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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2017/343: Kantonsgericht

Ein Mann, der gegen den Risiko eines Unfalls versichert war, wurde bei einer Auseinandersetzung verletzt und erlitt physische und psychische Schäden. Die Versicherung reduzierte seine Leistungen aufgrund seiner Beteiligung an der Auseinandersetzung. Der Mann argumentierte, dass er nicht aktiv an der Schlägerei beteiligt war, sondern sich verteidigte und die Polizei rufen wollte. Die Versicherung behauptete, dass seine Handlungen dennoch zu der Gewaltreaktion geführt haben. Das Gericht entschied, dass die Versicherung berechtigt war, die Leistungen zu reduzieren, da der Mann an der Auseinandersetzung teilgenommen hat. Der Mann verlor den Fall und muss die Kosten des Anwalts, der ihm durch die Gerichtshilfe zugewiesen wurde, zurückzahlen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2017/343

Kanton:VD
Fallnummer:2017/343
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2017/343 vom 07.11.2017 (VD)
Datum:07.11.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Assuré; Assurance; écision; Accident; Accidents; édéral; Intimée; Intéressé; LPA-VD; Action; Indemnité; égal; Assistance; Office; éné; éjà; éléphone; écisé; étant; écembre; éaction; Favre; énale
Rechtsnorm:Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 18 SchKG;Art. 38 UVG;Art. 39 UVG;Art. 55 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Streiff, Rudolph, Praxis,, Art. 322, 2012

Entscheid des Kantongerichts 2017/343

TRIBUNAL CANTONAL

AA 88/16 - 120/2017

ZA16.033913



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 7 novembre 2017

__

Composition : Mme Thalmann, présidente

Mmes Röthenbacher et Brélaz Braillard, juges

Greffière : Mme Chapuisat

*****

Cause pendante entre :

A.__, au [...], recourant, représenté par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

___

Art. 38 LAA ; 49 al. 2 let. a OLAA


E n f a i t :

A. a) A.__ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1980, au bénéfice d’indemnités de chômage depuis le 25 octobre 2012, était, à ce titre, assuré contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).

Le soir du 14 avril 2013, une altercation a éclaté entre l’assuré et plusieurs individus – parmi lesquels R.__ et J.__ – dans le quartier de N.__, à C.__, au cours de laquelle l’intéressé a été blessé au niveau de la cheville droite et à l’arcade sourcilière. Ce dernier a déposé plainte pénale le jour même auprès de la Police de C.__, déclarant notamment ce qui suit (sic) :

« Ce jour, soit dimanche 14.04.2013, vers 2145, je cheminais en compagnie d’un ami sur la rue [...], plus précisément sur le trottoir, côté sud. A un moment donné, un groupe d’Africains nous a accostés dans le but de nous proposer de la drogue. Face à ce refus, plusieurs membres dudit groupe sont devenus agressifs. A ce sujet, ils ont commencé à nous frapper. J’ai reçu des coups sur l’ensemble du corps.

[…].

Je n’ai pas réagi à l’agression, J’ai juste eu un réflexe de parer quelques coups. Par la suite, je suis tombé au sol. Ce qui a fait fuir mes agresseurs ».

L’assuré a été examiné le 22 avril 2013 par l’Unité de médecine des violences du Centre hospitalier F.__ (ci-après : le Centre hospitalier F.__). Aux termes du compte-rendu relatif à cet examen, ses déclarations ont été rapportées comme suit :

« Selon les déclarations de A.__, le dimanche 14 avril 2013 à 21h30, devant le Centre commercial « [...]», Place N.__ à C.__, il a été victime d’une agression de la part d’une dizaine d’inconnus. A.__ et un ami marchaient dans la rue quand ils se sont fait accoster par deux inconnus. L’un d’eux, qui avait déjà accosté A.__ par le passé, lui a dit : « Salut mon ami ». A.__ lui a répondu : « Vous n’êtes pas mon ami, tu ne me parles plus ». Il a ajouté, en pointant son doigt autour de lui, qu’il avait vu ce que l’homme faisait tous les jours, qu’il savait aussi où il cachait « les choses » et que s’il continuait, il appellerait la Police. Alors que A.__ s’apprêtait à sortir son téléphone portable, il a été frappé d’un coup de poing à l’arcade sourcilière droite d’où il s’est mis à saigner. A.__ ne peut pas préciser lequel des deux hommes l’a frappé. Environ une dizaine d’autres hommes sont arrivés. A.__ a entendu l’un d’eux décrocher sa ceinture et la tirer hors des passants de son pantalon. Les hommes ont aussitôt frappé « comme des animaux » A.__, de coups de tête, de coups de poing, de coups de pied et de coups de ceinture. A.__, qui était debout, s’est protégé le visage de ses bras. Il a réussi à se dégager pour tenter de téléphoner à la Police. Là, il a été frappé avec un objet ressemblant à une barre en bois d’un coup au « talon d’Achille » droit. A.__ a eu très mal et pense même avoir perdu connaissance « quelques secondes ». Il a perdu l’équilibre mais a pu s’asseoir sur un banc. Il a alors téléphoné à la Police. Les hommes sont partis […] ».

Lors de son audition par le Ministère public le 29 août 2013, l’assuré a répondu ce qui suit à la question de savoir s’il connaissait l’un ou l’autre des individus qui l’ont agressé :

« J’ai déjà rencontré R.__ auparavant. A une occasion, alors que j’étais attablé dans un café avec une connaissance qui devait me donner un travail, R.__ m’a abordé en me disant « Salut mon ami, tu veux quelque chose ? ». La personne avec qui j’étais a réagi négativement pensant que je consommais de la drogue. Ce qui n’est pas le cas. Cet incident a fait que je n’ai pas eu le travail escompté ».

Par déclaration de sinistre LAA du 19 mai 2014 et réceptionnée par la CNA le 21 mai suivant, l’assuré, par l’intermédiaire de sa caisse de chômage, a fait état d’une rechute morale suite à l’agression du 14 avril 2013, invoquant un choc psychologique.

Dans un rapport médical du 30 mai 2014, confirmé dans un rapport du 7 août 2014, le Dr L.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a indiqué suivre l’assuré pour un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif sévère sans caractéristiques psychotiques (F32.3) et précisé que l’intéressé présentait un profond sentiment de détresse, des ruminations négatives, des troubles du sommeil et de l’appétit, des cauchemars à répétition, des flash-back, des conduites d’évitement, une anhédonie, une perte d’espoir, des troubles mnésiques, des troubles d’attention et de concentration ainsi que des idées suicidaires, ces symptômes étant apparus suite à l’agression dont il avait été victime en avril 2013.

Le 2 septembre 2014, l’assuré a fait l’objet d’un examen psychiatrique par le Dr Z.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre-conseil de la CNA, lequel a posé le diagnostic de troubles anxieux (F41.9). Le Dr Z.__ a en outre exposé que si les angoisses du recourant étaient vraisemblablement en lien de causalité naturelle partielle avec l’agression du 14 avril 2013, elles n’avaient néanmoins aucune répercussion sur sa capacité de travail.

Par décision du 14 octobre 2014, la CNA a refusé la prise en charge des troubles psychiques affectant l’assuré, en l’absence d’un lien de causalité adéquate probable entre ceux-ci et l’accident du 14 avril 2013. Cette décision a été confirmée sur opposition le 13 février 2015, puis sur recours par la Cour de céans le 10 mai 2016.

b) Dans l’intervalle, par décision du 3 décembre 2014, la CNA a réduit de moitié l’indemnité journalière due en relation avec l’altercation du 14 avril 2013 au motif que l’assuré avait été blessé au cours d’une bagarre, précisant que les frais de traitement n’étaient pas affectés par cette sanction. L’indemnité journalière a ainsi été réduite à un montant de 42 fr. 05 et la naissance du droit à celle-ci arrêtée au 17 avril 2013. La CNA a également précisé que les investigations étaient toujours en cours s’agissant de la rechute d’avril 2014.

Le 16 janvier 2015, l’assuré a fait opposition à cette décision. Il a soutenu ne pas avoir été mis en prévention dans le cadre du dossier pénal en cours, précisant que le chef d’accusation de rixe n’était pas retenu. Il a également souligné que l’instruction pénale en cours tendait à démontrer qu’il n’avait joué aucun rôle actif, mais qu’il avait été pris à partie par des personnes qu’il ne connaissait pas et qu’il ne se serait pas défendu.

c) La procédure pénale ouverte suite à la plainte déposée par l’assuré a conduit à la mise en accusation d’R.__ et J.__. Par jugement du 21 août 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de C.__ a condamné par défaut les prénommés pour lésions corporelles simples à l’encontre de l’assuré, en se basant notamment sur les faits tels qu’exposés dans le constat médical du 22 avril 2013.

d) Par décision sur opposition du 17 juin 2016, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 3 décembre 2014. Elle a considéré en substance que l’intéressé avait joué un rôle dans le déroulement des événements du 14 avril 2013, qu’il avait eu une attitude en soi propre à créer un risque concret d’une réaction de ses interlocuteurs, qu’il était entré dans une zone de danger propre en soi à créer un risque qu’on en vienne à une escalade de violence et à des actes du type de ce qui s’était passé, peu important que les autres protagonistes aient eu un comportement qui ne pouvait pas non plus être dénué de critiques. La CNA a confirmé que par son comportement, l’assuré avait réalisé la notion de participation objective à une bagarre qui justifiait le principe d’une réduction, ainsi que la quotité de celle-ci, qui correspondait au minimum légal.

B. Par acte du 22 août 2016, A.__, représenté par Me Adrienne Favre, a recouru contre la décision sur opposition du 17 juin 2016, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il a droit à l’intégralité des indemnités journalières allouées par la CNA à la suite de l’accident survenu le 14 avril 2013 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision. En substance, il considère que l’intimée a fait une interprétation erronée des faits de la cause en considérant qu’il avait joué un rôle dans le déroulement des événements et qu’il aurait eu une attitude propre à créer un risque concret d’une réaction vive de son entourage, exposant qu’il n’a pas pris part à une rixe ou à une bagarre telles que définies par la loi et la jurisprudence. Il précise à cet égard ne pas s’être engagé dans l’altercation mais y avoir été engagé contre sa volonté, après avoir été accosté en pleine rue. Il soutient avoir voulu éviter à tout prix l’altercation. A titre subsidiaire, il conteste l’existence d’un lien de causalité entre son comportement et le dommage survenu, dans la mesure où le groupe d’agresseurs était vraisemblablement décidé à en découdre. Il requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire en ce sens qu’il est dispensé de l’avance de frais et que l’assistance d’un avocat lui est accordée à partir du 27 juillet 2016, date de son premier entretien avec son conseil actuel.

Par décision du 24 août 2016, la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 22 août 2016, dans la mesure de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Adrienne Favre.

Dans sa réponse du 15 novembre 2016, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que le recourant a participé à la bagarre au sens de la jurisprudence ce qui autorisait une réduction des prestations d’assurance. Elle expose que le recourant connaissait au moins l’un des deux agresseurs et qu’il existait manifestement un contentieux entre eux, l’intéressé ayant vu un emploi potentiel lui être refusé suite à la proposition faite par R.__ de lui vendre de la drogue. L’intimée soutient qu’en provoquant puis menaçant de dénonciation le groupe de potentiels dealers, le recourant a participé en toute connaissance à la discussion qui a précédé les actes de violence, entrant par conséquent dans la zone de danger exclue par l’assurance. S’agissant du lien de causalité, elle expose que celui-ci existe entre le comportement du recourant et le dommage survenu, puisqu’il entre dans le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie que le fait de menacer un groupe de dealers de dénonciation, est propre à provoquer une réaction violente de ces derniers, susceptible d’entraîner des voies de fait ou des lésions corporelles.

Par réplique du 16 janvier 2017, le recourant maintient les conclusions de son recours. S’il admet avoir déjà rencontré l’un des agresseurs, il conteste le fait qu’ils se connaissaient et avoir eu un contentieux avec eux. Il conteste également avoir menacé ses agresseurs, soulignant avoir uniquement « point[é] son doigt autour de lui ». Il soutient en outre que le fait d’avoir évoqué la police et sorti son téléphone portable aurait dû faire fuir ses agresseurs, de sorte qu’aucune provocation de sa part ne peut être retenue. Enfin, le recourant maintient que tout lien de causalité doit être nié, dans la mesure où le fait d’évoquer la police devant un groupe de dealers devrait vraisemblablement permettre de disperser le groupe et d’écarter toute menace.

Dans sa duplique du 8 février 2017, l’intimée confirme ses conclusions.

E n d r o i t :

1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations en espèces versées au recourant au motif que ce dernier aurait pris part à la bagarre du 14 avril 2013.

On relèvera en revanche que ni les dates de naissance et d’extinction du droit à ces prestations, ni le montant de l’indemnité en tant que tel, ne sont contestés.

3. a) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 49 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202) dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu, notamment, en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a).

b) On entend par rixe ou bagarre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent, circonscrite dans le temps et l’espace. Il s’agit donc d’une notion plus large que celle de l’art. 133 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement lorsque l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue par l’assurance (ATF 107 V 235 consid. 2a, rendu sous l’empire de l’ancienne loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie [LAMA] mais dont les considérants demeurent valables ; TF 8C_750/2013 du 23 octobre 2014 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] U 361/98 du 10 mars 2000 consid. 2b). Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle 2016, p. 1023 n. 418 ; ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 ; ATF 107 V 234 consid. 2a ; TF 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1). Ainsi, un assuré n’aura-t-il droit à la totalité des prestations légales que dans la mesure où il est établi que, sans avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il a été pris à partie par les participants (Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung –verwigerung gemäss, art. 37-39 UVG [LAA], thèse Fribourg 1993, p. 254).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire les prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (SVR 1995 UV n° 29 p. 85 ; TF 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1).

c) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a et les références citées).

4. a) Le recourant soutient en l’espèce n’avoir ni provoqué, ni participé à la bagarre, alléguant avoir au contraire fait allusion à la Police et à son intention de dénoncer les protagonistes dans le seul but de les faire fuir.

Il ressort des déclarations du recourant, consignées dans le constat médical du 22 avril 2013 de l’Unité de Médecine des Violences du Centre hospitalier F.__ et dans le cadre de l’instruction pénale – desquelles il n’y a pas aucune raison de s’écarter (cf. consid. 3c supra) – que celui-ci avait déjà par le passé eu affaire à l’un de ses assaillants, en l’occurrence R.__, qui lui avait proposé de la drogue alors qu’il était attablé et que cette intervention lui avait fait perdre un poste de travail qu’il était alors en train de négocier. L’intéressé a également indiqué qu’avant que la bagarre n’éclate, il avait répondu à l’un des hommes qui l’avait accosté « en pointant son doigt autour de lui qu’il avait vu ce que cet homme faisait tous les jours, qu’il savait aussi où il cachait « les choses » et que s’il continuait, il appellerait la police » et précisé que le premier coup avait été asséné au moment où il avait saisi son téléphone portable.

L’intervention verbale du recourant, qui ne fait, en l’occurrence, l’objet d’aucune contestation, doit déjà, au sens de la jurisprudence et de la doctrine citées sous considérant 3b ci-dessus, être considérée comme une participation à la bagarre ou à tout le moins comme une mise automatique dans la zone de danger exclue de l’assurance. Il n’est à cet égard pas relevant que le recourant n’ait eu aucune intention de se battre, ni de dénoncer formellement ses agresseurs : en répondant aux protagonistes, que le recourant savait ou à tout le moins estimait être des dealers, en les menaçant de les dénoncer à la police et en couplant ces faits à l’acte de prendre son téléphone portable afin de mettre sa menace à exécution, celui-ci s’est automatiquement mis dans la zone de danger exclue de l’assurance. En outre, peu importe que l’intéressé ait estimé ou désiré que ces propos et actes allaient faire fuir ses assaillants ; il pouvait et devait s’attendre, à ce que son attitude puisse entraîner le risque d’une bagarre. C’est donc à juste titre que l’intimée a retenu la participation objective à une bagarre, sans qu’il soit décisif de savoir quelles étaient les intentions premières du recourant.

Soulignons au surplus que le Tribunal fédéral a considéré que l’exclusion de l’assurance avait pour but d’épargner à la communauté des assurés les frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable, cette exclusion n’étant subordonnée à aucune faute de l’assuré, contrairement à ce qui prévaut en droit pénal. En matière d’assurance-accidents, le danger ou plus précisément la mise en danger, suffit à exclure de la couverture d’assurance les conséquences. Il s’agit en effet d’éviter que par le biais du principe de mutualité, la communauté des assurés ait à supporter le coût lié au risque qu’engendrerait la mise en danger objectivement évitable de celui qui se met dans une telle situation.

c) S’agissant du lien de causalité, contrairement à ce que soutient le recourant, la réaction de ses agresseurs n’était pas si imprévisible et inattendue qu’il faille admettre qu’il n’existe pas de lien de causalité. Les propos et menaces – aussi justifiés soient-il – que le recourant a adressés à un groupe d’individus, qu’il savait être des dealers compte tenu de l’épisode précédant survenu à la terrasse d’un café, constituent manifestement une provocation qui est de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner une réaction de violence telle qu’elle s’est effectivement produite, ce d’autant plus que ces propos ont été suivis de la saisine, par l’intéressé de son téléphone portable.

d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a participé à une rixe ou une bagarre et que cette participation apparaît comme une cause essentielle des lésions dont il a été victime. Les conditions d’application de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA étant remplies, c’est à bon droit que l’intimée a réduit de moitié les prestations en espèces – soit en l’occurrence les indemnités journalières – dues à l’intéressé, étant précisé que la quotité de la réduction opérée n’est pas critiquable et correspond au minimum prévu par cette disposition.

5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’espèce, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applicable un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

En l’espèce, Me Favre a produit une liste de ses opérations le 27 octobre 2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de 7 heures et de débours d’un montant de 14 fr. 30. Cette liste a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat. Le montant des honoraires doit ainsi être arrêté à 1'360 fr. 80 (7 heures x 180 fr. + TVA 8%) et celui des débours à 15 fr. 44 (14 fr. 30 + TVA 8%). Le montant total de l’indemnité d’office de Me Favre s’élève ainsi à 1'376 fr. 25 (montant arrondi).

La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ), en tant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 17 juin 2016 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

IV. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de A.__, est arrêtée à 1'376 fr. 25 (mille trois cent septante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l’assistance juridique est, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Adrienne Favre (pour A.__),

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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