Zusammenfassung des Urteils 2018/105: Kantonsgericht
Die Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS hat feue A.F.________ Cotisations personnelles dues pour les années 2012 et 2013 basées sur la fortune et les revenus sous forme de rentes du couple. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours contre la décision initiale et renvoyé l'affaire pour un nouveau calcul des cotisations. Les indemnités journalières et les rentes AI ont été pris en compte dans le calcul des cotisations. La recourante a été reconnue comme une personne sans activité lucrative pour les années en question. Le recours a été partiellement admis, avec des dépens réduits à la charge de la caisse intimée.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2018/105 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 22.02.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écembre; Année; éter; écision; ériode; Assuré; édéral; Assurée; Administration; ères; érieur; éterminant; érêts; Intimée; époux; écisions; Assurance; égal; élève; çant; Caisse; érieurs; écompte; érée; édure |
Rechtsnorm: | Art. 10 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 28 AHVG;Art. 3 AHVG;Art. 69 AHVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 44/17 ap. TF - 14/2018 ZC17.047760 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 22 février 2018
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
Feue A.F.__, recourante, agissant par l’intermédiaire de son époux B.F.__, à B.__, lui-même représenté par Me David Métille, avocat à Lausanne, |
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. |
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Art. 10 LAVS ; 28 et 28bis RAVS
E n f a i t :
A. Par courrier du 5 août 2013, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a prié feue A.F.__ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1969, de lui indiquer quelle était la situation de son couple vis-à-vis de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de lui faire savoir si son époux et elle-même étaient salariés, personnes de condition indépendante ou bénéficiaires d’indemnités de chômage. Elle précisait que s’ils étaient non actifs, ils étaient priés de compléter, signer et lui retourner les questionnaires d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative.
Le 6 septembre 2013, l’assurée a complété le questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative. Elle indiquait avoir réduit son taux d’activité lucrative à 10% à compter du 13 décembre 2011. Son dernier salaire annuel s’élevait en 2012 à 201'221 fr. Quant à sa fortune nette, elle était de 326'548 fr. au 1er janvier 2013.
A la demande de la caisse, la fiduciaire V.__ SA a indiqué en date du 7 octobre 2013 que, s’agissant de l’assurée, le montant du salaire soumis à cotisations AVS/AI/APG pour l’année 2013 était de 15'621 fr. 60. Quant au montant des indemnités journalières versées en 2012 par U.__ (assureur perte de gain en cas de maladie), il s’élevait à 181'073 fr. 20 et à 182'913 fr. pour l’année 2013.
Le 15 octobre 2013, la caisse a demandé à l’assurée de lui remettre une copie des justificatifs de salaire de son époux pour l’année 2012 et pour les mois de janvier à septembre 2013.
Par décision du 9 décembre 2013, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière d’invalidité pour la période courant du 1er décembre 2012 au 31 octobre 2013. Une copie de cette décision était notamment adressée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Par décision provisoire de cotisations personnelles dues en qualité de personne sans activité lucrative du 4 novembre 2013, la caisse a fixé à 6'901 fr., plus 172 fr. 80 au titre de participation aux frais d’administration (2,5%), le total des cotisations dues par l’assurée pour l’année 2013 s’élevant ainsi à 1'768 fr. 50 par trimestre. Elle retenait un revenu sous forme de rente de 136'573 fr., représentant un total capitalisé de 2'731'460 fr. La fortune au 31 décembre 2013 s’élevait à 163'274 fr. soit un total de 2'894'734 fr. d’où un montant de 2'850'000 fr. une fois arrondi aux 50'000 fr. inférieurs. Par décision provisoire datée du même jour, la caisse a fixé à 6'598 fr. 30 le montant des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, participation aux frais d’administration par 160 fr. 80 comprise. Elle se fondait sur un revenu sous forme de rente de 127'417 fr. représentant un total capitalisé de 2'548'350 fr. Au 31 décembre 2012, la fortune s’élevait à 163'274 fr. soit un total de 2'711'624 fr., d’où un montant de 2'700'000 fr. une fois arrondi aux 50'000 fr. inférieurs. Dans chacune des deux décisions, la caisse précisait que lorsque l’autorité fiscale lui aurait communiqué l’état définitif de la situation de l’assurée pour chacune des périodes considérées, elle rendrait une décision définitive fixant le montant des cotisations dues et lui adresserait un décompte établissant le solde entre les cotisations dues et les acomptes facturés. Elle lui annexait également une facture du 4 novembre 2013 à payer d’ici au 4 décembre 2013 d’un montant de 11'903 fr. 80, correspondant aux cotisations personnelles pour 2012 par 6'437 fr. 50, aux cotisations personnelles pour janvier à septembre 2013 par 5'175 fr. 90, ainsi que la participation aux frais d’administration pour ces périodes, soit respectivement 160 fr. 80 et 129 fr. 60.
Le 4 novembre 2013, la caisse a rendu une décision fixant les intérêts moratoires sur les cotisations arriérées. Le montant soumis à intérêts était de 6'598 fr. 30. Les intérêts étaient dus à partir du 1er janvier 2013 jusqu’au 4 novembre 2013. Au taux de 5%, cela représentait 278 fr. 60. Ce montant était payable d’ici au 4 décembre 2013 selon facture du même jour annexée.
Le 26 novembre 2013, l’assurée s’est opposée « aux différentes décisions provisoires de cotisations personnelles rendues le 4 novembre 2013, portant sur les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2012, respectivement du 1er janvier au 30 septembre 2013, comprenant également le décompte des intérêts moratoires ». Sur la base des fiches de salaire produites, elle a fait valoir qu’elle ne pouvait être considérée comme une personne sans activité lucrative ni une personne ayant cotisé à l’AVS à concurrence d’un montant inférieur au seuil légal de 387 fr. pour l’année 2012, respectivement de 392 fr. pour l’année 2013. Partant, elle demandait l’annulation des différentes décisions rendues le 4 novembre 2013 et qu’il soit constaté qu’elle avait continué à exercer une activité lucrative au service de son employeur à concurrence d’un taux de 10% et qu’à ce titre, elle s’acquittait de cotisations à l’AVS pour un montant manifestement supérieur à la limite maximale fixée par la loi.
Statuant le 17 décembre 2013, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 4 novembre 2013 sur la base des constatations suivantes :
« (…)
Pour être considéré comme actif au sens de l’AVS, il faut exercer une activité lucrative durable (soit durant 9 mois au moins par année civile) et à plein temps (soit consacrer à son activité lucrative le 50% au moins du temps usuellement dévolu à une activité similaire).
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, nous devons procéder à un calcul comparatif entre les cotisations versées sur le produit de l’activité lucrative et celles dues en qualité de non actif (fixées en fonction de la fortune et des revenus sous forme de rentes, à l’exception des rentes AI fédérales), les premières devant atteindre au moins la moitié de celles qui seraient dues comme personnes sans activité lucrative.
Mme A.F.__ n’exerçant pas une activité durable et à plein temps, nous devons procéder à un calcul comparatif.
Les cotisations dues en qualité de personne sans activité lucrative s’élèvent à Fr. 6'437.50 pour 2012, respectivement Fr. 6'901.pour 2013 (frais d’administration non compris).
Le salaire soumis à cotisations en 2012 se monte à Fr. 17'747.10, soit un montant de cotisations de Fr. 1'827.95 (part employé et part employeur).
Les cotisations acquittées par le biais de son salaire n’atteignant pas la moitié des cotisations dues en tant que personne sans activité lucrative, Mme A.F.__ est considérée comme non active vis-à-vis de l’AVS en 2012.
S’agissant de l’année 2013, le salaire qui devrait être soumis à cotisations – selon l’employeur de votre cliente – sera de Fr. 15'621.60. Les cotisations (part employé et part employeur) n’atteignant pas non plus la moitié des cotisations dues comme non active, Mme A.F.__ est également considérée comme non active vis-à-vis de l’AVS en 2013.
Son affiliation à ce titre est donc justifiée. Sur demande expresse de sa part, nous pouvons déduire de ses cotisations de personne sans activité lucrative les cotisations prélevées sur ses salaires en 2012, et nous pourrons faire de même début 2014 sur la base des cotisations payées en 2013.
Nous tenons également à préciser que l’article 10 LAVS fixe effectivement à Fr. 387.la cotisation minimale annuelle.
A celle-ci doivent toutefois s’ajouter les cotisations AI et APG.
L’article 3 LAI fixe le montant de la cotisation AI à Fr. 65.et l’article 27 LAPG fixe le montant de la cotisation APG à Fr. 23.-.
La cotisation minimale annuelle AVS/AI/APG s’élève donc à Fr. 475.pour 2012, respectivement Fr. 480.pour 2013 (cotisation minimale AVS augmentée à Fr. 392.-).
Intérêts moratoires
[rappel de la teneur de l’art. 41bis al. 1, let. b RAVS]
Ils sont prélevés quelle que soit la cause du retard de facturation des cotisations et sans qu’une quelconque notion de faute – de l’assuré ou de l’administration – puisse entrer en considération.
Nous ne pouvons donc pas renoncer aux intérêts moratoires qui lui ont été facturés, puisqu’ils ne revêtent aucun caractère punitif, mais uniquement compensatoire, du fait que les cotisations facturées n’ont pas pu profiter à l’AVS en temps voulu. »
B. Par acte du 30 janvier 2014, feue A.F.__ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre cette décision dont elle a réclamé l’annulation en ce sens qu’elle soit considérée comme une personne exerçant une activité lucrative. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de l’affaire à la caisse intimée « aux fins de déterminer de manière plus approfondie le montant des cotisations qu’[elle] pourrait être amenée à s’acquitter en tant que personne sans activité lucrative. » En tout état de cause, elle a encore demandé que les cotisations acquittées soient imputées sur celles qu’elle pourrait éventuellement être tenue de verser. Contestant le statut de personne sans activité lucrative qui lui a été reconnu à compter du 1er janvier 2012, elle a fait valoir que les indemnités journalières versées par U.__ ne devaient pas être assimilées au revenu tiré d’une rente, que les rentes invalidité compensées avec les indemnités journalières entre le 1er décembre 2012 et le 31 décembre 2013 devaient être imputées, qu’il convenait de procéder à des correctifs sur les indemnités journalières au vu des décomptes de salaire, que le salaire de l’époux de la recourante devait être corrigé, et enfin que les cotisations AVS déjà versées par l’employeur devaient être déduites. Elle a déposé un bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 29 avril 2014, la caisse intimée a indiqué qu’elle n’avait pas connaissance des correctifs afférents aux montants des indemnités journalières tels qu’annoncés par l’assurée dans son mémoire. Elle a précisé qu’elle était en contact avec U.__ afin de déterminer le montant des indemnités journalières finalement perçu par l’intéressée. Par conséquent, le calcul des cotisations serait repris, cas échéant, dès que l’intimée aurait eu connaissance de ce dernier et en tenant compte des salaires relatifs à l’année 2013. Pour ce faire, elle invitait l’assurée à produire les fiches de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre [2013] réalisés par son époux. Rappelant enfin que la perception d’intérêts moratoires du 1er janvier 2013 au 4 novembre 2014 (recte : 2013, réd) était conforme aux dispositions légales, la caisse a souligné que le calcul de ces derniers serait revu pour autant que le calcul des cotisations soit repris. Elle réservait dans l’intervalle son préavis.
Le 11 février 2015, le conseil de feue A.F.__ a informé la Cour de céans du décès de sa mandante survenu le 31 octobre 2014. Son conjoint entendait néanmoins poursuivre la procédure jusqu’à son terme.
Le 11 avril 2016, la caisse intimée a rendu deux décisions définitives de cotisations personnelles, l’une pour l’année 2012 et l’autre pour l’année 2013, annulant et remplaçant les décisions précédentes et intitulées « proposition en procédure. » Elle a fixé à 6'283 fr., plus 157 fr. 20 au titre de participation aux frais d’administration (2,5%), le total des cotisations dues par l’assurée pour l’année 2012, soit 6'440 fr. Elle retenait un revenu sous forme de rente de 126’275 fr., représentant un total capitalisé de 2'525’500 fr. La fortune au 31 décembre 2012 s’élevait à 163'274 fr., soit un total de 2'688'774 fr. Arrondi aux 50'000 fr. inférieurs, le total retenu était de 2'650'000 fr. La caisse a fixé à 6'281 fr. 50 le montant des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, participation aux frais d’administration par 153 fr. incluse. Elle se fondait sur un revenu sous forme de rente de 121'136 fr., représentant un total capitalisé de 2'422’730 fr. La fortune au 31 décembre 2013 s’élevait à 193'323 fr., soit un total de 2'616'053 fr. Arrondi aux 50'000 fr. inférieurs, le total retenu était de 2'600'000 francs.
Dans des déterminations du 6 mai 2016, la recourante s’est étonnée que la caisse intimée n’ait pas tenu compte des correctifs apportés au sujet des indemnités journalières versées par U.__. En outre, son refus de tenir compte des cotisations à l’AVS ressortant des revenus réalisés au cours des années 2012 et 2013 était « totalement incompréhensible ». Il en allait de même du refus d’imputer les rentes d’invalidité perçues au cours des années 2012 et 2013 dans le cadre de l’examen de la fortune. Elle ne comprenait enfin pas pour quel motif l’intimée avait appliqué un taux de change applicable à la TVA pour les années 2012 et 2013 dans le domaine des assurances sociales en vue de déterminer le montant des revenus réalisés par son époux en lieu et place du taux de change officiel de la BNS. En conséquence, les corrections minimes apportées par l’intimée ne lui permettaient pas de revenir sur la teneur de son recours auquel elle se référait intégralement pour le surplus.
Sur requête, la recourante a produit le 25 août 2016 les décisions de taxation 2012 et 2013, sur lesquelles figurait une fortune de 326'548 fr. pour 2012 et de 528'647 fr. pour 2013.
A la demande de la magistrate instructrice, l’intimée a fourni le 14 septembre 2016 le détail de calculs des cotisations encore dues pour les années 2012 et 2013. Les chiffres utilisés ressortaient de l’acte de recours et se fondaient sur une annualisation des salaires de l’époux, sans tenir compte de la gratification accordée, celle-ci ayant été ajoutée après coup. Le taux de change retenu était celui publié par l’Administration fédérale des contributions pour l’année 2013.
La Cour de céans a rendu un arrêt le 27 mars 2017 (cause enregistrée sous la référence AVS 6/14 – 17/2017), dans lequel elle a partiellement admis le recours formé par feue A.F.__ contre la décision sur opposition rendue le 17 décembre 2013 qu’elle a annulée tout en renvoyant la cause à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS afin qu’elle détermine le revenu brut du conjoint pour l’année 2013 puis rende une nouvelle décision fixant le montant des cotisations définitives dues.
C. Statuant sur le recours formé par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS contre cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit dans son arrêt rendu le 26 septembre 2017 (cause enregistrée sous la référence 9C_313/2017) :
« 5. (…) Conformément à l'art. 28 al. 4 RAVS, "si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint". Le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises confirmé la légalité de cette disposition (cf. ATF 125 V 221 consid. 3e p. 227 ss; 135 V 361 consid. 4 et 5 p. 362 ss), qui du reste n'est pas mise en discussion par les premiers juges. En retenant que seulement le tiers du salaire du conjoint devait entrer en ligne de compte pour le calcul des cotisations dues, la juridiction cantonale a violé l'art. 28 al. 4 RAVS. (…) »
Le Tribunal fédéral a en conséquence partiellement admis le recours, annulé l’arrêt cantonal du 27 mars 2017 et renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’elle se prononce à nouveau sur les cotisations dues par feue A.F.__.
La cause ayant été reprise, la caisse intimée a fourni, en date du 17 novembre 2017, le détail du calcul des cotisations dues par feue A.F.__ pour les années 2012 et 2013. Le calcul des cotisations se présentait de la manière suivante :
Année 2012
Fortune communiquée par l’impôt CHF 184'548.00
Salaires époux (EUR 61’197.63 x 1.205307) CHF 73'161.93
IJM U.__ CHF 181'076.00
Rétroactif AI pour le mois de décembre ./. CHF 1'772.00 (surindemnisation)
IJM « nettes » CHF 179'304.00
Total des revenus sous forme de rentes CHF 253'065.93 arrondi à CHF 253'065.00
Les rentes devant être capitalisées pour la fixation des cotisations, nous devons les multiplier par 20 (art. 28 al. 2 RAVS) et les additionner à la fortune, selon le calcul suivant :
CHF 253'065.00 x 20 CHF 5'061'300.00
CHF 184'548,00
Fortune totale CHF 5'245'848.00
Ce montant doit être divisé par 2 et arrondi aux CHF 50'000.00 inférieurs (art. 28 al. 4 RAVS).
La fortune déterminante pour la fixation des cotisations 2012 de feue A.F.__ s’élève ainsi à CHF 2'622'924.00 arrondie à CHF 2'600'000.00.
Les cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 se présentent donc comme suit :
Cotisations personnelles AVS/AI/APG (cf. tables 2012) CHF 6'128.50
Participation frais d’administration (2.5%) CHF 153.00
Total CHF 6'281.50
De ce total, il convient encore de déduire les cotisations déjà versées par le biais des salaires perçus par feue A.F.__ en 2012 (cf. extrait de CI) :
CHF 6'281.50
Imputation (10.3% de CHF 17'747.00) . /. CHF 1'827.95
Cotisations 2012 CHF 4'453.55
Année 2013
Fortune communiquée par l’impôt CHF 386'647.00
Salaires époux (EUR 70’355.92 x 1.230793) CHF 86'593.57
IJM U.__ CHF 170'481.95
Rétroactif AI pour le mois de décembre ./. CHF 17'870.00 (surindemnisation)
IJM « nettes » CHF 152'611.95
Rentes U.__ CHF 4'800.00
Total des revenus sous forme de rentes CHF 244'005.52 arrondi à CHF 244'005.00
Les rentes devant être capitalisées pour la fixation des cotisations, nous devons les multiplier par 20 (art. 28 al. 2 RAVS) et les additionner à la fortune, selon le calcul suivant :
CHF 244'005.00 x 20 CHF 4'880'100.00
CHF 386'647,00
Fortune totale CHF 5'266'747.00
Ce montant doit être divisé par 2 et arrondi aux CHF 50'000.00 inférieurs (art. 28 al. 4 RAVS).
La fortune déterminante pour la fixation des cotisations 2013 de feue A.F.__ s’élève ainsi à CHF 2'633'373.50 arrondie à CHF 2'600'000.00.
Les cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 se présentent donc comme suit :
Cotisations personnelles AVS/AI/APG (cf. tables 2013) CHF 6'128.50
Participation frais d’administration (2.5%) CHF 153.00
Total CHF 6'281.50
De ce total, il convient encore de déduire les cotisations déjà versées par le biais des salaires perçus par feue A.F.__ en 2013 :
CHF 6'281.50
Imputation (10.3% de CHF 21'321.00) ./. CHF 2'196.05
Cotisations 2013 CHF 4'085.45
S’agissant des intérêts moratoires relatifs à l’arriéré de cotisations pour l’année 2012, la caisse a précisé qu’ils seraient calculés sur le montant de 4'453 fr. 55 précité et perçus dès le 1er janvier 2013. Elle n’était toutefois pas encore en mesure d’indiquer leur montant exact, car ils devraient courir jusqu’à la date de facturation des nouvelles décisions de cotisations. Elle a produit un bordereau de pièces parmi lesquelles figuraient notamment un courrier d’U.__ à la caisse intimée du 10 avril 2017 précisant la période prise en considération pour le calcul de la surindemnisation ainsi que divers courriels échangés du 21 avril au 26 avril 2017 entre une collaboratrice de la caisse intimée et l’administration fiscale, laquelle faisait état d’une fortune AVS pour feue A.F.__ de 184'548 fr. au 31 décembre 2012.
La caisse a simultanément produit un bordereau de pièces complémentaires, dont un courriel du 21 avril 2017 de l’Office d’impôt du district de C.__ mentionnant une fortune AVS de l’épouse de 184'548 fr. pour 2012, un certificat de la plateforme SEDEX indiquant une fortune de 386'647 fr. pour l’épouse en 2013 et un courrier d’U.__ du 10 avril 2017 précisant que la surindemnisation portait sur la période du 1er décembre 2012 au 31 octobre 2013.
Dans ses déterminations du 29 novembre 2017, la recourante a déclaré se rallier aux calculs de l’intimée sous réserve du montant de l’imputation au titre de rétroactif des rentes AI pour 2013 fixé à hauteur de 17'870 francs. Elle a expliqué que l’imputation ne saurait être réduite à la seule limite de surindemnisation mais devait au contraire prendre en compte l’intégralité des rentes allouées par l’office AI durant l’année 2013, à savoir 21'444 francs. Elle a en outre rappelé que, dans le cadre d’un calcul de surindemnisation, seules les prestations du deuxième pilier faisaient l’objet d’une réduction et non celles du premier pilier. En d’autres termes, il n’existait aucun motif de limiter l’imputation des rentes allouées par l’office AI à la seule limite de surindemnisation. Compte tenu des rentes servies par l’office AI à hauteur de 21'444 fr. en 2013, le montant des cotisations personnelles s’élevait à 5'974 fr. auquel il convenait d’ajouter 2% à titre de participation aux frais administratifs par 149 fr. 35, soit un total de 6'123 fr. 35. Après imputation des cotisations de la recourante par 2'196 fr. 05, il subsistait un solde de 3'927 fr. 30 afférent à l’année 2013.
S’exprimant une ultime fois par pli du 5 décembre 2017, la caisse intimée s’est étonnée de la remarque formulée par la recourante, selon laquelle il y aurait lieu de prendre en compte, à titre de surindemnisation, l’intégralité des rentes servies par l’office AI durant l’année 2013, soit un montant de 21'444 francs. Elle a rappelé que, dans sa réponse du 30 septembre 2016, la recourante avait pris note des calculs figurant dans le décompte du 14 septembre 2016 – où il était tenu compte d’une surindemnisation d’un montant de 17'870 fr. pour l’année 2013 –, et avait relevé qu’ils lui étaient légèrement plus favorables en ce qui concerne l’année 2013. Par ailleurs, l’arrêt du 27 mars 2017 reprenait le montant de 17'870 fr. à titre de surindemnisation pour l’année 2013, ce qui n’avait suscité aucune remarque de la part de la recourante. En se référant à un courrier d’U.__ du 10 avril 2017, l’intimée a également fait observer qu’il n’y avait pas eu de calcul de surindemnisation pour les mois de novembre et décembre 2013, celle-ci ne portant que sur la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le 31 octobre 2013. Il n’y avait dès lors pas lieu de déduire la totalité des rentes allouées par l’office AI en 2013 à titre de calcul de surindemnisation mais uniquement les rentes relatives aux mois de janvier à octobre 2013 (période de surindemnisation), les mois de novembre et décembre 2013 n’étant pas concernés par ce calcul. Elle a en conséquence déclaré maintenir les calculs tels qu’effectués dans son courrier du 17 novembre 2017.
E n d r o i t :
1. a) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal doit statuer dans cette affaire, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 septembre 2017. Par cet arrêt, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dirigé contre l’arrêt cantonal du 27 mars 2017 et renvoyé l’affaire à la Cour de céans afin qu’elle calcule à nouveau le montant des cotisations dues par feue A.F.__ en tenant compte de la moitié du salaire du conjoint et pas seulement du tiers.
b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
2. a) En l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse porte sur les décisions provisoires du 4 novembre 2013 fixant le statut de l’assurée et les cotisations dues pour la période courant du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013 (correspondant à la date du dernier décompte de salaire connu de l’époux de l’assurée, cf. courrier du 15 octobre 2013) ainsi que les intérêts moratoires du 1er janvier 2013 à la date de la décision du 4 novembre 2013.
b) Cela étant, il convient d’examiner si une extension de la présente procédure est envisageable.
Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (TF 9C_488/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1 et les références).
En l’état actuel de l’instruction et au vu des pièces nouvelles produites au dossier depuis l’arrêt du Tribunal fédéral, les conditions d’une extension de la procédure paraissent réalisées, contrairement à la situation prévalant lors de l’arrêt du 27 mars 2017. En effet, tous les éléments chiffrés nécessaires permettant de statuer sur le montant des cotisations AVS dues pour les années 2012 et 2013 sont actuellement connus. Au demeurant, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de statuer uniquement sur la base de la situation de fait prévalant à la date des décisions litigieuses, à savoir se prononcer exclusivement sur les montants dus à titre d’acomptes provisoires. Par ailleurs, les parties ont implicitement admis une telle extension de procédure, la caisse intimée en produisant un nouveau décompte le 17 novembre 2017 et la recourante en se déterminant sur ce document.
c) Dans ses dernières déterminations du 29 novembre 2017, la recourante s’est ralliée au décompte de cotisations présenté le 17 novembre 2017 par l’intimée pour les années 2012 et 2013, à l’exception du montant de l’imputation au titre de rétroactif retenu par l’intimée à hauteur de 17'870 fr. pour 2013.
Demeure donc litigieuse la détermination du montant devant être imputé en 2013 en relation avec les rentes AI.
3. a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.
Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, dont le montant annuel est d’au minimum 392 fr. (387 fr. jusqu’au 31 décembre 2012) et d’au maximum 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes, les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne faisant pas partie du revenu sous forme de rente (art. 28 al. 1 RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, la fortune déterminante est arrondie aux 50'000 fr. inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4, première phrase, RAVS).
b) Conformément à l’art. 28bis al. 1 RAVS, les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'art. 28 RAVS ; leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas atteindre le montant de la cotisation minimale selon l'art. 28 RAVS.
Selon les Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN), dans leur version au 1er janvier 2017, entrent dans la catégorie des personnes dont l’activité lucrative n’est pas durablement exercée à plein temps les assurés qui ont une activité durable, mais ne l’exercent pas à plein temps ou au contraire qui exercent une activité à plein temps mais pas de manière durable (ch. 2033) ; peu importe que l’activité lucrative ait un caractère indépendant ou salarié (ch. 2034) ; une activité lucrative n’est pas considérée comme durable lorsqu’elle est exercée durant une période de l’année civile inférieure à neuf mois (ch. 2035) ; une activité lucrative n’est pas considérée comme exercée à plein temps lorsque l’assuré n’exerce pas son activité lucrative durant au moins la moitié du temps usuellement consacré au travail (ch. 2039).
c) Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation et peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (art. 24 al. 2 RAVS). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (art. 24 al. 3 RAVS).
Selon l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l’année de cotisation correspondant à l’année civile (al. 1) ; les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente, non annualisé, acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2) ; pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal (al. 3) ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).
d) La fortune déterminant le calcul des cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative correspond à l’ensemble de la fortune nette réalisée en Suisse et à l’étranger.
Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (ch. 2087 et 2088 DIN ; Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Bâle 1997, n. 27 ad art. 10 LAVS ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 511 ss, pp. 157 ss).
La notion de rente au sens de l’art. 28 RAVS doit être interprétée de la manière la plus large ; ce qui importe n’est pas la terminologie utilisée mais le fait que le revenu ait une influence sur les conditions sociales de l’intéressé. En principe, toutes les prestations d’assurance, à l’exception des rentes de l’AVS et de l’AI, font partie du revenu acquis sous forme de rente (TFA H 72/00 du 28 septembre 2000 consid. 6). La jurisprudence a notamment considéré comme revenu acquis sous forme de rente influençant la situation sociale des personnes sans activité lucrative les rentes du deuxième pilier (TF 9C_342/2010 du 5 juillet 2010 consid. 4; TFA H 311/03 du 7 décembre 2004).
e) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration qui sont différenciées selon la capacité financière (art. 69 al. 1 LAVS). Selon l’art. 1 de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41), ces contributions ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n'exerçant aucune activité lucrative.
4. Si une rente versée par l’assurance-invalidité ne fait pas partie du revenu sous forme de rente déterminant (art. 28 al. 1 LAVS), en revanche, les indemnités journalières d’une assurance-maladie perte de gain sont assimilées à un revenu acquis sous forme de rente soumis à cotisations (TFA H 41/02 du 19 août 2002 consid. 3.2).
En l’espèce, l’intimée a porté en compte la totalité des indemnités journalières perçues par la recourante en 2012 et 2013, soit 181'076 fr. et 170'481 fr. 95, pour ensuite en déduire les montants versés par l’assurance-invalidité à titre de surindemnisation pour la période courant de décembre 2012 à octobre 2013, soit 1'772 fr. en 2012 et 17'870 fr. en 2013. Contrairement à ce que soutient la recourante, les rentes AI de novembre et décembre 2013 ne sauraient être portées en déduction des indemnités journalières versées en 2013 puisque la période de surindemnisation prenait fin en octobre 2013. En l’espèce, conformément à l’art. 28 al. 1 LAVS, l’intimée n’a pas retenu les rentes AI de novembre et décembre 2013 à titre de rentes déterminant les cotisations et en opérant la déduction précitée sur les indemnités journalières versées à la recourante en 2013, elle a rétabli une situation conforme à l’art. 28 al. 1 LAVS, soit soustrait des rentes déterminant les cotisations le rétroactif de rente AI versé à U.__ pour motif de surindemnisation. Déduire les rentes AI de novembre et décembre 2013 équivaudrait à une double déduction du même objet.
5. Le calcul des cotisations effectué par la caisse intimée le 17 novembre 2017 doit encore être vérifié d’office.
a) S’agissant de l’année 2012, c’est à tort que la caisse intimée s’est fondée sur la seule fortune AVS de feue A.F.__ alors qu’elle aurait dû tenir compte de la fortune du couple. Il ressort de la décision de taxation du 15 juillet 2013 que celle-ci s’élève à 326'548 fr. (code 700) pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012. Quant aux revenus, il y a lieu de préciser que le salaire de l’époux (par 73'761 fr. 93) et le total des revenus sous forme de rentes (par 253'065 fr.) demeurent inchangés par rapport au décompte du 14 septembre 2016. Multiplié par 20, le total des revenus sous forme de rentes conduit à un montant de 5'061'300 fr. auquel il convient d’ajouter la fortune par 326'548 fr., d’où une fortune totale de 5'387'848 francs. Une fois ce montant divisé par deux et arrondi aux 50'000 fr. inférieurs, il en résulte un montant de 2'650'000 fr. à titre de fortune déterminante pour la fixation des cotisations dues par feue l’assurée pour l’année 2012. En application des tables des cotisations 2012, le montant des cotisations s’élève ainsi à 6'283 fr. auquel il convient d’ajouter la participation aux frais d’administration (2,5%) par 157 fr., d’où un total de 6'440 francs. De ce chiffre, il convient de retrancher 1'827 fr. 95 correspondant aux cotisations versées par la recourante sur la base des salaires perçus en 2012, de sorte que les cotisations dues s’élèvent à 4'612 fr. 05.
b) En ce qui concerne l’année 2013, la détermination de la fortune est également erronée. Il ressort de la décision de taxation du 6 octobre 2014 que celle-ci s’élève à 528'647 fr. pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013. Conformément à la jurisprudence, le salaire de l’époux est pris en compte dans le calcul des revenus déterminants. En l’occurrence, c’est à juste titre qu’en se fondant sur les fiches de paie mensuelles versées au dossier, la caisse intimée a retenu un salaire de EUR 70'355,92 pour l’année 2013. Compte tenu du taux de conversion BNS de 1,230793, le montant de 86'593 fr. 57 retenu par l’intimée s’avère exact. Etant précisé que le montant des indemnités journalières « nettes » par 152'611 fr. 95 demeure inchangé par rapport au décompte du 14 septembre 2016 (170'481 fr. 95 ./. 17'870 fr.), il convient encore de tenir compte de la rente d’invalidité versée par U.__ à feue la recourante du 13 décembre 2013 au 31 décembre 2013 à hauteur de 4'800 fr. (cf. les indications fournies le 26 juin 2017 à la demande de la caisse intimée). Il en résulte un montant total des revenus sous forme de rentes de 244'005 fr. (montant arrondi), lequel multiplié par 20 conduit à la somme de 4'880'100 fr. à laquelle il convient encore d’ajouter la fortune par 528'647 fr., d’où une fortune totale de 5'408'747 francs. Une fois divisé par deux et arrondi aux 50'000 fr. inférieurs, on obtient un montant de 2'700'000 fr. à titre de fortune déterminante pour la fixation des cotisations dues par feue l’assurée pour l’année 2013. En application des tables des cotisations 2013, le montant des cotisations s’élève ainsi à 6'437 fr. 50 auquel il convient d’ajouter la participation aux frais d’administration (2,5%) par 160 fr. d’où un total de 6'597 fr. 50. De ce chiffre, il convient de retrancher 2'196 fr. 05 correspondant aux cotisations versées par la recourante sur la base des salaires perçus en 2013, de sorte que les cotisations dues s’élèvent à 4'401 fr. 45.
c) S’agissant du statut de l’assurée, il convient de relever que, pour l’année 2012, les cotisations salariales et patronales (1'827 fr. 95) n’atteignent pas la moitié des cotisations selon l’art. 28 al. 1, première phrase, RAVS (cf. art. 28bis al. 1, première phrase, RAVS), soit 4'612 fr. 05. La recourante a donc le statut de personne sans activité lucrative. Il en va de même en ce qui concerne l’année 2013, les montants déterminants s’élevant respectivement à 2'196 fr. 05 et à 4'401 fr. 45.
d) Quant aux intérêts moratoires, on précisera qu’ils doivent être perçus sur les montants des cotisations encore dues par feue A.F.__, à savoir 4'612 fr. 05 pour l’année 2012 et 4'401 fr. 45 pour l’année 2013 Il appartiendra à la caisse intimée de les calculer à la date de la facturation des cotisations (cf. art. 41bis al. 2 RAVS).
e) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement le recours. La conclusion principale de la recourante, soit d’être considérée comme une personne exerçant une activité lucrative, est rejetée. S’agissant des griefs soulevés, seuls ceux relatifs à l’annualisation du revenu de l’époux pour l’année 2013 et à la déduction des cotisations AVS déjà versées par l’employeur se sont avérés pertinents, étant précisé qu’à la date des décisions du 4 novembre 2013 fixant les cotisations personnelles dues par feue A.F.__ pour les années 2012 et 2013, la caisse intimée n’avait pas connaissance des montants exacts des indemnités journalières versées par U.__, ni de la décision du 9 décembre 2013 de l’office AI.
6. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis. La décision sur opposition rendue le 17 décembre 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que feue A.F.__ est débitrice d’un montant de 4'612 fr. 05 dû à titre de cotisations personnelles définitives pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et d’un montant de 4'401 fr. 45 dû à titre de cotisations personnelles définitives pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013. Il appartiendra à la caisse intimée de calculer les intérêts moratoires dus sur ces montants à la date de la facturation des cotisations.
b) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec le concours d’un avocat, a droit à des dépens réduits qu’il convient de fixer à 3'500 fr. à la charge de la caisse intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
c) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 décembre 2013 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que feue A.F.__ est reconnue débitrice d’un montant de 4'612 fr. 05 (quatre mille six cent douze francs et cinq centimes) dû à titre de cotisations personnelles définitives pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 ainsi que d’un montant de 4'401 fr. 45 (quatre mille quatre cent un francs et quarante-cinq centimes) dû à titre de cotisations personnelles définitives pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013.
III. Il appartiendra à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de calculer les intérêts moratoires dus sur les montants figurant au chiffre II du présent dispositif à la date de la facturation des cotisations.
IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à feue A.F.__ une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Me David Métille, avocat (pour feue A.F.__, par l’intermédiaire de B.F.__),
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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