Zusammenfassung des Urteils 2016/264: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 19. Dezember 2018 über einen Rechtsstreit zwischen P.________ und L.________ entschieden. P.________ hatte Beschwerde gegen eine Nichtanerkennungsverfügung des Ministeriums für öffentliche Angelegenheiten des Bezirks Lausanne eingereicht. Es ging um Vorwürfe von Diffamierung und Verleumdung. Die Beschwerde wurde abgelehnt, da die erforderlichen Elemente für Straftaten nicht erfüllt waren. Die Gerichtskosten in Höhe von 770 CHF wurden P.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2016/264 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 21.03.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édéral; Caisse; étence; écision; étive; édérale; écembre; Assurance; étent; Espèce; -accidents; Assurance-accidents; -après; écuniaires; LPA-VD; Opposition; étaient; Association; évrier; Office; élai; éterminations; étente; Assuré; ésidente; -après:; Assurance-accidents; |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 UVG;Art. 49 SchKG;Art. 57 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 73 UVG;Art. 78a UVG;Art. 82 SchKG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Müller, Müller-Chen, Brunner, Gasser, Schwander, Kommentar ZPO, Art. 64 ZPO, 2015 |
TRIBUNAL CANTONAL | AA 17/16 - 38/2016 ZA16.005428 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 21 mars 2016
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Composition : Mme Dessaux, présidente
Mmes Röthenbacher et Brélaz Braillard, juges
Greffière : Mme Blanc
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Cause pendante entre :
P.__, à Lausanne, recourante, |
et
Caisse supplétive LAA, à Zürich, intimée. |
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Art. 78a LAA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 28 août 2014 de la Caisse supplétive LAA (ci-après : la Caisse ou l’intimée) affiliant [...] à la P.__ (ci-après : la P.__ ou la recourante) avec effet au 1er septembre 2014 en application des art. 73 al. 2 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20) et 95 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202),
vu l’opposition de la P.__ du 25 septembre 2014 arguant que dès l’instant où les associés de [...] étaient précédemment les joueurs et employés de l’association [...], les dispositions de la LFus (loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine ; RS 221.301) et de l’art. 333 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) étaient applicables de telle sorte que le contrat avec [...], précédent assureur accidents de l’association, devait être remis en vigueur, conformément au chiffre 2 de la convention conclue le 1er mai 2013 entre la Caisse supplétive LAA et les assureurs en matière d’état de besoin d’assurance,
vu la décision de la Caisse du 17 décembre 2015 levant l’opposition de la P.__, aux motifs que la LFus n’était pas applicable dans la mesure où le seul changement résidait dans le fait que les joueurs du [...] étaient devenus employés de [...], que l’art. 333 al. 1 CO ne s’appliquait pas en matière d’assurance-accidents, ni le chiffre 2 de la convention précitée dès l’instant où [...], en sa qualité d’employeur, était une entité juridique distincte,
vu par ailleurs la décision rendue par la Caisse le même jour rejetant l’opposition de [...] du 27 septembre 2014 au motif qu’il ne relevait pas de sa compétence de statuer sur le grief invoqué par cette société, en l’occurrence le montant trop élevé des primes de la P.__,
vu le recours interjeté le 2 février 2016 par la Vaudoise contre la décision sur opposition de la Caisse supplétive LAA du 17 décembre 2015, soutenant qu’au vu des critères dégagés par les art. 319 ss CO, les joueurs du [...] ne pouvaient être considérés comme employés par [...], et concluant à l’affiliation de ces assurés auprès du précédent assureur de l’association,
vu l’avis du juge instructeur du 9 février 2016 à la P.__ lui signifiant que le recours paraît irrecevable au vu de la compétence de l’Office fédéral de la santé (ci-après abrégé : « OFSP ») en matière de contestations pécuniaires entre assureurs et lui impartissant un délai de quatorze jours pour d’éventuelles déterminations,
vu les déterminations de la P.__ du 16 février 2016 maintenant ses conclusions,
vu les pièces déposées à l’appui de ces déterminations ;
attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, les voies de recours citées dans la décision sur opposition litigieuse sont celles de l’art. 58 LPGA,
qu’aux termes de l’al. 1 de cette disposition, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours,
que selon l’art. 78a LAA, entré en vigueur le 1er janvier 1994, l’OFSP statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs,
qu’il ressort de la jurisprudence relative à cette disposition que cette procédure s’applique non seulement en cas de désaccord de deux assureurs sur l’étendue de leurs prestations, mais également en cas de remboursement d’un assureur à un autre ainsi qu’en cas de conflit négatif de compétences (ATF 127 V 176 consid. 4),
que selon l’art. 95 al. 2 OLAA, la caisse supplétive notifie l’affiliation d’office à l’assureur et à l’employeur par une décision au sens de l’art. 49 LPGA,
que l’art. 95 al. 2 OLAA dispose encore que l’art. 105 al. 1 et 2 de la loi (LAA) est applicable,
que l’art. 105 al. 2 LAA (en vigueur jusqu’au 31 décembre 1993, abrogé par le ch. 38 de l’annexe de la loi fédérale du 4 octobre 1991 modifiant l’OJ [loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 ; RS 3 521, en vigueur du
1er janvier 1945 au 31 décembre 2006], RO 1992 288 ; FF 1991 II 461) prévoyait que les décisions sur opposition ayant pour objet la compétence d’un assureur ou des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies pouvaient être attaquées par voie de recours à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après abrégé : « OFAS »),
que le transfert du domaine « Assurance-maladie et accidents » de l’OFAS à l’OFSP (cf. RAMA 2003 327) a entraîné la désignation dès le 1er janvier 2004 de l’OFSP en qualité d’instance compétente pour les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a LAA dans sa teneur dès le 1er janvier 2004),
qu’ainsi, il apparaît, au vu du renvoi à l’art. 105 al. 2 LAA et quand bien même cette disposition est abrogée, qu’un litige opposant la Caisse supplétive LAA à un assureur, s’agissant d’une affiliation prononcée en application de l’art. 95 al. 2 OLAA, relève de la compétence de l’OFSP ;
attendu au demeurant que dans sa nouvelle teneur résultant du projet de modification de la LAA, l’art. 78a LAA dispose qu’en cas de litige entre assureurs portant sur la question de savoir lequel d’entre eux a l’obligation d’allouer des prestations dans le cas d’espèce, le tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré est compétent (al. 1, 1ère phrase) et que l’OFSP publique statue sur les autres litiges pécuniaires entre assureurs (al. 2),
qu’il ressort du message relatif à cette modification (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale du 30 mai 2008 sur l’assurance-accidents, FF 2008 p. 4904 ss) que l’attribution de la compétence au tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré en cas de litiges entre assureurs-accidents est fondée sur le constat que l’appréciation du rôle causal d’un accident dans une atteinte à la santé relève « fréquemment de questions d’ordre médical, habituellement difficiles à trancher sans enquêtes préalables, ce qui exige des moyens d’investigations dont l’OFSP ne dispose pas »,
que selon ce même message, l’OFSP continuera à statuer, en sa qualité d’autorité de surveillance, sur les autres contestations entre assureurs,
que l’on peut donc inférer du message précité que la compétence de l’OFSP serait également acquise dans le cadre de la modification législative à venir dans la mesure où une affiliation d’office en application de l’art. 95 al. 1 OLAA est distincte de l’obligation d’allouer des prestations dans un cas d’espèce ;
attendu que la P.__ se prévaut encore de la convention conclue le 1er mai 2013 entre la Caisse supplétive LAA et les assureurs en matière d’état de besoin d’assurance,
que pour autant que cette convention soit applicable dans le cas d’espèce, elle ne fonderait pas pour autant la compétence de la Cour de céans dans la mesure où son chiffre 6 prévoit en cas de litiges la saisine d’un tribunal arbitral avec deux juges désignés par les parties et un surarbitre désigné par les juges arbitraux,
que le recours est en conséquence manifestement irrecevable et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois incompétente,
que l’art. 58 al. 3 LPGA, lequel dispose que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent, ne trouve pas application en l’espèce, l’OFSP n’ayant pas qualité de tribunal,
que la présente cause doit être rayée du rôle de la Cour de céans, sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
P.__,
Caisse supplétive LAA,
- Office fédéral de la santé publique,
- F.__ Sàrl,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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