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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2016/1109: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von A.W. gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Nyon bezüglich des Kindes B.W. zu entscheiden. Die Mutter des Kindes, A.W., hat gegen die Einsetzung einer Vertretungskuratelle zur Feststellung der Vaterschaft ihres Kindes Beschwerde eingelegt. Der Friedensrichter hat die Vertretungskuratelle eingesetzt, um einen DNA-Test durchzuführen und gegebenenfalls eine Vaterschaftsklage zu erheben. A.W. hat argumentiert, dass der Friedensrichter nicht zuständig sei, da die Vaterschaft bereits durch ihre Ehe mit C.W. feststehe. Das Gericht entscheidet zugunsten von A.W., die Kosten des Verfahrens werden dem unterlegenen Q. auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2016/1109

Kanton:VD
Fallnummer:2016/1109
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2016/1109 vom 10.10.2016 (VD)
Datum:10.10.2016
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Enfant; ’enfant; était; écision; édure; ’il; Autorité; établi; ’autorité; ’intimé; ésentation; ésaveu; ’est; Chambre; établir; ’elle; ’était; étent; époux; ’établir; éré; étente; édé
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 19c ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 25 ZPO;Art. 255 ZGB;Art. 256 ZGB;Art. 306 ZGB;Art. 312 ZPO;Art. 314 ZGB;Art. 314a ZGB;Art. 315 ZGB;Art. 317 ZPO;Art. 334 ZPO;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2016/1109

TRIBUNAL CANTONAL

SE16.028591-161219

218



CHAMBRE DES CURATELLES

___________________

Arrêt du 10 octobre 2016

___________

Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Battistolo et Mme Courbat, juges

Greffier : Mme Schwab Eggs

*****

Art. 255 ss, 306 al. 2, 450 ss CC ; 25 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.____, à Monthey, contre la décision rendue le 26 avril 2016 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.W.____, également à Monthey.

Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :


En fait :

A. Par décision du 26 avril 2016, adressée pour notification aux parties le 23 juin 2016, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d'B.W.____, née le [...] 2015 (I), nommé Me Olivia Davis en qualité de curatrice de représentation (II), dit que la curatrice aura pour tâches d'effectuer les démarches afin d'établir un test ADN et d’ouvrir le cas échéant, au nom de l'enfant, une action en désaveu de paternité, d’établir la filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire (III), invité la curatrice à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré que, s’agissant d’une contestation de la filiation, l’art. 25 CPC prévoyait un for impératif au domicile de l’une des parties, que Q.____, qui souhaitait contester la filiation de l’enfant et faire constater son lien de filiation avec celle-ci, devait être considéré comme partie à la procédure pour laquelle il présentait un intérêt certain, que domicilié dans la Commune de [...],Q.____ était légitimé à déposer sa requête devant l’autorité du lieu de son domicile et que la compétence de l’autorité était dès lors donnée. Les premiers juges ont également retenu qu’il convenait d’instituer une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant et de désigner une curatrice en sa faveur, que dite curatrice aurait notamment pour mission d’effectuer les démarches afin d’établir un test ADN, d’ouvrir le cas échéant, au nom de l’enfant, une action en désaveu de paternité et d’établir par la suite sa filiation paternelle et de faire valoir sa créance alimentaire.

B. Par acte motivé remis à la Poste le 13 juillet 2016 et contresigné par C.W.____, A.W.____ a recouru contre cette décision et conclu à l’annulation de la mesure de curatelle de représentation instituée en vue d’établir la filiation paternelle de sa fille et à la décharger de tous frais pour la procédure de recours et de tous autres frais judiciaires. A l’appui de son recours, elle a produit trois pièces.

Interpellé, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a indiqué, par courrier du 17 août 2016, qu’il n’entendait pas reconsidérer la décision querellée et s’en remettait à justice.

Par courrier du 14 septembre 2016, la curatrice de représentation de l’enfant, Me Olivia Davis, a exposé que, compte tenu des versions divergentes des parties quant à la filiation de l’enfant, il était indispensable pour le bien de celle-ci de poursuivre la procédure initiée par l’autorité de protection, en particulier sa nomination, mais qu’elle s’en remettait à justice quant au sort du recours.

Par courrier du 20 septembre 2016, Q.____ a soutenu qu’il avait le droit de savoir si l’enfant concernée était effectivement sa fille, que si la filiation devait être établie, il serait en mesure de s’acquitter d’une pension alimentaire en sa faveur et d’entretenir des liens avec elle, de sorte qu’il était également dans l’intérêt de celle-ci de connaître sa filiation paternelle. Il a conclu au maintien de la décision de l’autorité de protection. Il a produit une pièce à l’appui de son recours.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

B.W.____, née le [...] 2016, est la fille de A.W.____. Cette dernière s’est mariée à C.W.____ le [...] 2015.

Par courrier du 3 février 2016, Q.____ a sollicité l’autorité de protection afin de faire respecter ses droits et ceux de l’enfant B.W.____ à avoir connaissance de sa filiation complète. Il a exposé qu’il avait entretenu une relation amoureuse, soutenue puis épisodique, avec A.W.____ de décembre 2014 à juillet 2015, que celle-ci avait entretenu simultanément une relation amoureuse avec C.W.____, qu’ayant appris qu’elle était enceinte au mois de mars 2015, A.W.____ avait fait un test de la paternité de C.W.____ dont le résultat avait été négatif, que A.W.____ et lui-même avaient fait le projet de vivre et d’élever ensemble l’enfant, dont il était le père, qu’à la suite de leur rupture, celle-ci s’était mariée avec C.W.____ et avait déménagé en Valais, avant d’accoucher le 29 novembre 2015. Il a indiqué qu’il avait contacté, sans succès, A.W.____ afin de reconnaître l’enfant, mais que celle-ci refusait d’entreprendre un test de paternité.

Par courrier du 15 mars 2016, A.W.____ a indiqué à la justice de paix qu’elle était domiciliée dans le Canton du Valais depuis le 1er novembre 2015, que les autorités vaudoises n’étaient par conséquent pas compétentes dans cette cause et qu’elle ne se présenterait pas à l’audience appointée.

Par avis du 23 mars 2016 aux parties, le juge de paix a considéré que le for étant impérativement au domicile de l’une des parties à la contestation de la filiation, l’autorité de protection était compétente. L’audience a été maintenue.

Par courrier du 29 mars 2016, A.W.____ a en substance indiqué au juge de paix qu’en raison de son mariage avec C.W.____, la paternité de celui-ci était pleinement établie, que seule une action en désaveu pouvait par conséquent être intentée, que Q.____ n’avait toutefois pas la qualité pour agir et ne pouvait être considéré comme partie et que le for n’était dès lors pas donné dans le Canton de Vaud.

Par avis du 31 mars 2016, le juge de paix a informé les parties que l’audience était maintenue.

Par courrier du 8 avril 2016, A.W.____ a réitéré ses arguments et a prié la justice de paix de bien vouloir se déclarer incompétente. Elle a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience appointée.

Le 13 avril 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de Q.____, A.W.____ ne s’étant pas présentée bien que valablement convoquée. Q.____ a déclaré vouloir faire établir un test ADN, qu’il avait vécu quelques temps avec A.W.____ avant qu’ils ne se séparent, qu’un test ADN établi en son temps – mais non reconnu en Suisse – s’était révélé négatif d’agissant de la paternité de C.W.____, qu’B.W.____ était métissée alors que A.W.____ et C.W.____ étaient de « race » blanche, que A.W.____ avait refusé de donner son accord à un test de paternité et lui avait déclaré qu’B.W.____ n’était pas sa fille, qu’il s’agissait d’ailleurs du prénom qu’ils avaient choisi ensemble, qu’il ne voulait pas abandonner sa fille et souhaitait assumer sa paternité et qu’il confirmait sa demande d’ouvrir une procédure en établissement de la filiation paternelle.

En droit :

1.

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix d’instituer, en application de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), une curatelle de représentation en faveur d’un enfant, en vue d’établir un test ADN et, le cas échéant, d’intenter une action en désaveu.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours a en outre été contresigné par l’époux de la recourante, père juridique de l’enfant concernée, lequel présente un intérêt juridique à l’annulation de la décision attaquée.

L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. La curatrice de représentation de l’enfant concernée et l’intimé ont été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

2.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2

2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer / Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

2.2.2 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition de l’intimé lors de son audience du 26 avril 2016. La mère de l’enfant, bien que régulièrement citée, a décidé de ne pas se présenter ; elle s’est exprimée dans le cadre de son recours. Le droit d’être entendu des parties a ainsi été respecté.

Agée de moins d’un an, l’enfant B.W.____ était pour sa part trop jeune pour être entendue (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1).

2.3.

2.3.1 La recourante conteste avoir entretenu une relation amoureuse avec l’intimé, exposant en substance que celui-ci l’a harcelée. Elle soutient que l’intimé ne peut être considéré comme partie à une éventuelle action en désaveu et que la justice de paix n’était pas compétente à raison du lieu pour prononcer une mesure de curatelle de représentation en faveur de sa fille.

2.3.2 Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité peut être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 ch. 1 CC), respectivement par l'enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). L'action de l'enfant est intentée contre le mari et la mère (art. 256 al. 2 CC). Pour l'enfant, il s'agit d'un droit strictement personnel, indépendant de celui du mari de sa mère, qu'il peut ainsi exercer seul s'il a la capacité de discernement (art. 19c al. 1 CC) ; à défaut, l'enfant doit pouvoir agir par un curateur de représentation (art. 306 al. 2 CC), lequel entreprendra le procès en désaveu au nom de l'enfant (TF 5A_939/2013 du 5 mars 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_128/2009 du 22 juin 2009 consid. 2.3 ; ATF 122 II 289 consid. 1.c, JdT 1998 I 93 et les références citée).

La présomption de paternité se fonde sur le mariage de la mère, auquel doit s'ajouter l'un des trois états de fait alternatifs que mentionne l'art. 255 CC – soit la naissance dans le mariage, la naissance dans les 300 jours qui suivent le décès du mari ou encore la naissance après 300 jours, mais avec la conception durant le mariage (Guillod, Commentaire romand, n. 5 ad art. 255 CC, p. 1541). Est né pendant le mariage l'enfant qui est né entre le jour des noces et le dernier jour de la validité du mariage, par exemple la veille de l'entrée en force d'un jugement de divorce (Guillod, op. cit., n. 6 ad art. 255 CC, p. 1541).

L’art. 25 CPC dispose que le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur l’action en constatation ou en contestation de la filiation.

2.3.3 En l’espèce, la naissance de l’enfant concernée est survenue alors que la recourante était mariée ; l’époux de la recourante est dès lors présumé être le père de cette enfant. Il n’est pas allégué ni établi que la vie commune de ceux-ci aurait pris fin ; bien au contraire, l’époux de la recourante a contresigné l’acte de recours.

C’est à tort que l’autorité de protection s’est déclarée compétente sur la base du domicile de l’intimé. D’une part, l’intimé n’est pas partie à l’action en désaveu, celle-ci ne pouvant être introduite que par le père présumé – en l’occurrence l’époux de la recourante – ou par l’enfant concerné si la vie commune des époux a pris fin – tel n’étant pas le cas en l’espèce. En outre, la procédure qui a été introduite devant l’autorité de protection n’était pas une action en constatation ou contestation de la filiation au sens de l’art. 25 CPC, de sorte que cette disposition ne trouvait pas application ici. Il s’agissait en effet d’une procédure destinée à ordonner une mesure de protection de l’enfant au sens large (Zingaro, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 306 al. 2 et 3 CC, p. 1050 s.), à laquelle il convenait d’appliquer l’art. 315 al. 1 CC par analogie ; selon cette disposition, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Le domicile de l’enfant étant dans le Canton du Valais, la Justice de paix du district de Nyon n’était pas compétente à raison du lieu.

Par surabondance, les conditions de l’ouverture d’une action en désaveu par l’enfant ne sont pas réalisées, dans la mesure où la vie commune des époux n’a pas pris fin. La voie de l’action en désaveu n’étant pas ouverte, il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant concernée d’autoriser ou d’ordonner un test ADN en vue d’établir sa filiation paternelle.

Pour ces motifs, les premiers juges auraient dû se déclarer incompétents, prononcer l’irrecevabilité de la requête et statuer sur les frais de première instance.

3.

3.1 Le recours de A.W.____ doit donc être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 250 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

3.3 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309).

En l’espèce, le dispositif envoyé aux parties le 11 octobre 2016 est incomplet en ce sens qu’il ne mentionne pas que l’intimé doit verser à la recourante la somme de 250 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance fournie par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC). Cette erreur est corrigée d’office dans le dispositif de l’arrêt motivé.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé Q.____.

IV. L’intimé doit verser à la recourante A.W.____ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 octobre 2016, est notifié à :

Mme A.W.____, personnellement,

M. Q.____, personnellement,

- Me Olivia Davis (pour B.W.____),

et communiqué à :

Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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