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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2017/370: Kantonsgericht

Ein selbstständiger Architekt hat gegen die definitiv festgelegten Beiträge zur AHV/AI/APG für die Jahre 2008 bis 2011 Einspruch erhoben, da die Steuerbehörde sein Einkommen für 2008 auf 36.000 CHF festgelegt hatte. Die Versicherung hat die Beiträge basierend auf dieser Steuertaxation berechnet und Zinsen auf rückständige Beiträge erhoben. Der Architekt argumentierte, dass die Steuertaxation ungerechtfertigt sei und seine finanzielle Situation die Zahlung erschwere. Trotzdem wurde der Einspruch abgelehnt und die Beiträge sowie Zinsen bestätigt. Der Architekt kann eine Rückerstattung der Beiträge beantragen, sobald die Entscheidung rechtskräftig ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2017/370

Kanton:VD
Fallnummer:2017/370
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2017/370 vom 15.06.2017 (VD)
Datum:15.06.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : érêt; érêts; Année; éclamation; Caisse; Assuré; épendant; édéral; éfinitive; Intérêt; Office; écisions; Intimée; Intérêts; Impôt; épendante; écembre; Administration; Office; Assurance; éance
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 11 AHVG;Art. 16 AHVG;Art. 1a AHVG;Art. 24 SchKG;Art. 26 SchKG;Art. 3 AHVG;Art. 55 VwVG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 8 AHVG;Art. 84 AHVG;Art. 9 AHVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2017/370

Par décisions séparées du même jour, la Caisse a également fixé de manière définitive le montant des cotisations personnelles de l’assuré pour les années 2009 à 2011, en se basant sur les taxations fiscales définitives transmises par les autorités fiscales pour les années correspondantes et reçues en décembre 2012.

Le 26 août 2013 toujours, la Caisse a adressé à l’assuré la facture relative aux cotisations personnelles pour les années 2008 à 2011, y compris la participation aux frais d’administration, ainsi que la décision relative aux intérêts moratoires pour les cotisations rétroactives et dont les acomptes étaient inférieurs de 25% aux cotisations effectivement dues – soit celle relative à l’année 2008 uniquement –, selon le calcul suivant :

Par courrier du 14 octobre 2013, l’assuré a demandé à la Caisse la suspension des factures relatives aux cotisations dues pour 2008, ainsi que les intérêts moratoires y relatifs, soulignant que l’Office d’impôts compétent avait accepté de réexaminer son cas au moyen d’une procédure de remise alors en cours. Il a indiqué que la taxation d’office pour l’année 2008 était infondée et ne correspondait pas aux sommes indiquées dans sa déclaration d’impôt. Il a notamment indiqué que le revenu déterminant de 36'000 fr. retenu par le fisc était injustifiable.

L’intéressé a notamment joint au courrier précité une copie de sa déclaration d’impôt 2008 faisant état d’un revenu net de – 12'161 fr. et d’un revenu et d’une fortune imposable de – 33'761 fr., ainsi qu’une copie de demande de remise du 19 septembre 2013 adressée à l’Office d’impôt compétent.

L’assuré a réitéré sa demande de suspension dans une correspondance du 17 octobre 2013 adressée à la Caisse.

Le 24 octobre 2013, la Caisse a indiqué à l’assuré qu’elle était obligatoirement liée par les données des autorités fiscales, de sorte qu’elle ne pouvait s’écarter du revenu indiqué par le fisc pour l’année 2008, même s’il s’agissait d’une taxation d’office. Elle a pris note de l’intervention de l’intéressé auprès des autorités fiscales et mis en suspens le règlement des factures de cotisations et d’intérêts moratoires dans l’attente d’une éventuelle communication fiscale rectificative, précisant que l’opposition de l’assuré auprès des autorités fiscales ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires.

Par courrier du 3 mars 2015, la Caisse s’est enquise auprès de l’assuré de l’avancée de la procédure d’opposition fiscale.

Le 9 avril 2015, l’assuré a informé la Caisse qu’il n’avait pas encore reçu de réponse de la part des autorités fiscales.

La Caisse a relancé l’assuré au sujet de l’avancement de la procédure pendante devant les autorités fiscales par courrier du 20 janvier 2016, auquel l’intéressé n’a pas donné suite.

Il ressort d’une note d’entretien téléphonique du 27 mai 2016 entre la Caisse et l’Office d’impôt du district de J.__ que la réclamation fiscale de l’assuré a été refusée car elle était hors délai, de sorte que la taxation d’office pour 2008, portant sur un montant de 36'000 fr., était toujours valable.

La Caisse a dès lors informé l’intéressé, dans une correspondance du 23 juin 2016, qu’elle considérait ses factures du 26 août 2013, notamment celle relative à l’année 2008, comme fondées et a invité l’assuré à s’acquitter des montants réclamés d’ici au 25 juillet suivant. Elle a joint à toutes fins utiles une copie des décisions rendues le 26 août 2013.

Le 21 juillet 2016, l’assuré a formé opposition à la décision précitée. Il a notamment contesté qu’aucune réclamation auprès du fisc ne soit en cours. Il a produit à cet égard un procès-verbal d’audition par-devant l’Office d’impôts daté du 23 décembre 2015, relatif à une réclamation déposée le 19 novembre 2015 contre une décision de remise du 12 octobre 2015 et attestant que dite réclamation était maintenue.

Par décision sur opposition du 28 juillet 2016, la Caisse a maintenu sa position quant à la validité des décisions du 26 août 2013, tant en matière de cotisations que d’intérêts moratoires, dans les termes suivants :

« Par décision du 26 août 2013, nous avons réajusté définitivement vos cotisations des années 2008 à 2011 sur la base des revenus communiqués par l’impôt pour ces années-là.

Le complément de cotisations en notre faveur s’élevait à Fr. 2'015.30 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011.

Les cotisations définitives pour 2008 dépassant de plus de 25% les acomptes provisoirement facturés, nous vous avons notifié une décision d’intérêts moratoires le 26 août 2013, d’un montant de Fr. 368.25, pour la période du 1er janvier 2010 au 26 août 2013.

Par courriers des 14 et 17 octobre 2013, vous avez contesté nos décisions, au motif qu’un réexamen de votre situation fiscale de l’année 2008 (taxation d’office) était en cours.

En date du 24 octobre 2013, nous vous avons indiqué que nous mettions en suspens le règlement de nos factures de cotisations et d’intérêts moratoires jusqu’à l’issue de votre procédure de réclamation fiscale.

Le 3 mars 2015, nous vous avons demandé des nouvelles de votre procédure de réclamation fiscale. Votre réponse du 9 avril 2015 nous a indiqué que vous n’aviez pas reçu de réponse des autorités fiscales.

Par courrier du 20 janvier 2016, nous vous avons à nouveau demandé des nouvelles de votre situation fiscale.

En l’absence de réponse de votre part, nous avons pris contact avec l’Office d’impôt, qui nous a indiqué, le 27 mai 2016, que votre réclamation avait été refusée car hors délai, et que la taxation fiscale 2008 faisant état d’un revenu d’indépendant de Fr 36'000.-- était toujours valable.

Nous vous avons donc transmis une copie de nos factures de cotisations et d’intérêts moratoires précitées le 23 juin 2016 en vous invitant à les acquitter.

Par courrier du 21 juillet 2016, vous renouvelez votre opposition à l’encontre de nos décisions.

Compte tenu de votre première intervention début octobre 2013, nous pouvons considérer votre opposition du 21 juillet 2016 comme recevable.

Cela étant, en application de l’article 23, alinéa 4, RAVS, les caisses de compensation sont obligatoirement liées par les données des autorités fiscales. Nous ne pouvons donc pas nous écarter du revenu qui nous a été indiqué par le fisc pour l’année 2008 (taxation d’office de Fr 36'000.--).

Ce n’est que sur la base d’une communication fiscale rectificative que nous pouvons revoir notre taxation.

S’agissant des intérêts moratoires facturés, ils sont dus en application de l’article 41 bis, aliéna 1, lettre f, RAVS qui prévoit leur perception sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisations n’est pas versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Ils courent dès cette date et jusqu’à la facturation des cotisations.

Ces intérêts sont destinés à compenser le fait que les cotisations facturées définitivement n’ont pas pu être mises à disposition du Fonds de compensation de l’AVS en temps voulu – c’est-à-dire en 2008 déjà – dans le but de financer les rentes courantes AVS/AI fédérales.

Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, les intérêts moratoires sont dus du simple fait de l’écoulement du temps, indépendamment de toute faute ou retard, de l’administration ou de l’assuré.

A défaut d’indication rectificative du fisc (ce dernier ayant confirmé le bien-fondé de leur communication fiscale), nos décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 26 août 2013 sont donc fondées et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu, nous vous invitons à acquitter les montants de Fr 2'015.30 et de Fr. 368.25 facturés d’ici au 2 septembre prochain.

Dans le cas contraire, la présente décision est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal des assurances selon les modalités indiquées en bas de la 1ère page.

En cas d’importantes difficultés financières, vous avez la possibilité de solliciter l’établissement d’un plan de paiement par acomptes de nos créances de cotisations et d’intérêts moratoires.

Précisons enfin que votre opposition, ainsi que votre intervention auprès des autorités fiscales, n’a pas suspendu le cours des intérêts moratoires qui devront être facturés pour paiement tardif de notre créance de cotisations ».

B. Par acte du 31 août 2016, K.__ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il soutient en substance qu’il n’existe aucun document propre à prouver que sa réclamation a été refusée, le procès-verbal d’audition du 23 décembre 2015 attestant au contraire que sa réclamation est maintenue. Il allègue que la taxation d’office pour l’année 2008 est arbitraire et disproportionnée et qu’il convient d’en annuler l’effet induit sur ses cotisations personnelles 2008. Il fait en outre valoir qu’il se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de s’acquitter des sommes réclamées, qu’il estime indues.

Dans sa réponse du 9 novembre 2016, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 28 juillet 2016. Elle souligne à titre liminaire que la perception d’intérêts moratoires n’est, sur le principe, pas contestée. Elle fait valoir que la réclamation fiscale pendante dont se prévaut l’assuré – à l’appui de son opposition et de son recours – ne concerne pas la décision de taxation fiscale définitive 2008 servant de base à la décision définitive de cotisations personnelles, mais le rejet de ses demandes de remise. Elle allègue que, selon les renseignements fournis par l’administration fiscale, le recourant aurait formé, le 10 septembre 2010, une réclamation contre la taxation 2008, laquelle aurait toutefois été maintenue par décision du 27 avril 2011, qui serait entrée en force faute de recours. Elle sollicite de la Cour de céans qu’elle ordonne la production, par le recourant ou par l’autorité fiscale, de la taxation fiscale définitive 2008, de la réclamation fiscale y relative, de la décision sur réclamation rendue le 27 avril 2011 par l’Administration cantonale des impôts, ainsi que tout élément permettant d’attester l’entrée en force ou non de la décision sur réclamation précitée.

L’intimée produit à l’appui de sa réponse un courriel daté du 4 novembre 2016 résumant dans les termes suivants l’entretien téléphonique du même jour ayant eu lieu entre un collaborateur de l’administration fiscale et la Caisse :

« Je fais suite à notre entretien téléphonique de l’instant. Je vous remercie pour les éclaircissements apportés.

Pour la bonne forme, je me permets de résumer la situation comme suit :

La décision de taxation fiscale 2008 (taxation d’office) a été rendue le 22.06.2010. Puis une réclamation a été effectivement déposée le 10.09.2010. La procédure a ensuite suivi son cours normal jusqu’à une décision sur réclamation rendue par l’ACI le 27.04.2011, laquelle a dû entrer en force au vu de la clôture du dossier le 13.07.2011 (« calcul définitif »).

Ma conclusion est que, selon toutes vraisemblances, K.__ confond – dans l’affaire qui concerne notre Caisse – deux réclamations, soit celle contre la taxation fiscale 2008 et celle contre les deux rejets de remise. La seconde réclamation n’est manifestement pas pertinente au regard de la situation AVS de l’intéressé […] ».

Par réplique du 2 décembre 2016, le recourant confirme ses conclusions. Il concède qu’aucune réclamation n’est pendante au sujet de la taxation fiscale définitive 2008 – en raison d’une impossibilité d’agir dans le délai fixé – mais relève que l’ouverture de la demande de remise suspend dans les faits les effets de la procédure de taxation d’office. Le recourant précise également que le calcul des intérêts moratoires n’est en soi pas contesté, mais que seul l’est le principe de perception desdits intérêts. Il requiert finalement son audition par la Cour de céans.

Dans sa duplique du 13 décembre 2016, l’intimée maintient ses conclusions et notamment la demande de production de pièces. Elle souligne que la demande de remise, qui n’intervient dans un second temps, ne concerne que l’encaissement de la créance et non son bien-fondé. A défaut d’une reconsidération de la taxation d’office en matière fiscale, elle encourage le recourant à lui adresser une demande de réduction des cotisations une fois la présente affaire terminée.

Par pli du 16 janvier 2017, le recourant présente ses déterminations et persiste dans ses conclusions.

Dans ses déterminations du 30 janvier 2017, l’intimée maintient ses conclusions. Elle souligne que ce n’est qu’une fois la décision définitive de cotisations personnelles entrée en force qu’elle pourra faire l’objet d’une réduction.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile devant l’instance de recours compétente et respecte les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

La valeur litigieuse – en l’espèce le montant des cotisations personnelles et des intérêts moratoires litigieux – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c).

b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’intimée était fondée à réclamer au recourant, par décision du 26 août 2013 confirmée par la décision attaquée, la différence entre les acomptes facturées pour l’année 2008 et les cotisations personnelles effectivement dues pour cette période.

Bien que la décision querellée ait pour objet les décisions de cotisations personnelles 2008 à 2011 et les intérêts moratoires y relatifs, le litige ne porte effectivement que sur la première de ces années, à savoir 2008, soit l’année pour laquelle l’administration fiscale a rendu une taxation d’office retenant un revenu d’indépendant à hauteur de 36'000 francs. On relèvera également que le recourant partage cette conclusion lorsqu’il demande à la Cour d’annuler « l’effet induit de cette injuste taxation fiscale sur [ses] cotisations personnelles AVS 2008 ». Il s’agit donc de vérifier si le revenu 2008 a été correctement pris en compte pour le calcul des cotisations personnelles correspondantes.

3. a) Selon l’art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Sauf exceptions, une cotisation de 7.8% est prélevée sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1, 1ère phrase LAVS). S’y ajoutent les cotisations pour l’AI (art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) et le régime des APG (art. 27 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Cette notion fait l’objet d’une définition détaillée à l’art. 17 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).

Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art. 22 al. 1 et 2 RAVS ; voir également n° 1166 ss des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG établies par l’Office fédéral des assurances sociales [ci-après : DIN]). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui lui sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations ; les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l’AVS et à l’AI, ainsi qu’au régime des APG qui ont fait l’objet d’une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Ainsi, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiquées aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). Selon l’art. 9 al. 4 LAVS (complété par le n° 1170 DIN), les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu des art. 8 LAVS, 3 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité) et 27 al. 2 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain) ; elles reconstituent à 100% le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.

b) L’art. 23 RAVS précise que pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (al. 1). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (23 al. 4 RAVS).

D’après la jurisprudence (TFA [Tribunal fédéral des assurances] H 431/00 du 20 avril 2001 consid. 4 et les références citées), toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s’écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu’il est possible de rectifier d’emblée, ou s’il s’impose de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n’appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L’assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans une procédure judiciaire fiscale.

c) Aux termes de l’art. 16 al. 1, 1ère phrase LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées.

S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (TF 9C_27/2016 du 1er juillet 2016, consid. 4.2). La créance de cotisations fixée par décision notifiée conformément à l’art. 16 al. 1 LAVS s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est entrée en force (art. 16 al. 2 LAVS).

Nonobstant le terme de prescription utilisé par le législateur en relation avec l’art. 16 LAVS, il s’agit d’un délai de péremption (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715 p. 211 ; Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle 1997, n° 2 ad art. 16 ; Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l’assurance sociale, in Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 224 et les références citées).

4. En l’espèce, l’intimée s’est fondée sur les renseignements écrits fournis par l’autorité fiscale pour déterminer le revenu du recourant soumis aux cotisations personnelles définitives. La communication du fisc, transmise le 8 août 2011 et intitulée « détail Sedex », indique que le revenu du recourant provenant d’une activité indépendante s’élève à 36’000 fr. pour 2008. Si le recourant affirme que ce revenu est injustifié, il n’apporte toutefois aucune preuve tangible qui permettrait de s’écarter des données telles que retenues par l’administration fiscale, le recourant n’ayant notamment pas produit les pièces fiscales réclamées par l’intimée. C’est donc à juste titre que l’intimée, se basant sur les données communiquées par le fisc, auxquelles elle est liée (cf. consid. 3a supra), a retenu un montant de 36’000 fr. comme revenu déterminant pour le calcul définitif des cotisations personnelles.

Les arguments invoqués par l’assuré à l’appui de son recours – soit notamment le fait qu’une réclamation fiscale serait toujours pendante – ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède. En effet, à bien examiner les pièces transmises par le recourant, il s’avère que dite réclamation concerne en réalité le rejet de ses demandes de remise en matière fiscale et non pas la décision de taxation fiscale d’office définitive relative à l’année 2008 sur laquelle se fonde la décision définitive de cotisations personnelles AVS/AI/APG pour l’année en cause.

Renseignements pris auprès de l’Office d’impôts compétent, l’intéressé a bel et bien formé une réclamation fiscale, le 10 septembre 2010, contre la taxation fiscale 2008. Cela étant, au terme de la procédure normale (droit d’être entendu, transmission à l’Administration cantonale des impôts et instruction), une décision sur réclamation a été rendue le 27 avril 2011, confirmant la décision de taxation fiscale pour l’année 2008. D’après les informations transmises par le fisc, aucun recours n’a, semble-t-il, été interjeté contre la décision sur réclamation précitée, laquelle est par conséquent entrée en force. Il sied d’ailleurs de relever qu’à aucun moment, le recourant n’allègue le contraire. C’est sur la base de la décision sur réclamation entrée en force que l’administration fiscale a transmis sa communication fiscale à l’intimée le 8 août 2011 via la plateforme « Sedex ». Ainsi, le fait qu’une réclamation fiscale soit apparemment pendante concernant des décisions de rejet de remise ne saurait empêcher la prise en compte en matière d’AVS d’un revenu communiqué par le fisc sur la base d’une taxation entrée en force.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée s’est basée sur les informations transmises par les impôts, soit un revenu d’indépendant de 36'000 fr. pour l’année 2008, pour procéder au calcul des cotisations dues par le recourant en sa qualité d’indépendant.

S’agissant de la détermination du montant desdites cotisations, le calcul n’est à juste titre pas critiqué par le recourant. C’est ainsi à bon droit que la Caisse a considéré être créancière d’un montant de 2'014 fr. 70 à titre d’arriérés de cotisations AVS/AI/APG – part aux frais d’administration comprise – pour l’année 2008.

5. a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires. Selon l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. L’art. 41bis al. 1 RAVS est conforme à la loi et demeure également applicable après l’entrée en vigueur de l’art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 consid. 1 ; ATF 134 V 301 ; ATF 134 V 405 consid. 4.1).

Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS ; ATF 134 V 405 consid. 4.2). Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s’élève à 5% (al. 2) ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3).

b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intérêt moratoire assume la fonction d’une compensation pour le paiement tardif de la dette principale ; les intérêts moratoires visent à compenser de manière forfaitaire, indépendamment des profits et des dommages effectifs, la perte d’intérêts par le créancier et le gain d’intérêts par le débiteur sur la somme qui fait l’objet de la dette principale ; l’intérêt moratoire n’a pas de caractère pénal et est dû indépendamment de toute faute ou mise en demeure du débiteur ; pour qu’un intérêt moratoire soit dû sur les créances de cotisations, il est donc sans pertinence que l’assuré ou la caisse de compensation puisse se voir reprocher un retard fautif dans le paiement ou la fixation des cotisations (ATF 134 V 202 consid.. 3.3.1 et les références citées ; ATF 134 V 405 consid. 5.3 et 7.1). En bref, intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de la bonne foi de l’assuré (TF 9C_172/2007 du 15 avril 2008) et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012).

c) En l’espèce, les acomptes de cotisations personnelles du recourant ont été provisoirement fixés à 114 fr. par trimestre pour l’année 2008. Par ailleurs, selon la communication fiscale reçue le 8 août 2011, c’est un revenu d’indépendant de 36'000 fr. qui a été retenu pour l’impôt. Il est par conséquent correct, en application de l’art. 23 al. 4 RAVS, de réajuster définitivement les cotisations dues et de facturer des intérêts compensatoires vu que les acomptes étaient inférieurs de plus de 25% par rapport auxdites cotisations (art. 41bis al. 1 let. f RAVS).

Il n’est par ailleurs pas non plus contesté que le complément de cotisations dû n’a pas été versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, soit le 1er janvier 2010 pour les cotisations 2008. Dès lors, la Caisse était fondée à facturer au recourant des intérêts moratoires, courant au taux légal de 5% l’an (art. 42 al. 2 RAVS) jusqu’à la date de réception par la Caisse du solde de cotisations (art. 42 al. 1 RAVS).

On relèvera enfin que le calcul des intérêts n’est, à juste titre, pas critiqué par le recourant.

6. Dans son opposition et son recours, le recourant allègue une situation financière rendant difficile, voire impossible, le paiement litigieux. Certes, selon l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8 al. 1 ou 10 al. 1 LAVS dont le paiement ne peut raisonnablement pas être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée ; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.

Les conditions d’une telle réduction ne peuvent toutefois être examinées tant que la décision finale de cotisations n’est pas exécutoire, ainsi que le relève à juste titre l’intimée à plusieurs reprises dans la procédure de recours. Il appartiendra dès lors au recourant d’entreprendre, le cas échéant, les démarches utiles auprès de la Caisse lorsque le présent arrêt sera entrée en force.

7. a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, qui a au demeurant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 28 juillet 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

K.__,

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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