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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2016/1162: Kantonsgericht

In dem vorliegenden Fall ging es um die Berechnung der Altersrente eines Versicherten. Der Versicherte argumentierte, dass ihm Bonifikationen für Erziehungsaufgaben für die Jahre 1997 bis 1999 zustehen sollten, da er die elterliche Autorität über seinen adoptierten Sohn hatte. Die Behörde lehnte dies ab, da die gemeinsame elterliche Autorität für unverheiratete Eltern erst ab dem 1. Januar 2000 in der Schweiz eingeführt wurde. Der Versicherte legte Rekurs ein, argumentierte jedoch vergebens, da die Gesetzeslage zum Zeitpunkt der relevanten Ereignisse entscheidend ist. Der Rekurs wurde abgelehnt, und die Entscheidung der Behörde wurde bestätigt. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben, da die Verfahrensgebühren entfielen. Der Beschluss kann beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2016/1162

Kanton:VD
Fallnummer:2016/1162
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2016/1162 vom 03.03.2017 (VD)
Datum:03.03.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Autorité; âches; éducatives; égal; écision; éral; édéral; égale; Adoption; écembre; Attribution; également; Suisse; Intimée; Assurance; Enfant; Caisse; Nicaragua; égalité; Aient; édérale; étent; Activité; Assuré; étroactivité; état
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 267 ZGB;Art. 27 LDIP;Art. 296 ZGB;Art. 298a ZGB;Art. 32 LDIP;Art. 40 AHVG;Art. 55 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 78 LDIP;Art. 84 AHVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2016/1162

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 50/15 - 12/2017

ZC15.055026



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 3 mars 2017

__

Composition : Mme Thalmann, présidente

M. Berthoud et Mme Rossier, assesseurs

Greffière : Mme Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

N.__, à K.__, recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, AGENCE COMMUNALE D'ASSURANCES SOCIALES DE K.__ – CAISSE AVS [...], à Lausanne, intimée.

___

Art. 29sexies LAVS.


E n f a i t :

A. En date du 16 août 1996, le Juge civil du district de J.__ (Nicaragua) a autorisé l’adoption de l’enfant O.__, né le [...] 1994, par N.__ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1952, et B.__, née le [...] 1959, couple non marié vivant en union stable (« unión de hecho estable »). L’enfant a dès lors pris le nom de NB.__.

B. Le 15 juillet 2015, N.__ a sollicité le versement anticipé de sa rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales de K.__ – caisse AVS [...] (ci-après : la Caisse). Dans ce contexte, a notamment été produite la décision rendue le 18 mai 2000 par la Justice de Paix du cercle de K.__, attribuant à N.__ et B.__ l’autorité parentale conjointe sur leur fils NB.__.

Aux termes d'une feuille de calcul « Acor » du 9 septembre 2015, il a été procédé au calcul de la rente de vieillesse de N.__, reconnaissant notamment le droit à dix bonifications pour tâches éducatives à partir du mois de mai 2000, soit pour les années 2001 à 2010.

Par décision du 1er octobre 2015, la Caisse a fixé le montant de la rente ordinaire mensuelle à 1’576 fr. depuis le 1er novembre 2015, compte tenu des éléments suivants :

"Base de calcul de la rente

- Revenu annuel moyen déterminant basé sur 42 années de cotisations

CHF

45'120.00

- Nombre d’années prises en compte pour les tâches éducatives

10

- Durée de cotisations de la classe d’âge

42

- Nombre d’années de cotisations prises en compte pour l’échelle

42.00

- Echelle de rente applicable

44

- Réduction pour anticipation de 2 années : 13,6% déjà déduit du total mensuel

CHF

248.00"

Par acte du 20 octobre 2015, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Pour l’essentiel, il a contesté le fait que des bonifications pour tâches éducatives n’aient pas été comptabilisées avant l’an 2000 et a demandé une rectification du calcul de sa rente, en ce sens que les bonifications portant sur les années 1997 à 1999 soient prises en compte par moitié. Il a notamment souligné que le droit civil ne prévoyait pas encore d’autorité parentale conjointe à l’époque des faits concernés et que le droit des assurances sociales, en s’appuyant sur cette lacune, admettrait d’une part qu’une inégalité de traitement se perpétue des décennies plus tard et refuserait d’autre part toute rétroactivité dans un domaine où celle-ci était pourtant prévue par le nouveau droit civil.

Par décision sur opposition du 18 novembre 2015, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé son premier prononcé, en exposant notamment ce qui suit :

"L'autorité parentale sur votre fils NB.__ a été attribuée conjointement, par décision du 18 mai 2000 de la Justice de paix du district de K.__, à vous-même ainsi qu'à votre compagne, Madame B.__. Il n'a pas été défini entre partenaires une convention concernant l'attribution des bonifications pour tâches éducatives.

Par conséquent, étant donné que vous ne déteniez pas l'autorité parentale pendant les années 1997 à 1999 sur votre fils, le partage par moitié des bonifications est exclu. En effet, l'autorité parentale conjointe pour parents non mariés n'existait pas avant le 1er janvier 2000 et cette dernière constitue le critère d'attribution des bonifications pour tâches éducatives (cf. ch. marginal 5413 DR – Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale). Par ailleurs, il faut, en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, s'en tenir aux circonstances telles qu'elles se présentaient au moment des années d'éducation (cf. ch. marginal 5412 DR).

En outre, l'art. 52 f al. 2 bis RAVS n'est pas applicable à cette période mais uniquement pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2014, comme le confirme le bulletin n°367 de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)[.]

Enfin, l'art. 12 al. 5 du titre final CC que vous citez ne peut pas non plus être retenu dans votre situation, puisqu'il concerne la situation de parents divorcés.

Conclusions :

En application des dispositions légales et des explications qui précèdent :

votre opposition est rejetée.

La décision querellée est confirmée."

C. Par acte déposé le 17 décembre 2015, N.__ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à la rectification du calcul de sa rente en y intégrant la moitié des bonifications pour tâches éducatives des années 1997 à 1999. En substance, il fait tout d’abord valoir que selon la loi, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d’enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l’autorité parentale sur ces derniers – soit, dans son cas et selon le droit suisse (mais non nicaraguayen), les années 1997 à 1999. Par ailleurs, il soutient que la réglementation actuelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, ne concerne pas les situations antérieures où des tâches éducatives étaient assumées conjointement avant même que ne soit ouverte la possibilité de partager l’autorité parentale. Quant à la directive évoquée dans la décision attaquée, elle ne porte pas sur les cas où, dès avant l’an 2000, les tâches éducatives étaient partagées par les deux parents alors même que seule la mère non mariée pouvait exercer l’autorité parentale en Suisse – décalage dû à une législation non conforme au principe constitutionnel d’égalité de traitement entre hommes et femmes. Le recourant allègue également qu’une simple directive ne saurait consacrer une solution contraire à la Constitution et qu’il serait en l’espèce choquant de ne tenir aucun compte, dès 1997, du choix des deux parents quant au partage des tâches éducatives. Le recourant ajoute encore que les défauts de coordination entre droit privé et droit public ne sont pas chose rare et n’ont pas empêché le législateur de développer de manière autonome le système des assurances sociales. Il maintient qu’en calquant étroitement « le droit de l’AVS sur la chronologie civile, on admettrait qu’une inégalité de traitement se perpétue des décennies plus tard (jusqu’au début des années 2040), à savoir celle qui frapperait les rentiers AVS qui de facto se comportèrent en parents égalitaires dès avant l’an 2000, face à ceux qui eurent la bonne fortune de ne l’être qu’à partir de cette date ». Enfin, l’assuré reproche à l’intimée de nier – à tort – toute possibilité de rétroactivité, même de portée limitée, dans un domaine où elle a pourtant été prévue par le droit civil.

A l’appui de son recours, l’intéressé a produit notamment une attestation émise le 16 décembre 2015 par B.__, confirmant le partage entre parents des tâches éducatives et de l’entretien de NB.__ du jour de son accueil jusqu’à sa majorité.

Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 11 janvier 2016. La Caisse rappelle en particulier que le droit à la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives dépend du point de savoir si la personne assurée a exercé l’autorité parentale. Or, si le recourant ne détenait pas l’autorité parentale à l’époque litigieuse, ce n’est pas parce qu’elle lui avait été retirée mais parce que, en tant que parent non marié, cette faculté n’existait pas sur le plan légal avant le 1er janvier 2000. L’intimée observe également que les directives applicables au 1er janvier 2014 – et donc avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation au 1er janvier 2015 – mentionnaient que l’autorité parentale constituait le point de rattachement pour la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives. La Caisse ajoute qu’il ne lui appartient pas de juger le problème d’un défaut de coordination ou de constitutionnalité et réfute toute possibilité de rétroactivité.

Répliquant le 26 janvier 2016, le recourant invoque notamment l’absence de jurisprudence quant à la situation très particulière du parent adoptif au bénéfice d’une reconnaissance, par l’autorité suisse, de l’adoption prononcée « avec effet d’autorité parentale » en vertu du droit étranger. Il allègue en outre que c’est à tort que l’intimée a retenu qu’il n’était pas détenteur de l’autorité parentale – cela tant au regard du droit nicaraguayen, sous l’empire duquel a été prononcée l’adoption, que de l’état civil vaudois, lequel a bel et bien reconnu cette dernière alors même que le droit suisse ne connaissait pas l’adoption pour un couple non marié. Il précise encore que sa compagne et lui ont accompli des démarches en vue de l’attribution de l’autorité parentale conjointe, permise dès le 1er janvier 2000, dans un but « de consécration et de clarification » d’une situation qui existait depuis 1996 déjà. Le recourant fait par ailleurs valoir que les directives évoquées par l’intimée, outre leur inconstitutionnalité, n’envisagent pas les cas portant sur les années 1997 à 1999.

Par duplique du 12 février 2016, l’intimée observe tout d’abord que le droit nicaraguayen n’est pas applicable en l’occurrence. Elle maintient en outre que le recourant n’avait pas l’autorité parentale sur son enfant jusqu’à la décision de la Justice paix du 18 mai 2000 ; en effet, dans le cas contraire, c’est une décision en constatation et non une décision d’attribution qui aurait été rendue. La Caisse rappelle également que l’autorité parentale constitue le critère d’attribution des bonifications pour tâches éducatives et relève que, si les directives ne se réfèrent pas aux années 1997 à 1999 pour l’attribution de bonifications pour tâches éducatives, c’est parce qu’elles ne prennent en compte que la date du 1er janvier 2000, à laquelle est entrée en vigueur la possibilité d’octroyer l’autorité parentale conjointe aux parents non mariés.

Le recourant a produit le 25 avril 2016 un nouveau tirage (complet) de la décision d’attribution d’autorité parentale conjointe du 18 mai 2000, ainsi qu’une communication de l’Etat civil cantonal vaudois du 11 novembre 1997 libellée comme suit :

"Madame, Monsieur,

L’Office fédéral de l’état civil à Berne estimant possible la reconnaissance du jugement d’adoption rendu au Nicaragua, nous vous informons que nous avons ordonné ce jour la transcription dudit jugement dans le registre des familles de X.__. Communication a été adressée au Service cantonal de l’état civil de P.__ en vue de la mise à jour du registre des familles de R.__, ainsi qu’au contrôle des habitants de T.__.

Votre enfant est donc inscrit sous le double nom " NB.__" et acquiert le droit de cité de sa mère, soit R.__ P.__.

[…]"

Le 12 juin 2012, l’intéressé a de surcroît versé au dossier copie du jugement rendu le 16 août 1996 au Nicaragua.

Se déterminant le 4 juillet 2016, l’intimée a maintenu sa position.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 al. 1 LPGA). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

2. En l’occurrence, est litigieux le montant de la rente de vieillesse devant être servie au recourant. Ce dernier soutient plus particulièrement que des bonifications pour tâches éducatives auraient dû être prises en compte pour les années 1997 à 1999, ce que la Caisse réfute au motif que l’assuré ne disposait pas à l’époque de l’autorité parentale sur son fils adoptif NB.__.

3. a) Les hommes qui ont atteint 65 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS). Le versement de la rente ordinaire de vieillesse peut être anticipé d’un ou de deux ans (cf. art. 40 al. 1 LAVS).

La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (cf. art. 29quater LAVS).

b) En vertu de l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (al. 1 phr. 1). Les bonifications pour tâches éducatives attribuées pendant les années civiles de mariage sont réparties par moitié entre les conjoints (al. 3). Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Si aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit, il convient en revanche d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (cf. art. 52f al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).

L'art. 29sexies al. 1 phr. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la compétence pour réglementer les modalités de l'attribution de la bonification pour tâches éducatives.

c) Ainsi qu’il résulte de la lettre de l’art. 29sexies LAVS, l'attribution de bonifications pour tâches éducatives dépend en principe du fait que la personne assurée a exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants. (cf. TFA H 346/00 du 17 janvier 2001 consid. 2a). L’autorité parentale, qui constitue ainsi le critère de distinction décisif, se détermine d’après les art. 296 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (cf. ATF 130 V 241 regeste).

A cet égard, il faut noter que jusqu’à la fin de l’année 1999, le droit suisse ne connaissait pas l’exercice de l’autorité parentale conjointe ; si la mère n’était pas mariée avec le père, l’autorité parentale appartenait à la mère (cf. art. 298 al. 1 aCC [RO 1977 237]). Aussi, le père non marié, qui faisait ménage commun avec ses enfants et la mère de ces derniers (détentrice de l’autorité parentale) et qui contribuait par moitié à l’éducation et à l’assistance des enfants, ne pouvait se voir attribuer des bonifications pour tâches éducatives pour les périodes d’assurances accomplies avant le 1er janvier 2000 (cf. ATF 130 V 241 consid. 3.2 ; cf. TFA H 234/03 du 24 octobre 2003 consid. 3.2). En date du 1er janvier 2000 a toutefois été introduit l’art. 298a aCC (RO 1999 1118), qui prévoyait pour les parents non mariés la possibilité d’exercer l’autorité parentale conjointe moyennant la ratification par l’autorité tutélaire d’une convention déterminant leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci. Corrélativement, le législateur a laissé au Conseil fédéral le soin d’édicter des règles spécifiques pour l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque des parents non mariés exercent l'autorité parentale en commun (cf. art. 29sexies al. 1 let. d LAVS [RO 1999 1118]). C’est ainsi qu’est entré en vigueur également au 1er janvier 2000 l’art. 52f al. 2bis aRAVS (RO 1999 2681) selon lequel, si les parents non mariés exerçaient l’autorité parentale conjointement, ils pouvaient désigner par écrit le parent auquel la bonification pour tâches éducatives entière devait être attribuée, à défaut de quoi la bonification était attribuée par moitié à chacun d’eux. Cette situation a été modifiée par les nouvelles dispositions du Code civil du 21 juin 2013 relatives à l'autorité parentale applicables depuis le 1er juillet 2014 (RO 2014 357), en cela que l'attribution de l'autorité parentale conjointe – dont le principe est posé à l'art. 296 al. 2 CC – aux parents non mariés (cf. art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. En ce sens, l’art. 52f al. 2bis aRAVS a été abrogé avec effet au 1er janvier 2015, date à laquelle est entré en vigueur l’art. 52fbis RAVS (RO 2014 1361). Il résulte de cette dernière disposition que l’autorité chargée de régler la situation de parents non mariés exerçant ensemble l’autorité parentale conjointe tranche également la question de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives ; elle impute ainsi la totalité de la bonification à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs, ou ordonne son partage par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs ; les parents non mariés conservent en outre la possibilité de se déterminer sur ce point par le biais d’une convention.

Ces différents régimes sont exposés dans les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (cf. spéc. ch. 5440 ss), telles qu’édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS).

d) C’est encore le lieu de préciser que, de jurisprudence constante, le droit applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dispositions particulières de droit transitoire en disposent autrement (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3).

4. Pour statuer sur la présente affaire, il convient donc de trancher le point de savoir si le recourant était ou non détenteur de l’autorité parentale sur son fils à l’époque des faits litigieux.

a) Tout d’abord, il découle des règles de droit intertemporel évoquées plus haut (cf. consid. 3d supra) que, s’agissant du droit aux bonifications pour tâches éducatives, ce sont les circonstances qui prévalaient lors des périodes d’assurances prises en compte qui sont déterminantes (cf. dans ce sens ATF 130 V 241 consid. 3.2 ; cf. également ch. 5417 DR), étant relevé qu’aucune règlementation transitoire n’a accompagné les différentes modifications de la LAVS et du RAVS évoquées ci-dessus (cf. consid. 3c supra). Quant aux dispositions transitoires propres au droit civil, qui n’ont pas à être transposées à d’autres domaines du droit, elles ne sont d’aucun secours au recourant. En particulier, on ne voit pas en quoi l’art. 12 al. 5 titre final CC, invoqué par le recourant (cf. opposition du 20 octobre 2015 p. 2 et mémoire de recours du 16 décembre 2015 p. 2), serait pertinent en l’espèce attendu qu’il vise la situation du parent auquel l'autorité parentale a été retirée lors d'un divorce et que tel n’est manifestement pas le cas du recourant – comme l’a à juste titre relevé l’intimée (cf. réponse du 11 janvier 2016 p. 3).

Cela étant, dans la mesure où le litige porte sur des périodes d’assurances antérieures au 1er janvier 2000, à savoir les années 1997 à 1999, il y a donc lieu de se référer à la réglementation en vigueur durant cette période-là. Or, à cette époque, l’autorité parentale conjointe était inconnue du droit suisse, de sorte que le père non marié vivant avec ses enfants et la mère de ceux-ci ne pouvait prétendre à des bonifications pour tâches éducatives (cf. consid. 3c supra). Peu importe que, dans les faits, le recourant ait partagé les tâches éducatives avec la mère de son fils durant les années litigieuse (cf. mémoire de recours du 17 décembre 2015 p. 2 et réplique du 26 janvier 2016 p. 1 ; cf. attestation de B.__ du 15 décembre 2015). En effet, d’après la jurisprudence, le fait que les enfants aient grandi également sous la garde du père et que la mère, titulaire de l'autorité parentale, en ait, de fait, partagé l'exercice avec le père de ses enfants ne suffit pas à justifier l'attribution de bonifications pour tâches éducatives en faveur du père, car la conception légale en la matière se fonde sur l'exigence formelle de l'autorité parentale telle que définie par le droit civil suisse (cf. ATF 130 V 241 consid. 3.2 ; cf. TF 9C_172/2011 du 22 août 2011 consid. 4 ; cf. TFA H 346/00 du 17 janvier 2001 consid. 3b).

Du reste, en tant que le recourant reproche à l’intimée d’avoir nié toute possibilité de rétroactivité, il convient de souligner que l'interdiction de la rétroactivité des lois est un principe constitutionnel résultant du droit à l'égalité, de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (cf. TF 2C_218/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3.2), qu’il faut notamment une base légale – en l’occurrence inexistante – pour y déroger (cf. TF 2C_218/2012 précité loc. cit.) et qu’il n'y a, du reste, pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cette rétroactivité improprement dite est en principe admise (cf. ATF 122 II 113 consid. 3b/dd et 122 V 405 consid. 3b), le recourant ne pouvant au demeurant pas se prévaloir de droits acquis sous le régime antérieur au 1er janvier 2000 puisque, formellement, la législation helvétique ne lui a donné la possibilité d’exercer l’autorité parentale conjointe sur son fils qu’à partir du 1er janvier 2000. Sur ce plan, la décision entreprise échappe donc à la critique.

C’est de même en vain que le recourant invoque une inégalité de traitement au détriment des « rentiers AVS qui de facto se comportèrent en parents égalitaires dès avant l’an 2000, face à ceux qui eurent la bonne fortune de ne l’être qu’à partir de cette date » (cf. opposition du 20 octobre 2015 p. 2 et mémoire de recours du 17 décembre 2015 p. 2). Cette distinction est en effet la conséquence inévitable d’une correcte application du droit à la suite de la modification législative intervenue au 1er janvier 2000, comme exposé plus haut. Sur ce point, il convient encore de souligner que le principe de la légalité prévaut sur celui de l’égalité de traitement (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1) et que, pour le surplus, le principe d’égalité de traitement est notamment limité par l’obligation pour l’organe judiciaire de respecter les prérogatives qui sont dévolues par la Constitution à l’autorité législative (cf. Etienne Grisel, Egalité, Les Garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Berne 2009, n° 92 p. 57).

Finalement, les critiques émises par l’assuré à l’encontre des directives de l’OFAS (cf. mémoire de recours du 17 décembre 2015 p. 2 et réplique du 26 janvier 2016 p. 1) doivent elles aussi être écartées. La Cour relève à ce propos que les directives de l'administration, dans la mesure où elles sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité. Elles ne peuvent, en revanche, sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 133 V 346 consid. 5.4.2 et les références). Dans le cas particulier, toutefois, force est de constater que les directives en cause se limitent à retranscrire le régime applicable aux bonifications pour tâches éducatives en fonction des changements de loi intervenus (cf. consid. 3c supra). On ne voit donc pas en quoi elles seraient inconstitutionnelles, comme le soutient – à tort – l’intéressé (cf. mémoire de recours du 17 décembre 2015 p. 2).

Pour ces motifs déjà, le recours apparaît mal fondé.

b) En outre, contrairement à ce que soutient le recourant (cf. réplique du 26 janvier 2016 p. 1), on ne peut rien déduire du fait que la présente affaire trouve son origine dans une adoption prononcée au Nicaragua puis reconnue en Suisse.

aa) A ce propos, la Cour relève qu’il n’existe aucun traité biou multilatéral liant la Suisse au Nicaragua dans le domaine de l’adoption internationale. En la matière, il y a donc lieu de se référer à la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291).

Selon l'art. 32 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil (al. 1). La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies (al. 2). Notamment, la décision étrangère doit avoir été rendue par une autorité compétente et sa reconnaissance ne doit pas contrevenir manifestement à l’ordre public suisse (cf. art. 25 ss LDIP ; cf. ATF 126 III 327 consid. 2a ; cf. TF 5A_54/2016 du 15 juin 2016 consid. 2.4 in fine). La décision administrative de transcription a toutefois uniquement une valeur déclarative et n’acquiert pas la force de chose jugée (cf. Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., Bâle 2016, n° 1 ad art. 32 LDIP p. 159). Aussi la décision administrative n'exclut-elle pas la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription (cf. ATF 126 III 257 consid. 4b et 117 II 11 consid. 4 ; cf. TF 5A_54/2016 précité consid. 2.3).

Concernant plus particulièrement les adoptions intervenues à l'étranger, l’art. 78 LDIP prévoit qu’elles sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants (al. 1). Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées (al. 2). Il s’agit en effet d’éviter que des adoptions étrangères ne déploient en Suisse plus d’effets que ceux conférés par le droit étranger (cf. Message du Conseil fédéral du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé in FF 1983 I 255, p. 109 s. ; cf. Dutoit, op. cit., n° 5 ad art. 78 LDIP p. 304). Le critère déterminant, sous cet angle, est l’adoption plénière du droit suisse qui entraîne l’acquisition par l'enfant du statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs (cf. art. 267 al. 1 CC) et la rupture des liens de filiation antérieurs (cf. art. 267 al. 2 CC), sauf dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint qui laisse subsister le lien entre l'enfant et l'époux ou l'épouse de l'adoptant (cf. art. 267 al. 2 CC). S’agissant d’adoptions étrangères du même type, l’art. 78 al. 2 LDIP indique implicitement qu’elles produisent en Suisse les mêmes effets qu’une adoption plénière prononcée en Suisse (cf. Andreas Bucher, L’enfant en droit international privé, Bâle 2003, n° 303 p. 108).

bb) En l’occurrence, il est constant que l’adoption prononcée le 16 août 1996 au Nicaragua a été reconnue par les autorités helvétiques, ainsi que le recourant en a été informé par courrier de l’Etat civil cantonal du 11 novembre 1997. Cette reconnaissance, du reste, n’est pas controversée. Tout au plus relèvera-t-on en bref que l’adoption été prononcée par l’autorité compétente (cf. art. 25 let. a LDIP) – soit le juge civil du district de domicile du mineur selon la loi applicable à l’époque (cf. art. 16 de la « Ley de Adopción » instituée par décret n° 862 du 12 octobre 1981, consultable sur le site « Búsquedas en Legislación Nicaragüense 1866 – 2016 » [http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/$$Search?OpenForm]) – à l’égard d’adoptants alors domiciliées à J.__ (cf. jugement du 16 août 1996 p. 1 ; cf. art. 78 al. 1 LDIP), sur la base de la réglementation prévalant à ce moment au Nicaragua (cf. jugement du 16 août 1996 p. 2, renvoyant aux art. 424, 436 et 446 du « Código de procedimiento civil de la República de Nicaragua » entré en vigueur le 1er janvier 1906 [également consultable sur le site « Búsquedas en Legislación Nicaragüense 1866 – 2016 »] et aux art. 29, 31 et 32 de la « Ley de Adopción » précitée). Il est en outre admis, sous l’angle de l’ordre public (cf. art. 27 al. 1 LDIP), qu’une adoption conjointe par un couple non marié – possible sous conditions au Nicaragua (cf. art. 5 al. 2 et 18 de la « Ley de Adopción ») mais pas en Suisse (cf. art. 264a et 264b CC ; cf. ATF 129 III 656 consid. 4.2.2) – puisse être reconnue en Suisse (cf. Bucher, op. cit., p. 107).

Autre est toutefois la question des effets de cette reconnaissance. A cet égard, il apparaît que l’adoption ici concernée doit, de toute évidence, être qualifiée d’adoption plénière dès lors qu’elle a entraîné, d’une part, la création de liens de filiation entre adoptants et adopté au même titre qu’entre parents et enfant, et qu’elle a corrélativement eu pour conséquence la rupture des liens de l’adopté avec sa famille de sang (cf. art. 1 al. 1 et 2 al. 1 de la « Ley de Adopción » ; cf. également jugement du 16 août 1996 p. 2). La différence principale avec l’adoption plénière au sens du droit suisse réside dans le fait que, selon la législation nicaraguayenne applicable au moment des faits litigieux, les droits et obligations envers l’enfant incombaient aux parents vivant ensemble, mariés ou non (cf. art. 4 et 6 de la « Ley Reguladora de las Relaciones entre Madre, Padre e Hijos » instituée par décret n° 1065 du 24 juin 1982 [également consultable sur le site « Búsquedas en Legislación Nicaragüense 1866 – 2016 »]) – réglementation se rapprochant dans cette mesure de l’autorité parentale conjointe pour des parents non mariés qui n’a été autorisée, en Suisse, qu’à partir du 1er janvier 2000. Cette divergence n’a toutefois aucune incidence dans la présente cause, quoi qu’en dise le recourant. En effet, il n’en reste pas moins qu’une adoption plénière à l’étranger produira en Suisse les effets d’une adoption plénière prononcée en Suisse, ainsi qu’exposé plus haut (cf. consid. 4b/aa supra).

En résumé, il ressort de ce qui précède que, quand bien même la reconnaissance de l’adoption prononcée le 16 août 1996 au Nicaragua n’est pas mise en cause, cette adoption n’a pu entraîner en Suisse des effets (notamment du point de vue du droit de la filiation) plus étendus que ceux prévus par le droit national. Notamment, dès lors que l’autorité parentale conjointe pour des parents non mariés était inconnue du droit civil suisse jusqu’au 31 décembre 1999, celle-ci étant en pareil cas attribuée à la mère (cf. consid. 3c supra), le recourant n’a légalement pas pu exercer l’autorité parentale sur son fils NB.__ conjointement avec la mère de ce dernier avant le 1er janvier 2000 (cf. consid. 4a supra). C’est du reste la raison pour laquelle le recourante et B.__ ont ultérieurement sollicité auprès de la Justice de paix du cercle de K.__ l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur leur fils adoptif – ce qui sous-entend précisément que tel n’était pas le cas auparavant, comme l’a à juste titre relevé l’intimée (cf. duplique du 12 février 2016 p. 1). Les spécificités inhérentes à cette situation particulière ne se sont du reste pas limitées à la question de l’autorité parentale puisque, selon la communication établie le 11 novembre 1997 par l’Etat civil cantonal, c’est le droit de cité de la mère à l’exclusion de celui du père qui a été conféré à l’enfant.

Sous cet angle également, l’argumentation du recourant est donc inopérante.

c) C’est par ailleurs en vain que le recourant s’est référé à l’art. 52e RAVS (cf. mémoire de recours du 17 décembre 2015 p. 2 et réplique du 26 janvier 2016 p. 1). Cette disposition, édictée sur la base de l’art. 29sexies al. 1 let. a LAVS, prévoit que les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci. La jurisprudence a toutefois eu l’occasion de préciser que cette règle concerne le cas où les parents naturels, les parents adoptifs ou les beaux-parents se sont vus retirer l’autorité parentale alors que les soins et l’éducation ont été confiés à l’un des parents en vertu des art. 311 ss CC (cf. ATF 130 V 241 consid. 2.2 et 126 V 1 consid. 2 in fine ; cf. TFA H 346/00 du 17 janvier 2001 consid. 2a ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 974 p. 279). Cela étant, l’intimée était de toute évidence fondée à retenir que le cas du recourant ne tombait pas dans le champ d’application de l’art. 52e RAVS (cf. réponse du 11 janvier 2016 p. 2). On ne peut en effet pas considérer qu’il y ait eu retrait de l’autorité parentale entre 1997 et 1999 puisque, formellement, l’intéressé ne s’est vu attribuer l’autorité parentale au sens du droit civil suisse que par décision du 18 mai 2000.

Là encore, la Cour ne saurait donc suivre l’assuré.

d) Hormis les bonifications pour tâches éducatives à prendre en considération, le recourant ne soulève aucun autre grief à l’encontre du calcul de sa rente de vieillesse. La Cour de céans ne voyant par ailleurs aucun motif pertinent de s’écarter des chiffres retenus par la Caisse, il y a donc lieu de s’en tenir au montant de 1'576 fr. par mois arrêté par l’intimée.

5. a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision attaquée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. 61 let. g LPGA).


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales de K.__ – caisse AVS [...] est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du a

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

N.__,

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales de K.__ – caisse AVS [...],

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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