Zusammenfassung des Urteils 2018/255: Kantonsgericht
Die Assurée, eine französische Staatsbürgerin, wurde von der AVS aufgefordert, ab dem 1. Januar 2012 Beiträge zu zahlen, da sie nicht genug eingezahlt hatte. Ihr Ehemann, ein Schweizer Staatsbürger, arbeitet als Selbstständiger in Frankreich. Die Assurée argumentierte, dass sie nicht verpflichtet sei, Beiträge zu zahlen, da ihr Ehemann in Frankreich Beiträge zahle. Die CCVD AVS entschied jedoch, dass sie zur Zahlung der Beiträge verpflichtet sei, basierend auf den Regelungen des schweizerischen Rechts und des EU-Rechts. Die Assurée forderte die Anrechnung der Beiträge, die sie während ihrer früheren Erwerbstätigkeit geleistet hatte. Das Gericht gab ihr in diesem Punkt recht und wies den Rest des Rekurses ab. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben und keine Entschädigungen zugesprochen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2018/255 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 20.03.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ègle; écision; èglement; Suisse; France; Assuré; Assurée; époux; érêt; Intimée; écurité; érêts; Année; égime; ériode; Assurance; édéral; égislation; écisions; Après; également; çais; Etats; érieur; Caisse |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 10 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 11 VwVG;Art. 13 VwVG;Art. 2 VwVG;Art. 26 SchKG;Art. 3 AHVG;Art. 3 VwVG;Art. 4 AHVG;Art. 56 SchKG;Art. 59 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 61 AHVG;Art. 84 AHVG;Art. 87 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Hausheer, , Art. 4 OR, 1900 |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 49/17 - 19/2018 ZC17.049589 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 20 mars 2018
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
A.S.__, Ã [...], recourante, |
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. |
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Art. 1a, 3, 10 LAVS ; 28 et 41bis RAVS ; Règlements CE 1408/71 et 883/04
E n f a i t :
A. A.S.__ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...] 1953, d’origine française (cf. questionnaire d’affiliation), est domiciliée en Suisse depuis 1977. Elle a exercé jusqu’au 31 mars 2012 une activité lucrative auprès de l’association U.__ à [...]. Son époux B.S.__, né en 1953 et de nationalité suisse, exerce une activité indépendante depuis 1997 sous la raison sociale X.__ à [...] (France).
Par courrier du 13 avril 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD AVS ou l’intimée) a informé l’assurée que chargée de calculer sa rente, elle avait constaté qu’elle n’avait pas assez cotisé dès le 1er janvier 2012, raison pour laquelle elle devait procéder à son affiliation. Un questionnaire était joint.
Dans son « questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative (cotisations AVS/AI/APG) » complété le 24 avril 2017 et adressé à la CCVD AVS, l’assurée a annoncé une fortune de 172'000 francs. Elle a en outre précisé qu’elle avait cessé son activité lucrative le 31 mars 2012 auprès d’U.__ à [...] et qu’elle avait perçu un salaire de 1'156 fr. de janvier à mars 2012. Elle n’a enfin pas répondu à la question de savoir « Si d’autres revenus ont déjà été soumis à cotisation AVS/AI/APG, désirez-vous que nous les portions en déduction des cotisations de non actif que nous allons vous facturer ? ».
A la demande de la CCVD AVS du 8 juin 2017, l’assurée lui a transmis le 18 juin 2017 une copie des justificatifs de revenus de son époux en qualité d’indépendant à l’étranger de 2012 à 2016 y compris, émanant du cabinet d’expertise comptable M.__ à [...] et attestant de revenus de 53'400 euros en 2012, 60'000 euros en 2013, 56'411 euros en 2014, 48'569 euros en 2015 et 16'261 euros en 2016 et ce, en qualité de gérant de dite société.
Le 11 août 2017, la CCVD AVS a demandé à l’assurée la production des décisions de cotisations de son époux en tant que personne de condition indépendante pour l’année 2017.
Par courrier du 25 août 2017, B.S.__ a précisé à la CCVD AVS qu’il travaillait en France depuis 1997. Il a ainsi cotisé jusqu’en 2009 en tant que salarié au régime général de sécurité sociale puis plus tard en tant qu’indépendant auprès du RSI (Régime Social des Indépendants), ainsi que de la Caisse interprofessionnelle […].
Le 6 septembre 2017, la CCVD AVS a indiqué à l’assurée qu’elle avait besoin des revenus 2017 de son époux à l’étranger afin de pouvoir calculer ses cotisations personnelles en tant que personne sans activité lucrative.
Par courriel du 19 septembre 2017 à la CCVD AVS, B.S.__ a indiqué qu’il s’était alloué entre le 1er janvier et le 31 août 2017 un revenu total de 11'300 euros, précisant que le montant ne serait effectif qu’après le bouclage des comptes en mars/avril 2018.
Par décisions provisoires de cotisations personnelles dues en qualité de personne sans activité lucrative du 9 octobre 2017, la caisse a fixé le montant des cotisations dues par l’assurée pour 2012 à 1'372 fr. 60 [soit 1'339 fr. + 33 fr. 60 au titre de participation aux frais d’administration (2,5%)] ; pour 2013 à 1'583 fr. 40 (soit 1'545 fr. + 38 fr. 40) ; pour 2014 à 1'478 fr. (soit 1'442 fr. + 36 fr.) ; pour 2015 à 1'161 fr. 20 (soit 1'133 fr. + 28 fr. 20) ; pour 2016 à 490 fr. (soit 478 fr. + 12 fr.) et pour la période du 1er janvier au 31 août 2017 à 326 fr. 40 (soit 318 fr. 40 + 8 fr.), ce qui correspond à un montant total de 6'411 fr. 60 de 2012 à 2017. Dans chacune des décisions, la caisse précisait que lorsque l’autorité fiscale lui aurait communiqué l’état définitif de la situation de l’assurée pour chacune des périodes considérées, elle rendrait une décision définitive fixant le montant des cotisations dues et lui adresserait un décompte établissant le solde entre les cotisations dues et les acomptes facturés.
Par décision également datée du 9 octobre 2017, la caisse a fixé les intérêts moratoires sur les cotisations arriérées de 2012 à 2016. Les intérêts étaient dus à partir du 1er janvier suivant l’année à laquelle les cotisations se rapportaient jusqu’au 9 octobre 2017. Au taux de 5 %, cela représentait 953 fr. 65. Ce montant était payable d’ici au 8 novembre 2017 selon facture du même jour annexée.
Le 26 octobre 2017, l’assurée s’est opposée à ces décisions dont elle a demandé l’annulation. Elle a rappelé que par décision du 11 août 2017, la Caisse avait reconnu son droit à la rente ordinaire mensuelle de 1'327 francs. Elle a en outre allégué que les cotisations exigées ne correspondaient pas à une activité de sa part, que toutes les activités exercées en Suisse avaient toujours fait l’objet du paiement des cotisations AVS obligatoires, que son époux avait payé et continuait à payer ses cotisations retraite en France et que les conditions de la Convention France-Suisse s’appliquaient. En définitive, elle estimait qu’elle n’était pas obligée, en qualité de personne sans activité lucrative, de payer des cotisations AVS personnelles sur le revenu de son mari et sur lequel il continuait à payer en France.
Statuant le 9 novembre 2017, la CCVD AVS a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 9 octobre 2017 sur la base des constatations suivantes :
« Selon l'article 1a, alinéa 1, LAVS, toute personne physique domiciliée en Suisse est obligatoirement soumise à I'AVS.
L'article 3, alinéa 1, LAVS précise ensuite que les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations jusqu'à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge ordinaire du droit à la rente AVS.
En l'espèce, vous êtes domiciliée en Suisse et n'exercez aucune activité lucrative (votre dernier salaire s'élevant à CHF 1'234.00 pour les mois de janvier à mars 2012).
Vous êtes donc obligatoirement soumise à I'AVS suisse en tant que personne sans activité lucrative.
Votre affiliation à ce titre depuis le 1er janvier 2012 est ainsi justifiée.
Les cotisations des personnes sans activité lucrative mariées sont fixées sur la base de la moitié de la fortune et des revenus sous forme de rentes du couple (art. 28, al. 4, RAVS).
Le chiffre 2089 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, Al et APG (DIN) indique en outre qu'est notamment considéré comme un revenu sous forme de rentes le revenu de l'activité lucrative du conjoint qui n'est pas soumis à l'assurance suisse.
Vos cotisations de personne sans activité lucrative ont donc été fixées sur la base de la moitié de la fortune de votre couple et de la moitié des revenus français de votre conjoint.
La prise en compte des revenus réalisés en France par votre époux est ainsi fondée, et le fait qu'il paie ses cotisations "retraite" en France n'a aucune incidence. Vous ne pouvez également pas bénéficier de ces cotisations pour être exemptée de I'AVS suisse.
Ce n'est que si vous exerciez personnellement une activité lucrative à l'étranger et payiez des cotisations personnelles à un régime de sécurité sociale étranger que vous pourriez, cas échéant, être exemptée de cotiser à l'AVS suisse en qualité de personne sans activité lucrative.
S'agissant des intérêts moratoires, ils sont dus en application de l'article 41 bis, alinéa 1, lettre b, RAVS, qui prévoit leur perception sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures. Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations facturées n'ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de I'AVS en temps voulu c'est-à -dire en 2012 déjà s'agissant par exemple des cotisations dues pour cette année-là - dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales.
Ils sont prélevés quelle que soit la cause du retard de facturation des cotisations et sans qu'une quelconque notion de faute - de l'assuré ou de l'administration puisse entrer en considération.
Nous ne pouvons donc pas renoncer aux intérêts moratoires qui vous ont été facturés, puisqu'ils ne revêtent aucun caractère punitif, mais uniquement compensatoire, du fait que les cotisations facturées n'ont pas pu profiter à l'AVS en temps voulu ».
B. Par acte du 17 novembre 2017, A.S.__ recourt contre la décision sur opposition précitée et conclut à son annulation. La décision du 11 août 2017 fixant son droit à la rente ordinaire ne lui semble pas cohérente avec les factures qu’elle conteste. Par ailleurs, elle n’a jamais demandé une affiliation facultative. Elle constate également que la facturation 2012 ne tient pas compte du fait qu’elle a payé des cotisations en 2012. Elle relève en outre que son mari ne touche aucune rente que ce soit en Suisse ou en France et qu’il a payé chaque année depuis 2012 au titre de cotisation retraite plus que le double de la cotisation minimale de 2x 478 fr., soit 956 francs. Elle dépose un lot de pièces, comprenant notamment des documents prouvant que son époux était à jour dans le paiement de ses cotisations de retraite en France.
Dans sa réponse du 7 décembre 2017, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle explique que si l’assurée n’avait pas été invitée à s’affilier en tant que personne sans activité lucrative, elle aurait présenté des lacunes de cotisation et sa rente de vieillesse aurait sensiblement été plus faible. Elle ajoute que la recourante ne peut être exemptée de l’assujettissement obligatoire qu’en application d’une convention internationale. Or, ni la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la France, ni les règlements de l’UE 883/2004 et 987/2009 ne sont applicables en l’espèce, faute pour l’intéressée d’exercer une activité lucrative. S’agissant des cotisations payées durant l’année 2012, l’intimée constate qu’en l’absence de demande expresse de la recourante, aucune imputation n’a été effectuée. Cette problématique n’ayant aucune incidence sur l’assujettissement de la recourante, singulièrement sur l’objet principal de la procédure de recours, l’intimée procédera à l’imputation demandée dès que la cause aura été jugée.
Dans sa réplique du 12 janvier 2018, la recourante allègue qu’on ne lui a jamais communiqué la valeur correspondante à la rente « significativement plus faible » et qu’elle a reçu par téléphone des informations de la Caisse dans le sens d’une application des accords bilatéraux. Elle sollicite dès lors une rente réduite dont le montant doit lui être communiqué ou une rente complète pour laquelle seul le montant annuel de cotisation minimale (env. 485 fr.) peut être demandé (naturellement avec les corrections nécessaires pour 2012 et 2017).
Dans sa duplique du 1er février 2018, l’intimée rappelle qu’il n’y a pas de place pour une affiliation volontaire. Par ailleurs, la recourante n’avait pas la possibilité de renoncer à une partie de sa rente et à une affiliation obligatoire à l’AVS. S’agissant de la fixation des cotisations, elle rappelle la teneur de l’art. 28 al. 4 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), soit un calcul sur la base de la fortune et des revenus sous forme de rente du couple. Quant au salaire français de l’époux, elle se réfère à l’art. 2089 DIN.
La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse cantonale de compensation a son siège (art. 84 LAVS ; cf. également art. 61 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’occurrence, la décision sur opposition du 9 novembre 2017 concerne la fixation des cotisations personnelles provisoire pour les années 2012 à 2017, ainsi que la facturation d’intérêts moratoires. Par conséquent, la décision du 11 août 2017 reconnaissant à l’assurée le droit à une rente ordinaire mensuelle de 1'327 fr., ne saurait être remise en cause par le biais du recours du 17 novembre 2017, faute d’être l’objet du présent litige.
Dans son recours, l’assurée s’oppose à son assujettissement à l’AVS dès la cessation de son activité lucrative, soit dès le 1er avril 2012, ainsi qu’au versement d’intérêts moratoires de 2012 à 2016. Elle conteste par ailleurs devoir payer des cotisations supérieures à la cotisation minimale prévue pour les personnes sans activité lucrative.
c) Même si la décision concernant les années 2012 à 2017 n’est que provisoire, la recourante a un intérêt digne de protection pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA, puisque la CCVD lui demande le paiement immédiat des cotisations. Par ailleurs, aucune décision finale n’a été rendue entre-temps pour les années en question.
3. a) En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Ne sont pas assurées en revanche notamment les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la LAVS constitue pour elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS et art. 3 RAVS).
Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Toutefois, sont réputées avoir payé elles-mêmes des cotisations, les personnes sans activité lucrative dont le conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS).
b) Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de 387 fr. dès le 1er janvier 2011 et est de 392 francs depuis le 1er janvier 2013, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale (cf. art. 2 de l’ordonnance 11 du 24 septembre 2010 et de l’ordonnance 13 du 21 septembre 2012 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG ; RO 2010 4577 et RO 2012 6333). L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations, ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS.
c) Selon l'art. 28 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum n’est pas prévue (cf. art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (al. 1). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al. 4). La notion de revenu sous forme de rente doit être interprétée largement et comprend notamment le revenu d’une activité lucrative d’un époux qui n’est pas soumis à l’assurance obligatoire en Suisse ou dont le revenu n’a pas été soumis à cotisation en Suisse (ATF 125 V 235 ; voir également Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Ulrich Meyer, édit., SBVR, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e édition, Bâle 2016, n° 335 p. 1299, avec les références citées). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent notamment les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (cf. Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, n° 2088 ; Pierre-Yves Greber, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, Bâle 1997, ad art. 10 LAVS, n° 27 p. 348).
d) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l’année civile (art. 29 al. 1 RAVS) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2) ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).
4. Compte tenu des éléments d'extranéité du cas d'espèce, il convient d'examiner en l'occurrence le refus prononcé par la caisse intimée d'exempter la recourante de l'assujettissement à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (ci-après : AVS) également au regard des règles du droit communautaire (cf. ATF 140 V 98 consid. 5.1) et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (art. 16 al. 2 ALCP [Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681] ; ATF 132 V 423 consid. 9.2).
5. a) Avant le 1er avril 2012, selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II « Coordination des systèmes de sécurité sociale » de l'ALCP, fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), les Parties contractantes appliquaient entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d’une part, et la Suisse d’autre part (RO 2004 121 ; ci-après : règlement 1408/71).
Par décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) le Comité mixte a actualisé le contenu de l'annexe II précitée avec effet au 1er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43), adapté selon l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part (ci-après : règlement 883/2004 ; RS 0.831.109.268.1).
Le règlement 883/2004 n'ouvre toutefois aucun droit pour la période antérieure à la date de son application (cf. art. 87 par. 1). En outre, conformément à la jurisprudence constante, l'examen du juge se limite à la période précédant le prononcé de la décision administrative ; les modifications ultérieures de l'état de fait ou de droit ne peuvent normalement pas être prises en considération (cf. ATF 140 V 98 consid. 5.2 ; 138 V 392 consid. 4.1.3 ; 128 V 315 consid. 1). Ces deux règlements ne diffèrent cependant que peu l’un de l’autre, du moins pour ce qui est des règles de conflit.
b) Après avoir déterminé si la recourante est assujettie ou non à l'AVS, il conviendra dans l'affirmative d'examiner s'il existe un motif lui permettant de ne pas s'acquitter des cotisations normalement dues.
6. On relèvera tout d’abord que la recourante ne conteste pas son assujettissement à l’AVS pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012, pendant laquelle elle a exercé une activité lucrative en Suisse et payé des cotisations sur la base de celle-ci. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle du règlement 1408/71, qui était applicable jusqu’au 31 mars 2012.
La recourante sollicite en revanche la déduction des cotisations versées pendant cette période des cotisations de non actif facturées pour l’année 2012. Ce point sera examiné ci-après (cf. consid. 9).
7. a) Concernant la question de l'assujettissement de la recourante dès le 1er avril 2012, seul entre en ligne de compte le règlement 883/2004. La recourante soutient implicitement qu’elle est soumise au régime du pays d'emploi de son époux et non à celui du pays de résidence.
D'emblée, on constatera que la recourante entre dans le champ d'application personnel de ce règlement, dans la mesure où, à teneur de son art. 2 par. 1, il s'applique en particulier aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. La recourante, résidant en Suisse et d’origine française, dont le mari de nationalité suisse exerce une activité indépendante en France, entre dans le champ d'application personnel de ce règlement (cf. ATF 140 V 98 consid. 5.4).
Quant au champ d'application matériel, il ressort de l’art. 3 par. 1 let. d du règlement 883/2004 qu’il s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de vieillesse, ce qui est manifestement le cas de l'AVS.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intimée dans sa réponse du 7 décembre 2017, la recourante peut se prévaloir du règlement 883/2004.
b) Le Titre II du règlement n° 883/2004 contient les règles de conflit qui permettent de déterminer la législation applicable pour toute la généralité des cas (art. 11 à 16). L'art. 11 par. 1 énonce le principe de l'unicité du droit applicable en fonction des règles de conflit contenues aux articles 11 par. 2 à 16.
Le règlement 883/2004 fixe comme principe général de rattachement celui du pays d'emploi sous réserve des articles 12 à 16 (cf. art 11 par. 3 let. a), à l'image d’ailleurs du règlement 1408/71. Ainsi, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Néanmoins, ce principe connaît diverses exceptions dont celles exprimées à l'art. 11 par. 3. En effet, à teneur de l'art. 11 par 3 let. e, les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) dudit paragraphe sont soumises à la législation de l'Etat membre de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres Etats membres.
Force est de constater que la recourante n'entre dans aucune des exceptions fixées par l'art. 11 par. 3 let. b à d ainsi que par les articles 12 à 16 du règlement n° 883/2004, seul l'art. 11 par. 3 let. e lui étant applicable. On relèvera à ce titre que cette règle reprend par ailleurs matériellement l'art. 13 par. 2 let. f du règlement n° 1408/71. A ce stade, il convient de constater que la législation applicable à la recourante est le droit suisse, de par son domicile à [...]. Peu importe que son époux soit assujetti, de par son travail en France, à l’ordre juridique français (cf. ATF 140 V 98 consid. 8.1). En conséquence, son assujettissement à l'AVS s'impose également dès le 1er avril 2012.
Dans la mesure où il appert que la recourante doit être assujettie à l'AVS dès 2012, il convient d'examiner s'il existe un motif lui permettant de ne pas payer les cotisations y afférentes.
8. La recourante soutient qu’il y a lieu de tenir compte du fait que son mari cotise en France largement plus que le double de la cotisation minimale en Suisse ce qui devrait conduire à la soustraire au paiement de cotisations AVS. En ce sens, la recourante ne conteste pas son assujettissement à l'AVS, mais estime pouvoir être exonérée des cotisations y afférentes.
a) Le droit suisse prévoit que le conjoint sans activité lucrative est réputé avoir payé des cotisations AVS lorsque son conjoint qui exerce une activité lucrative verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale (cf. art. 3 al. 3 let. a LAVS). Au regard de cet article se pose la question de savoir si en vertu du droit communautaire, en particulier du nouvel art. 5 let. b introduit par le règlement n° 883/2004, qui consacre le principe d'assimilation, les cotisations versées par le mari de la recourante en France doivent être assimilées à des cotisations suisses. Ce principe n'est toutefois pas illimité dans la mesure où les considérants 11 et 12 du préambule du règlement 883/2004 prévoient que :
l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un Etat membre ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable (considérant 11) ;
compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même nature pour la même période (considérant 12).
b) La caisse intimée pour sa part estime (réponse du 7 décembre 2017) que si les cotisations versées à la sécurité sociale française par le mari de la recourante étaient assimilées à des cotisations AVS suisses, cette dernière serait réputée avoir contribué à l'AVS dès lors que son conjoint aurait versé en France un montant correspondant au double de la cotisation minimale prévue par la LAVS. La recourante pourrait par conséquent prétendre au versement d'une rente sans avoir versé de cotisations à l'AVS. Autrement dit, la communauté des assurés du régime suisse de sécurité sociale financerait la rente de la recourante alors que les cotisations versées par son mari ne financent que le système de sécurité sociale français.
c) A l'instar de la caisse intimée, on constate que si l'on devait suivre la recourante dans son argumentation, le résultat auquel on aboutirait reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du régime de sécurité sociale suisse le versement d'une rente sans que cette dernière ou son mari n'ait eu à verser la moindre cotisation en Suisse. Ce résultat est au demeurant objectivement injustifié dans la mesure où il irait à l'encontre de l'esprit même du système voulu par le législateur suisse dans le cadre de la LAVS, ainsi que des limitations posées par les Etats membres au principe d'assimilation (cf. ATF 140 V 98 consid. 9.3). Il sied en outre de rappeler que les prestations AVS ne peuvent être accordées qu'aux personnes ayant cotisé ou qui sont réputées comme telles (cf. art. 3 al. 2 let. a LAVS).
La recourante se prévaut ensuite du droit à la protection de la bonne foi. Elle fait valoir que sur la base de renseignements obtenus par son mari auprès d’une collaboratrice de l’intimée en juin ou juillet 2017, elle pouvait de bonne foi croire que son cas serait traité sous l’angle des accords bilatéraux et que le dépôt de justificatifs n’était pas nécessaire. On relèvera que l’intimée n’a pas trouvé trace de cet entretien, pas plus que de son contenu. Au demeurant, la recourante n’a pas prétendu avoir reçu des assurances quant au non-assujettissement à l’AVS ou à une éventuelle exonération des cotisations. En tout état de cause, on peine à comprendre de quelle manière la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (RS 0.672.934.91) pourrait trouver application en l’occurrence. Dans ce contexte, la recourante ne saurait se prévaloir d'une violation du devoir de renseignement de l’intimée et du droit à la protection de la bonne foi.
d) Au vu de ce qui précède, il s’avère que la recourante doit être assujettie à l'AVS et ne peut bénéficier ni d'une exonération des cotisations ni d'une exemption. Dès lors, elle s'avère débitrice des cotisations échues et des intérêts moratoires s'y rapportant, lesquels ne revêtent aucun caractère punitif, mais uniquement compensatoire (art. 26 al. 1 LPGA et 41bis al. 1 RAVS). A cet égard, l’intimée a rappelé que lorsque l’autorité fiscale lui aurait communiqué l’état définitif de la situation de l’assurée pour chacune des périodes considérées, elle rendrait une décision définitive fixant le montant des cotisations dues et lui adresserait un décompte établissant le solde entre les cotisations dues et les acomptes facturés.
9. La recourante critique le montant total « astronomique » qui lui est demandé lequel est supérieur à la moitié de ce que son mari a gagné en 2016.
Il convient tout d’abord de relever qu’il ne s’agit pas de déterminer les cotisations de l’époux de la recourante, mais de la recourante elle-même. Or, le revenu non soumis à cotisations en Suisse du conjoint d’un assuré sans activité lucrative domicilié en Suisse doit être pris en considération pour évaluer la situation financière de cet assuré. Les art. 4 al. 2 LAVS et 3 RAVS ne permettant pas d’exempter purement et simplement la recourante de l’assurance obligatoire en Suisse, il est pleinement justifié de lui demander une cotisation correspondant à sa situation financière effective et tenant compte, pour partie, des rentes du couple et du montant de la fortune du couple indiqué sur le formulaire d’affiliation (art. 28 al. 4 RAVS). Le chiffre 2089 DIN précise toutefois qu’est notamment considéré comme un revenu sous forme de rente le revenu de l’activité lucrative du conjoint qui n’est pas soumis à l’assurance suisse. En définitive, le montant exigé de 6'411 fr. 60 correspond aux cotisations dues durant six ans, soit pour les années 2012 à 2017, respectivement à la participation aux frais administratifs, montant auquel s’ajoutent les intérêts moratoires sur les cotisations arriérées de 2012 à 2016 par 953 fr. 65. Il convient toutefois de relever que dans le cadre de son recours, l’intéressée a finalement demandé que les cotisations payées jusqu’au 31 mars 2012 dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative soient imputées sur les cotisations dues en qualité de personne sans activité lucrative. Or, une telle imputation n’avait pas pu être effectuée préalablement à la décision litigieuse, faute d’avoir été expressément demandée dans le cadre du questionnaire d’affiliation (cf. art. 30 al. 1 RAVS).
10. a) Partant, pour le motif précité, le recours doit être très partiellement admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que pour 2012, les cotisations versées à la suite de l’exercice d’une activité lucrative doivent être portées en déduction des cotisations de non actif. La décision sur opposition rendue le 9 novembre 2017 par l’intimée est confirmée pour le surplus.
b) Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens à la recourante qui obtient très partiellement gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est très partiellement admis en tant qu’il porte sur les cotisations 2012, ainsi que les frais administratifs et intérêts moratoires y afférents.
II. La décision rendue le 9 novembre 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que pour 2012, les cotisations versées à la suite de l’exercice d’une activité lucrative doivent être portées en déduction des cotisations de non actif. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Mme A.S.__,
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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