E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2017/212: Kantonsgericht

Die Assurée hat sich 1995 in Rumänien unter dem Gütertrennungsregime verheiratet und ist 2007 geschieden. Sie zog 2008 mit ihrer Tochter in die Schweiz. Obwohl sie keine Einkünfte hatte, zahlte sie minimale persönliche Beiträge zur AHV. Später wurde festgestellt, dass sie beträchtliche Vermögenswerte hatte, aber keine Anpassung der Beiträge beantragte. Die Kasse stellte fest, dass sie rückwirkend Beiträge schuldete und Zinsen zahlte. Die Assurée widersprach, argumentierte jedoch erfolglos, dass die Beiträge aufgrund der Trennung von ihrem Ehemann falsch berechnet wurden. Das Gericht bestätigte die Beitragsberechnung der Kasse für die Jahre 2012-2015 und wies den Rekurs ab. Es wurde entschieden, dass die Assurée die geforderten Beiträge zahlen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2017/212

Kanton:VD
Fallnummer:2017/212
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2017/212 vom 06.04.2017 (VD)
Datum:06.04.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assuré; Assurée; écisions; Année; érêt; érêts; éparé; éterminant; éparation; étaient; édéral; éclamé; égal; égime; éparée; également; éclaration; Objet; éterminante; LPA-VD; éajustement; étant; éfinitif
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 10 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 11 AHVG;Art. 117 ZGB;Art. 26 SchKG;Art. 28 AHVG;Art. 3 AHVG;Art. 55 VwVG;Art. 56 SchKG;Art. 59 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 61 AHVG;Art. 84 AHVG;Art. 91 VwVG;Art. 99 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2017/212

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 29/16 - 19/2017

ZC16.040722



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 6 avril 2017

__

Composition : Mme Dessaux, présidente

Mme Thalmann et M. Métral, juges

Greffière : Mme Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

S.__, à [...], recourante, représentée par Me Edith Huguet, avocate à Genève

et

Caisse cantonale Vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée

___

Art. 10 al. 1 LAVS ; 23 al. 4 et 28 RAVS


E n f a i t :

A. S.__ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est mariée en 1995 en Roumanie sous le régime de la séparation des biens. Le couple s’est séparé en 2007 et l’assurée est venue s’installer en Suisse avec sa fille en 2008.

Titulaire d’une autorisation de séjour sans activité lucrative, l’assurée n’a annoncé aucune fortune dans son « questionnaire d’affiliation pour les personnes sans activité lucrative (cotisations AVS/AI/APG) », rempli en mars 2010.

A partir de 2008, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a facturé à l’assurée, par le biais de décisions provisoires, des cotisations personnelles minimales, compte tenu d’une fortune nulle.

Dès 2012, l’assurée a mentionné dans ses déclarations d’impôts une fortune nette imposable exclusivement en Suisse de 1'761'000 fr. (2012), 1'821'000 fr. (2013), 2'113'000 fr. (2014), comprise dans une fortune totale de plus de 11 millions de francs, sans toutefois demander d’adaptation de ses cotisations AVS.

Après réception des données des taxations fiscales de 2009 à 2011, la CCVD a adressé à l’assurée, les 10 juin et 1er septembre 2014, des décisions définitives de cotisations personnelles pour les années en question, qui se basaient sur une fortune arrondie à 650'000 fr. pour 2009, respectivement 550'000 fr. pour 2010 et 2011. Le solde impayé de cotisations et de participation aux frais d’administration a été réclamé à l’assurée, de même que des intérêts moratoires.

La CCVD a continué de percevoir des cotisations personnelles minimales de la part de l’assurée pour les années 2014 à 2016.

Le 13 juin 2016, la CCVD a notifié à l’assurée des décisions rectificatives de cotisations personnelles pour les années 2012 et 2013, une décision définitive de cotisations personnelles pour 2014 et des décisions provisoires pour 2015 et 2016, sur la base des montants de fortune communiqués par l’autorité cantonale de taxation :

compte tenu d’une fortune arrondie à 5'700'000 fr. en 2012 et 2013, les cotisations annuelles de l’assurée (y compris la participation aux frais d’administration) se montaient à 16'100 fr. 50 pour chacune de ces années ; après déduction du montant déjà payé de 487 fr. 20 pour 2012 et 492 fr. pour 2013, les soldes s’élevant à 15'613 fr. 30 et à 15'608 fr. 50 lui étaient réclamés ;

compte tenu d’une fortune arrondie à 5'400'000 fr., les cotisations annuelles 2014 et 2015 de l’assurée (y compris la participation aux frais d’administration) se montaient à 15'150 fr. 10 ; après déduction du montant déjà payé de 492 fr., le solde s’élevant à 14'658 fr. 10 lui était réclamé pour chacune de ces années ;

compte tenu d’une fortune arrondie à 5'400'000 fr., les cotisations annuelles 2016 de l’assurée (y compris la participation aux frais d’administration) se montaient à 15'076 fr. 55, soit 3'769 fr. 05 par trimestre, montant qui lui était demandé pour le premier trimestre 2016.

Des intérêts moratoires pour un total de 3'380 fr. 45 lui étaient en outre facturés pour les soldes de cotisations impayées de 2012 à 2014.

Par courriers des 14 et 18 juillet 2016, l’assurée a contesté les décisions de cotisations personnelles des années 2012 à 2016. Elle a fait valoir que la base de calcul des décisions pour les années 2012 à 2014 n’était pas correcte puisque la majeure partie de la fortune appartenait à son ex-mari, dont elle était séparée et qui avait toujours habité et travaillé en Roumanie, où il payait ses cotisations sociales. Elle précisait qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’elle n’avait jamais eu accès à la fortune de son mari, expliquant que ce dernier lui donnait environ 300'000 fr. pour assurer son entretien et celui de leur fille. Elle détenait en outre la moitié de l’appartement où elle logeait, d’une valeur de 809'000 francs. Enfin, elle a invoqué que les décisions provisoires pour les années 2015 et 2016 ne tenaient pas compte du fait que son divorce avait été prononcé.

Par décision sur opposition du 21 juillet 2016, la CCVD a confirmé les décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 13 juin 2016, sous réserve de la modification des cotisations 2015 et 2016 sur présentation par l’assurée de justificatifs de son divorce et de sa fortune ainsi que de ses revenus pour ces années-là. La CCVD a relevé qu’elle était obligatoirement liée par les données des autorités fiscales, de sorte qu’elle ne pouvait pas s’écarter des montants de fortune communiqués par le fisc pour les années 2012 à 2014. Elle a indiqué que pour les personnes mariées sans activité lucrative, les cotisations étaient fixées sur la base de la moitié de la fortune et des revenus sous forme de rentes du couple, également en cas de séparation et indépendamment du régime matrimonial. S’agissant des intérêts moratoires, ceux-ci étaient justifiés puisque les acomptes facturés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les compléments de cotisations n’avaient pas été versés durant l’année qui avait suivi celle de cotisations.

Le 3 août 2016, l’Agence d’assurances sociales de [...] a communiqué à la CCVD le divorce de l’assurée, intervenu le 16 janvier 2016.

Le 5 septembre 2016, la CCVD a rendu une nouvelle décision provisoire de cotisations personnelles pour 2016, compte tenu de la fortune communiquée par l’assurée pour cette année-là. La CCVD a précisé que sa décision relative à l’année 2015 ne pouvait pas être modifiée puisque le divorce était intervenu début 2016.

B. Le 14 septembre 2016, S.__ a formé recours contre la décision sur opposition du 21 juillet 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par l’intermédiaire de son mandataire. Elle a conclu à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la CCVD pour le calcul des réajustements définitifs des cotisations personnelles pour les années 2012 à 2015, sous suite de frais et dépens. Elle a exposé que suite à sa séparation, son ex-mari avait refait sa vie en Roumanie, mais avait continué à contribuer à ses besoins et à ceux de leur fille en mettant une somme d’argent à leur disposition et en payant les factures les plus élevées. Elle a expliqué qu’elle avait confié le soin de remplir ses déclarations d’impôts à un fiduciaire, lequel ne l’avait jamais avertie des conséquences de la déclaration fiscale commune, notamment quant aux cotisations personnelles. Elle s’est référée aux principes de taxation selon lesquels les époux séparés faisaient l’objet d’une déclaration fiscale séparée, également en cas de séparation de fait comme dans son cas. Elle estimait que le fait de n’avoir pas été bien conseillée au sujet de l’acceptation des décisions de taxation ne devait pas avoir comme conséquence une fixation des contributions personnelles sur un état de fait erroné. Elle soutenait que le paiement du montant réclamé la mettrait dans une situation précaire. Elle a reproché à la CCVD, qui avait procédé à des réajustements définitifs pour les années 2008 à 2010, de ne pas avoir ajusté les cotisations pour les années suivantes et de ne pas lui avoir demandé des justificatifs sur sa situation financière. Elle a allégué que si tel avait été le cas, elle aurait pu réaliser que sa déclaration fiscale ne reflétait pas sa situation personnelle et aurait alors pu introduire une demande de divorce, ce qui lui aurait permis d’échapper au moins aux décisions de cotisations de 2013 à 2015 et aux intérêts moratoires.

Dans sa réponse du 24 novembre 2016, la CCVD a relevé que la recourante n’avait pas contesté les décisions de taxation fiscale en invoquant sa séparation de fait avec son époux et a rappelé que ces décisions étaient contraignantes pour elle. La CCVD a précisé que la situation financière actuelle de l’assurée n’était pas déterminante, qu’un plan de paiement par acomptes pouvait être obtenu et qu’il appartenait à l’assurée de réclamer, le cas échéant, la réparation du dommage causé aux personnes qui l’avaient mal conseillée. Elle a souligné qu’il était du devoir des personnes tenues de payer des cotisations de renseigner spontanément la caisse de compensation et que ce n’était pas à cette dernière d’interpeller systématiquement les assurés. Elle a précisé qu’elle n’avait pas l’obligation d’adapter les cotisations futures suite à des réajustements définitifs, relevant que la recourante n’avait pas remis en cause les décisions fiscales et de cotisations personnelles de 2009 à 2011, de sorte qu’il n’apparaissait pas qu’une adaptation de la fortune déterminante aurait pu l’inciter à introduire une demande de divorce plus rapidement.

Par réplique du 6 février 2017, la recourante a déclaré maintenir ses conclusions.

E n d r o i t :

1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse cantonale de compensation a son siège (art. 84 LAVS ; cf. également art. 61 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.

2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 V 164 consid. 2.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).

b) En l’occurrence, la décision sur opposition du 21 juillet 2016 concerne la fixation des cotisations personnelles définitive pour les années 2012 à 2014 et provisoire pour les années 2015 et 2016. Dans son recours, l’assurée ne requiert la modification que des décisions concernant les années 2012 à 2015. Les cotisations personnelles de la recourante pour l’année 2016 ont en effet fait l’objet d’un réajustement ensuite de son divorce, par nouvelle décision provisoire du 5 septembre 2016. Par conséquent, le litige porte sur la fortune déterminante à prendre en compte pour le calcul des cotisations personnelles 2012 à 2015 ainsi que la facturation d’intérêts moratoires.

c) Il faut encore préciser que les cotisations personnelles de l’assurée pour l’année 2015 ont fait l’objet d’une décision provisoire le 13 juin 2016, confirmée par la décision sur opposition du 21 juillet 2016, sous réserve d’une modification sur présentation des justificatifs concernant le divorce. La CCVD n’a finalement pas rendu de nouvelle décision concernant l’année 2015, étant donné que le divorce de l’assurée a été prononcé en janvier 2016 (cf. lettre de la CCVD à l’assurée du 5 septembre 2016). Par ailleurs, même si la décision concernant l’année 2015 n’est que provisoire, la recourante a un intérêt digne de protection pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA, puisque la CCVD lui demande le paiement immédiat des cotisations. Par ailleurs, aucune décision finale n’a été rendue entre-temps pour l’année 2015.

3. a) En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la LAVS. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative et les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans.

Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, dont le montant annuel est d’au minimum 392 fr. et d’au maximum 50 fois la cotisation minimale. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des cotisations, ce que l'autorité exécutive a fait aux art. 28 à 30 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101).

Aux termes de l'art. 28 al. 1 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum n’est pas prévue (cf. art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 fr. inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS). Enfin, selon l'art. 28 al. 4 RAVS, si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple.

L'art. 29 RAVS prévoit notamment que les cotisations des personnes sans activité lucrative sont fixées pour chaque année de cotisation, celle-ci correspondant à l'année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2 phr. 1). Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune déterminante des personnes sans activité lucrative sur la base de la taxation cantonale passée en force (al. 3), tandis que la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation (al. 4). Au demeurant, les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations pour les personnes sans activité lucrative (al. 7 phr. 1).

Parmi ces dispositions, l'art. 23 al. 4 RAVS prévoit que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. A teneur de l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant l'année de cotisation (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation ; elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Quant aux personnes astreintes au paiement de cotisations, elles doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Enfin, conformément à l'art. 25 al. 1 RAVS, les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés.

b) La LAVS s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité (art. 3 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) et à la fixation des cotisations en matière d’allocations pour perte de gain (art. 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale, la LAI et la LAPG prévoyant une cotisation minimale et une cotisation maximale (cf. art. 3 al. 1bis LAI et art. 27 al. 2 LAPG). Les cotisations de ces assurés sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1bis al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] et art. 27 al. 2 LAPG). Les cotisations AI et APG sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'AVS (art. 3 al. 2, 1ère phrase, LAI et art. 27 al. 3, 1ère phrase, LAPG).

4. a) L’argumentaire de la recourante quant au fait qu’elle aurait dû bénéficier d’une taxation séparée tombe à faux. En effet, l’art. 23 al. 4 RAVS, qui pose le principe de la force contraignante des données fiscales pour les caisses de compensation, est applicable par analogie pour les cotisations des personnes sans activité lucrative selon l’art. 29 al. 7 RAVS. Selon la jurisprudence, il existe une présomption de conformité de la déclaration fiscale. Il appartient en premier lieu au contribuable de contester la taxation fiscale. L’administration ou le juge ne peuvent s’écarter des décisions de taxation entrées en force que si elles contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées (cf. ATF 134 V 250 consid. 3.3), s’il est possible de les rectifier d’emblée ou s’il faut tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en matière fiscale, mais qui sont déterminants sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu, respectivement de la fortune, est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n’appartient pas au juge des assurances sociales de procéder à une taxation (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, ch. 462 p. 145). En l’occurrence, rien ne justifie de s’écarter de la fortune figurant dans la décision de taxation fiscale pour le calcul des cotisations AVS. Il incombait à l’assurée de se prévaloir de sa séparation et de l’annoncer au fisc si elle entendait obtenir une taxation séparée.

Quoiqu’il en soit, l’existence d’une taxation séparée n’aurait déployé aucun effet sur l’assiette de calcul des cotisations de la recourante puisque tant que dure le mariage, les cotisations se calculent sur la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS). C’est bien la notion de mariage qui est déterminante, peu importe que les époux vivent séparés (cf. ATF 135 V 361 qui considère que l’art. 28 al. 4 RAVS demeure applicable à des époux séparés de corps en application de l’art. 117 CC). De même, de jurisprudence constante, l’art. 28 al. 4 LAVS s’applique quel que soit le régime matrimonial des époux (ATF 135 V 361 consid. 5.1 et références citées ; TF 9C_522/2010 du 29 septembre 2010 consid. 4.2). Le fait que la recourante était mariée sous le régime de la séparation des biens, selon le droit roumain, est par conséquent sans influence. En outre, la fortune déterminant le calcul de cotisations des personnes n’exerçant aucune activité lucrative correspond à l’ensemble de la fortune nette réalisée en Suisse et à l’étranger (cf. Valterio, op. cit., ch. 513 p. 158 et la référence), de sorte que c’est à juste titre que la CCVD a tenu compte de l’ensemble de la fortune du couple.

Cela étant, le fait que la recourante aurait été mal été conseillée par son fiduciaire au sujet des effets d’une taxation commune est sans incidence sur la fixation de ses contributions personnelles, qui auraient dans tous les cas été fixées sur la base de la fortune du couple, en application de l’art. 28 al. 4 RAVS.

b) La recourante reproche encore à la CCVD d’avoir commis un abus de droit dans la mesure où elle n’a pas adapté le montant de ses acomptes après avoir procédé aux réajustements définitifs pour les années 2008 à 2010 [recte : 2009 à 2011] ni sollicité de la recourante la production de pièces justificatives relatives à sa fortune pour les années 2012 et suivantes, ce qui lui aurait causé un préjudice considérable.

D’une part, il ressort du texte légal que la CCVD avait la possibilité et non l’obligation d’adapter le montant des acomptes suite aux réajustements définitifs effectués en 2014 (cf. art. 24 al. 2 RAVS).

D’autre part, il faut souligner que les assurés ont l’obligation de signaler à la caisse une sensible différence de revenu en vertu de l’art. 24 al. 4 RAVS (applicable par analogie selon l’art. 29 al. 7 RAVS). Les termes « sur demande » se rapportent à la production de pièces justificatives et non à la communication des renseignements nécessaires et des modifications sensibles de revenus, laquelle s’impose d’office à l’assuré. Ce principe est repris à l’art. 23 al. 5 RAVS in fine dans l’hypothèse d’une impossibilité de communiquer le revenu par l’autorité fiscale. Cette disposition précise ainsi que les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles. Il n’est pas inutile de relever à cet égard que les seules informations que la recourante a transmises à la CCVD sont celles contenues dans le questionnaire d’affiliation, rempli en mars 2010, dans lequel elle a indiqué n’avoir aucune fortune sous la rubrique « Ressources, y compris celles du conjoint (quel que soit le régime matrimonial) ».

c) En outre, le fait que la CCVD a réclamé dans un seul courrier le paiement des cotisations 2012 à 2016 et des intérêts moratoires ne prête pas le flanc à la critique. La CCVD a en effet reçu les communications des données fiscales via la plateforme Sedex entre les 21 et 26 avril 2016, selon la procédure prévue à l’art. 27 RAVS. Les décisions sont tombées à bref délai, à savoir le 13 juin 2016, et simultanément (voir à ce sujet TF H 293/03 du 24 décembre 2003 consid. 5.4). Chaque année de cotisations a fait l’objet d’une décision distincte séparée de telle sorte que leur envoi avec la même lettre d’accompagnement n’est pas critiquable.

d) Finalement, s’agissant du grief selon lequel le paiement du montant réclamé mettrait la recourante dans une « situation précaire », il ne saurait être déterminant dans le cadre du présent litige, qui se rapporte à la situation financière de la recourante et de son ex-mari durant les années 2012 à 2015. Cela étant, dans sa réponse du 24 novembre 2016, la CCVD a indiqué à la recourante la possibilité d’obtenir un plan de paiement par acomptes pour s’acquitter du montant réclamé. En outre, une fois les décisions de cotisations litigieuses entrées en force, la recourante garde la possibilité de déposer une demande de réduction de cotisations en application de l’art. 11 al. 1 LAVS si elle estime que le paiement de celles-ci porterait atteinte à son minimum vital, ce qui paraît toutefois très peu probable puisque dans sa lettre du 18 août 2016, elle annonçait à la CCVD détenir une fortune estimée à 1'090'000 francs.

e) La fortune déterminante prise en compte par la CCVD pour fixer les cotisations personnelles 2012 à 2015 de la recourante n’est par conséquent pas critiquable. Le montant des cotisations AVS/AI/APG réclamées à la recourante doit également être confirmé, étant précisé que la recourante ne remet pas en cause le calcul de celles-ci.

5. a) Aux termes de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires.

Selon l'art. 41bis al. 1 lit. f RAVS – qui est conforme à la loi et demeure applicable également après l'entrée en vigueur de l'art. 26 al. 1 LPGA (ATF 134 V 202 consid. 1 et 3.1; ATF 134 V 405 consid. 4.1) –, doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation.

Les intérêts moratoires, d’un taux de 5 % par année (art. 42 al. 2 RAVS), sont calculés par jours, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (art. 42 al. 3 RAVS). Ils cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (art. 41bis al. 2 RAVS). Conformément à l'art. 42 al. 1 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation.

b) En l’espèce, il apparaît que les acomptes provisoires facturés de 2012 à 2014 étaient inférieurs de plus de 25 % au montant définitif des cotisations personnelles de la recourante pour les années correspondantes. Le calcul du montant dû au titre d'intérêt moratoire est pour le surplus conforme aux règles de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS, ce que la recourante ne conteste pas. La décision sur opposition doit également être confirmée sur ce point.

6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée, en tant qu’elle porte sur les années 2012 à 2015.

b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 21 juillet 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée en tant qu’elle se rapporte aux décisions du 13 juin 2016 fixant définitivement les cotisations 2012 à 2014 ainsi que les intérêts moratoires y relatifs, et à la décision du 13 juin 2016 fixant provisoirement les cotisations 2015.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Edith Huguet (pour la recourante),

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.