Zusammenfassung des Urteils 2016/150: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat am 14. November 2018 über einen Rekurs von C.________ gegen eine Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Lausanne entschieden. Der Rekurs wurde als unzulässig erklärt, da C.________ kein rechtliches Interesse hatte, die Gerichtskosten nicht tragen zu müssen. Der Rekurs wurde ohne Gerichtskosten in zweiter Instanz abgewiesen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2016/150 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 15.02.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édéral; écision; érêt; écédé; étent; écessaire; Assurance; Orphelin; édérale; Orpheline; éfunt; écessaires; Assuré; étention; érant; étentions; érêts; évoyance; ître; évoit; éventuelle; ésente; égard; épondérant; Espèce; Assurance-vieillesse |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 20 SchKG;Art. 25 AHVG;Art. 33 SchKG;Art. 34 SchKG;Art. 47 SchKG;Art. 50a AHVG;Art. 60 SchKG;Art. 8 SchKG;Art. 85b SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Donatsch, Hans, Schweizer, Hansjakob, Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 354; Art. 88 OR, 2014 |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 29/15 - 8/2016 ZC15.032105 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 février 2016
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
Mmes Pasche et Berberat, juges
Greffière : Mme Monney
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Cause pendante entre :
A.J.__, à Lausanne, recourante, agissant par C.J.__ et représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, |
et
Caisse suisse de compensation CSC, à Genève, intimée. |
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Art. 47 al. 1 let. b LPGA ; 85b LPP ; 50a LAVS ; 8 LPD.
E n f a i t :
A. A.J.__ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le [...], a perdu le 23 mai 2013 son père, B.J.__, né le [...]. Elle touche actuellement une rente d’orpheline de l’AVS (l’assurance-vieillesse et survivants). B.J.__ a en outre bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI).
B. Par décision du 1er mai 2015, la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après: la caisse ou l’intimée) a refusé à A.J.__ l’accès au dossier de son père, au motif qu’elle était tenue de garder le secret à l’égard des tiers.
A.J.__, agissant par sa mère, C.J.__, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), a formé opposition le 6 mai 2015 contre la décision précitée, en faisant valoir en substance qu’elle pourrait prétendre à une rente d’orpheline de la caisse de pensions de feu B.J.__ et qu’à ce titre, elle devait pouvoir être informée des coordonnées de la dernière caisse de pensions de son défunt père ou de l’identité de son dernier employeur. Elle se référait ainsi aux art. 47 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), 85a LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et 1 al. 7 OLPD (ordonnance fédérale du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.11).
Par décision sur opposition du 16 juin 2015, la caisse a confirmé sa décision du 1er mai 2015. A cet égard, elle faisait valoir que selon la jurisprudence (ATF 140 V 464), en pareilles circonstances, l’héritier d’un assuré décédé ne saurait s’appuyer sur l’art. 47 LPGA pour obtenir la communication du dossier du défunt. Il devait être considéré comme un tiers au sens de l’art. 50a al. 4 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). Or en l’absence du consentement du défunt à l’égard de la communication des données à un tiers, on ne saurait présumer qu’une telle communication serait dans l’intérêt de celui-ci. Elle soutenait dès lors qu’elle était liée par le secret de fonction puisque les conditions prévues à l’art. 50a LAVS n’étaient pas remplies. Elle rappelait que le renvoi à la loi fédérale sur la protection des données n’était pas pertinent selon la jurisprudence précitée et invitait la requérante à s’adresser à la Centrale du 2e pilier, à Berne.
Par courrier du 24 juin 2015, l’assurée a demandé à la Centrale du 2e pilier le nom et l’adresse de la caisse de pensions qui versait une rente du 2e pilier à B.J.__ avant son décès, afin de faire valoir ses droits à une rente d’orpheline du 2e pilier.
Le 24 décembre 2015, la Centrale du 2e pilier a répondu que la comparaison entre les renseignements fournis par l’assurée et les avis des institutions du deuxième pilier portant sur les avoirs pour lesquels elles ne disposaient plus de contact avec les bénéficiaires n’avait pas permis d’établir de concordance entre les renseignements fournis et les avoirs signalés, de sorte que la Centrale ne disposait pas d’avoirs oubliés au nom de B.J.__.
C. Le 29 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral a transmis à la Cour de céans le recours du 22 juillet 2015 de A.J.__, agissant par sa mère, représentée par le Centre social protestant, contre la décision sur opposition précitée, comme objet de sa compétence.
Dans son recours, A.J.__ invoque les art. 47 al. 1 let. b LPGA, 50a LAVS, 20 et 85b LPP ainsi que l’art. 1 al. 7 OLPD. Elle fait valoir qu’elle doit pouvoir être informée des coordonnées de la dernière caisse de pensions de son défunt père ou à tout le moins être informée de l’identité du dernier employeur, afin de trouver la trace de l’institution d’assurance potentiellement compétente pour prester une rente d’orpheline du 2e pilier.
Par réponse du 21 septembre 2015, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle fait valoir que l’administration est liée par le secret de fonction, les conditions de l’art. 47 al. 1 let. b LPGA n’étant pas remplies. En effet, la recourante n’agit pas auprès de la caisse en relation avec des prétentions fondées sur la LAVS. C’est donc à juste titre qu’elle lui aurait dénié le droit de consulter le dossier AVS de son défunt père. En revanche, A.J.__ pourrait faire valoir un droit de consultation du dossier au sens de l’art. 47 al. 1 let. b LPGA auprès du Tribunal administratif fédéral, ce dernier étant saisi d’une procédure par la recourante portant sur la question de la restitution de prestations fondées sur la LAVS.
Entretemps, le 14 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a toutefois déjà rendu son arrêt, annulé la décision sur opposition du 30 avril 2015 tendant à la restitution des prestations indûment versées et renvoyé le dossier à la caisse pour nouvelle décision. Il résulte de cet arrêt que la recourante a entrepris des démarches en vue de la répudiation de la succession de B.J.__ et que la correspondance du 24 mars 2014 de sa mère C.J.__ à l’adresse de la caisse, faisant valoir être dans l’impossibilité de rembourser un montant de 3'132 fr. étant donné le blocage de tous les avoirs du défunt, devait effectivement être considérée comme une opposition à la décision de restitution de rentes du 7 mars 2014, subsidiairement comme une demande de remise.
En réplique, la recourante a relevé ce qui suit en date du 29 octobre 2015 : « selon l’art. 47 LPGA, les parties ont accès aux données qui permettent de faire valoir un droit en matière d’assurance sociale. C’est très exactement le cas visé ici puisque c’est bien pour faire valoir une rente d’orpheline auprès d’une caisse de pension que l’enfant A.J.__ a besoin d’informations de la caisse de compensation concernant l’existence et les coordonnées de l’éventuelle caisse de pension. L’art. 47 LPGA n’implique pas que la Caisse de compensation ne puisse donner que des informations concernant les seules prétentions AVS. A suivre ce raisonnement cela impliquerait que l’enfant A.J.__ devrait interpeler les 2000 caisses de pensions existantes pour vérifier si elles avaient servi une prestation à son père avant son décès. Par ailleurs, on voit mal quels sont les intérêts ici protégés par la caisse de compensation par le refus de divulguer une information qui ne pourrait être préjudiciable qu’aux éventuels intérêts financiers de la caisse de pension qui pourrait être amenée à prester ».
Par duplique du 18 novembre 2015, la caisse a relevé que si la recourante avait la qualité de partie pour faire valoir un moyen de droit contre la décision sur opposition relative à la demande de restitution des prestations AVS versées à tort suite au décès de B.J.__, elle ne saurait en revanche se fonder sur la disposition de l’art. 47 al. 1 let. b LPGA pour obtenir des renseignements ressortant du compte individuel de l’assuré décédé.
E n d r o i t :
1. a) Le recours est interjeté dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA ; loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [RS 830.1]). Il est en outre recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA notamment).
b) Le juge des assurances sociales est – à l’exclusion des juridictions compétentes en matière de protection des données – compétent pour connaître d’un litige relatif à la consultation du dossier par un assuré, dans le cadre d’une procédure concernant des prétentions découlant du droit des assurances sociales (ATF 127 V 219).
2. Est essentiellement litigieuse la question de savoir si la recourante a le droit de consulter le dossier AVS de son père décédé, soit en particulier les certificats d’assurance, les comptes individuels ou les décisions AI, dans le but de connaître les coordonnées des employeurs ainsi que celles des caisses de pensions de son père.
3. a) Selon l’art. 33 LPGA les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.
Aux termes de l’art. 47 al. 1 LPGA, ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés : a. l’assuré, pour les données qui le concernent ; b. les parties, s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi ; […]. L’al. 2 prévoit que s’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau (art. 34 LPGA).
b) Selon l’art. 50a al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA : a. à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi ; b. aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale ; […] e. dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée : 1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus ; 2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions ; […].
L’art. 50a al. 4 LAVS prévoit que dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA :
a. s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie ;
b. s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées (art. 50a al. 5 LAVS).
Ainsi, le consentement de la personne concernée est nécessaire dans les cas où la communication de données personnelles à des tiers n’est pas expressément autorisée (art. 50a al. 4 let. b LAVS). S’il n’est pas possible d’obtenir ce consentement (par exemple parce que la personne concernée a été frappée d’une incapacité), il peut être présumé, mais seulement dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsque les circonstances font clairement ressortir que cette personne aurait approuvé la communication des données, notamment lorsqu’elle est dans son intérêt.
L’art. 25 LAVS dispose que les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. Quant à la rente orpheline de la prévoyance professionnelle, l’art. 20 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) prévoit que les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin ; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
c) Selon l’art. 85b al. 1 LPP, ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés : a. l’assuré, pour les données qui le concernent ; b. les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation ; c. les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’exercice de ce droit ; d. les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche ; e. le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle. L’art. 85b al. 2 LPP prévoit que s’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
d) Selon l’art. 8 LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1), toute personne peut demander au maître d’un fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1). Le maître du fichier doit lui communiquer : a. toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l’origine des données ; b. le but et éventuellement la base juridique du traitement, les catégories de données personnelles traitées, de participants au fichier et de destinataires des données (al. 2). Le maître du fichier peut communiquer à la personne concernée des données sur sa santé par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle a désigné (al. 3). Le maître du fichier qui fait traiter des données par un tiers demeure tenu de fournir les renseignements demandés. Cette obligation incombe toutefois au tiers, s’il ne révèle pas l’identité du maître du fichier ou si ce dernier n’a pas de domicile en Suisse (al. 4). A cet égard, l’art. 1 al. 7 OLPD (ordonnance fédérale du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données ; RS 235.11) prévoit que la consultation des données d'une personne décédée est accordée lorsque le requérant justifie d'un intérêt à la consultation et qu'aucun intérêt prépondérant de proches de la personne décédée ou de tiers ne s'y oppose. Un intérêt est établi en cas de proche parenté ou de mariage avec la personne décédée.
e) Dans tous les cas, le traitement de données personnelles doit se limiter à ce qui est nécessaire au but visé et à l’accomplissement des tâches prévues par la loi (cf. par exemple l’art. 50a al. 1 phrase introductive et al. 5 LAVS). Le principe de la proportionnalité qui régit tout le droit administratif exige en particulier que le nombre et la nature des données personnelles recueillies, le flux de ces données et la durée de leur conservation se limitent à ce qui est nécessaire à l’accomplissement des tâches légales (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 3173 et 3174 pp. 859 et 860).
Le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a et réf. cit.). Il n’est cependant pas absolu et son étendue doit être définie de cas en cas en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances de l’espèce. Il peut être restreint, voire supprimé pour la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant, dans l’intérêt d’un particulier ou dans l’intérêt du requérant lui-même (ATF 126 I 7 consid. 2b).
4. a) La recourante soutient que la caisse intimée doit pouvoir lui donner les coordonnées de la dernière caisse de pensions de son défunt père ou l’identité de son dernier employeur, afin de trouver la trace de l’institution d’assurance potentiellement compétente pour verser une éventuelle rente d’orpheline du 2e pilier (LPP). Elle sollicite en d’autres termes l’autorisation lui permettant de consulter le dossier AVS de son père décédé. Elle invoque à cet égard les art. 47 al. 1 let. b LPGA, 20 et 85b LPP, 50a LAVS, 8 LPD et 1 al. 7 OLPD.
La caisse intimée, après avoir exclu l’application des art. 50a LAVS et 8 LPD, soutient que les conditions de l’art. 47 al. 1 let. b LPGA ne sont pas remplies, dans la mesure où la recourante ne fait pas valoir des prétentions fondées sur la LAVS à son encontre.
b) Préalablement, se pose la question de savoir si le présent recours a encore un objet, dans la mesure où la caisse intimée semble admettre que la recourante pourrait consulter le dossier AVS de son père décédé dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre auprès du Tribunal administratif fédéral. Or il ressort de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 septembre 2015 que la cause a été renvoyée à l’autorité inférieure, afin qu’elle rende une décision sur opposition suite à la contestation de la décision de restitution de rentes du 7 mars 2014. Ainsi, à suivre le raisonnement de l’intimée, la recourante pourrait obtenir les renseignements souhaités dans le cadre de la procédure administrative diligentée par la caisse.
On relève également que l’assuré ayant le droit de consulter le dossier pour les données qui le concernent (art. 47 al. 1 let. a LPGA), la recourante devrait avoir accès aux éléments du dossier AVS de son père décédé la concernant, en particulier en lien avec sa rente AVS d’orpheline et en lien avec sa probable rente AI accessoire pour enfant et partant au nom de l’institution de prévoyance professionnelle à laquelle l’OAI aurait éventuellement communiqué sa décision d’octroi de rente.
Reste toutefois indécise la question de savoir si la recourante aurait eu accès dans le cadre de la procédure de restitution de rentes ou dans l’octroi de la rente AVS d’orpheline aux données demandées, soit en l’occurrence le certificat d’assurance et les comptes individuels du défunt, dans la mesure où l’intimée conteste l’application de l’art. 47 al. 1 let. b LPGA. Il s’ensuit qu’il convient d’examiner la portée des art. 47 al. 1 let. b LPGA, 20 et 85b LPP, 50a LAVS, 8 LPD et 1 al. 7 OLPD.
5. a) Le droit d'accès à des données personnelles, régi à l'art. 8 LPD, est, dans une certaine mesure, plus étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des garanties générales de procédure (droit d’être entendu, cf. art. 47 LPGA), car il ne s'étend pas à toutes les pièces essentielles de la procédure mais ne vise que les données concernant la personne intéressée. Par ailleurs, il est aussi plus large en ce sens que sauf abus de droit il peut être invoqué sans qu'il faille se prévaloir d'un intérêt particulier, même en dehors d'une procédure administrative. Il n'est donc pas lié à la préparation, par une autorité, d'une décision pouvant porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, mais à une simple collecte de données personnelles effectuée par l'autorité (ATF 123 II 538 consid. 2e et les références de doctrine et de jurisprudence ; arrêt non publié M. du 16 septembre 1999, C 418/98).
La caisse intimée soutient que le cas d’espèce est comparable au cas traité dans l’ATF 140 V 464, qui concernait le droit d’une héritière à la consultation du dossier AVS de ses parents décédés et qui considérait que lorsque la demande de consultation du dossier est fondée uniquement dans le cadre de la poursuite d’un droit successoral, le droit d’accès de la protection des données prévu par l’art. 8 LPD n’entre pas en considération. Ce raisonnement méconnaît toutefois le fait qu’en l’espèce, la recourante n’invoque pas des prétentions héréditaires, mais souhaite essentiellement faire valoir, en obtenant des données qui la concernent personnellement directement, des prétentions en relation avec son droit à une éventuelle rente d’orpheline du 2e pilier.
b) L’art. 50a LAVS porte uniquement sur la communication de données et non directement sur le droit à la consultation d’un dossier. L’art. 50a al. 1 let. e ch. 2 LAVS concerne la communication des données aux tribunaux civils, lorsqu’elles leurs sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit des successions notamment. Toutefois, comme relevé précédemment, les prétentions de la recourante concernent uniquement son droit à une éventuelle rente d’orpheline LPP. L’art. 50a al. 1 let. e ch. 2 LAVS n’est dès lors pas applicable.
c) L’ATF 140 V 464 a laissé la question ouverte concernant l’application de l’art. 50a al. 4 let. b LAVS dans les cas d’assurés décédés. Cet article prévoit que s’il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée, les données peuvent être communiquées, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré. Le Tribunal fédéral considère comme douteux le fait que cet article puisse concerner des personnes décédées. Il semble en effet plutôt s’appliquer à des personnes incapables de donner un consentement éclairé. Le Tribunal fédéral laisse toutefois la question ouverte dans cet arrêt, car l’héritière faisait valoir des prétentions qui se trouvaient en contradiction avec les intérêts supposés des parents décédés. On constatera toutefois en l’espèce qu’on ne voit pas pour quelles raisons le versement d’une rente d’orpheline du 2e pilier à sa fille irait à l’encontre des intérêts du défunt. L’appréciation des intérêts en présence peut toutefois demeurer ouverte, les données devant finalement être communiquées à la recourante en vertu de l’art. 47 LPGA.
d) Bien qu’héritière du défunt, la recourante doit être considérée comme un tiers quant au droit de consulter le dossier de son père décédé (art. 33 LPGA ; cf. ATF 140 V 464 consid. 4.1).
La recourante fait valoir des prétentions en prévoyance professionnelle. Bien que la LPP contienne un article similaire à l’art. 47 LPGA (art. 85b LPP) et prévoie le droit de consulter le dossier pour des droits et obligations découlant de la LPP uniquement, l’art. 47 LPGA est également applicable en prévoyance professionnelle (cf. Kieser, ATSG – Kommentar, Zurich/Bale/Genève 2015, ad. art. 47 abs. 1 lit b ATSG, p. 629 et notamment dans le cadre de l’interaction AI – LPP).
La LAVS ne prévoit pas d’article similaire à l’art. 85b LPP, raison pour laquelle seul l’art. 47 al. 1 let. b LPGA est applicable en AVS selon l’art. 1 al. 1 LAVS. A la lecture de l’art. 47 al. 1 let. b LPGA, on peine à comprendre le raisonnement de la caisse AVS, qui expose que la recourante ne faisant pas valoir de prétentions en AVS, elle n’a pas le droit de consulter le dossier AVS de son père. En effet, l’art. 47 al. 1 let. b LPGA mentionne que les parties ont le droit de consulter le dossier s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales. Ainsi, la LPGA, applicable par renvoi pour la LAVS, ne prévoit pas un droit de consulter le dossier AVS pour des litiges concernant uniquement la LAVS, mais également pour des litiges concernant toute loi sur les assurances sociales et en particulier la prévoyance professionnelle. Par conséquent, la recourante doit au moins avoir accès aux pièces du dossier qui lui seraient nécessaires pour faire valoir, en qualité de partie, son droit à une éventuelle rente d’orpheline LPP (art. 47 al. 1 let. b LPGA).
L’étendue du droit de consultation dépend de l’importance objective que les pièces du dossier revêtent dans un cas concret pour établir les faits à la base de la décision rendue. L’obligation de produire dépend donc de la pertinence de chaque élément du dossier (cf. aussi ATF 115 V 297, consid. 2g/bb). Les coordonnées des employeurs ainsi que celles des caisses de pensions figurent en principe sur le certificat d’assurance et les comptes individuels de l’assuré (art. 135bis et 140 al. 1 let. b RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
Il s’ensuit que le recours est admis, la décision attaquée étant réformée en ce sens que la recourante a le droit de consulter le dossier AVS de feu B.J.__, soit les données lui permettant de connaître les caisses de pensions de cet assuré, à défaut les coordonnées de son dernier employeur, à savoir en particulier les certificats d’assurance, les comptes individuels et les décisions AI. Le dossier sera renvoyé à la caisse intimée pour qu’elle procède conformément aux considérants.
6. a) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
b) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 1’000 fr. à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 16 juin 2015 est réformée en ce sens que A.J.__ a le droit de consulter le dossier AVS de son père décédé conformément aux considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse suisse de compensation CSC versera à A.J.__ la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Centre social protestant (pour A.J.__), à Lausanne,
Caisse suisse de compensation CSC, à Genève,
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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