement que le titulaire de l’entreprise individuelle requiert sa radiation lorsqu’il met un terme à son activité ou la cède à une autre personne ou une autre entité juridique. Et l’art. 9 CC attache aux inscriptions au RC la présomption de leur exactitude. C’est pour cette raison que, sur le plan commercial, l’inscription au RC confère aux entités une présence confirmée sur le marché (Pascal Montavon, Abrégé de droit commercial, p. 25).
L’autorité de céans retient ainsi que jusqu’au 11 août 2017 l’assurée ne peut prouver avoir perdu tout pouvoir décisionnel au sein de E.__, et cela à plus forte raison qu’elle déclare avoir une participation financière/être membre d’un organe supérieur de décision (réponse positive à la question 28 du formulaire de la DI).
4. Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de céans retient que l’assurée n’a pas pu rendre vraisemblable sa qualité de salariée : en effet, les documents produits ne constituent que des allégu[é]s de partie sans que leur validité objective ne puisse être établie ».
Par courrier du même jour que la décision sur opposition, réceptionné par la Caisse le 3 octobre 2017, la caisse AVS R.__ (ci-après : la caisse AVS ou FPV), sur demande de la Caisse de chômage, a transmis l’extrait du compte individuel de l’assurée dont il ressortait que celle-ci avait perçu des revenus versés par L.__ en 2014 (soit 2'250 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2014), en 2015 (à hauteur de 11'102 fr.) et en 2016 (à hauteur de 10'248 fr.). Les salaires afférents à 2017 ne pouvaient pas encore être communiqués car ils ne parviendraient en principe à la caisse AVS qu’au début de l’année suivante (cf. courrier du 29 décembre 2017).
B. Par acte du 28 octobre 2017 (date du timbre postal), Z.__ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. Reprenant en substance les éléments invoqués à l’appui de son opposition, elle produit une copie de son compte individuel de la caisse AVS daté du 24 octobre 2017 et faisant état des montants suivants versés par L.__: 2'250 fr. pour 2014 (octobre à décembre), 11'102 fr. pour 2016 et 10'248 fr. pour 2017 et comportant des rectifications pour certains montants de revenu d’indépendant. Elle annexe également la copie de ses déclarations fiscales pour les années 2015 et 2016, déclarant un revenu salarié de 10'400 fr. pour 2015 provenant de son activité salariée accessoire à 20% auprès de la société « E.__ ».
Dans sa réponse du 12 janvier 2018, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, propose le rejet du recours. S’agissant de l’extrait de compte individuel produit par la recourante, elle estime qu’il serait utile de connaître le moment où elle a demandé à la caisse de rectifier son statut professionnel. Elle relève que le formulaire de la déclaration fiscale 2015 n’a pas de valeur probante et souligne que la recourante n’a toujours pas produit de décision de taxation fiscale.
Répliquant le 3 février 2018, la recourante confirme ses conclusions et indique ne pas être en possession de sa taxation fiscale définitive pour 2016. Elle produit pour le surplus :
- une copie d’un courrier du 10 avril 2015 adressé à la caisse de compensation AVS faisant état de la cessation de son activité indépendante ; et
la confirmation de la caisse de compensation AVS du 20 avril 2015 accusant réception du changement de statut de la recourante et radiant son dossier au 30 septembre 2014.
Le 5 mars 2018, l’intimé indique n’avoir aucune détermination complémentaire à ajouter.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et art. 119 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02], par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La cause portant en l’espèce sur la question de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans, et plus particulièrement sur celle du droit à l’indemnité de chômage pendant cette période, la valeur litigieuse est susceptible de dépasser 30’000 francs. Elle ressort dès lors de la compétence de la Cour des assurances sociales, statuant à trois juges (art. 94 al. 1 let. a, a contrario, LPA-VD).
2. Le litige porte en l’espèce sur le droit de la recourante à des indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 1er août 2017.
3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail. Cela suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.2 ss et les références citées).
En ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation requise (ATF 131 V 444). Il n’est en revanche pas exigé que l’employeur ait réellement versé le salaire et, qu’en tant qu’organe de prélèvement, il ait effectué le versement des cotisations de l’employé à la caisse de cotisation (ATF 113 V 352 consid. 2b). La preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste toutefois un indice important en ce qui concerne la question de savoir si une activité salariée a bien été exercée (ATF 131 V 444).
b) La notion de travailleur salarié correspond au statut défini à l’art. 2 al. 1 let. a LACI, à savoir celui de travailleur obligatoirement assuré selon la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et devant payer des cotisations sur le revenu d’une activité dépendante en vertu de la LAVS. Ainsi, la qualité de travailleur doit en principe être définie en matière d’assurance-chômage selon le statut de cotisant AVS, sauf erreur manifeste. En d’autres termes, un statut fixé par la caisse de compensation compétente, ayant force de chose jugée et liant les organes de l'assurance-chômage, ne saurait être interprété librement, mais uniquement sous l'angle de l'erreur manifeste. Une décision formelle n’est pas nécessaire pour conférer force obligatoire au statut de cotisant AVS ; un simple enregistrement comme salarié suffit. Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le statut a été fixé définitivement par les organes de l’AVS, une caisse de chômage peut, dans cette circonstance, examiner librement si l’assuré possède bien la qualité de salarié (ATF 119 V 156 consid. 3a avec les références citées ; cf. TF 8C_925/2012 du 28 mai 2013 consid. 3.3 ; cf. également DTA 1998 n° 3 consid. 4 et DTA 1993/1994 n° 1 consid. 2b ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 2 ad art. 2 LACI et n° 9 ad art. 13 LACI).
Ces principes ont été repris par le SECO dans ses directives à l’attention des organes d’exécution de l’assurance-chômage. Celles-ci prévoient en particulier que, dès lors que le statut de cotisant AVS a été formellement reconnu de manière définitive à un salarié, les caisses de chômage n’ont plus le droit d’en décider autrement. Par contre, lorsque, après s’être convenablement informées auprès des caisses de compensation AVS et des employeurs, il leur est impossible d’établir si le statut de cotisant AVS a été formellement reconnu de manière définitive, elles sont alors libres d’examiner si l’assuré en cause possède bien la qualité de salarié. Cela dit, s’il ressort du compte individuel que les rémunérations versées à l’assuré ont été déclarées à la caisse de compensation par l’employeur comme salaire déterminant, la preuve est faite qu’il a été effectivement considéré comme salarié (Bulletin LACI IC ch. A4 ; voir également Bulletin LACI IC ch. B143 renvoyant à TFA C 158/03 du 30 avril 2004 consid. 3.2).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c avec les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2).
Il appartient donc à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice d’une activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.6). Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un employeur, l’attestation de l’employeur, ainsi que les décomptes de salaire, suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur (Rubin, op. cit., N 19 ad art. 13 LACI).
L’existence d’un contrat de travail formel, d’une lettre de résiliation, de fiches de paie, ainsi que la preuve du versement de cotisations sociales ou d’impôts ne sont pas à eux seuls de nature à établir la réalité du versement de salaires (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; TF C 35/04 du 15 février 2006 consid. 4). Si la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important pour établir l’exercice effectif de l’activité salariée, le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 ; TF 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1).
5. a) En l’espèce, la Caisse de chômage a considéré que la recourante n’avait pas apporté la preuve de son activité salariée durant le délai-cadre de cotisation prolongé et a, pour cette raison, considéré qu’elle n’avait pas droit au versement d’indemnités de chômage.
b) S’il est vrai que certains éléments au dossier laissent subsister un doute sur l’exercice effectif d’une activité salariée durant la période de cotisation – notamment la date d’élaboration des certificats de salaire établis par L.__, le maintien de l’inscription de la recourante au Registre du commerce en tant que titulaire de la raison individuelle « E.__, Z.__» parallèlement à l’inscription de la nouvelle raison sociale « E.__, L.__», ainsi que la mention par la recourante dans la demande d’indemnités de chômage du 23 juillet 2017, d’une participation financière à l’entreprise de son ancien employeur respectivement de son statut de membre d’un organe de décision de l’entreprise – il existe des indices se rapportant à l’exercice d’une telle activité. Sur ce sujet, la recourante a produit divers documents, parmi lesquels les extraits de son compte individuel AVS, afin d’étayer l’exercice d’une activité salariée durant la période de cotisation. Il est vrai que l’on trouve au dossier un extrait du compte individuel comportant des modifications, daté du 24 octobre 2017, et mentionnant une activité salariée pour les années 2014 à 2017. Quand bien même les dires de la recourante auraient joué un rôle dans l’établissement de cet extrait, il reste que ce document procède en définitive d’un nouvel examen de la caisse AVS compétente. La recourante a en outre produit les courriers adressés à la caisse de compensation pour procéder à son changement de son statut et qui sont datés de 2015. Or la qualité de travailleur doit en principe être définie en matière d’assurance-chômage selon le statut de cotisant à l’AVS (cf. consid. 3b) supra). La recourante a également produit des déclarations fiscales, des certificats de salaire et une copie de son contrat de travail, ainsi que de la lettre de résiliation.
Par surabondance, on constate que la Caisse semble retenir, dans la décision querellée, que l’assurée, de par le maintien de son inscription au Registre du commerce, avait une position assimilable à celle d’un employeur qui l’empêchait d’apporter la preuve de son activité salariée. Or il appert que même dans l’hypothèse où la recourante aurait effectivement revêtu une telle position – ce qui n’est pas tranché dans le présent cas – l’apport de la preuve d’une activité salariée n’est pas impossible, l’exigence de la preuve est simplement plus stricte (cf. consid. 4b) supra). Au surplus, il ne peut pas être exclu que le maintien de l’inscription au Registre du commerce de la recourante soit la conséquence d’une inadvertance.
Dans sa décision sur opposition, la caisse a retenu que les certificats de salaire sur formulaire de l'autorité fiscale cantonale pour les années 2015, 2016 et 2017 produits par la recourante ne suffisaient pas à établir qu'elle avait exercé une activité salariée durant le délai-cadre de cotisation. Elle a reproché à l'assurée de ne pas avoir produit de décision fiscale et d'extrait de son compte individuel AVS, d'où il résulterait qu'elle a payé des cotisations sur les revenus indiqués dans ces certificats. La caisse AVS a transmis le même jour que la décision sur opposition, sur demande de l'intimée, un extrait du compte individuel de l'assurée. En recours, la recourante a à nouveau produit un extrait de ses comptes individuels et ses déclarations fiscales 2015. En réponse, la caisse a indiqué qu'il lui serait utile de connaître le moment où la recourante avait demandé à la caisse AVS de rectifier son statut professionnel. En réplique, la recourante a produit un courrier de la caisse AVS prenant acte de la cessation de ses activités d'indépendante en avril 2015 et a indiqué ne pas être encore en possession de la taxation fiscale définitive pour 2016. Malgré la demande expresse de la caisse, celle-ci ne s'est pas déterminée en duplique sur l'attestation de la caisse AVS quant au changement de statut de la recourante en 2015. On ne peut dès lors que constater, en l'état du dossier et à défaut de déterminations de l'intimée sur cette question, que rien ne démontre que les indications découlant de l'extrait du compte individuel soient erronées. De surcroît, rien n'exclut non plus que la recourante n'ait pas encore été taxée définitivement en 2016. Ces éléments, comme en convient par ailleurs la caisse, sont déterminants pour trancher la question du caractère salarié ou non de l'activité exercée par la recourante. La caisse de chômage n'a même pas attendu la réponse de la caisse AVS qu'elle avait elle-même sollicitée avant de rendre sa décision sur opposition. En l'espèce, force est de constater que la Cour de céans ne peut trancher, en l'état du dossier, la question de savoir si l'assurée a exercé une activité salariée ou non. La cause doit dès lors être renvoyée à l'intimée – à qui il appartient en premier lieu d'instruire la demande (art. 43 LPGA) – pour instruction complémentaire. Il conviendra plus particulièrement de vérifier que la recourante a bien versé des cotisations sur les revenus déclarés au titre d'activité salariée et de demander la production, cas échéant sous la menace de l'art. 43 al. 3 LPGA, des décisions de taxation fiscale définitives pour les années 2015 et 2016.
6. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
La recourante, qui n’est pas représentée par un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire puis nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Z.__,
Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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