E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2016/434: Kantonsgericht

Ein Mann namens E.B.________ hat gegen die Ablehnung der kostenlosen juristischen Unterstützung für die Klägerpartei in einem Fall von sexuellen Übergriffen auf seine Tochter Berufung eingelegt. Das Gericht hat die Berufung abgelehnt und entschieden, dass die Gerichtskosten von 550 Franken von E.B.________ zu tragen sind. Die Klage wurde abgelehnt, da das Gericht entschied, dass der Fall keine ausreichenden Schwierigkeiten aufweist, die die kostenlose juristische Unterstützung rechtfertigen würden. Die unterlegene Partei ist männlich (d) und die Partei, die gewonnen hat, ist E.B.________.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2016/434

Kanton:VD
Fallnummer:2016/434
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2016/434 vom 27.05.2016 (VD)
Datum:27.05.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assurance; Invalidité; état; étent; Assuré; édéral; Assurance-invalidité; Caisse; Obligation; émentaire; émentaires; ération; Intimé; Office; étente; Assistance; Assureur; LPA-VD; Office; écembre; Selon; âche
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 18 SchKG;Art. 20 SchKG;Art. 21 SchKG;Art. 25 SchKG;Art. 31 AHVG;Art. 31 SchKG;Art. 53 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2016/434

TRIBUNAL CANTONAL

AI 264/15 - 138/2016

ZD15.040981



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 27 mai 2016

__

Composition : M. Dépraz, juge unique

Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

A.E.__, à P.__, recourant, représenté par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

___

Art. 25 et 31 LPGA ; 53 al. 1 LAI ; 122 al. 1 RAVS ; 77 et 88bis al. 2 let. b RAI


E n f a i t :

A. A.E.__ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1964, de nationalité suisse, a déposé le 18 février 2011 une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Sous la rubrique « état civil », il a indiqué être marié depuis le 17 juin 1999 avec B.E.__ née T.__, de nationalité russe, et a joint une copie de son livret de famille attestant ce fait.

Suite à l’instruction de cette demande, l’OAI a fixé le degré d’invalidité de l’assuré à 82%, lui ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2011. Par décision du 23 avril 2012 notifiée par la Caisse fédérale de compensation (ci-après : CFC), l’OAI a fixé le montant de la rente entière d’invalidité à partir du 1er mai 2012 à 2'042 fr. par mois. Par une deuxième décision du 15 mai 2012, l’OAI a fixé le montant de la rente entière d’invalidité à 2'042 fr. par mois pour la période courant du 1er septembre 2011 au 30 avril 2012.

La rubrique « Obligation de renseigner » de la motivation de ces décisions indiquait ce qui suit : « toute modification de la situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations doit être immédiatement annoncée à l’Office AI ». Parmi les éléments expressément mentionnés figure en particulier « les naissances, décès et changements d’état civil ainsi que les modifications de la situation en matière de soins ».

B. Le mariage d’A.E.__ et de B.E.__ a été dissout par le divorce avec effet au 14 mai 2013.

Par décision du 23 juillet 2015 notifiée par la CFC, l’OAI a fixé le montant de la rente entière d’invalidité à partir du 1er juin 2013 à 1'748 fr. par mois pour la période courant entre les mois de juin 2013 et décembre 2014 et à 1'755 fr. par mois dès le mois de janvier 2015.

Par courrier du même jour, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision ordonnant la restitution du montant de 8'100 fr. et l’a invité à formuler ses éventuelles objections à la CFC.

Par courrier du 20 août 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a formé objection au projet de décision précité et a conclu à son annulation. Il annonce également son intention de recourir contre les décisions fixant les nouvelles prestations. A l’appui de son objection, l’assuré a fait valoir qu’il avait communiqué à l’OAI à plusieurs reprises avoir divorcé, la dernière fois en juillet 2015 lors d’une rencontre avec une collaboratrice du service de réadaptation. Cette information résultait notamment d’une annexe au courrier du 25 août 2014 de son conseil adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en lien avec une demande de prestations complémentaires AVS/AI. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (9C_320/2014 du 29 janvier 2015), l’assuré estimait qu’il n’y avait dès lors plus de lien de causalité entre son éventuelle omission et la continuation du versement des prestations au plus tard en août 2014. En outre, aucun des questionnaires de révision qui lui avait été adressé ne contenait de demande de renseignements sur son état civil et ce dernier n’était pas non plus mentionné dans les décomptes reçus. Il pouvait donc de bonne foi penser que son état civil n’était pas déterminant pour l’intimé. Enfin, une demande de restitution porterait gravement atteinte à sa situation financière, déjà dramatique depuis sa séparation.

Par décision du 25 août 2015 notifiée par la CFC, l’OAI a maintenu son projet de décision et ordonné la restitution du montant de 8'100 fr. correspondant à la différence entre les rentes versées à tort entre les mois de juin 2013 et juillet 2015 et les rentes dues pendant cette même période. L’intimé avait appris le divorce de l’assuré suite à un contrôle du dossier et le changement d’état civil ne lui avait jamais été annoncé. La rente d’invalidité de l’assuré avait donc été recalculée à partir du 1er juin 2013 en prenant en compte le partage des revenus réalisés durant les années de mariage. S’agissant des objections formulées par l’assuré, l’OAI faisait valoir qu’il n’y avait aucune indication concernant le divorce prononcé en 2013 dans sa documentation ni dans celle de la CFC. En outre, le courrier adressé à la caisse de compensation concernait uniquement les prestations complémentaires. Dans le cas d’un divorce, un nouveau calcul de la prestation était nécessaire. Le respect ou le non-respect de l’obligation d’annoncer n’avait une influence que sur la demande de remise et non sur la décision de restitution.

C. Par acte de son conseil du 28 septembre 2015, A.E.__ recourt contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision de restitution et requiert l’assistance judiciaire. Le recourant reprend en substance les arguments qu’il avait déjà fait valoir dans le cadre de la procédure administrative.

Dans sa réponse du 15 décembre 2015, l’OAI déclarer se rallier à la position de la CFC du 11 décembre 2015 annexée. Dans cette prise de position, la CFC conclut au rejet du recours. Elle fait valoir pour l’essentiel que la question de la bonne foi et du respect de l’obligation de renseigner ne doivent pas être examinées dans le cadre du présent recours mais dans celui d’une demande de remise. En outre, il serait contradictoire de la part du recourant de faire valoir en même temps qu’il a respecté son obligation de renseigner en indiquant qu’il était divorcé et que les questionnaires de révision adressés ne mentionnaient pas l’état civil parmi les renseignements demandés. Quant au courrier du 25 août 2014, il était adressé à la Caisse cantonale de compensation qui n’est ni l’assureur ni l’organe compétent et il doit être examiné sous l’angle de la demande de restitution.

Par décision du 19 janvier 2016, le magistrat instructeur a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant sous la forme d’une dispense d’avance de frais et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Elsig.

Le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet effet. Invité en temps utile à produire sa liste des opérations, le conseil du recourant n’a pas utilisé cette faculté.

Les parties ne se sont plus exprimées si bien que le dossier a été gardé à juger.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité vaudoise compétente et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière.

b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). En l’espèce, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si l’intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution de prestations de l’assurance-invalidité, pour la période du 1er juin 2013 au 31 juillet 2015 pour un montant de 8'100 francs.

3. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité.

Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, savoir l’âge de la retraite ou le décès (art. 29bis al. 1 LAVS).

La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS).

Selon l’art. 31 LAVS, si le montant d'une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente devra être recalculée au moment déterminant. Cette recalculation est effectuée à la date de la survenance du premier événement assuré et – en tenant compte désormais des revenus partagés – les mêmes calculs comparatifs doivent être effectués que lors de la fixation de la rente qui a été versée jusque-là (cf. aussi ch. 5707 à 5710 DR [Directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale]).

b) Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2, première phrase).

Selon l’art. 2 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), sont notamment soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèce pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b).

aa) La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1 LPGA, première phrase, et des dispositions particulières (en l’occurrence du RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]) et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, deuxième phrase (TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence).

bb) L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification ; art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1 LPGA) (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). La rectification d’une décision antérieure par la voie de la reconsidération entraîne en principe l’obligation de restituer la prestation de l’assurance-invalidité touchée à tort. Tel est le cas lorsque le versement indu résulte d’une violation de l’obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d’assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. b RAI).

En vertu de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D’après cette dernière disposition, l'ayant droit ou son représentant légal ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à la caisse de compensation tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. La jurisprudence exige qu'un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir d'informer) et le dommage causé (perception de prestations indues) existe pour que l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. Le lien de causalité est interrompu dès que l'administration a reçu l'annonce du changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente, étant précisé qu’il importe peu que l'information soit apportée par l'assuré lui-même ou un tiers. Il suit de là, notamment, que seules les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes qui ont continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être restituées (ATF 119 V 431 consid. 4 et 118 V 214 consid. 3 ; TF 8C_212/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_920/2009 du 22 juillet 2010 consid. 6.2 et 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.1 ; TAF C-5365/2009 et C-6893/2009 du 25 février 2011 consid. 11.2.2.1 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3115, p. 844).

4. En l’espèce, l’intimé soutient que le recourant ne l’a pas dûment informé du changement de son état civil suite à son divorce intervenu le 14 mai 2013. Il a donc ordonné la restitution des prestations indument perçues par le recourant depuis le 1er juin 2013 jusqu’à la date de la décision attaquée.

a) Il convient d’abord d’examiner si le recourant a satisfait à son obligation de renseigner résultant des art. 31 LPGA et 77 RAI.

L’OAI et la CFC font valoir sans être contestés qu’il n’existe aucune pièce dans leur dossier faisant état du divorce survenu le 14 mai 2013 avant l’attestation de l’officier d’état civil de Q.__ reçue par la CFC le 30 juin 2015 suite à laquelle la procédure de révision a été initiée. En outre, le recourant ne soutient pas avoir renseigné l’assureur ou l’organe compétent pour le paiement de sa rente avant un entretien avec la personne en charge de sa réadaptation en juillet 2015. Dans la mesure où cette date est postérieure à celle à laquelle l’OAI a appris d’une autre source le changement d’état civil, point n’est besoin d’instruire plus avant ce point.

Le recourant allègue qu’à l’occasion d’un courrier du 25 août 2014 adressé par son conseil à la Caisse cantonale de compensation AVS dans le cadre d’une demande de prestations complémentaires AVS/AI, il avait indiqué dans une annexe être divorcé en 2013. Il résulte en effet de ce document, dans lequel le recourant détaille l’utilisation qu’il a faite d’une partie de son capital provenant de son institution de prévoyance, qu’il a indiqué avoir divorcé en 2013 et avoir assumé les frais d’avocat liés à cette procédure.

Il convient donc d’examiner si, comme le recourant le prétend, ce renseignement est de nature à interrompre le lien de causalité entre son omission de renseigner l’assureur ou l’organe compétent et le dommage causé en mentionnant qu’il était divorcé dans son courrier du 25 août 2014 adressé à la Caisse cantonale de compensation AVS. A cet égard, l’intimé estime qu’on ne peut lui opposer cette information transmise à l’autorité compétente en matière de prestations complémentaires qui n’est pas l’assureur-invalidité ni l’organe compétent pour verser la rente.

b) Selon l’art. 77 RAI, tout changement important dans la situation personnelle, à l’instar du changement d’état civil, doit être communiqué immédiatement à l’office AI. Quant à l’art 31 LPGA, il prévoit que cette communication doit être faite à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent.

Selon l’art. 53 al. 1 LAI, l'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération. Les caisses de compensation ont notamment pour tâche de calculer le montant des rentes et de les verser (art. 60 al. 1 LAI). Selon l’art. 122 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), applicable par le renvoi de l’art. 44 RAI, la caisse de compensation compétente pour fixer et verser la rente est celle qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était compétente pour percevoir les cotisations.

En l’espèce, l’assuré est domicilié dans le canton de Vaud et son dernier employeur était la Confédération suisse, par l’intermédiaire d’une unité de l’Office fédéral de l’agriculture. Les autorités compétentes en matière d’invalidité sont donc l’OAI du canton de Vaud et la CFC. En matière de prestations complémentaires, il appartient, selon l’art. 21 al. 2 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30), aux cantons de désigner les organes chargés de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations en matière de prestations complémentaires. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d'aide sociale. Dans le canton de Vaud, le législateur a confié à la Caisse cantonale de compensation, avec la collaboration des agences communales d’assurances sociales, les tâches relatives aux prestations complémentaires (art. 6 al. 1 LVPC [loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RSV 831.21]).

En revanche, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS n’est dans le cas particulier pas compétente en matière d’assurance-invalidité. Certes, l’art. 9 al. 2 RLVPC [règlement du 9 janvier 2008 d’application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RSV 831.21.1] prévoit que, lorsque la Caisse [cantonale vaudoise de compensation AVS] est aussi compétente pour le versement de la rente AVS ou AI ou de l'allocation pour impotent, elle réunit ces rentes et la prestation complémentaire en un seul versement. Toutefois, en l’espèce, c’est la CFC et non la Caisse cantonale de compensation AVS qui était compétente pour verser la rente due au recourant. Le recourant, qui était en outre assisté d’un avocat, ne peut donc en l’espèce se prévaloir de l’information fournie à cette autorité pour échapper à son obligation de renseigner.

Certes, selon l’art. 31 al. 2 LPGA, la Caisse cantonale de compensation AVS, en qualité d’institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales avait l’obligation d’informer l’assureur, en l’occurrence l’OAI, de la modification intervenue dans l’état civil du recourant. Cette obligation d’annonce incombant à la Caisse cantonale de compensation AVS ne libérait toutefois pas le recourant de son propre devoir de renseigner l’assureur sur la modification de l’état civil (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n. 36 ad art. 31 LPGA ; TF P 7/06 du 22 août 2006 consid. 4.2.).

Le recourant ne peut tirer argument de la jurisprudence qu’il cite (9C_320/214 du 29 janvier 2015). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis que le lien de causalité entre l’omission de l’assuré d’informer l’office AI du début de l’exercice d’une activité lucrative et le versement indu des prestations avait été rompu par le fait que l’office AI avait eu connaissance par le biais de l’extrait du compte individuel du début de cette activité. Il a donc estimé qu’il n’y avait pas lieu à restitution pour les prestations versées après cette dernière étape. Or en l’occurrence, le recourant n’a pas prouvé ni même allégué que l’OAI aurait eu connaissance de son divorce avant le mois de juillet 2015.

c) Pour le surplus, on relève que l’intimé avait attiré l’attention du recourant sur son obligation de le renseigner en cas de changement d’état civil, cette mention figurant expressément dans la motivation des décisions allouant le droit à une rente entière d’invalidité au recourant (cf. Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 31 LPGA). Le recourant ne saurait donc se prévaloir d’un défaut d’information à cet égard, la question de son éventuelle bonne foi devant pour le surplus être examinée dans le cadre de la demande de remise.

d) Il résulte de ce qui précède que l’on doit retenir que le recourant a violé son obligation de renseigner l’assureur ou l’organe compétent de la modification de son état civil intervenue le 14 mai 2013 et que cette omission est en lien de causalité avec le versement d’une rente trop élevée par l’intimé.

Le recourant ne conteste pas que les autres conditions d’une obligation de restituer sont remplies. Quant au montant sur lequel porte la restitution – soit 8'100 fr. – il échappe également à toute critique et correspond à la différence entre les rentes versées et celles auxquelles a droit le recourant pendant la période considérée, soit celle courant du 1er juin 2013 au 31 juillet 2015.

5. Enfin, la question d’une remise éventuelle de l’obligation de restituer, subordonnée à la bonne foi et à la situation financière difficile de celui qui en fait la demande, devra faire l’objet – cas échéant – d’une procédure subséquente. En effet, le recourant conserve la faculté de déposer auprès de l’OAI une demande de remise de l’obligation de restituer dans les trente jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt, en faisant valoir qu’il a perçu les prestations indues de bonne foi et que leur restitution le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et 4 OPGA).

Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA) ; les arguments du recourant relatifs à sa bonne foi ainsi qu’à la situation financière dramatique dans laquelle il dit se trouver depuis son divorce ne peuvent dès lors être examinés dans la présente cause.

6. En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision rendue le 25 août 2015 par l’intimé confirmée.

a) Le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et le recourant, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en principe supporter les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Il a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que la rémunération du conseil d’office ainsi que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu à remboursement dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.

b) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ).

Le conseil du recourant n’ayant pas déposé de liste des opérations dans le délai imparti, l’indemnité sera fixée à 1'500 fr., TVA comprise, compte tenu de la difficulté de la cause et du fait que la procédure s’est limitée à un seul échange d’écritures.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 25 août 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité d’office de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), TVA comprise, provisoirement mise à la charge de l’Etat, est allouée à Me Didier Elsig.

V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

Me Didier Elsig, avocat (pour A.E.__),

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.