Zusammenfassung des Urteils 2017/292: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall ging es um einen Rechtsstreit bezüglich der Festsetzung der AVS/AI/APG-Beiträge, bei dem der Beschwerdeführer das von der Versicherung festgelegte massgebliche Gehalt angefochten hat. Die Versicherung schlug vor, die Angelegenheit bis zum Abschluss der Überprüfung des Arbeitgebers auszusetzen, um alle relevanten Informationen für die Berechnung des massgeblichen Gehalts zu erhalten. Der Beschwerdeführer widersetzte sich dieser Aussetzung, da sie zu Verzögerungen führen würde. Es wurde festgestellt, dass die Unterlagen und Erklärungen beider Parteien nicht ausreichten, um den Streit zu klären, und dass eine weitere Untersuchung durch den Versicherer erforderlich war. Daher wurde der Beschwerde stattgegeben, die Entscheidung der Versicherung aufgehoben und die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung zurückverwiesen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2017/292 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 04.04.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Intimée; écision; édéral; éterminant; ésente; éposé; écembre; éans; évrier; Appel; Instruction; LAVS; Autorité; éder; Employeur; édérale; Assurance-vieillesse; Oppose; éception; éviseur; éterminations; èces; Objet |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 5 AHVG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 68 AHVG;Art. 94 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 33/16 - 18/2017 ZC16.044799 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 4 avril 2017
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Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Berseth Béboux
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Cause pendante entre :
Q.__, à [...], recourant, |
et
N.__, à [...], intimée, et G.__, à [...], appelée en cause, représentée par Me Françoise Martin Antipas et Me Jean-Christophe Diserens, avocats à Lausanne. |
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Art. 5 LAVS ; art. 7 RAVS
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours du 11 octobre 2016, déposé par Q.__ (ciaprès : le recourant) contre la décision sur opposition de la N.__ (ci-après : la caisse ou l’intimée) du 21 septembre 2016, dans lequel il conteste le salaire déterminant retenu par cette dernière pour fixer les cotisations AVS/AI/APG,
vu la réponse de l’intimée du 7 décembre 2016, dans laquelle elle propose de suspendre la cause devant l’autorité de céans afin de procéder à un contrôle de l’employeur au sens de l’art. 68 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), une fois que celui-ci aura clôturé l’exercice 2016, pour obtenir toutes les informations utiles au calcul du salaire déterminant,
vu la réplique du recourant du 26 décembre 2016, par laquelle il s’oppose à cette suspension, compte tenu des désagréments que générerait ce report,
vu la duplique de l’intimée du 18 janvier 2017, aux termes de laquelle elle réitère sa demande de surseoir à la décision jusqu’à réception du rapport de son réviseur,
vu les déterminations du recourant du 6 février 2017, par lesquelles il s’oppose une nouvelle fois à cette suspension,
vu l’appel en cause du 23 janvier 2017 de G.__, ancien employeur du recourant, par la juge instructrice et les déterminations du 13 février 2016 (recte : 2017) du mandataire de ce dernier, concluant au rejet du recours,
vu les écritures ultérieures de l’intimée du 23 février 2017 et du recourant du 8 mars 2017,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS, les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision sur opposition entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile et qu’il est donc recevable en la forme ;
attendu qu’en vertu de l’art. 5 al. 1 LAVS, la cotisation de 4,2% est perçue sur le revenu d’une activité dépendante, appelé salaire déterminant,
que ce salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant et englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (cf. art. 5 al. 2 LAVS ; cf. également art. 7 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101),
qu’en l’espèce, le recourant conteste que le véhicule cédé par l’employeur à l’issue des rapports de travail fasse partie de son salaire, alléguant qu’il a été acquis en contrepartie de la cession à G.__ de ses propres droits sur le logiciel, objet d’un contrat de licence,
qu’en tout état de cause, il conteste la valeur du véhicule retenue par l’intimée à titre de salaire déterminant,
que l’appelée en cause n’apporte aucun élément significatif permettant d’éclaircir les points litigieux,
que les pièces au dossier ne permettent pas non plus de trancher le litige,
que l’intimée a implicitement admis que l’instruction devait être complétée, puisqu’elle a proposé de suspendre la procédure en cours devant l’autorité de céans jusqu’à réception du rapport de son réviseur, à la suite du bouclement des comptes de la société G.__ ;
attendu qu’il appartient en premier lieu à l’administration d’instruire et de recueillir les renseignements dont elle a besoin pour statuer (cf. art. 43 al. 1 LPGA),
qu’il n’est en l’occurrence pas judicieux, en raison de l’effet dévolutif du recours, que l’administration conduise un complément d’instruction, alors que la cause est pendante devant la Cour de céans, de sorte que la requête de suspension de la procédure doit être rejetée,
qu’il y a en revanche lieu d’admettre que l’instruction doit être complétée et la cause renvoyée à l’assureur, en l’occurrence mieux à même de procéder à cette instruction complémentaire,
que le recours doit par conséquent être admis et la cause renvoyée à l’intimée,
que la présente cause, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
que la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA),
que le recourant, malgré qu’il obtienne gain de cause, n’est pas représenté et n’a par conséquent pas droit à des dépens, pas plus que l’appelé en cause, compte tenu de l’issue de la procédure et de ses conclusions (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2016 par la N.__ est annulée et la cause est renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Q.__,
N.__,
- Mes Martin Antipas et Diserens (pour G.__),
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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