Zusammenfassung des Urteils 2018/289: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts hat über den von D.H.________ eingereichten Rekurs gegen den Entscheid der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne betreffend das Erbe der verstorbenen B.________ verhandelt. Nachdem D.H.________ Einspruch gegen die Genehmigung des Erbschaftsberichts 2016 erhoben hatte, wurde der Fall an das Kantonsgericht überwiesen. Die Chambre des recours civile erklärte den Rekurs jedoch aufgrund von Verspätung für unzulässig und verwies ihn an die Chambre des curatelles. Letztere entschied, dass der Rekurs von D.H.________ unzulässig sei, da die Friedensrichterin nicht als Schutzbehörde für Erwachsene oder Kinder fungiert hatte. Der Beschluss der Chambre des curatelles ist kostenfrei und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2018/289 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des curatelles |
Datum: | 18.04.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Autorité; Chambre; LVPAE; Enfant; ésident; Office; édéral; établi; écembre; Approbation; étence; Elkaim; érant; Adulte; écisions; élégués; Objet; étent; ésignation; Attribution; âches; établissement |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 134 ZGB;Art. 265a ZGB;Art. 314 ZGB;Art. 318 ZGB;Art. 405 ZGB;Art. 428 ZGB;Art. 449a ZGB;Art. 449c ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 451 ZGB;Art. 452 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Donatsch, Zuberbühler, Frei, Lieber, Wohlers, , 2021 |
TRIBUNAL CANTONAL | IZ15.044665-180483 71 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 18 avril 2018
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Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
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Art. 450 CC, 8 al. 1 LVPAE, 76 al. 1 LOJV
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.H.__, à [...] ( [...]), contre la décision rendue le 13 octobre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feue B.__.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit:
1. B.__, née le 9 octobre 1913, est décédée le 5 août 2009, à Lausanne.
A l'ouverture de sa succession, il a été constaté qu'elle avait rédigé un certain nombre de testaments olographes et qu'elle avait institué divers héritiers légaux, dont D.H.__.
2. Par décision du 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) a notamment ordonné l'administration d'office de la succession de feue B.__. Elle a en outre nommé Me [...], avocate à Lausanne, en qualité d'administratrice d'office de la succession.
3. Par courrier du 13 avril 2017, Me [...] a transmis à la justice de paix les comptes annuels de la succession de feue B.__, arrêtés au 31 décembre 2016, ainsi que son rapport concernant l'administration d'office.
Par décision du 13 octobre 2017, la juge de paix a remis à Me [...] le compte 2016 dûment approuvé en date du 17 août 2017 et lui a alloué une indemnité et des débours de 13'050 fr. 60. Dans le corps de la décision, il a été indiqué qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) pouvait être formé dans un délai de dix jours, dès la notification de cette décision.
Au pied de la page et au-dessous de la signature de la juge de paix, il a également été mentionné qu’un recours au sens de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pouvait être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un acte écrit et motivé désignant la décision attaquée et contenant des conclusions.
Une copie de cette décision a notamment été adressée pour information à D.H.__ en sa qualité d’héritier.
4. Par lettre du 9 novembre 2017, adressée à la justice de paix, D.H.__, sous la plume de son conseil Me Elie Elkaim, s'est opposé à l'approbation du compte 2016 de la succession au motif que celui-ci ne serait pas correct.
5. Le 10 novembre 2017, la justice de paix, considérant l'opposition de D.H.__ comme un recours, l'a transmise au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la Chambre des recours civile a considéré (consid. 5.1) qu'elle était compétente pour statuer sur le recours formé par D.H.__ au sens des art. 319 ss CPC et de l'art. 109 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), mais a déclaré l'acte irrecevable pour cause de tardiveté. La Chambre des recours civile a encore retenu ce qui suit (consid. 6) : "dans la mesure où une deuxième voie est indiquée par le premier juge, soit celle du recours au sens de l'art. 450 CC, la présente cause sera transmise à la Chambre des curatelles afin qu'elle statue sur le recours (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255] et art. 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])".
6.
6.1 En vertu de l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection, de son président ou d'un de ses membres délégués peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui dans le canton de Vaud, est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 8 al. 1 LVPAE et art. 76 al. 1 et 2 LOJV).
L'art. 450 CC ne se rapporte qu'à des décisions qui ressortissent, de par le droit fédéral, à la compétence de l'autorité de protection (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 12 ad art. 450 CC, p. 911)
6.2 En vertu de l'art. 4 al. 1 LVPAE, dans le canton de Vaud, l'autorité de protection au sens du Code civil suisse est la justice de paix.
Selon l'art. 5 al. 1 LVPAE, relèvent de la seule compétence du président de l’autorité de protection la constatation de la validité, l’interprétation et le complètement d’un mandat pour cause d’inaptitude (art. 363 et 364 CC) (let. a) ; l’intervention lorsque les intérêts de la personne au bénéfice d’une mesure personnelle anticipée ou d’une mesure appliquée de plein droit sont en jeu (art. 368, 373, 374 al. 3, 376, 381, 385 et 386 CC), demeurent réservés la restriction ou le retrait d’un pouvoir de représentation et l’institution d’une curatelle (let. b) ; le placement à des fins d’assistance dans les cas d’urgence, si l’autorité de protection ne peut se réunir aussi rapidement que nécessaire (let. c) ; la désignation d’un curateur au sens de l’art. 449a CC (let. d) ; l’approbation des conventions des parents relatives à l’entretien de l’enfant (art. 287 al. 1 et 2, 288 al. 2 ch. 1 et 134 al. 3 CC) ou à l’autorité parentale (art. 134 al. 3 CC), la réception des déclarations communes des parents relatives à l'autorité parentale conjointe (art. 298a al. 4 CC), la réception des conventions d'attribution des bonifications pour tâches éducatives (art. 52f bis al. 3 RAVS) et la décision d'attribution des bonifications pour tâches éducatives si cette question n'est pas réglée par les parents (art. 52f bis al. 3 RAVS) (let. e) ; la désignation à l’enfant d’un curateur au sens de l’art. 314a bis CC (let. f) ; l’enregistrement du consentement donné à l’adoption par les père et mère de l’enfant (art. 265a al. 2 CC) (let. g) ; l’établissement de l’inventaire public (art. 405 al. 3 CC) et l’interpellation du parent survivant pour établir l’inventaire des biens de l’enfant (art. 318 al. 2 CC) (let. h); la nomination d’un curateur à l’enfant conçu si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 544 al. 1bis CC) (let. i) ; la décision sur les mesures provisionnelles (art. 445 et 314 al. 1 CC) (let. j) ; la décision de non entrée en matière sur les signalements et requêtes abusifs ou manifestement mal fondés (art. 12 al. 4 LVPAE) (let. k) ; l’attribution d’un mandat à un tiers ou la désignation d’une personne ou d’un office qualifiés (art. 392 ch. 2 et 3 CC) (let. l) ; la délivrance ou le refus du consentement aux actes du représentant légal (art. 327c al. 2, 374 al. 3, 416 et 417 CC) (let. m) ; les dispenses qui peuvent être accordées dans le cadre de la curatelle confiée à des proches (art. 420 et 327c al. 2 CC) (let. n) ; la délégation à l’institution de la compétence de libérer la personne placée à des fins d’assistance (art. 428 al. 2 CC) (let. o) ; l’approbation ou le refus des rapports et comptes qui lui sont soumis, ainsi que la fixation de la rémunération du curateur (art. 318 al. 3, 322 al. 2, 324 al. 2, 327c al. 2, 368 al. 2, 404 al. 2, 415 al. 1 et 425 al. 1 CC) (let. p) ; la délivrance de l’information selon laquelle une personne déterminée fait l’objet d’une mesure de protection (art. 451 al. 2 CC) (let. q) ; le changement de curateur ou tuteur professionnel (let. r).
L'art. 6 al. 1 LVPAE dispose que peuvent être délégués par le président à un seul membre de l'autorité l’invitation expresse aux parents de tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC) (let. a) ; l’intervention pour assurer la sauvegarde des biens de l’enfant dans les cas prévus par les art. 318 à 322 CC (let. b) ; la recherche de personnes en mesure d’assumer un mandat de curateur ou de tuteur (art. 400 al. 1 et 2 et 327c al. 2 CC) (let. c) ; le soin de donner au curateur ou au tuteur les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400 al. 3 et 327c al. 2 CC) (let. d) ; le soin de collaborer à l’établissement de l’inventaire établi à l’entrée en fonction du curateur (art. 405 al. 2 CC) (let. e) ; la communication aux débiteurs de l’existence d’une curatelle restreignant l’exercice des droits civils (art. 452 al. 2 CC) (let. f) ; la communication à l’office d’état civil de l’existence d’une curatelle de portée générale ou d’un mandat pour cause d’inaptitude (art. 449c CC) (let. g) ; la vérification préalable des comptes soumis à l’approbation de l’autorité de protection et l’examen des rapports adressés à celle-ci (art. 318 al. 3, 322 al. 2, 324 al. 2, 327c al. 2, 368 al. 2, 415 al. 1 et 425 al. 1 CC) (let. h) ; la requête en établissement d’un inventaire dans le cadre d’une succession (art. 553 al. 1 ch. 3 CC) (let. i).
7. L'indication des voies de droit de l'art. 450 CC au pied de la décision lors même que la voie de recours de dix jours (art. 319 ss CPC) était correctement indiquée dans le corps même de la décision, résulte manifestement d'une inadvertance. La juge de paix a statué en tant qu'autorité de surveillance de l'administrateur d'office dans le cadre de la dévolution successorale, de sorte que la voie de droit était bien celle du recours de l'art.109 al. 3 CDPJ, comme relevé à juste titre au considérant 5.1 de l'arrêt du 16 novembre 2017 de la Chambre des recours civile. Dès lors que la juge de paix n'a pas statué en tant qu'autorité de protection de l'adulte ou de l'enfant, le recours à la Chambre des curatelles est d'emblée exclu, cette instance n'étant compétente que pour statuer sur les recours contre les décisions de l'autorité de protection, de son président ou d'un de ses membres délégués (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV). On relèvera par ailleurs que Me Elie Elkaim n'a jamais indiqué qu'il entendait saisir la Chambre des curatelles d'un recours.
Partant, le recours déposé le 9 novembre 2017 par D.H.__ est irrecevable.
8. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Elie Elkaim, av. (pour D.H.__),
- Me Antoine Eigenmann, av. (A.__, C.S.__ et B.S.__),
- Me Violaine Jaccottet Sherif, av. (pour B.H.__),
- Me Tony Donnet-Monnay, av. (pour V.__),
- Me Léonard Bruchez, av. (pour A.M.__),
- Me Patrick Roesch, av. (pour E.M.__, B.M.__ et C.__),
- Me Cyril Piguet, av.,
et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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