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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2016/430: Kantonsgericht

In dem vorliegenden Fall ging es um die Festlegung der Rentenansprüche einer Frau nach dem Tod ihres Ehemannes. Die Frau argumentierte, dass sie als Selbstständige tätig war und daher die Einkünfte, die ihrem verstorbenen Ehemann zugeschrieben wurden, ihr zustehen sollten. Die Gerichtsentscheidung stützte sich auf die Informationen der Steuerbehörden, die den Ehemann als Selbstständigen registriert hatten. Da die Frau die Daten auf ihrem individuellen Konto nicht rechtzeitig bestritten hatte, konnten sie nicht mehr geändert werden. Das Gericht wies den Rekurs der Frau ab und bestätigte die Rentenhöhe, die von der Rentenkasse festgelegt wurde. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben, da die Frau nicht obsiegte. Die Entscheidung kann beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2016/430

Kanton:VD
Fallnummer:2016/430
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2016/430 vom 07.07.2016 (VD)
Datum:07.07.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; écision; Assuré; Caisse; épendant; époux; Assurée; Activité; épendante; écisions; Coiffure; ériode; écembre; établi; Intimée; Enseigne; Entre; âches; étant; Assurance; édéral; élevé; éléments; Entreprise; Indépendant
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 16 AHVG;Art. 17 SchKG;Art. 1a AHVG;Art. 21 AHVG;Art. 23 AHVG;Art. 24b AHVG;Art. 28 SchKG;Art. 29 AHVG;Art. 29s AHVG;Art. 55 VwVG;Art. 56 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 84 AHVG;Art. 91 VwVG;Art. 99 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2016/430

Remarques

[…]

Dans votre propre intérêt, la rente de veuve vous est versée en lieu et place de votre rente AVS (Art. 24b, LAVS)."

L’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision par acte du 7 août 2015. Elle a fait valoir que, dès l’âge de 18 ans, elle avait toujours payé ses cotisations AVS en tant qu’employée et que, depuis leur mariage le [...] 1966 [sic], feu son époux et elle avaient exploité ensemble un salon de coiffure à V.__, salon qui avait toujours été affilié à une caisse AVS, soit au nom de son défunt mari, soit à son propre nom. Elle a ajouté qu’une fois à la retraite, feu son époux touchait une rente mensuelle de 2’122 fr. et elle-même une rente de 1’403 fr., soit une rente de couple d’un montant de 3’525 fr. au total. Or, nonobstant ses cotisations en qualité d’employée, de patronne et de femme mariée ayant élevé deux enfants, la Caisse lui attribuait désormais une rente de 1’880 fr. par mois au lieu d’une rente de 2’350 fr. à laquelle aurait droit toute femme mariée n’ayant pas eu d’activité lucrative. L’assurée a dès lors sollicité le réexamen de la décision du 23 juillet 2015. A cette opposition étaient annexées des photocopies du livret de famille des époux B.__, de leurs cartes AVS respectives, ainsi que du certificat de décès de H.B.__.

Par décision sur opposition du 27 août 2015, la Caisse AVS de L.__ a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé son premier prononcé. Dans sa motivation, la Caisse a notamment retenu ce qui suit :

"[…] nous vous détaillons, ci-après, le calcul de votre rente de vieillesse […] :

Vos revenus propres (1961 à 1966 et 1998 à 1999)

Fr.

74’375.-

Revenus partagés (1967 à 1983)

Fr.

453’600.-

Somme des revenus

Fr.

527’975.-

Facteur de revalorisation, année 1961

x

1.508

Revenus revalorisés

Fr.

796’187.-

Durée de cotisation : 42 ans

Revenu moyen Fr. 796’187 : 42 ans

Fr.

18’957.-

Bonifications pour tâches éducatives :

(1’055 x 3 x 12) x 17

42 x 2

Fr.

7’687.-

(1’055 x 3 x 12) x 1*

42

Fr.

904.-

Total du revenu annuel moyen

Fr.

27’548.-

Revenu annuel moyen déterminant (valeur 2003)

Fr.

27’852.-

Revenu annuel moyen déterminant (valeur 2015)

Fr.

31’020.-

* correspond à la BTE 1984. Elle vous est accordée à part entière compte tenu du fait que votre mari avait atteint, cette année-là, l’âge de la retraite[.]

Selon le barème des rentes complètes mensuelles, ce revenu annuel moyen détermine une rente de vieillesse pour personne veuve de Fr. 1’850.- (y compris le supplément de veuvage de 20%).

Pour bénéficier d’une rente de vieillesse maximale pour personne veuve de Fr. 2’350.-, votre revenu annuel moyen déterminant aurait dû être de Fr. 56’400.au moins. Le fait que l’activité d’indépendant ait été déclarée au nom de votre mari, après son âge de retraite, vous est défavorable puisque depuis 1984, aucun revenu n’a été enregistré sous votre nom et que le partage des revenus n’est plus possible du fait de l’arrivée en âge de retraite de votre mari […].

Selon l’article 24b LAVS, si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), seule la rente la plus élevée sera versée.

Dès lors, étant donné que la base de calcul de votre rente de veuve, tenant compte de la durée de cotisations de votre mari et de ses propres revenus jusqu’à 1983, est plus favorable que celle de la rente de vieillesse pour personne veuve, la rente de veuve de Fr. 1’880.vous est versée comme le mentionne notre décision du 23 juillet 2015.

[…]"

A cette décision sur opposition était notamment annexé un document non daté intitulé « Acor – feuille de calcul » qui détaillait la période d’assujettissement à l’AVS de l’assurée, montrant en particulier que l’intéressée avait personnellement cotisé de 1961 à 1966 puis de 1998 à 1999 et que des périodes de cotisations au titre de son mariage avec H.B.__ étaient pour le surplus retenues de 1967 à 1996 comme de 2000 à 2002.

D. Agissant par l’entremise de son conseil, K.B.__ a recouru le 24 septembre 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et au versement d’une « pleine rente de veuve » de 2’350 fr. dès le 1er août 2015, sous déduction des montants déjà payés. A titre préalable, la recourante requiert la production par l’intimée de tous documents justifiant des montants de cotisations versés par elle-même et son époux. Sur le fond, l’assurée relève tout d’abord que le 14 mai 1984, alors que son époux atteignait l’âge légal de la retraite, il lui a fait donation – par devant notaire – de l’immeuble sis rue P.__ n° [...] à V.__, où se trouvait le salon de coiffure dans lequel elle œuvrait ; elle souligne d’ailleurs figurer comme propriétaire dudit salon aux termes de l’acte authentique établi à cette occasion. Elle ajoute qu’elle est inscrite au Registre du commerce depuis le 18 décembre 1973 en tant que titulaire de l’entreprise individuelle exploitant le salon de coiffure sis rue P.__ n° [...] et qu’elle a également exploité un commerce de maroquinerie dans ces mêmes locaux depuis le 10 mars 1975. Se référant par ailleurs aux comptes et bilans de résultat des années 2004 à 2010 établis « pour [son] compte » par la fiduciaire G.__ SA, l’assurée allègue que ceux-ci attestent les cotisations versées en sa qualité d’indépendante à la Caisse AVS de L.__. Elle relève également que ladite caisse adressait à son salon la demande de cotisation personnelle au nom de son époux – ce qui montre que celui-ci était considéré comme employé et elle-même comme indépendante. L’intéressée souligne en outre que les revenus tirés de son activité indépendante ont été reconnus comme tels dans les décisions de taxations fiscales établies par l’administration vaudoise pour les années 2003 à 2010 notamment. Au regard de ces éléments, la recourante conteste le montant de la rente de veuve allouée depuis le 1er août 2015, reprochant à l’intimée de ne pas avoir enregistrés ses revenus entre 1984 et 1997 ainsi qu’entre 2000 et 2002. Elle souligne en particulier que, selon la loi, l’entreprise individuelle prend comme raison sociale le nom de l’indépendant qui en est à la tête ; or, en l’espèce, c’est bien elle qui œuvre en cette qualité depuis qu’elle a obtenu, le 14 mai 1984, la propriété de l’immeuble sis rue P.__ n° [...] à V.__, étant au surplus relevé que d’après la législation civile, les informations portées au Registre du commerce font foi. La recourante soutient ainsi que la caisse intimée – qui plus est liée par les éléments retenus par l’administration cantonale des impôts – a retenu indûment que le salon de coiffure était exploité par feu son époux et que ses cotisations ont été faussement attribuées à ce dernier. Cela étant, elle considère ne pas avoir à supporter l’erreur commise par la Caisse AVS de L.__ et, se prévalant d’un revenu annuel moyen déterminant supérieur à 56’400 fr., estime pouvoir prétendre à une « rente de vieillesse pour veuve » complète à hauteur de 2’350 fr. par mois.

Pour étayer ses dires, la recourante produit un onglet de pièces comportant notamment une copie de l’acte authentique de donation établi par devant notaire le 14 mai 1984, ainsi que deux copies certifiées conformes d’extraits du Registre du commerce du 8 septembre 2015 portant, d’une part, sur l’entreprise individuelle « Mme K.B.__ » relative à l’exploitation d’un salon de coiffure à la rue P.__ n° [...] à V.__ et, d’autre part, sur l’entreprise individuelle « Mme K.B.__, maroquinerie » active dans le commerce de sacs de dames et d’articles de petite maroquinerie à la rue P.__ n° [...] à V.__. L’assurée verse également au dossier les comptes annuels établis par la fiduciaire G.__ SA au nom de « K.B.__ I.__ - Coiffure V.__ » pour les années 2005 à 2009 et pour les mois de janvier à mars 2010, les décisions de cotisation personnelle émises par la Caisse AVS de L.__ pour les années 2003 à 2005 au nom de « H.B.__ I.__ - Coiffure K.B.__ », ainsi que les décisions de taxation fiscale des époux B.__ pour les années 2003 à 2010.

Appelée à se prononcer sur le recours, la Caisse AVS de L.__ en a proposé le rejet par réponse du 23 novembre 2015. Se plaçant tout d’abord sous l’angle de la rente de vieillesse revenant à une veuve, elle expose que la recourante a été assujettie à l’assurance sans interruption depuis le 1er janvier 1961 jusqu’au 31 décembre 2002, soit depuis le 1er janvier de l’année de ses 21 ans jusqu’au 31 décembre de l’année précédant ses 63 ans, autrement dit durant 42 ans répartis à raison de 8 années de cotisations personnelles et 34 années de mariage/veuvage sans cotisations – durée correspondant à une rente complète de l’échelle 44. Passant ensuite à l’examen du revenu annuel moyen, la Caisse explique qu’il a été tenu compte des revenus de la recourante durant les années 1961 à 1966 puis 1998 à 199, de la moitié des revenus des époux pendant les années de mariage de 1967 à 1983, ainsi que des bonifications pour tâches éducatives entre 1967 et 1984, soit un revenu annuel moyen déterminant de 31’020 fr. (valeur 2015) donnant lieu à une rente de vieillesse pour personne veuve de 1’850 francs. Se positionnant dans un second temps sur le plan de la rente de veuve, l’intimée observe que H.B.__ a été assujetti à l’assurance sans interruption depuis le 1er janvier 1948 jusqu’au 31 décembre 1983, soit depuis l’entrée en vigueur de l’assurance vieillesse obligatoire jusqu’au 31 décembre de l’année précédant ses 65 ans, autrement dit durant 36 ans de cotisations personnelles donnant lieu à une rente complète de l’échelle 44. Cela dit, la Caisse AVS de L.__ précise que, dans le calcul du revenu annuel moyen de H.B.__, il a été tenu compte des revenus propres de ce dernier pour les années 1948 à 1983 ainsi que des bonifications pour tâches éducatives entre 1967 et 1983, conduisant à un montant total de 129’720 fr. (valeur 2015) équivalant à une rente de veuve de 1’880 francs. Cette prestation s’avérant plus élevée que la rente de vieillesse pour personne veuve, c’est donc une rente de veuve de 1’880 fr. par mois qui a été servie à la recourante dès le 1er août 2015. Pour le reste, l’intimée souligne que c’est bien l’époux de l’assurée qui était affilié auprès d’elle selon le bulletin d’adhésion du 26 octobre 1948, aucune demande d’affiliation n’ayant été déposée au nom de l’assurée. Elle ajoute que les communications fiscales adressées par l’autorité compétente se référaient à une activité indépendante exercée par H.B.__ avec mention du numéro AVS de ce dernier. De même, elle relève avoir adressé ses décisions de cotisations personnelles – avec déduction de la franchise pour rentiers actifs – au prénommé qui n’a jamais contesté avoir exercé une activité indépendante durant ces années. La Caisse observe également que la recourante a cotisé comme personne sans activité lucrative en 1998 et 1999 et souligne au surplus que ce sont les comptes de H.B.__ que la fiduciaire G.__ SA lui a systématiquement adressés, à l’instar de la cessation d’activité indépendante annoncée le 6 janvier 2010.

Aux termes de sa réplique du 15 décembre 2015, la recourante maintient ses précédents motifs et conclusions. Elle insiste en particulier sur le fait que c’est elle qui occupait une activité professionnelle indépendante et réclame la rectification d’un fait erroné dont elle ne peut être tenue responsable, puisque c’est la société G.__ SA qui s’occupait de gérer les aspects administratifs de son activité y compris auprès de l’intimée, qui s’est apparemment trompée. A cette fin, elle se prévaut notamment du but visé par le législateur au travers de l’assurance vieillesse, à savoir combler le manque financier lié à la cessation de l’activité professionnelle des assurés en raison de l’avancée de leur âge.

Par écriture du 13 janvier 2016, l’intimée déclare ne pas avoir de déterminations complémentaires à faire valoir.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est en général celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA). En dérogation à ce principe, les décisions et décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent pour connaître d’une décision sur opposition émanant d’une caisse de compensation professionnelle, et respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

b) En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’ensuite du décès de H.B.__ au [...] juillet 2015, l’intimée, faisant implicitement valoir un changement notable des circonstances (au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA), était en droit de réviser la rente jusqu’alors allouée à la recourante.

Est en revanche litigieux le montant de la rente devant être servie par la Caisse AVS de L.__ à l’assurée. La recourante soutient plus particulièrement que des indications erronées ont été portées sur son compte individuel AVS, en ce sens que c’est elle – et non son défunt mari – qui exploitait le salon de coiffure sis à la rue P.__ n° [...] à V.__ et que les cotisations afférentes à cette activité auraient donc dû être comptabilisées en sa faveur. Elle en infère un revenu annuel moyen lui permettant de prétendre à l’allocation d’une rente maximale d’un montant de 2’350 fr. par mois.

3. a) Ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (cf. art. 21 al. 1 LAVS, modifié par la loi fédérale du 7 octobre 1994 [10e révision de l’AVS], en vigueur dès le 1er janvier 1997 [RO 1996 2466] ; à noter, toutefois, que selon la let. d al. 1 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994, l’âge de la rente de vieillesse de la femme est fixé à 63 ans 4 ans après l’entrée en vigueur de la 10e révision, soit le 1er janvier 2001, et à 64 ans 8 ans après, soit le 1er janvier 2005). La rente de vieillesse allouée à une veuve est en outre augmentée d’un supplément de 20%, la rente et le supplément ne devant pas toutefois dépasser au total le montant maximal de la rente vieillesse (cf. art. 35bis LAVS).

Par ailleurs, les veuves ont droit à une rente de survivant si, au décès de leur conjoint, elles ont un ou plusieurs enfants (cf. art. 23 al. 1 LAVS). L’âge des enfants et le fait qu’ils aient ou non droit à une rente d’orphelin est sans importance (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 810 p. 242).

Lorsqu’une assurée remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve et d’une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée sera versée (cf. art. 24b LAVS).

b) Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (cf. art. 29 al. 1 LAVS).

Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré – à savoir l’âge de la retraite ou le décès (cf. art. 29bis al. 1 LAVS).

aa) Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n’ont qu’une durée incomplète de cotisations (cf. art. 29 al. 2 LAVS).

bb) Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative (cf. art. 29quinquies LAVS), des bonifications pour tâches éducatives (cf. art. 29sexies LAVS) et des bonifications pour tâches d’assistance (cf. art. 29septies LAVS), et s’obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications par le nombre d’années de cotisations. Concernant en particulier les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS ; cette répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu’une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce ("splitting"; cf. 29quinquies al. 3 LAVS et art. 50b al. 1 RAVS en relation avec art. 1a LAVS).

cc) Dans le cas des rentes de veuf et de veuve (et d’orphelin), la rente est calculée sur la base de la durée de cotisation et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composé du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée (cf. art. 33 al. 1 phr. 1 LAVS).

4. a) Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. (cf. art. 30ter al. 1 et art. 137 ss RAVS ; cf., entre autres, TAF C-3728/2014 du 16 février 2016 consid. 6.3).

b) Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (cf. art. 141 al. 1 phr. 1 RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (cf. art. 141 al. 2 RAVS).

Lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu’une demande de rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (cf. art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes (cf. Valterio, op. cit., n° 765 p. 224). L’art. 141 al. 3 RAVS ne donne en outre pas à la caisse de compensation le pouvoir de trancher des questions de droit que l’assuré aurait pu soumettre au juge dans un recours (cf. art. 84 LAVS), mais uniquement celui de corriger d’éventuelles erreurs d’écritures. Constituent de semblables erreurs, par exemple, une désignation inexacte de l’assuré ou de ses années de cotisations, des erreurs de calcul survenues lors de l’inscription ou lors de l’addition des cotisations annuelles, ou le fait que des cotisations ont été inscrites sur le compte individuel de l’épouse alors qu’elles ont été payées par le mari sur la base de décisions rendues à son endroit. En revanche, si une entreprise est exploitée au nom de l’époux qui paie les cotisation sur le revenu de l’activité commerciale en vertu de décisions de cotisations rendues à son nom, il n’est pas possible d’attribuer plus tard à l’épouse, pour le calcul d’une prestation, tout ou partie de ce revenu – et ce même s’il est établi que le conjoint pour lequel des cotisations n’ont pas été payées a exercé une activité professionnelle dans l’entreprise de l’autre conjoint (cf. Valterio, op. cit., n° 767 p. 225 ; cf. TFA H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b et les références).

Quant à un transfert de cotisations d’un compte individuel à un autre, il est en principe limité par le délai de péremption de cinq ans de l’art. 16 al. 1 LAVS (cf. TFA H 318/00 précité loc. cit.).

5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

6. En l’espèce, la recourante soutient que l’intimée s’est fondée sur des données erronées pour déterminer le montant de sa rente à compter du 1er août 2015. Elle fait plus particulièrement valoir que les revenus annoncés durant les années 1984 à 1997 ainsi que 2000 à 2002 pour l’exploitation du salon de coiffure sis rue P.__ n° [...] à V.__ étaient le fruit de son activité en tant qu’indépendante et n’auraient donc pas dû être imputés à feu son époux.

a) Sur le vu des pièces au dossier, on constate que, le 26 octobre 1948, H.B.__ s’est affilié en son propre nom auprès de la Caisse AVS de L.__ (alors la Caisse AVS X.__) pour l’exploitation du salon de coiffure « Maison H.__ » situé à la rue P.__ n° [...] à V.__. Aucune modification n’a été apportée à cette adhésion ultérieurement – quoi qu’en dise l’assurée (cf. opposition du 7 août 2015). Il s’avère en outre qu’appelées à communiquer les éléments AVS déterminants à la caisse intimée, les autorités fiscales se sont référées à une activité indépendante exercée par H.B.__ à l’enseigne « Coiffure H.__ » pour les années 1975 à 1986, respectivement à l’activité de commerçant déployée par le prénommé pour les années 1989 à 1992, et que, si ces mêmes autorités ont évoqué l’enseigne « I.__ - Coiffure K.B.__ » pour les années 1987 à 1988 puis 1995 à 1998, leurs communications n’en étaient pas moins établies au nom de H.B.__. Toutes les communications susdites portent, du reste, la mention de l’ancien n° AVS de feu l’époux de l’assurée, à savoir [...] – à l’exception des décomptes relatifs aux années 1975 à 1978 sous le n° AVS [...] (étant ici relevé que, de 1948 à 1977, c’est uniquement sous le n° AVS [...] qu’étaient enregistrées les cotisations de H.B.__ [cf. extraits de compte individuel des 20 et 26 octobre 1983]). Cela étant, il y a lieu de souligner que pour la fixation des cotisations, singulièrement pour la détermination du revenu déterminant et du capital propre, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (cf. art. 23 al. 4 RAVS). Sous cet angle, on ne saurait donc faire grief à l’intimée de s’être fiée aux informations fournies par l’autorité fiscale compétente, et ce nonobstant le changement d’enseigne indiqué en 1987/1988 puis de 1995 à 1998. A cela s’ajoute encore que les décisions de cotisations au dossier ont toutes été adressées à H.B.__ – tout d’abord à l’enseigne « Coiffure H.__ » (1976 à 1987) puis à l’enseigne « I.__ - Coiffure K.B.__ » (1988 à 2005) – en sa qualité d’indépendant au regard du capital propre engagé dans son entreprise, sous déduction d’une franchise au titre de rentier actif depuis le 1er juin 1984. Or, les époux B.__ n’ont pas contesté ces décisions, alors même que les voies de droit étaient distinctement indiquées au pied de chacune d’entre elles. Finalement, dans ses communications à l’intimée, la fiduciaire G.__ SA se référait clairement à l’activité indépendante déployée par son mandant « H.B.__/ I.__ - Coiffure », étant relevé que même à admettre une éventuelle erreur de la part du mandataire, les conséquences d’une telle bévue ne seraient pas imputables à la Caisse mais bien à la recourante, à laquelle il revenait en définitive de s’assurer de l’exactitude des déclarations de ladite fiduciaire. L’ensemble de ces circonstances vient donc asseoir la position défendue par l’intimée.

b) La recourante échoue, par ailleurs, à démontrer la thèse contraire.

En effet, l’argumentation de l’assurée revient à soutenir que des données inexactes auraient été portées sur son compte individuel et devraient donc être rectifiées (cf. réplique du 15 décembre 2015 p. 1).

Toutefois, force est de rappeler que les données portées aux comptes individuels des époux B.__ n’ont pas été contestées avant le présent litige, ni à plus forte raison lors de la réalisation du risque assuré – savoir le moment où la recourante a atteint l’âge de la retraite en 2003. En outre, ni l’inscription de deux entreprises individuelles au Registre du commerce sous le nom de l’assurée en 1973 et 1975, ni la donation intervenue en 1984 ne permettent de faire abstraction du fait que c’était bien H.B.__ qui était annoncé comme indépendant auprès de l’AVS durant ces mêmes années – ce que les conjoints ne pouvaient ignorer, au vu notamment de la teneur des décisions de cotisations leur ayant été adressées – et qu’aucune demande visant à apporter des modifications à cette affiliation n’a été enregistrée. C’est du reste bien en vertu des décisions susdites que des cotisations ont été payées sur le revenu de l’activité indépendante provenant de l’exploitation du salon de coiffure concerné. Par ailleurs, en tant que la recourante se prévaut de la foi publique accordée aux inscriptions portées au Registre du commerce (cf. mémoire de recours du 24 septembre 2015 p. 10), il sied de lui faire remarquer qu’elle figure encore à ce jour comme titulaire des entreprises individuelles « Mme K.B.__ » et « Mme K.B.__, maroquinerie » exploitées à la rue P.__ n° [...] à V.__, alors même qu’une cessation d’exploitation a été annoncée par la fiduciaire G.__ SA en 2010 ; en tout état de cause, l’opposabilité aux tiers des faits contenus dans les registres publics ne saurait supplanter le devoir de collaboration incombant aux assurés, dont on peut en particulier attendre qu’ils fournissent en temps voulu les renseignements nécessaires pour établir leurs droits et fixer les prestations dues (cf. art. 28 LPGA). Même si la fiduciaire G.__ SA a adressé à l’intimée les comptes annuels relatifs à l’activité indépendante de son mandant « M. H.B.__/ I.__ - Coiffure » pour les années 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 et 2009, tout en établissant des comptes au nom de « K.B.__ I.__ - Coiffure V.__ » pour les années 2005 à 2009 et pour les mois de janvier à mars 2010 avec mention des cotisations AVS versées pour cette activité indépendante, cela n’est toutefois d’aucun secours à la recourante. En effet, ne sont concernées que des périodes d’activité postérieures à la période de cotisations de l’assurée (soit du 1er janvier 1961 au 31 décembre 2002 [cf. art. 29bis al. 1 LAVS]). En outre, cette dernière – ou le cas échéant, de son vivant, H.B.__ – pouvait en tout temps demander audit mandataire de lui rendre des comptes sur l’exécution du mandat (cf. art. 400 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui n’a de toute évidence pas été fait. Quant aux décisions de taxation fiscale des époux B.__ pour les années 2003 à 2010, produites par la recourante, elles portent elles aussi sur une période ultérieure à celle visée dans le présent contexte et ne sont, par conséquent, pas pertinentes.

En définitive, même à admettre que des données inexactes aient été portées aux comptes individuels des conjoints, force est de constater qu’elles n’ont été invoquée que bien après la réalisation du risque assuré (vieillesse) et qu’il ne s’agit en tout cas pas d’une inexactitude manifeste ou pleinement établie (cf. art. 141 al. 3 RAVS), mais que bien au contraire, faute de s’être clairement positionnés à l’égard des autorités concernées ou d’avoir élevé la moindre contestation en temps voulu, les époux B.__ ont au final laissé la confusion s’installer quant à la question de savoir qui exploitait le salon de coiffure durant la période du 1er janvier 1961 au 31 décembre 2002 seule concernée dans la présente affaire. L’attitude même de la recourante reflète cette confusion puisque, avant la présente procédure judiciaire, l’assurée s’est référée au salon de coiffure que son époux et elle exploitaient « ensemble » (cf. opposition du 7 août 2015), et non à l’activité qu’elle exerçait seule à titre indépendant comme elle l’a ensuite soutenu devant la Cour de céans (cf. mémoire du 24 septembre 2015 spéc. p. 10 ; cf. réplique du 15 décembre 2015 p. 1). Cela étant, compte tenu des exigences strictes – d’autant plus élevées au regard du laps de temps écoulé entre les faits litigieux et la présente procédure de recours – en la matière (cf. consid. 4b supra), il ne saurait être question de rectifier le compte individuel de la recourante, singulièrement de lui attribuer les revenus d’activité indépendante jusqu’ici reconnus à son époux pour les années 1984 à 1997 ainsi que 2000 à 2002.

c) Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut donc que rejeter les griefs de la recourante.

On ajoutera au surplus qu’un transfert rétroactif de cotisations en faveur de l’assurée est aujourd’hui exclu, compte tenu du délai de péremption de l’art. 16 al. 1 LAVS.

Par surabondance, on relèvera encore que si but visé par le législateur au travers de l’assurance vieillesse est certes de combler le manque financier lié à la cessation de l’activité professionnelle des assurés en raison de l’avancée de leur âge (cf. réplique du 15 décembre 2015 p. 2 s.), ce but s’inscrit néanmoins dans un cadre légal bien défini qui présuppose, notamment, que les inscriptions portées aux comptes individuels ne soient rectifiées qu’à de strictes conditions (cf. art. 141 al. 3 RAVS).

7. S’agissant pour le surplus des calculs auxquels a procédé l’intimée pour déterminer le montant de la rente de vieillesse (42 années de cotisations équivalant à l’échelle de rente 44 ; revenu annuel moyen de 31'020 fr. [avec splitting] valeur 2015 ; supplément de veuvage de 20%) et le montant de la rente de veuve (au regard des années de cotisations et du revenu annuel moyen – sans splitting – de H.B.__), il y a lieu de relever que la recourante ne soulève à cet égard aucun grief spécifique, à l’exception bien évidemment de la question de la nature des revenus à prendre en considération, tranchée ci-dessus (cf. consid. 6 supra). Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit, en l’état, aucun motif pertinent de s’écarter des chiffres indiqués par la Caisse AVS de L.__.

Aussi y a-t-il lieu de s’en tenir aux montants des rentes arrêtés par la Caisse, à savoir 1’850 fr. par mois dans le cas de la rente de vieillesse avec supplément de veuvage et 1’880 fr. par mois dans le cas de la rente de veuve.

Le montant de la rente de veuve s’avérant en l’occurrence plus élevé que celui de la rente de vieillesse pour personne veuve (cf. art. 24b LAVS), c’est donc à juste titre que la Caisse AVS de L.__, aux termes de la décision entreprise, a alloué la première de ces prestations à la recourante avec effet au 1er août 2015.

Cela étant, l’administration de preuves supplémentaires – singulièrement la production de tous documents justifiant des montants de cotisations versés par l’assurée et son époux (cf. mémoire de recours du 24 septembre 2015 p. 2) – ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent et s’avère par conséquent superflue (appréciation anticipée des preuves : cf. ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, et 119 V 335 consid. 3c avec la référence).

8. a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision attaquée.

b) S’agissant des frais et dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 27 août 2015 par la Caisse AVS de L.__ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Pascal Rytz (pour K.B.__),

Caisse AVS de L.__,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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