Zusammenfassung des Urteils 2016/1010: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerden von A.D. und B.D. gegen eine vorläufige Verfügung der Friedensrichterin des Bezirks Lavaux-Oron bezüglich des Kindes C.D. zu entscheiden. Die Friedensrichterin hatte vorläufige Massnahmen angeordnet, darunter die Einsetzung eines vorläufigen Vermögensverwalters für das Kind, die Verwaltung der Invalidenrente des Kindes sowie die Sperrung und Freigabe eines Kontos. Die Eltern des Kindes waren in einen Rechtsstreit verwickelt, der zu Massnahmen zum Schutz des Kindesvermögens führte. A.D. und B.D. reichten beide Beschwerden ein, die zu einer gerichtlichen Anhörung führten, in der die vorläufigen Massnahmen bestätigt wurden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2016/1010 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 06.10.2016 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Enfant; Autorité; écis; ’au; écision; était; Entretien; ’elle; épens; édure; également; érêt; évrier; ’enfant; épouse; Administration; érêts; étant; ’autorité; Aient; Autre; ’BD; Impotent; époux; ’union |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 276 ZGB;Art. 304 ZGB;Art. 306 ZGB;Art. 307 ZGB;Art. 314 ZGB;Art. 315a ZGB;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZGB;Art. 317 ZPO;Art. 318 ZGB;Art. 319 ZGB;Art. 320 ZGB;Art. 324 ZGB;Art. 325 ZGB;Art. 327 ZGB;Art. 327c ZGB;Art. 401 ZGB;Art. 416 ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | LV16.005981-161328 -161329 216 |
CHAMBRE DES CURATELLES
______________
Arrêt du 6 octobre 2016
__________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
*****
Art. 306 al. 2, 325 al. 1 et 3, 445 et 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.____, à Lutry, et sur le recours interjeté par B.D.____, à Lutry, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant C.D.____, à Lutry.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juillet 2016, motivée le 29 juillet suivant et notifiée le 2 août 2016 aux conseils des parties, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle aux biens provisoire (art. 325 al. 1 et 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) en faveur de l'enfant C.D.____, né le [...] 2006, fils de A.D.____ et d’B.D.____, domicilié à Lutry (I) ; retiré à A.D.____ et B.D.____ l'administration de la rente d'impotent de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) de l'enfant prénommé (II) ; nommé en qualité de curatrice Me [...], avocate à Vevey (III), avec pour mission d'ouvrir un compte bancaire au nom de l'enfant et inviter l'Office Al à verser les prestations dues à l'enfant sur le compte précité, administrer avec diligence la rente d'impotent de l'enfant et verser aux parents ce qui est nécessaire au sens des art. 319 et 320 CC, établir un inventaire et produire un rapport et des comptes annuels de la situation financière de l'enfant (IV) ; ordonné à B.D.____ de verser le solde, au jour de la notification de la présente ordonnance, du compte IBAN [...] sur le compte à ouvrir par la curatrice au nom de l'enfant (V) ; ordonné, dans la mesure du chiffre V, la levée du blocage du compte précité (VI) ; dit que dès confirmation du transfert des fonds selon chiffre V, la levée du blocage du compte précité sera ordonnée définitivement (VII) ; institué une curatelle de représentation provisoire (art. 306 al. 2 CC) en faveur de l'enfant C.D.____ (VIII) ; désigné Me [...] en qualité de curatrice provisoire (IX), dont la mission est dans ce cadre de défendre les intérêts de l'enfant prénommé afin de récupérer l'argent qui est le sien par le biais de toutes mesures utiles, éventuellement ouvrir action en responsabilité au sens de l'art. 327 CC contre A.D.____ et B.D.____, requérir au besoin l'autorisation de l'autorité de protection de l'adulte en application de l'art. 416 CC et rendre un rapport annuel de l'activité déployée et de l'évolution de la situation sur cette question (X) ; dit que la présente décision vaut procuration avec pouvoir de substitution à la curatrice en vue de l'éventuelle action judiciaire à introduire (XI) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (XII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (XIII).
En droit, la juge de paix a retenu que les parents de C.D.____ avaient une responsabilité conjointe de la gestion des biens de leur fils ; que les prestations d'assurance sociale, telles les rentes d'impotent litigieuses, accroissaient la fortune de l'enfant au sens de l'art. 320 al. 1 CC et ne pouvaient être utilisées que par tranches et pour autant que les besoins courants l'exigent, le surplus pouvant être utilisé avec l'autorisation de l'autorité de protection, conformément à l'art. 320 al. 2 CC ; qu'au stade de la vraisemblance, il apparaissait que les parents de C.D.____ n'avaient pas assuré une gestion diligente des biens de leur fils, reproche qui s'étendait au père, compte tenu des obligations mises à la charge de chacun des époux résultant des art. 163 et 164 CC ; qu'en particulier, le rétroactif aurait dû être versé sur un compte au nom de l'enfant et non sur le compte maternel ; qu'en outre, des prélèvements excessifs avaient été réalisés et non pas par tranches ; qu'en tout état de cause et nonobstant la séparation du couple, la mère n'était pas fondée à retirer sur les biens de son fils les montants utiles à l'entretien courant de la famille, encore moins pour ses besoins personnels, tout comme il relevait de la responsabilité du père de s'assurer que sa femme et ses enfants disposent de ressources suffisantes en sus des factures fixes ; que le conflit conjugal était virulent et cristallisé autour de la question financière, de sorte qu'un conflit d'intérêts était manifeste, lequel exigeait que des mesures soient prises pour protéger les biens de C.D.____, allant au-delà de l'établissement d'un inventaire et de la remise de comptes et rapports, ou encore le fait de donner des instructions, consigner ou déposer des sûretés ; qu'une cogestion par les deux parents n'était pas envisageable au vu du conflit les divisant ; que seules les mesures les plus lourdes prévues à l'art. 325 al. 1 et 3 CC étaient ainsi envisageables ; qu'outre l'ouverture du compte et l'administration des avoirs de C.D.____ résultant du solde du compte [...] de la mère et des rentes Al futures, la curatrice devait également avoir pour mission de récupérer, le cas échéant par la voie judiciaire, les montants indûment prélevés sur les biens de C.D.____, le conflit d'intérêts avec les parents justifiant également cette mesure.
B.
B.1 Par acte écrit du 12 août 2016, accompagné d’un bordereau de seize pièces, A.D.____ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que l'administration de la rente d'impotent AI de son fils C.D.____ soit retirée à B.D.____ (a) et lui soit confiée (b), lui-même ayant mission d'effectuer les tâches dévolues par la décision attaquée sous chiffre IV de son dispositif (c), qu'ordre soit donné à B.D.____ de verser dès communication du numéro du compte ouvert au nom de l'enfant le solde, au jour de la notification de l'arrêt à intervenir, du compte IBAN [...] (d), le blocage dudit compte étant définitivement levé, pour le surplus, dès le transfert effectif des fonds en faveur de l'enfant (e). Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a enfin conclu à la restitution de l'effet suspensif.
B.2 Par acte écrit du 12 août 2016, B.D.____ a également recouru contre l’ordonnance susmentionnée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la transmission de la cause, en son état, au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) déjà saisi de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à son époux A.D.____ (réf. [...]). Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'ordre soit donné aux parties d'ouvrir un compte joint avec signature collective auprès de [...] en faveur de leur fils C.D.____ et d'y transférer avec effet immédiat tous les montants de la rente courante y compris tous les suppléments versés depuis le 11 février 2016 découlant de la rente Al en faveur de l'enfant ; qu’elle-même et son mari soient chargés de l'administration commune de ce compte ainsi que de rendre compte périodiquement de la gestion effectuée, que le blocage du compte IBAN [...] dont B.D.____ est titulaire soit immédiatement levé et qu'il soit constaté que les allocations pour impotent et le supplément pour soins intenses versés par l'Al à titre rétroactif sur le compte d’B.D.____ concernant l'enfant mineur C.D.____ ne constituent pas des biens de l'enfant au sens de l'art. 318 CC.
La recourante a également requis l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
B.3 Les requêtes d’effet suspensif ont été respectivement rejetées le 15 août 2015 par la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée).
Par décision du 6 septembre 2016, la juge déléguée a, en l’état, dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits pertinents suivants :
1. De l’union des époux A.D.____, ressortissant allemand, et B.D.____, originaire d’Afrique du Sud, sont issus deux enfants :
- C.D.____, né le [...] 2006, et
- [...], né le [...] 2009.
2. La famille fait l’objet d’une procédure de protection des enfants.
Selon un rapport du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 14 mars 2014, une enquête en limitation de l’autorité parentale a été ouverte en été 2013 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) en faveur des deux enfants du couple, à la suite d'un signalement de juin 2013 de l’Etablissement [...] à Ecublens, dépendant de la Fondation de [...], où était scolarisé [...] en lien avec un retard du développement. Ce signalement faisait état de négligence (retards, absences, problèmes de communication avec l'établissement, soins) et d'une suspicion de consommation alcoolique maternelle. Un précédent avertissement, en 2011, provenant de la garderie que fréquentait alors [...], avait abouti à un certain nombre de mesures de soutien, notamment en termes d’éducation spécialisée pour C.D.____, après quoi le dossier avait été clôturé en 2012. Selon l'établissement au sein duquel il était scolarisé en 2014 ( [...] à Lausanne, dépendant de la [...]),C.D.____ présentait une problématique autistique, associée à un handicap mental et des troubles du comportement.
A l'issue de son enquête, le SPJ a considéré que la prise en charge des enfants par leur mère était marquée de fragilité et d'inconstance, d’attitudes de négligence et d’un déni des problèmes. Le père était en moyenne absent quatre jours par semaine pour son travail (A.D.____ avait créé en 2011 son entreprise de « Conseils en Technologie et Business Processus », laquelle était basée en Allemagne) et les enfants étaient totalement dépendants de leur mère, autour de qui les risques de danger se cristallisaient, malgré un attachement réel et un dévouement sincère de cette dernière à l'égard de ses deux fils. Le soupçon d'alcoolo-dépendance de celle-ci avec des périodes d'ivresse, qui était confirmé par les regards croisés de différents intervenants, pouvait induire une mise en danger des enfants compte tenu de leur jeune âge et du handicap dont était atteint l’aîné. Le développement des enfants ne paraissait pas optimal, la stimulation et l'autonomisation de [...] étant faibles, et le comportement de C.D.____ au retour des vacances démontrant que celles-ci étaient source de perturbations chez lui, provoquant de l'agressivité et un comportement insécurisé nécessitant plusieurs semaines pour s'atténuer. Les deux parents présentaient en outre de la difficulté à collaborer : le père avait d'abord résisté à l'évaluation, puis avait commencé à réfléchir à ce qui pourrait aider son épouse, mais il ne faisait aucune proposition d’aménagement du système le concernant. Le couple était en conflit, A.D.____ considérant son épouse comme également autiste et celle-ci ayant le sentiment que ses efforts étaient dépréciés, outre qu'elle se sentait mise sous pression par sa condition de femme au foyer. En conclusion à son rapport, le SPJ préconisait une mesure de protection sous contrainte, en la forme d'un mandat de curatelle d'assistance éducative (308 al. 1 CC) en faveur des deux enfants.
Aux termes d’un second rapport du 4 novembre 2015, le SPJ a conclu à l’institution d’une surveillance judiciaire.
3. Au printemps 2015, A.D.____ a défendu le dossier de son fils C.D.____ auprès de l’Office AI afin que l’enfant puisse bénéficier de montants plus importants au titre de son allocation pour impotence et du supplément pour soins intenses.
Par lettre du 26 janvier 2016, A.D.____ a écrit à la justice de paix qu’à la suite d’une décision rendue le 2 juin 2015 par l’Office AI de Vevey, 85'268 fr. 80 avait été versés à B.D.____ dans le courant de l’été 2015 et que des versements étaient encore intervenus entre juillet et décembre 2015 pour un total de plus de 112'000 francs. Selon A.D.____, son épouse utilisait ces indemnités à d’autres fins qu’au bien-être de l’enfant C.D.____.
4. Le 9 février 2016, l’autorité de protection a tenu une audience d’instruction et de jugement dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.D.____ et d’B.D.____. Elle a procédé à l’audition des parties. Celles-ci lui ayant fait part de leurs difficultés conjugales (bien que faisant chambre à part, elles disaient toujours vivre en ménage commun), l’autorité de protection leur a expliqué qu’elle ne se préoccupait pas des affaires matrimoniales tant qu’elles n’avaient pas d’impact sur la situation des enfants. Au vu de la situation, l’autorité de protection a instauré une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur des enfants C.D.____ et [...], désigné le SPJ ès qualité et intimé aux parents d'entreprendre une thérapie aux [...]. La mesure précitée a été instaurée sur proposition correspondante du SPJ, rapportée le 4 novembre 2015 et relayée à l’audience par [...] et [...], assistantes sociales auprès de ce service.
A.D.____ a produit à l’audience des conclusions écrites tendant, à titre provisionnel et superprovisionnel, au blocage du compte [...] ouvert au nom de son épouse et, à titre provisionnel, à la désignation d’un curateur, charge à lui d’ouvrir un compte bancaire au nom de l’enfant C.D.____, d’administrer en faveur de ce dernier le solde du rétroactif AI se trouvant encore sur le compte postal maternel ainsi que les futures rentes d’impotent qui lui seraient versées.
Toujours lors de l’audience du 9 février 2016, une enquête a été ouverte en protection des biens de l'enfant C.D.____, sur dénonciation du père, au motif que la mère aurait dépensé une part non négligeable de la rente d'impotent allouée à leur fils (soit 85'268 fr. 80 à titre de supplément rétroactif pour soins intenses durant la période du 1er novembre 2012 au 30 avril 2015, ainsi que des prestations complémentaires – rente d'impotent et supplément pour soins intenses – totalisant 26'876 fr. 50 pour la période courant jusqu'à décembre 2015), laquelle avait été versée notamment à titre rétroactif par l'Al entre juin 2015 et le 20 janvier 2016 (112'145 fr. 30 au total) sur le compte [...] détenu par B.D.____ ; au 31 décembre 2015 en effet, le compte [...] (IBAN [...]) de la prénommée, sur lequel avaient été créditées les prestations Al en faveur de C.D.____, n'affichait plus qu'un solde de 42'685 fr. 45.
L'instruction a démontré que la mère n'avait pas de source de revenus propres, qu’elle avait dépensé à plusieurs reprises des montants importants pour ses besoins personnels, faisant des dépenses pouvant être qualifiées de somptuaires – par exemple, 1'840 fr. chez [...] le 6 août 2015, 600 fr. chez le maroquinier [...] SA le 8 août 2015, 231 fr. 50 à la boutique pour femme [...] le 22 septembre 2015, 528 fr. à la boutique pour hommes [...] SA le 26 septembre 2015, 665 fr. à la boutique [...] SA le 30 septembre 2015, 225 fr. à la boutique pour femmes [...] le 15 octobre 2015, 299 à la bijouterie [...] le 6 novembre 2015, 289 fr. chez [...] le même jour, 189 fr. dans ce même magasin le 29 décembre 2015 –, qu’entendue à l'audience du 9 février 2015, B.D.____ avait admis avoir affecté une partie des prestations versées par l'Al à ses besoins et ceux de ses enfants, se justifiant par le fait qu'elle ne recevait rien de son mari pour les besoins du ménage alors qu’elle s’occupait des enfants et de la maison. S’agissant des dépenses effectuées en août et en octobre 2015 en Afrique du Sud, elle a invoqué les vacances passées dans son pays en août 2015 avec les deux enfants ; quant aux dépenses effectuées en octobre 2015 soit à une période où elle ne se trouvait pas en Afrique du Sud, elle a admis que son frère, dans ce pays, détenait une carte de crédit rechargeable liée à son compte, mais elle a exposé que l'argent utilisé provenait des économies effectuées sur ce que lui versait précédemment son mari. A.D.____ lui aurait également demandé de payer des arriérés d'impôt avec le rétroactif Al, ce qu’elle aurait refusé de faire. L'intéressé a pour sa part déclaré que s'il avait été d'accord que son épouse utilise une petite partie du rétroactif, il n'était pas d'accord avec le fait qu'elle entretienne sa famille en Afrique du Sud alors que cet argent devait être utilisé pour C.D.____. Il a contesté n’avoir rien versé à son épouse avant leur différend au sujet des prestations AI, mais a reconnu que s’il payait encore toutes les factures ainsi que les vêtements pour les enfants, il ne donnait plus d’argent à son épouse alors qu’il lui versait précédemment, pour son seul entretien, 2'300 fr. par mois. Enfin, B.D.____ a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun autre compte que le compte postal faisant l’objet du blocage contesté et qu’elle n’avait aucun revenu.
Statuant le 9 février 2016 par voie de mesures superprovisionnelles en application des art. 314 et 450f CC, 262 et 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la juge de paix a ordonné le blocage du compte postal ouvert au nom d’B.D.____ sous numéro IBAN [...], ce qu’elle a confirmé par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2016, en retenant, au stade de la vraisemblance, une mauvaise gestion des revenus de l’enfant C.D.____, suffisante pour statuer à titre provisoire, indépendamment de la question de savoir si la mère était fondée à utiliser pour elle-même une partie des prestations AI dues à son fils compte tenu des soins qu’elle donnait à l’enfant.
5. Le 14 mars 2016, invitée par la juge de paix à se déterminer sur les relevés de son compte [...],B.D.____ a confirmé que cinq versements de rente pour impotent avaient été effectués : 85'268 fr. 80 le 24 juin 2015, 6'691 fr. 70 le 14 août 2015, 6'691 fr. 70 le 9 décembre 2015 et 3'400 fr. 70 le 20 janvier 2016. Le versement initial ayant pour objet des rentes rétroactives, elle considérait qu’il avait pour but de couvrir des dépenses qu’elle avait avancées et qu’il apparaissait comme un remboursement ; elle faisait remarquer que la majorité des dépenses avaient été effectuées auprès de magasins d’alimentation et rappelait notamment, au sujet de ses dépenses personnelles et de ses retraits au bancomat, qu’elle n’était plus entretenue par son époux. Estimant que l’examen des relevés ne permettait pas de confirmer les soupçons de A.D.____ selon lequel son épouse entretiendrait sa famille en Afrique du Sud, elle concluait à la levée de la mesure de blocage de ses comptes.
Par lettre du 21 mars 2016, A.D.____ a relevé à titre liminaire que le compte [...] d’B.D.____ affichait un solde de 2 fr. 01 lors du versement de la somme de 85'268 fr. 80 le 24 juin 2016 et que près de 40'000 fr. en espèces avaient été retirés depuis lors pour satisfaire les besoins personnels de la prénommée. Il soutenait en conséquence que la gestion des indemnités versées par l’assurance-invalidité en faveur de C.D.____ ne pouvait pas être confiée à la mère de l’enfant.
Par courrier du 9 mai 2016, B.D.____ a encore une fois rappelé qu’elle avait dû puiser sur son compte [...] (elle n’en disposait pas d’autre) pour assurer ses dépenses personnelles, son mari ne participant plus à son entretien depuis le printemps 2015, mais a estimé que la majorité des dépenses concernaient le bien-être de ses enfants. Enfin, elle contestait devoir rembourser les sommes dépensées, n’étant du reste pas en mesure de le faire dès lors qu’elle ne disposait d’aucun moyen financier.
6. Le 26 mai 2016, les époux [...] ont comparu devant le président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Ils ont alors conclu une convention, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle ils ont convenu qu’une expertise familiale en vue de la prise en charge des enfants serait confiée au Dr [...], pédopsychiatre, qui expertiserait également chacun des parents, y compris au moyen d’un bilan psychologique de personnalité, que le SPJ serait également mandaté d’une évaluation globale de la situation familiale, que la garde de fait des enfants serait provisoirement exercée par le père, auquel était attribuée la jouissance du domicile conjugal sis à Lutry, que le droit de visite de la mère à l’égard des deux enfants s’exercerait exclusivement à l’intérieur des locaux de [...], durant deux heures à quinzaine, qu’B.D.____ s’engageait à entreprendre sans délai une thérapie pour soigner son addiction (ndlr : à l’alcool) ainsi qu’à transmettre spontanément le résultat de ses contrôles d’abstinence ; que A.D.____ s’engageait à ne pas se constituer de nouveau domicile à l’étranger ainsi qu’à informer le SPJ de tout déplacement de plus de 48 heures à l’étranger de même que des solutions de garde trouvées pour les enfants ; qu’enfin, chaque parent s’engageait à ne pas dénigrer l’autre devant les enfants.
Une décision devait encore intervenir s’agissant de l’entretien en faveur de l’épouse.
7. Par avis du 31 mai 2016, la juge de paix a imparti aux parties un délai au 20 juin 2016 pour le dépôt de mémoires.
Par courrier à la juge de paix du 15 juin 2016, B.D.____ a écrit qu’elle avait été expulsée du domicile conjugal et qu’elle était désormais abritée par la Fondation [...] à Lausanne. Relevant que le juge matrimonial avait ordonné une expertise psychiatrique des parents, elle estimait qu’il était important d’attendre le résultat de celle-ci avant de prendre d’autres décisions concernant les époux, y compris la gestion des biens des enfants, d’autant qu’elle avait interpellé l’Office AI concernant les principes applicables à l’usage des rentes pour impotent, qu’elle était sans réponse et qu’elle ignorait si les prestations AI accordées à C.D.____ étaient toujours versées sur le compte bloqué auprès de [...]. Elle demandait en conséquence une prolongation du délai pour déposer un mémoire, jusqu’à la reddition du rapport d’expertise psychiatrique et la production d’un extrait à jour du compte postal IBAN [...] pour la période du 18 février au 15 juin 2016.
Le 19 juin 2016, A.D.____ a écrit à l’autorité de protection qu’il s’opposait à la demande de prolongation de délai précitée, laquelle était en réalité une demande de suspension dans la mesure où la prolongation du blocage qui s’ensuivrait sera contraire aux intérêts de l’enfant, C.D.____ ayant urgemment besoin des fonds versés par l’Office AI.
Par courrier à l’autorité de protection du 20 juin 2016, B.D.____ s’est opposée à ce que le compte [...] soit attribué à son époux en tant que titulaire, s’agissant d’un compte courant ouvert à son propre nom avant la survenance du litige lié aux rentes AI. Réitérant sa requête de suspension jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, elle a requis le transfert de la cause à celui-ci afin qu’il se prononce également, en vertu des art. 324 et 315a CC, sur les mesures nécessaires à la protection de l’enfant, en particulier le blocage du compte [...]. Enfin, elle a constaté que l’enquête en protection des biens de l'enfant ouverte le 9 février 2016 ne pouvait pas, en l’état, être clôturée.
Par lettre du 22 juin 2016, C.D.____ s’est opposé au transfert de la cause au juge des mesures protectrices de l’union conjugale et a conclu à la levée du blocage du compte [...] ainsi qu’à l’attribution de celui-ci.
Le 24 juin 2016, B.D.____ a encore écrit qu’elle maintenant sa demande de transfert de la cause au juge des mesures protectrices de l’union conjugale, une audience étant d’ores et déjà appointée au 25 août 2016 pour examiner la situation patrimoniale des époux.
Le 29 juin 2016, la juge de paix, évoquant – sans en révéler le contenu – un échange de vues avec le juge matrimonial et se prévalant de l'art. 315a al. 3 ch. 1 CC, a motivé par écrit son refus de se dessaisir de la cause au profit du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en charge des mesures protectrices de l’union conjugale divisant les parties. Elle a précisé qu'elle entendait statuer provisoirement sur la question de la gestion des biens de C.D.____ et ne clôturerait son enquête en limitation de l'autorité parentale que lorsque le régime des mesures protectrices aurait été éclairci. Elle a rappelé que l'enquête ouverte dans ce contexte provisoire visait à déterminer s'il était nécessaire de confier la gestion des biens de l'enfant à un tiers et non de savoir ce qui était advenu des fonds dépensés ; partant, elle a fixé aux parties un délai au 15 juillet 2016 pour déposer des conclusions provisionnelles concernant la gestion de la rente de C.D.____.
Le 4 juillet 2016, la juge de paix a ordonné, en application des art. 160 ss CPC, la production par [...] d’un extrait du compte [...] ouvert au nom d’B.D.____ pour la période du 18 février au jour dit.
Dans ses déterminations du 14 juillet 2016, B.D.____ a conclu à titre provisionnel, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’un compte au nom de l’enfant C.D.____ soit ouvert auprès de l’établissement bancaire [...] par B.D.____ et A.D.____(I) et soit administré communément par les prénommés, l’un ne pouvant valablement engager des dépenses sans l’accord de l’autre (II) ; que dès la création du compte bancaire précité, le compte ouvert auprès de [...] au nom d’B.D.____ sous numéro IBAN [...] soit débloqué (III) ; que les montants versés par l’AI à titre de rente pour impotent au nom de C.D.____, versés dès le 11 février 2016 sur le compte précité, soient transférés par B.D.____ sur le compte bancaire mentionné sous chiffre I (IV), les montants versés par l’AI étant versés dès à présent sur celui-ci (V) et que les époux rendent périodiquement des comptes et un rapport sur la gestion du compte mentionné sous chiffre I (VI). Subsidiairement, B.D.____ a conclu à ce que l’administration des biens de l’enfant C.D.____ soit confiée à un curateur nommé à cet effet (VII), la mission concrète de celui-ci étant fixée à dire de justice (VIII).
Dans ses déterminations du 15 juillet 2016, A.D.____ a conclu au rejet de toutes les conclusions d’B.D.____ et a pris des conclusions provisionnelles tendant principalement à ce que le pouvoir d’administrer tous les biens de C.D.____ soit retiré à la prénommée, la gestion de ces biens lui étant confiée ; que le blocage du compte [...] soit levé ; que ce compte lui soit attribué avec signature individuelle, ordre étant donné à [...] de procéder à ce changement, le cas échéant avec le concours des parties. Subsidiairement, il a conclu à ce que le pouvoir d’administrer la rente AI de C.D.____ soit retiré à B.D.____ et lui soit attribué, à ce que le blocage du compte [...] soit levé, ordre étant donné à [...] de verser les avoirs de ce compte sur le compte [...] au nom de A.D.____, et à l’AI de verser à l’avenir la rente en faveur de C.D.____ sur ce dernier.
En droit :
1.
1.1 Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix instituant une curatelle aux biens provisoire au sens de l’art. 325 al. 1 et 3 CC et retirant aux père et mère l’administration de la rente d’impotent AI de leur enfant pour la confier à un curateur.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, interjetés en temps utile par chacun des père et mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, les recours de A.D.____ et d’B.D.____ sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
1.4 Les recours étant manifestement mal fondés, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection.
2. Vu son incidence potentielle sur la procédure, le recours d’B.D.____ sera examiné avant celui de A.D.____.
3.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.2 La décision sur mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE),
3.3 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3).
La procédure de recours en matière de protection de l’enfant ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC).
3.4 En l’espèce, la juge de paix a procédé à son audience du 21 juillet 2016 à l’audition des parents de l’enfant concerné ainsi que des représentantes du SPJ, de sorte que le droit d’être entendu des recourants a été formellement respecté. A.D.____ faisant valoir une violation de son droit d’être entendu liée à un défaut de motivation de la décision attaquée, cette question sera plus amplement traitée dans le cadre de l’examen de son recours (cf. infra consid. 5.2).
4. Recours d’B.D.____.
4.1 Invoquant la violation du droit, la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC ; art. 9 Cst.) et l’inopportunité de la décision rendue, la recourante fait valoir que le juge matrimonial devant lequel est d’ores et déjà porté le conflit conjugal des époux [...] doit être également saisi, en application de l’art. 315a CC, des mesures de protection en faveur des enfants des parties, l’autorité tutélaire demeurant chargée de l’exécution des mesures de protection éventuellement prononcées. Le refus de transmettre la cause au juge matrimonial, en l’occurrence le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, serait aussi bien illicite qu’inopportun, la dilution des compétences étant susceptible de conduire chaque autorité à supposer que telle ou telle question est instruite par l’autre autorité. Sur le fond, la recourante conteste que le rétroactif AI versé sur son compte constitue un bien de l’enfant au sens de l'art. 318 CC ; au surplus, l'intérêt de l'enfant n'aurait pas été desservi, s'agissant de prestations versées avec effet rétroactif, pour des soins dont celui-ci avait déjà bénéficié ; la recourante conteste ainsi que les conditions d'une curatelle aux biens soient remplies et voit dans la dénonciation du père et recourant une manœuvre liée au conflit conjugal plutôt qu'à la préservation des intérêts de leur enfant commun.
4.2
4.2.1 La recourante invoque en premier lieu la violation de l'art. 315a CC pour se plaindre de ce que la première juge n’a pas adhéré à sa requête de transmettre le dossier des mesures de protection en faveur des enfants des époux [...] au juge des mesures protectrices de l’union conjugale, en l’occurrence le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
4.2.2 En application de l'art. 315a al. 3 ch. 1 CC, nonobstant l'existence d'une procédure judiciaire, l'autorité de protection peut poursuivre l'examen déjà initié, qu'elle coordonnera avec le juge matrimonial (art. 317 CC ; Meier, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 315/315a/315b CC et les réf. cit.). Cela se justifiera en particulier dans les cas où une décision urgente est requise (cf art. 315a al. 3 ch. 2 CC) ou lorsque la procédure devant l'autorité de protection est déjà très avancée. A contrario, en l'absence d'urgence, les autorités de tutelle devraient se dessaisir en faveur du juge matrimonial, mieux à même de statuer de manière globale sur la situation (Meier, ibidem).
4.2.3 En l'espèce, la date de la saisine du juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne ressort pas du dossier de la cause. Une audience a été fixée dans ce cadre le 26 mai 2016, soit vraisemblablement après que la juge de paix avait été saisie de la requête de mesures provisionnelles du père de l'enfant, laquelle tendait à la préservation des biens de ce dernier, et il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 9 février 2016 que la recourante, intimée à cette requête, se serait opposée à ce que l'autorité de protection en connaisse, ni que le juge matrimonial aurait déjà été saisi d'une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Au contraire, il ressort des déclarations concordantes des époux [...] que ceux-ci faisaient encore ménage commun à cette date, quand bien même ils faisaient chambre à part ; on peut en déduire que la vie séparée n'était pas effective et que son organisation en tant que telle n'avait pas encore été requise, d’autant que ce n’est que le 15 juin 2016 que la recourante a écrit à l’autorité de protection pour l’informer qu’elle avait été expulsée du domicile conjugal. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de l'audience du 26 mai 2016 du juge matrimonial, produit par le recourant à l'appui de son recours, que ce dernier aurait été requis de reprendre l'instruction des mesures de protection en cours, en particulier s'agissant de la protection des biens de l'enfant C.D.____, le procès-verbal étant muet sur cette question. Il apparaît ainsi que la question de la compétence globale du juge matrimonial a été évoquée pour la première fois dans les déterminations de la recourante du 20 juin 2016 adressées à l'autorité de protection, soit à un moment où la procédure provisoire devant celle-ci était déjà avancée et la cause sur le point d'être tranchée. Vu le blocage du compte de la recourante dès le 9 février 2016 par voie de mesures superprovisionnelles, il se justifiait de ne pas attendre plus que nécessaire avant de statuer sur la levée de cette mesure, à l'issue d'une instruction que l'autorité de protection avait presque terminée au moment où elle a été requise de transmettre la cause au juge matrimonial. En outre, il résulte du courrier du 29 juin 2016 que l'autorité de protection a procédé à un échange de vues avec le juge matrimonial, de sorte qu'elle a satisfait au besoin de coordination prévu à l'art. 317 CC.
Les conditions d'une prorogation de la compétence de la juge de paix étaient donc remplies et celle-ci était compétente pour statuer à titre provisoire sur la question de la protection des biens de l'enfant C.D.____ dont elle avait été saisie préalablement à toute saisine du juge matrimonial. Le grief de la recourante est infondé.
4.3
4.3.1 La recourante conteste ensuite que les allocations pour impotent versées en faveur de C.D.____ puissent fonder la mesure de retrait du pouvoir d'administration visée à l'art. 325 CC, mettant en avant le caractère compensatoire des soins donnés par elle et reçus par C.D.____ pour justifier l'utilisation qui a été faite d'une partie des fonds versés par l'Al à ce titre.
4.3.2 Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Ils doivent le faire avec soin et en respectant un devoir de fidélité. L'objectif primordial est de conserver la substance du patrimoine de l'enfant et, si possible, de lui faire rapporter des fruits, pour autant qu'une saine gestion (sans user de procédés spéculatifs) le permette (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 959, p. 634 ; Papaux van Delden, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 27 ad art. 318 CC). Selon l'art. 319 al. 1 CC, les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l'enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, plus exceptionnellement, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage ; l'excédent de revenus tombera dans les biens de l'enfant et viendra accroître son patrimoine (art. 319 al. 2 CC).
Les prestations destinées, directement ou indirectement, à l'entretien de l'enfant, peuvent être utilisées à cet effet par les père et mère sans autorisation de l'autorité de protection. Il en va notamment ainsi des prestations périodiques telles les contributions d'entretien, des allocations pour enfants, des prestations d'assurance sociales etc., mais aussi des versements en capital, des dommages-intérêts et des autres prestations semblables lorsqu'elles sont en rapport avec la charge d'entretien (Meier/Stettler, op. cit., n. 964 et note infrapaginale n. 2229, p. 37, lesquels relèvent que l'indemnité pour perte de soutien de l'art. 45 CO est en lien avec la charge actuelle d'entretien, mais non l'indemnité pour atteinte à la capacité de gain future de l'art. 46 CO, ni l'indemnité pour tort moral des art. 47 et 49 CO). Ces ressources, lorsqu'elles sont versées sous forme de capital, peuvent être utilisées par tranches pour l'entretien de l'enfant, pour autant que les besoins courants l'exigent (art. 320 al. 1 CC). Il s'agit d'une exception à la règle selon laquelle les détenteurs de l'autorité parentale n'ont en principe pas le droit d'utiliser les biens de l'enfant – sans autorisation de l'autorité tutélaire – Âétant donné qu'il leur appartient de pourvoir à l'entretien complet de celui-ci en application de l'art. 276 al. 1 CC (Papaux van Delden, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 320 CC).
Les prélèvements sur les autres biens de l'enfant, soit sur la fortune de celui-ci, ne sont admis qu'à la condition qu'ils soient nécessaires pour subvenir à l'entretien, à l'éducation ou à la formation de l'enfant et qu'ils soient affectés à ces fins, mais aussi que l'autorité de protection les ait expressément autorisés (art. 320 al. 2 CC ; Papaux van Delden, op. cit., nn. 4ss ad art. 320 CC). A cet égard, le devoir de l'enfant d'assumer son propre entretien est subsidiaire au devoir d'entretien des parents et implique que les père et mère n'aient pas les ressources suffisantes pour couvrir le coût de l'entretien de l'enfant, en totalité ou en partie. Il faut en outre que les biens spécifiquement destinés, de par leur nature, à servir à l'entretien de l'enfant aient été épuisés. Si les conditions de l'art. 320 al. 2 CC sont remplies, l'autorité de protection autorisera le prélèvement et en fixera le montant, la fréquence ainsi que le but. Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission d'un tel prélèvement, qui doit, dans l'esprit du législateur, permettre de tenir compte de circonstances particulières (Papaux van Delden, op. cit., n. 6 ad art. 320 CC). Les biens prélevés sur la fortune ne sauraient en particulier être affectés à des frais d'entretien rétroactifs (Meier/Stettler, op. cit., n. 965, p. 638 ss), ni aux besoins du ménage (Papaux van Delden, ibidem).
A la fin de l'administration, soit lorsque l'autorité parentale prend fin, les père et mère sont tenus à restitution, en principe avec un décompte final, ce dont ils répondent en application de l'art. 327 CC de la même manière qu'un mandataire. Le cas échéant, l'action en restitution et en dommages-intérêts est du ressort du juge civil et non de celui de l'autorité de protection (Meier/Stettler, op. cit., nn. 971 ss, pp. 643-645).
4.3.3 Certains actes de disposition effectués par les père et mère aux dépens de l'enfant sont nuls de plein droit (cf. art. 304 al. 3 CC). Les détenteurs de l'autorité parentale perdent également leur pouvoir de représentation lorsque surgit un conflit d'intérêts, même potentiel et abstrait, entre eux-mêmes et l'enfant, auquel cas une curatelle de représentation (art. 306 al. 2 CC) doit être instaurée, sauf si l'autorité de protection agit elle-même (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1389, pp. 899-900). La loi prévoit cependant encore des mesures propres à protéger les biens de l'enfant, de la compétence de l'autorité de protection, aux art. 318 al. 3, 324 et 325 CC.
4.3.4 Lorsqu'elle le juge opportun, vu le genre ou l'importance des biens de l'enfant et la situation personnelle des père et mère, l’autorité peut ainsi ordonner un inventaire, ainsi que la remise périodique de comptes et de rapports (art. 318 al. 3 CC). L'établissement de comptes et l'obligation de faire rapport consiste en une mesure préventive indiquée notamment lorsque l'enfant dispose d'un commerce ou d'une grande fortune, qui exigent des capacités de gestion particulières, ou encore lorsque les père et mère sont inexpérimentés, influençables, indifférents ou légers dans la gestion, ou encore lorsqu'il y a lieu de craindre que les versements en capital tombant sous le coup de l'art. 320 al. 1 CC soient utilisés prématurément (Meier/Stettler, op. cit., n. 1392, pp. 901-902 et les réf. cit.). Les deux conditions d'intervention de l'autorité tutélaire selon l'art. 318 al. 3 CC sont cumulatives, la situation du ou des titulaires de l'autorité parentale étant la condition principale, alors que la limitation de l'applicabilité selon la nature et la consistance du patrimoine constitue une simple cautèle à l'intervention de l'autorité. Bien que la loi ne le mentionne pas explicitement, il ressort du but préventif de la mesure qu'elle ne saurait être prononcée que lorsqu'une troisième condition est satisfaite, à savoir lorsque des éléments concrets et objectifs indiquent que le patrimoine du mineur est potentiellement mis en péril par le comportement du ou des détenteurs de l'autorité parentale. La mesure de l'art. 318 al. 3 CC est destinée à renseigner l'autorité de protection afin qu'elle soit en mesure, au besoin, d'ordonner des mesures protectrices au sens des art. 324 et 325 CC, non à permettre au débirentier de la contribution d'entretien de vérifier l'affectation du montant versé (TF 5A_726/2012 du 4 février 2013 consid. 4.1.1 et 4.2.1 et les réf. cit.).
Si une administration diligente n'est pas suffisamment assurée, l'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, donner des instructions concernant l'administration et, lorsque les comptes et rapports périodiques ne suffisent pas, exiger une consignation ou la constitution de sûretés (art. 324 al. 2 CC). L'art. 324 CC ne s'applique que lorsque les père et mère ne se conforment pas aux art. 399 à 404 aCC, qui, par analogie, règlent leur conduite dans l'exercice des pouvoirs liés à l'administration des biens de l'enfant. Le manquement du ou des détenteurs de l'autorité parentale à leurs obligations doit en outre avoir pour effet d'amener ou de faire craindre le détournement des revenus du patrimoine par leur affectation à d'autres fins que l'entretien et l'éducation du mineur. Enfin, le dommage ou son risque pour le patrimoine à gérer doit être concret et imputable aux détenteurs de l'autorité parentale de par leur comportement, autrement dit l'événement préjudiciable aux biens de l'enfant doit trouver son origine dans les manquements du ou des titulaires de l'autorité parentale. Ces trois conditions nécessaires au prononcé d'une mesure protectrice sont applicables cumulativement (TF 5A_726/2012 du 4 février 2013 précité, consid. 4.1.2 et les réf. cit.).
En dernier recours, s'il n'y a pas d'autre façon d'empêcher que les biens de l'enfant ne soient mis en péril, si d'autres mesures plus légères ne permettent pas d'empêcher que les biens de l'enfant soient mis en péril, l'autorité tutélaire peut en retirer l'administration aux détenteurs de l'autorité parentale et la confier à un curateur (art. 325 al. 1 CC). Cela présuppose que les mesures des art. 318 al. 3 et 324 al. 1 CC soient demeurées inefficaces ou qu'elles paraissent d'emblée insuffisantes, conformément au principe de la proportionnalité (Meier/Stettler, op. cit., n. 1397, pp. 904 s.) L'instauration des mesures de protection des biens d'un mineur doit ainsi être conforme au principe général de subsidiarité des mesures tutélaires (CTUT 7 février 2007/7; Papaux van Delden, op. cit., n. 4 ad art. 324/325 CC).
Lorsque seuls les intérêts matériels de l'enfant sont mis en danger, la mesure de l'art. 325 CC suffit, sans qu'il y ait lieu de retirer aux père et mère l'autorité parentale comme telle. Les parents doivent avoir la possibilité, pendant la procédure, de proposer un curateur de leur choix (art. 401 al. 2 CC vu le renvoi de l'art. 327c al. 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1398, p. 905, et les réf. cit.).
En application de l'art. 325 al. 1 CC, les éléments de la fortune de l'enfant peuvent être soustraits à l'administration des père et mère, tandis que les revenus de la fortune et les montants prélevés conformément à la loi demeurent soumis à l'administration de ces derniers. Dans une deuxième hypothèse envisagée à l'art. 325 al. 3 CC, ce sont également les revenus, voire l'ensemble du patrimoine, qui peuvent être soustraits à l'administration des père et mère. L'autorité de protection choisira la première variante lorsque le péril réside dans la diminution des biens, leur dissipation ou une restitution plus difficile au moment de l'accès à la majorité de l'enfant, la seconde lorsque l'autorité de protection constate que les revenus des biens ou les prélèvements effectués sur ces derniers ne sont pas affectés à la destination prévue par la loi, soit par les art. 319 et 320 CC, ou lorsqu'il existe une sérieuse crainte à ce sujet. Les deux mesures peuvent être cumulées, aboutissant, selon certains auteurs, à une forme de retrait de l'autorité parentale limitée aux aspects relatifs à l'administration des biens de l'enfant (cf. Meier/Stettler, op. cit., nn. 1400 et 1401, pp. 905-906 et les réf. cit.).
4.3.5 La première juge a considéré que les prestations d'assurance sociale litigieuses, soit les allocations et rente d'impotent versées par l'AI en faveur de C.D.____, ne pouvaient être affectées à l'entretien de l'enfant que par tranches, et pour autant que les besoins courants l'exigent ; qu'en l'occurrence les parents de C.D.____ n'avaient pas satisfait à leur devoir conjoint de gestion des biens de l'enfant dans l'intérêt de ce dernier, vu l'existence avérée de prélèvements excessifs sur les prestations sociales perçues par l'enfant via le compte maternel, ayant servi non seulement à l'entretien courant de la famille, mais également à la seule satisfaction des dépenses personnelles de la mère, alors que le père ne s'était pas assuré de ce que son épouse et ses enfants disposaient de ressources suffisantes, en sus du paiement des factures fixes.
4.3.6 La recourante ne critique pas précisément cette motivation, mais se contente d'opposer sa propre version des faits, à savoir que les prélèvements excessifs auraient été justifiés par l'absence d'argent remis par son mari pour satisfaire ses propres besoins et ceux de ses fils. Le grief, insuffisamment motivé (art. 450 al. 3 CC), est ainsi irrecevable.
Pour le surplus, à supposer recevable, le grief devrait de toute façon être rejeté, pour les motifs pertinents retenus par la première juge, qui a expressément relevé statuer au stade de la vraisemblance et n'est pas entrée en matière sur la question de la répartition de la charge d'entretien au sein du couple parental, question ressortissant à l'évidence de l'examen du juge matrimonial. On précisera encore que la nature des prélèvements opérés, soit le financement de vacances et de dépenses personnelles à caractère somptuaire de la mère, par ailleurs dépourvue – voire, selon ses dires, privée – de revenus, est incompatible avec la latitude laissée aux parents titulaires de l'autorité parentale dans le cadre de l'administration des biens de l'enfant, même sous l'angle de l'art. 320 al. 1 CC. De telles dépenses ne sauraient, de près ou de loin, être assimilées à des dépenses faites en vue de satisfaire le besoin d'entretien de l'enfant. Au surplus, les biens prélevés ne pouvaient être affectés rétroactivement à des frais d'entretien, ni aux frais du ménage.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. Il s’ensuit que le recours d’B.D.____, manifestement mal fondé, doit être rejeté en son entier.
5. Recours de A.D.____.
5.1 Le recourant revendique la possibilité d’administrer lui-même la rente d’impotent de l’enfant C.D.____, faisant valoir qu’en signalant le détournement commis par son épouse B.D.____, il a démontré son aptitude à défendre les intérêts de leur fils, dont il assume au surplus la garde de fait. Il considère que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité en tant qu’elle lui retire le droit d’administrer les biens de son fils, alors qu’une mesure moins incisive, sous forme de l’obligation d’établir un inventaire, d’établir et de rendre des comptes, assortie le cas échéant d’instructions précises, aurait suffi à satisfaire le besoin de protection constaté ; en outre, la décision serait insuffisamment motivée quant à la question de la capacité du recourant d’administrer lui-même les biens de l’enfant. La décision attaquée serait également prématurée dès lors que par courrier du 29 juin 2016, l’autorité intimée disait vouloir attendre, pour clôturer l’enquête, le résultat de l’expertise psychiatrique de chacun des époux ordonnée dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale. Le recourant prétend encore, en contradiction avec ce qui précède, que l’issue de la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale visant les parents de C.D.____, laquelle ne porterait plus que sur la question de l’entretien de l’épouse, serait sans incidence sur la gestion des biens de l’enfant. Enfin son droit d’entendu aurait été violé en tant qu’il n’aurait pas eu la possibilité de proposer un curateur de son choix.
5.2
5.2.1 Le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, liée au fait, d’une part, que la décision serait insuffisamment motivée quant à la question de sa capacité à administrer lui-même les biens de son fils et, d’autre part, au fait qu’il aurait été indûment privé de la possibilité de proposer un curateur.
5.2.2
5.2.2.1 La première juge n'a pas méconnu le souhait du père d'administrer lui-même la rente d'impotent allouée à C.D.____, mais elle a relevé d'une part que la responsabilité du recourant, en sa qualité de co-titulaire de l'autorité parentale à l'égard de C.D.____, était potentiellement également engagée s'agissant des prélèvements excessifs sur les montants versés par l'AI au titre de la rente d'impotence, parce que l'épouse avait déclaré s'être servie des fonds appartenant à l'enfant pour pallier le défaut d'entretien du mari, question qui n'avait pas encore été débattue dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ; d'autre part, elle a relevé qu'il appartenait au père de s'assurer que sa femme et ses enfants disposent de ressources suffisantes en sus du paiement des factures fixes ; enfin, elle a constaté l'existence d'un conflit d'intérêts entre les père et mère et l'enfant, au vu du conflit conjugal cristallisé autour de la question financière, qui n'était pas encore résolue. Elle en a déduit qu'aussi longtemps que le conflit autour des responsabilités financières de chacun des époux n'était pas apaisé, respectivement que la charge d'entretien respective n'étaient pas clarifiée, une gestion individuelle par l'un ou l'autre des parents,
comme une gestion commune, étaient exclues.
Le défaut de motivation invoqué par le recourant n'est donc pas fondé. Le recourant paraît d'ailleurs confondre le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu avec celui tiré de la violation du droit, au motif qu'il aurait disposé des compétences et de l'indépendance nécessaires pour administrer lui-même les biens de son fils. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté en tant qu'il concerne la motivation de la décision.
5.2.3
5.2.3.1 Le recourant se plaint également de ne s'être pas vu offrir la possibilité de proposer un curateur.
5.2.3.2 D'une part, il ne ressort pas de ses écritures au dossier que le recourant aurait proposé la désignation d'un curateur tiers précis, alors qu'il a été entendu à l'audience du 9 février 2016 et a ensuite largement eu l'occasion de faire valoir son point de vue dans ses déterminations. Au surplus, il apparaît que le recourant revendiquait pour lui-même l'administration des biens de l'enfant, ce qui a été refusé au motif d'un conflit d'intérêts. On ne discerne donc pas que la première juge ait violé le devoir qui était le sien d'offrir aux parties la possibilité de proposer un curateur. Le grief de violation du droit d'être entendu doit être également rejeté sous cet angle.
5.3
5.3.1 Le recourant revendique la possibilité d'administrer lui-même la rente d'impotent de l'enfant C.D.____, faisant valoir qu'en signalant le détournement commis par son épouse, il a démontré son aptitude à défendre les intérêts de leur fils, dont il assume au surplus la garde de fait ; il considère par ailleurs que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité en tant qu'elle lui retire le droit d'administrer les biens de son fils, alors qu'une mesure moins incisive, sous forme de l'obligation d'établir un inventaire, d'établir et de rendre des comptes, assortie le cas échéant d'instructions précises, aurait suffi à satisfaire le besoin de protection constaté.
5.3.2 Outre le fait que la responsabilité du recourant était potentiellement impliquée dans la mauvaise gestion apparente des biens de l'enfant, la première juge a retenu l'existence d'un conflit d'intérêts susceptible de mettre en danger les biens de celui-ci, en lien avec le conflit conjugal autour des questions financières et en particulier autour du montant à libre disposition de l'épouse, respectivement autour de l'entretien éventuellement dû à celle-ci.
5.3.3 L'implication potentielle de la responsabilité du recourant dans les prélèvements litigieux doit être confirmée au stade de la vraisemblance à tout le moins, au vu du fait que celui-ci a admis à l'audience du 9 février 2016 ne pas s’être opposé dans un premier temps à ce que son épouse utilise une petite partie des fonds versés en faveur de leur fils ; on ajoutera que le recourant ne prétend pas avoir payé les billets d'avion d'août 2015 à destination de l'Afrique du Sud, dont les montants ont été débités du compte de son épouse alors qu'il savait celle-ci sans ressources autres que les versements Al en faveur de leur fils ; il résulte de ce qui précède qu'au stade de la vraisemblance, le constat de la première juge selon lequel le recourant ne s'est pas assuré de ce que sa femme et ses enfants disposent de ressources suffisantes nonobstant le paiement des charges fixes du ménage est parfaitement justifié.
Ce seul constat justifie que la gestion des ressources et des biens de l'enfant C.D.____ ne soit pas provisoirement confiée ni à l'un, ni à l'autre des parents, ni conjointement à ces derniers, mais à un tiers, en application de l'art. 320 al. 1 et 3 CC, étant rappelé que les prélèvements excessifs constatés constituent un indice concret laissant craindre le détournement du patrimoine de l'enfant par son affectation à d'autres fins que l'entretien et l'éducation.
En outre, l'implication apparente du recourant dans la situation ayant abouti aux prélèvements litigieux du fait de son épouse concrétise également un conflit d'intérêts entre sa responsabilité, potentiellement engagée, et l'intérêt de l'enfant à ce que son patrimoine soit géré avec diligence et fidélité, en fonction de ses besoins. Or l'existence d'un conflit d'intérêts, même au stade de la vraisemblance, prive le parent concerné de tout pouvoir de gestion sur le patrimoine de l'enfant, lequel doit être administré par un tiers.
L'existence d'un conflit d'intérêts prive par ailleurs de toute portée l'argument tiré d'une éventuelle violation du principe de proportionnalité.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que ce grief du recourant est mal fondé au stade des mesures provisionnelles, qui apparaissent au contraire largement justifiées sous l'angle de la vraisemblance du droit.
5.3.4 Quant à l'urgence à statuer, contrairement à ce qu'invoque le recourant, il ne se justifiait pas d'attendre le résultat de l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, dont on ignore si la mise en œuvre a déjà eu lieu et qui peut aisément prendre encore de nombreux mois avant que ses conclusions ne soient connues ; par ailleurs, le blocage du compte [...] de la recourante, mais également le besoin d'obtenir le versement des rentes courantes d'impotent pour C.D.____ sur un compte distinct du patrimoine de chacun des parents, nécessitaient une décision rapide, même provisoire.
Un réexamen de la situation en fonction de l'attribution à long terme de la garde de fait et de la répartition de l'entretien au sein de la famille a pour le surplus été expressément réservé par la première juge, de sorte que la situation pourrait être revue s'il apparaissait que l'attribution de la garde de fait de C.D.____ au recourant devait être pérennisée, puisque la prise en charge par le parent titulaire de la garde de fait imposera en principe à ce dernier de décider du mode de la prise en charge, mais également d'en assumer le coût, y compris, dans la mesure nécessaire, au moyen de la rente d'impotent versée à cet effet.
5.4 Au vu de ce qui précède, le recours de A.D.____, manifestement mal fondé, doit également être rejeté.
6.
6.1 En conclusion, les recours sont rejetés et la décision querellée confirmée.
6.2 Le recours d’B.D.____ étant d’emblée dénué de toutes chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée.
6.3. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à chacun des recours, arrêtés à 600 fr. pour chacun d'eux en application de l'art. 74a al. 1 TFJC, doivent être mis à la charge de leurs auteurs respectifs, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens, ni l'un ni l'autre n'ayant été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante B.D.____ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge du recourant A.D.____ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de la recourante B.D.____ par 600 fr. (six cents francs).
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 octobre 2016, est notifié à :
Me Thomas Büchli (pour A.D.____),
Me Inès Feldmann (pour B.D.____),
- Me [...],
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.