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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2016/344: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts befasst sich mit einem Rechtsmittel, das von V.________ Sàrl gegen eine Zahlungsaufforderung von T.________ eingereicht wurde. Der Richter des Bezirksgerichts Nyon hatte zuvor eine vorläufige Aufhebung des Widerspruchs angeordnet, da V.________ Sàrl sich weigerte, eine Summe gemäss einem Arbeitsvertrag zu zahlen. Der Richter stellte fest, dass die Klausel zur Wettbewerbsverbotsklausel im Vertrag nach der Kündigung des Vertrags durch V.________ Sàrl keine Wirkung mehr hatte. Der Richter entschied zugunsten von V.________ Sàrl, dass der Widerspruch aufrechterhalten bleibt. Die Gerichtskosten und die Anwaltskosten wurden dem ursprünglichen Kläger auferlegt. Das Gericht gewährte dem Beklagten die Prozesskostenhilfe.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2016/344

Kanton:VD
Fallnummer:2016/344
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2016/344 vom 24.03.2016 (VD)
Datum:24.03.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : érêt; écision; érêts; Commission; Autorité; édéral; évrier; ésente; ésenter; élai; égé; Inaptitude; Adulte; écembre; LVPAE; Intérêt; Chambre; ésentation; édiat; écité; égés; êté; étant
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 364 ZGB;Art. 368 ZGB;Art. 420 ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 450 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2016/344



TRIBUNAL CANTONAL

C714.041797-160463

65



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arrêt du 24 mars 2016

___

Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Krieger et Stoudmann, juges

Greffier : Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 445 al. 3, 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.__, à Perroy, contre la décision rendue le 15 février 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.X.__.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Par décision du 15 février 2016, communiquée aux parties pour notification le 16 février 2016, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de Z.__ tendant à être admise en qualité de partie (I) ; rejeté la requête de mesures provisionnelles de la précitée du 5 janvier 2016 (II) ; confirmé les pouvoirs de représentation de B.X.__ en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude de A.X.__ dans le cadre de l’action ouverte devant la Commission foncière rurale Section I, selon demande du 12 octobre 2015 (III) ; arrêté les frais de la procédure provisionnelle, mis à la charge de A.X.__, à 300 fr. (IV) ; dit que Z.__ paiera à A.X.__ la somme de 1'000 fr. de dépens à titre de défraiement du mandataire professionnel de sa mandataire B.X.__ (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

Considérant les requêtes des 5 et 27 janvier 2016 de Z.__ comme un signalement et retenant en substance qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts entre la mandataire B.X.__ et son mandant A.X.__, le premier juge a confirmé les pouvoirs de la mandataire et mis les frais à la charge du signalant.

B. Par acte du 18 mars 2016, Z.__ a interjeté recours contre la décision du 15 février 2016 et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« A titre provisionnel

I. La qualité de partie est reconnue à la recourante.

II. Le pouvoir de B.X.__ de représenter A.X.__ dans le cadre de la procédure qu’elle a intentée devant la Commission foncière rurale section I par requête du 12 octobre 2015 est suspendu provisoirement avec effet immédiat.

III. La Commission foncière et rurale est informée de la suspension des pouvoirs de représentation de B.X.__.

IV. Un nouveau mandataire, de préférence un avocat vaudois, est désigné provisoirement avec pour mission de représenter A.X.__ dans le cadre de la procédure mentionnée à la conclusion II.

Principalement

V. Le recours est admis.

VI. La qualité de partie est reconnue à la recourante.

VII. Tous les actes entrepris par B.X.__ au nom de A.X.__ depuis la dénonciation du 12 octobre 2015 y compris sont nuls et non avenus.

VIII. B.X.__ n’est plus autorisée à représenter A.X.__ pour toutes les démarches liées au transfert du domaine viticole et à la constitution de la société Z.__.

IX. La Commission foncière et rurale est informée du jugement précité, qui lui est communiqué.

Subsidiairement

X. La décision du 15 février 2016 est annulée et renvoyée à l’autorité de protection de l’adulte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »

L’autorité de première instance n’a pas été consultée et l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La cour retient les faits pertinents suivants :

1. A.X.__, né le [...] 1929, est le père de trois enfants, B.X.__ étant l’une de ses deux filles.

Le 1er novembre 1997, A.X.__ a affermé à [...] le domaine viticole dont il était propriétaire à [...]. En 2005, il a fait appel à [...] (avec lequel il n’a pas de liens de famille), en vue de remettre son domaine, ses relations avec [...] s’étant fortement dégradées.

Par décision du 20 mars 2006, la Commission foncière rurale Section I (ci-après : Commission foncière) a autorisé l’acquisition des parcelles de A.X.__ par la société anonyme en constitution Z.__. Le 15 juin 2006, A.X.__, d’une part, et [...] et [...], d’autre part, ont signé une convention sous seing privé prévoyant la donation par A.X.__ de 49 actions à chacun des prénommés, lesquels s’engageaient à servir à A.X.__ et à son épouse une rente annuelle de 50'000 fr., réduite de moitié à compter du décès de l’un ou l’autre des époux. La société Z.__ a été inscrite au registre du commerce le 23 juin 2006.

Depuis lors, le domaine a été affermé par la société, qui a procédé à divers travaux. Des logements sont loués, même si l’exploitation se fait à l’heure actuelle à perte.

2. Le 3 mars 2014, A.X.__ a signé un mandat pour cause d’inaptitude, qui désigne sa fille B.X.__ en qualité de mandataire. Ce mandat, dont la validité a été constatée par la juge de paix le 17 octobre 2014, prévoit notamment que la mandataire a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de A.X.__ avec diligence.

Par courrier du 12 octobre 2015, B.X.__ a saisi la Commission foncière, au nom et pour le compte de son père A.X.__, en vue de faire annuler sa décision du 20 mars 2006. Elle a en outre déposé une plainte pénale au nom de A.X.__ contre l’homme de confiance de son père et l’associé de ce dernier pour les actes commis en lien avec le transfert du domaine. Par lettre de son conseil du 26 novembre 2015, elle a requis de l’autorité de protection qu’elle lui confirme pouvoir continuer à défendre les intérêts de son père, en sa qualité de mandataire pour cause d’inaptitude, tant devant la Commission foncière que dans le cadre de la procédure pénale engagée en lui donnant des instructions au sens de l’art. 368 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

Dans ses déterminations du 14 décembre 2015, Z.__ s’est réservée de faire valoir à l’encontre de A.X.__ un montant de 658'659 fr., correspondant aux rentes déjà servies (380'659 fr.), aux fonds propres investis dans les travaux sur le domaine (250'000 fr.) et autres frais (28'000 fr.).

Par lettre au conseil de B.X.__ du 10 décembre 2015, l’autorité de protection a confirmé, en application des art. 364 CC et 5 lett. a LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255), que le mandat pour cause d’inaptitude signé le 3 mars 2014 par A.X.__ autorisait sa fille à le représenter dans toutes ses affaires administratives, financières et privées, et notamment dans tous procès et négociations. En outre, en application de l’art. 368 al. 2 CC, elle a confirmé que B.X.__ pouvait continuer à sauvegarder les intérêts de son mandant dans le sens entrepris jusqu’alors.

3. Par requête de mesures provisionnelles du 5 janvier 2016, Z.__ a conclu à la suspension avec effet immédiat des pouvoirs accordés à B.X.__ de représenter A.X.__ dans le cadre de la procédure intentée le 12 octobre 2015 devant la Commission foncière (I), qui est avisée et requise de suspendre la procédure jusqu’à la désignation d’un nouveau représentant (II), elle-même étant admise en qualité de partie dans la procédure devant le juge de paix (III). Par courrier de son conseil du 27 janvier 2016, Z.__ a repris ses conclusions I et II à titre de mesures d’extrême urgence.

Dans ses déterminations du 28 janvier 2016, B.X.__ a conclu à libération des conclusions de la requête déposée le 5 janvier 2016 par Z.__.

Statuant par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 janvier 2016, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 27 janvier 2016, les frais suivant le sort des frais de la procédure provisionnelle.

Par télécopie et courrier du 29 janvier 2016, le conseil de Z.__ a sollicité que celle-ci soit admise en qualité de partie à la procédure, en application de l’art. 14 al. 2 LVPAE.

Par télécopie de son conseil du même jour, A.X.__, représenté par sa fille B.X.__, a contesté que Z.__ ait qualité de partie à la procédure qu’elle avait initiée et a requis que cette question soit traitée à titre préjudiciel.

A l’audience du 1er février 2016, le juge de paix a informé les parties qu’il statuerait dans son ordonnance à la fois sur la qualité de partie de Z.__, la validité du mandat pour cause d’inaptitude et, le cas échéant, sa révocation.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix rejetant une requête de mesures provisionnelles et déniant à Z.__ la qualité de partie à la procédure.

1.2

1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

La recourante n’ayant en l’occurrence observé que le délai de trente jours tel qu’indiqué au pied de la décision entreprise, la question est dès lors de savoir si elle pouvait de bonne foi se fier à cette indication erronée du délai de recours.

1.2.2 La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une indication erronée relative aux voies et délais de recours ne peut nuire à la partie qui s’y est légitimement fiée. La solution permettant d’éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant ; une transmission de l’affaire à l’autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b). La protection de la bonne foi n’est exclue que si l’erreur est clairement reconnaissable, en raison d’éléments objectifs (la nature de l’indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l’administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin qu’il se rende compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est cependant pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (cf. TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1, in RDAF 2009 I 442).

Certes, la fausse information d’un office judiciaire n’entraîne pas nécessairement l’application du principe de la bonne foi pour la partie qui s’y fie lorsque cette partie est assistée d’un mandataire professionnel, particulièrement d’un avocat (entre autres, cf. Schüpbach, Traité de procédure civile, Zurich 1995, n. 267, p. 215 et les réf. citées).

1.2.3 En l’espèce, la recourante est assistée d’un mandataire professionnel en la personne d’un avocat breveté, à qui il ne devait pas échapper – la lecture du texte légal l’aurait renseigné à ce sujet – que le délai pour recourir était de dix jours. Formé le 18 mars 2016 contre une décision communiquée pour notification le 16 février 2016, le recours est tardif, partant irrecevable. A supposer même que les règles de la bonne foi soient retenues, le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs développés ci-après.

2.

2.1 La recourante soutient que B.X.__ agirait dans son propre intérêt et non dans celui de son mandant et qu’elle est elle-même directement touchée dans ses propres droits par la décision querellée, qui mettrait en cause son existence même. Elle soutient encore qu’il existerait un conflit d’intérêt entre la curatrice et la personne concernée.

2.2 Selon l’art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d’un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure.

S’agissant des voies de droit, le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait qu’une personne ait été invitée à prendre position dans le cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers, même s’ils ont participé à la procédure, n’ayant qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC. Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Dans cette mesure, le chiffre 1 de l’art. 450 al. 2 CC n’a pas de portée propre (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 138). Il résulte ainsi de cette jurisprudence fédérale que la personne qui signale une situation n’a qualité pour recourir que s’il s’agit d’un proche ou d’un tiers qui invoque un intérêt juridique propre et que peu importe à cet égard qu’elle ait participé à la procédure de première instance – qu’elle ait été invitée à se déterminer ou convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée.

Ainsi, afin de conserver la cohérence du système, la Chambre des curatelles a admis que n’a un intérêt digne de protection au sens de l’art. 14 LVPAE et ne sera partie à la procédure de première instance que la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu’elle en fasse la requête (CCUR 3 novembre 2014/216 ; JdT 2014 III 207).

S’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir – respectivement à participer à la procédure – suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n’est dès lors habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n’aura ainsi pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716 ss). En d’autres termes, un tiers non proche peut ainsi recourir – respectivement participer à la procédure – lorsqu’il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure, et que l’autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (TF 5A_979/2013 précité consid. 4.2 ; ATF 137 III 67 consid. 3.1, JdT 2012 II 373).

La jurisprudence a ainsi considéré que l’intérêt financier d’une commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d’un enfant n’était pas un intérêt juridiquement protégé, dès lors que le droit de protection de l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels intérêts financiers (TF 5A_979/2013 précité consid. 4.3). De même, le père présumé qui s’oppose à l’institution d’une curatelle de représentation et de paternité pour l’enfant né hors mariage n’a pas la qualité pour recourir, dès lors que l’autorité tutélaire n’a pas à se préoccuper des intérêts ou des droits du père présumé ni lors de l’institution de la curatelle de représentation ni lors d’une curatelle de paternité (ATF 121 III 4, JdT 1996 I 662). En revanche, les personnes qui doivent être protégées par la mesure de protection, ainsi celles faisant partie de l’entourage selon l’art. 397a al. 2 aCC, ont qualité pour recourir (Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 4e éd., Bâle 2010, n. 31 ad art. 420 aCC, p. 2154).

2.3 Lorsqu’en l’espèce la recourante invoque que la curatrice agit dans son propre intérêt et non dans celui de la personne concernée, ou lorsqu’elle suggère un conflit d’intérêts, elle démontre elle-même qu’elle ne satisfait pas aux exigences rappelées ci-dessus. En effet, un intervenant n’a pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci. Il est évident que la société anonyme ne peut pas être qualifiée de proche.

Par ailleurs, lorsque la recourante invoque que la procédure devant la commission foncière risque d’entraîner sa dissolution, elle invoque certes un intérêt propre, mais pas un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte.

C’est donc à raison que l’autorité de protection a dénié la qualité de partie à Z.__, dont le recours doit être déclaré irrecevable.

4. Vu l’irrecevabilité du recours, les conclusions prises par la recourante à titre provisionnel n’ont plus d’objet.

5. En conclusion, le recours de Z.__ est irrecevable et les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de Z.__.

III. L’arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du 29 mars 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Nicolas Gillard (pour Z.__),

Me François Logoz (pour B.X.__),

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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