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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2018/199: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts hat über einen Rekurs von G.________ gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Riviera - Pays-d'Enhaut verhandelt. Die Friedensrichterin hatte eine vorläufige Vormundschaft aufgehoben und die Kosten dem Staat auferlegt. Der Rekurs wurde zugelassen, da G.________ nicht persönlich angehört wurde, was sein Recht auf Anhörung verletzte. Zudem wurde festgestellt, dass die Notwendigkeit einer psychiatrischen Untersuchung nicht ausreichend geprüft wurde. Der Rekurs wurde angenommen, die Entscheidung aufgehoben und die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung und neuer Entscheidung an die Friedensrichterin zurückverwiesen. Es wurden keine Gerichtskosten für das Berufungsverfahren erhoben.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2018/199

Kanton:VD
Fallnummer:2018/199
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2018/199 vom 09.03.2018 (VD)
Datum:09.03.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écis; écision; Autorité; Adulte; Audition; écessaire; écembre; Expertise; éférences; éter; Meier; Droit; Chambre; -vous; Avait; évrier; également; établi; Enquête; élai; éterminer; égard; Steck
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 164 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 392 ZGB;Art. 399 ZGB;Art. 436 ZGB;Art. 442 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 448 ZGB;Art. 449 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2018/199



TRIBUNAL CANTONAL

QC16.057308-180206

48



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arrêt du 9 mars 2018

__

Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Bourckholzer

*****

Art. 446 al. 2, 447 al. 1, 448 al. 1 in fine CC ; 161 al. 1, 164 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.__, à Montreux, contre la décision rendue le 28 novembre 2017 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par décision du 28 novembre 2017, dont la motivation a été notifiée le 29 janvier 2018, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de G.__, né le [...] 1982 (I), a levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en sa faveur (II), a relevé de son mandat de curatrice provisoire B.__ sous réserve de la production d’un rapport final et d’un compte final, ainsi que d’une déclaration de remise de biens, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III) et a laissé les frais de la cause, y compris les frais de la Fondation de Nant par 736 fr., à la charge de l’Etat (IV).

En droit, la justice de paix a considéré que G.__ n’avait pas collaboré à l’établissement des faits contrairement au devoir qui lui incombait (art. 448 al. 1 in initio CC), qu’en particulier, il n’avait pas rencontré les experts psychiatres en dépit des rendez-vous qui lui avaient été fixés et de la sommation du juge de paix et que ce comportement, aussi incompréhensible qu’inadmissible, n’avait pas permis de mener à bien l’enquête, notamment de déterminer la nature et l’étendue de son éventuel besoin de protection, en l’absence de tout élément au dossier concernant sa situation médicale.

B. Par acte du 5 février 2018, G.__ a recouru contre cette décision, demandant en substance son annulation, assurant avoir un besoin absolu de protection et pouvoir produire des documents en attestant.

Par courrier du 14 février 2018, la justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours déposé et s’est référée au contenu de la décision attaquée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par courrier à l’autorité de protection du 12 juillet 2016, G.__ a requis l’instauration d’une curatelle volontaire, indiquant qu’auparavant, il avait souffert de problèmes de drogue et d’alcool, qu’à chaque fois qu’il parvenait à s’en sortir et à poursuivre sa vie professionnelle, il rencontrait un autre problème administratif et qu’à l’heure actuelle, il ne s’en sortait plus et ne pouvait plus demander de l’aide à sa mère qui était retraitée et vivait toute l’année au Togo. En outre, il a précisé n’avoir plus de logement, de carte d’identité et ne plus pouvoir recevoir ses courriers. Il a conclu en indiquant que, de toute façon, il avait toujours eu d’énormes difficultés à lire ou à effectuer des paiements et qu’une curatelle pourrait lui être bénéfique pour retrouver de la stabilité et du travail.

Par lettre à la justice de paix du 11 août 2016, complétée par courrier du 4 septembre 2016, la mère de G.__, Z.__, a indiqué être désespérée, que son fils était incarcéré dans une prison fribourgeoise, qu’il avait eu une enfance difficile, de mauvaises fréquentations et qu’il s’était mis dans la drogue et l’alcool. En outre, il n’avait jamais eu de suivi médical, n’avait plus d’emploi ni de logement, se trouvait à la rue depuis l’année précédente et ses dettes s’accumulaient. Elle a précisé que son fils faisait acheminer son courrier à son adresse depuis juillet 2016.

Par correspondance adressée à G.__ et à sa mère le 29 août 2016, le juge de paix a écrit qu’avant de convoquer G.__ devant la justice de paix, il convenait d’éclaircir sa situation, relevant qu’alors que G.__ était officiellement domicilié à Lavigny, il avait annoncé son départ provisoire de cette commune pour Lausanne le 21 janvier 2015 et qu’il se trouvait actuellement en détention aux Etablissements de Bellechasse, soit un établissement d’exécution de peine. Afin de disposer d’éléments plus précis, le juge de paix a imparti à G.__ et à sa mère un délai au 30 septembre 2016 afin qu’ils indiquent pour quelle raison G.__ était officiellement inscrit comme domicilié à Lavigny, s’il avait vécu dans cette commune depuis son départ provisoire, annoncé le 1er janvier 2015 (6), depuis quand il vivait à Montreux, adresse de sa mère (7), dans quelles circonstances il avait intégré l’établissement d’exécution de peine précité, quelles étaient les modalités et la durée prévisible de sa détention (8), quels étaient actuellement ses revenus (9), s’il avait fait l’objet d’un suivi médical et/ou psychiatrique et, dans l’affirmative, auprès de qui (10).

Le 2 décembre 2016, la justice de paix a procédé aux auditions deG.__ et de sa mère. G.__ a notamment déclaré au juge de paix qu’il avait inscrit son domicile chez sa mère à Montreux, qu’il était sorti de prison le 26 novembre 2016, qu’il avait obtenu de nouveaux documents d’identité et qu’il était hébergé par un ami. A l’heure actuelle, ne disposant d’aucun revenu, il vivait de l’argent que lui remettait sa mère. Il souhaitait aussi pouvoir obtenir des subsides pour l’assurance maladie, devant par ailleurs procéder à beaucoup de démarches et considérant avoir besoin d’aide pour assurer le suivi de ses affaires administratives. A cet égard, G.__ a déclaré autoriser le curateur qui serait nommé à avoir accès à son courrier administratif et financier et a indiqué que son courrier devait être libellé à l’adresse suivante : « [...] ». Il a également communiqué son adresse mail et son numéro de téléphone portable. Par ailleurs, G.__ a déclaré devoir s’astreindre à des tests d’urine une fois par mois dans le cadre du suivi de probation mis en place ensuite de la peine privative de liberté qu’il avait effectuée durant l’été et qu’au vu de ces circonstances, il assurait ne plus consommer de drogue ni d’alcool. Z.__ a précisé qu’elle disposait d’un appartement trop petit pour loger son fils et qu’elle retournerait au Togo dès la semaine suivante jusqu’à début juin 2017.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2016, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle à l’égard de G.__, a confié son expertise psychiatrique à la Fondation de Nant (ci-après : la fondation), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en sa faveur et a nommé l’assistante sociale de l’OCTP, B.__, en qualité de curatrice.

Par correspondance datée du 8 mars 2017, la fondation a indiqué au juge de paix que pour les besoins de l’expertise, elle avait envoyé une convocation à G.__ le 20 février 2017, pour un rendez-vous fixé au 28 février 2017, à l’adresse qui lui avait été indiquée, que cette convocation lui avait été retournée avec la mention « parti sans laisser d’adresse » et qu’elle avait à nouveau convoqué G.__, via l’adresse de sa curatrice provisoire, mais qu’il ne s’était pas présenté.

Par courriel du 13 mars 2017, le juge de paix a transmis la lettre de la fondation à la curatrice, lui a déclaré que selon le Registre cantonal des personnes, G.__ avait élu domicile à [...], depuis le 9 février 2017, et lui a demandé si cette adresse était toujours valable. Le juge de paix a également requis de la curatrice de lui confirmer si G.__ avait reçu la convocation des experts par son intermédiaire.

Dans un courriel du 15 mars 2017, la curatrice a indiqué au juge de paix que ne résidant pas de façon permanente au domicile de sa mère, G.__ était inscrit « en ménage administratif » à la commune de Montreux et qu’à toutes fins utiles, elle joignait à son courriel une attestation d’établissement de cette commune en attestant. Par ailleurs, elle a déclaré au juge de paix que c’était par le biais du courriel qu’il venait de lui adresser qu’elle apprenait que G.__ ne s’était pas rendu aux rendez-vous fixés.

Par lettre du 16 mars 2017, le juge de paix a imparti un délai au 5 avril 2017 à G.__ pour qu’il indique les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté au rendez-vous des experts, dont il avait eu connaissance par l’intermédiaire de sa curatrice, et qu’il confirme qu’il donnerait suite à l’avenir à leurs convocations. Le juge de paix a ajouté que sans nouvelle de G.__ dans le délai accordé, il prendrait les mesures qui lui paraîtraient nécessaires pour le contraindre à se présenter devant les experts.

Pour information, la fondation a transmis en copie au juge de paix la convocation au 12 avril 2017 qu’elle avait adressée à G.__ le 3 avril 2017, par le biais de sa curatrice.

Par lettre du 24 avril 2017, la fondation a informé le juge de paix que l’expertisé ne s’étant pas présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés les 28 février, 7 et 29 mars et 12 avril 2017, il ne lui était pas possible d’exécuter le mandat d’expertise.

Par correspondance du 28 avril 2017, le juge de paix a notamment rappelé à G.__ qu’il n’avait pas donné suite aux quatre convocations des experts ni à son courrier du 16 mars 2017, que son comportement était aussi incompréhensible qu’inadmissible et qu’il lui impartissait un unique délai au 2 mai 2017 pour qu’il s’explique par écrit, en indiquant l’adresse à laquelle il résidait. Il lui a également demandé de lui confirmer son engagement à collaborer à l’enquête en institution d’une curatelle, ajoutant que, faute pour lui de répondre, il proposerait à la justice de paix de lever la curatelle provisoire et de renoncer à l’enquête en institution de curatelle ouverte en sa faveur, précisant que cela entraînerait la suspension du versement du revenu d’insertion qui lui était actuellement versé par l’intermédiaire de l’OCTP et qu’il lui appartiendrait d’entreprendre seul les démarches nécessaires auprès des services sociaux de sa commune de domicile pour obtenir le rétablissement de celui-ci, précisant que le risque était ainsi grand qu’il se retrouve sans ressource financière.

Par lettre du même jour, le juge de paix a transmis en copie à la curatrice de l’OCTP la correspondance adressée à G.__ et lui a demandé de faire signer par la personne concernée la confirmation selon laquelle celle-ci reconnaissait avoir reçu en mains propres cette correspondance et de lui retourner la confirmation signée. Le juge de paix a ajouté que la suite de la procédure dépendrait des explications fournies par G.__ et que la curatrice en serait informée.

Sous pli du 18 mai 2017, la curatrice de l’OCTP a retourné au juge de paix la confirmation signée par G.__.

Par courrier du 17 novembre 2017, la fondation a demandé au juge de paix de lui indiquer la suite à donner au mandat d’expertise confié.

Par lettre du 21 novembre 2017, le juge de paix a informé la fondation que l’autorité de protection renonçait à l’expertise.

En droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant la mainlevée d’une curatelle de représentation et de gestion instituée provisoirement au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [cité ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 12.39).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité (du fait du renvoi de l'art. 450f CC), de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, suffisamment motivé, interjeté en temps utile et par écrit par la personne concernée, le recours est recevable.

Interpellée, l’autorité de protection s’est déterminée en application de l’art. 450d CC.

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit (JdT 2013 III 38).

2.2

2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En l’espèce, la décision querellée a été rendue par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Toutefois, cette autorité n’a pas procédé à l’audition de G.__ préalablement au prononcé de la décision attaquée.

2.2.2 Selon les normes applicables, le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et références citées, non publié in ATF 140 III 1).

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et références citées, non publié in ATF 140 III 1).

En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle - non pas au curateur, ni aux autres intéressés le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 ; TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et références citées, non publié in ATF 140 III 1).

L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte. Lors de son audition, l'intéressé doit ainsi pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 217 et références citées ; TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et références citées, non publié in ATF 140 III 1). Le principe de l’audition personnelle s’inscrit dans le respect de l’autonomie de la personne concernée et participe à la protection de sa personnalité (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 217 et références citées).

En principe, l’audition de la personne concernée ne peut pas être remplacée par un autre moyen permettant de recueillir son opinion, par exemple une prise de position par écrit ou l’audition de son représentant ou d’une personne de confiance (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 218).

Des exceptions au principe de l’audition personnelle peuvent toutefois être admises si celle-ci apparaît disproportionnée au vu de l’ensemble des circonstances (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 219 ; TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et références citées, non publié in ATF 140 III 1). Ainsi, on renoncera généralement à l’audition de la personne concernée si les troubles psychiques qui l’affectent risquent d’être aggravés sérieusement par une mise en présence de l’autorité ou si elle n’est plus du tout en mesure de s’exprimer, ainsi que dans les cas d’extrême urgence. En revanche, l’audition par principe ne peut pas être exclue lorsque l’autorité entend lever la mesure de protection, l’audition pouvant précisément jouer un rôle important pour la personne concernée ou pour déterminer si une mesure d’accompagnement doit être mise en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 219 et les références sous note infrapaginale n° 293).

2.2.3 En l’espèce, par courrier du 28 avril 2017, le juge de paix a certes imparti un délai au 26 mai 2017 au recourant pour qu’il lui indique les raisons pour lesquelles il n’avait pas donné suite aux quatre convocations des experts ainsi qu’à son courrier du 16 mars 2017, qu’il lui précise l’adresse à laquelle il résidait et qu’il lui confirme son engagement à collaborer à l’avenir à l’enquête. Par lettre du même jour, le juge de paix a demandé à la curatrice de l’OCTP de faire signer au recourant une confirmation selon laquelle il reconnaissait avoir reçu en mains propres le courrier en cause et, le 18 mai 2017, la curatrice de l’OCTP a retourné la confirmation signée par le recourant. Cela étant, aucun élément au dossier n’indique que le recourant aurait été convoqué à l’audience de la justice de paix avant le prononcé de la décision attaquée du 28 novembre 2017 ordonnant la mainlevée de la curatelle. Il n’est pas non plus établi que le recourant ne serait pas en mesure d’être entendu personnellement ni de s’exprimer. A cet égard, on relève que la personne concernée a été entendue par la justice de paix le 2 décembre 2016. Au demeurant, la curatrice provisoire de l’OCTP ne paraît pas avoir été interpellée pour décrire l’étendue du besoin éventuel d’assistance du recourant.

Par conséquent, en ne procédant pas à l’audition du recourant conformément aux normes applicables en la matière, la justice de paix n’a pas permis à celui-ci de s’exprimer personnellement sur son besoin éventuel de protection et a violé son droit d’être entendu. Rien n’indiquant que le recourant ne serait pas en mesure de faire valoir sa position en personne, eu égard par ailleurs au principe de la double instance, ce vice de procédure doit être réparé. Au vu des circonstances, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour qu’elle recueille les déclarations du recourant à son audience, au besoin en recourant à un mandat d’amener, avant de se déterminer sur l’éventuelle nécessité d’instituer une mesure de curatelle en sa faveur.

4. Indépendamment de ce point de l’instruction, la décision attaquée doit être annulée également pour un second motif.

4.1 Pour se déterminer sur le besoin de protection d’une personne, l'autorité de protection doit procéder à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise (art. 446 al. 2 CC). Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.4 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856) et en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).

En revanche, une expertise psychiatrique n’est pas nécessaire lorsque la curatelle envisagée (ou l’intervention fondée sur l’art. 392 CC) n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans les cadre des art. 394/395 et 396 CC) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 209 et les références citées sous note infrapaginale n° 276). Il en est de même lorsque l’autorité de protection envisage de prononcer la mainlevée d’une mesure prononcée sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique, le nouveau droit de la protection de l’adulte n’exigeant plus, comme l’ancien droit (art. 436 aCC), qu’il soit procédé à une nouvelle expertise avant d’ordonner la mainlevée d’une mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 933 ; Häfeli, Erwachsenen-schutzrecht-Kommentar, 2013, n. 5 ad art. 399 CC). Dans le cadre d’une procédure de mainlevée, l’autorité de protection décide des mesures d'instruction nécessaires, selon son pouvoir d'appréciation et en fonction des circonstances du cas d'espèce. En d’autres termes, dans un tel cas, elle peut, mais ne doit pas nécessairement, ordonner une expertise psychiatrique dans le cadre d’une procédure de mainlevée (art. 446 al. 2 CC; Meier, CommFam., n. 33 ad art. 399 CC ; CCUR 15 mars 2016/54 ; CCUR 2 avril 2015/75).

Cela étant, si l’autorité de protection décide d’ordonner une expertise psychiatrique et que la partie refuse de coopérer, elle peut contraindre la partie à collaborer en recourant à des moyens juridiquement admissibles (Steck, CommFam, n. 26 ad art. 448 CC), telles l’exécution forcée ambulatoire de l’expertise, voire, si nécessaire, le placement de la personne concernée en vue de la réalisation de l’expertise (art. 449 al. 1 CC). Si cela n’est pas possible, elle doit se prononcer sur la base des pièces figurant au dossier (Steck, loc. cit.).

Selon l'art 161 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC (cf. Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 448 CC, p. 2579), le tribunal rend les parties attentives notamment à leur obligation de collaborer et aux conséquences du défaut. Selon l'art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'appréciation des preuves (CCUR 15 mars 2016/54 ; CCUR 2 avril 2015/75).

4.2 Le recourant exprime sa volonté de recourir contre la décision précitée, sollicitant qu’une dernière chance lui soit accordée de se présenter aux rendez-vous d’expertise « pour passer mon examen et faire la levée de la mesure qui m’est astreinte », indiquant que sa situation, apparemment sur le plan de la gestion financière de ses affaires, se serait améliorée depuis l’instauration de la curatelle provisoire et que cette mesure lui serait également utile pour savoir où il en est. En outre, le recourant expose avoir reçu tardivement les convocations qui lui ont été adressées en raison d’un manque de communication entre la curatrice et « la personne affiliée à [lui] transmettre les informations » et vraisemblablement du fait d’erreurs d’adressage, indiquant à cet égard que son adresse correspondrait à celle de sa mère, soit rue [...]. En conclusion, le recourant sollicite « la levée d’arrêt de ma curatelle provisoire, pour pouvoir vous fournir les documents nécessaires à ma mise sous curatelle annuel (sic), car sans ceci, je suis (et vous l’avouez) totalement et en pleine faiblesse et le pire, dans le déni ». Il insiste encore sur le fait qu’il aurait absolument besoin de ce soutien.

En l’état, sur la seule base du manque de collaboration constaté, sans aucun autre renseignement sur l’étendue du besoin de protection apporté par la curatrice, ni l’audition personnelle du recourant, les premiers juges n’étaient pas fondés à conclure à l’absence d’élément justifiant l’instauration de la mesure, après avoir retenu le contraire, certes au degré de la vraisemblance, dans le cadre de l’institution provisoire de la curatelle.

On peut d’ailleurs se demander, dans la mesure où la curatelle instituée à titre provisoire ne prévoyait aucune restriction de la capacité civile ni de l’accès aux biens du recourant, si une expertise psychiatrique était une condition nécessaire à l’instauration de la mesure au fond. Dès lors que les premiers juges ont estimé une telle mesure d’instruction absolument nécessaire, ils ne pouvaient pas renoncer à sa mise en œuvre du seul fait des complications engendrées par l’inertie du recourant à répondre aux convocations et à s’expliquer. A tout le moins devaient-ils envisager la suite de l’instruction dans la mesure des possibilités rappelées (cf. supra consid. 4.1, p. 12), le cas échéant en contraignant la personne concernée à se rendre aux rendez-vous d’expertise fixés en décernant contre elle un mandat d’amener (cf. art. 448 al. 1 in fine et 450g CC ; art. 15 al. 5 LVPAE).

La décision attaquée doit par conséquent être annulée également pour ce second motif.

Dès lors qu’il apparaît que, contrairement aux principes en la matière (art. 446 et 447 CC), la question de l’opportunité de mettre fin à l’enquête et de lever la mesure provisoire, respectivement de renoncer à instituer une mesure au fond, n’a pas été instruite de façon à disposer d’une vision claire de la situation du recourant, il convient de procéder à l’audition de celui-ci, au besoin en recourant à un mandat d’amener et de faire en sorte qu’il se rende aux rendez-vous des experts si une expertise est jugée nécessaire, au besoin par la contrainte, la curatrice devant par ailleurs être sollicitée de déposer un rapport sur le besoin de protection du recourant éventuellement constaté dans le cadre de son mandat provisoire.

5. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

G.__,

Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP), à l’attention de B.__,

et communiqué à :

Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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