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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2015/849: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Fall vor dem Gericht für Sozialversicherungen, bei dem es um die Nachbesteuerung eines Steuerpflichtigen für die Jahre 2008 bis 2011 geht. Die Behörde stellte fest, dass der Steuerpflichtige Einkommen aus selbständiger Tätigkeit erzielt hatte, aber nicht bei der AHV versichert war. Die Behörde forderte rückwirkend Beiträge ein, die der Steuerpflichtige anfocht. Das Gericht entschied, dass die Beiträge nicht verjährt waren und der Steuerpflichtige als Arbeitnehmer zu betrachten sei, weshalb die Beiträge geschuldet seien. Das Gericht wies den Rekurs des Steuerpflichtigen ab und bestätigte die Entscheidung der Behörde.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2015/849

Kanton:VD
Fallnummer:2015/849
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2015/849 vom 30.09.2015 (VD)
Datum:30.09.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Caisse; élai; épend; Assuré; épendant; écision; Année; éral; épendante; édéral; écembre; état; érêt; érêts; éterminant; Impôt; également; Activité; Affiliation; éance; éfinitive; Employeur; Office; Agissant; Espèce
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 16 AHVG;Art. 58 SchKG;Art. 6 AHVG;Art. 60 SchKG;Art. 64 AHVG;Art. 8 AHVG;Art. 84 AHVG;Art. 94 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2015/849

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 32/14 - 30/2015

ZC14.025712



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 30 septembre 2015

__

Composition : M. Dépraz, président

Mmes Thalmann et Röthenbacher, juges

Greffière : Mme Pellaton

*****

Cause pendante entre :

D.__, à [...], recourant, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

___

Art. 6, 8 et 16 LAVS ; art. 24 et 27 RLAVS


E n f a i t :

A. Le 1er avril 2010, l’Office d’impôt du district de Nyon a notifié à D.__ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et à son épouse une décision de taxation définitive pour l’impôt sur le revenu et la fortune 2008, l’impôt fédéral direct 2008 et l’impôt anticipé 2008.

A la rubrique 185 (revenu provenant de l’activité indépendante accessoire), l’autorité fiscale a retenu pour l’année 2008 un revenu de 255'051 francs.

Le 22 juillet 2010, les données de base de la décision fiscale précitée ont été transmises à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après aussi : la Caisse) par le biais du système « Sedex ». Les données transmises font notamment état d’un revenu de 255'051 fr. réalisé par l’assuré pour son activité indépendante.

Toujours par le biais du système « Sedex », les données de base des décisions de taxation définitives de l’assuré pour les années 2009, 2010 et 2011 ont également été transmises à la Caisse.

Il ressort de ces données les éléments suivants :

• le 2 avril 2011, transmission des données de la taxation définitive pour l’année 2009 faisant état d’un revenu de l’activité indépendante de 108'422 fr. ;

• le 31 janvier 2012, transmission des données de la taxation définitive pour l’année 2010 faisant état d’un revenu de l’activité indépendante de 68'206 fr. ;

• le 13 mai 2013, transmission des données de la taxation définitive pour l’année 2011 faisant état d’un revenu de l’activité indépendante de 212'544 francs.

Le 28 août 2013, la Caisse a adressé un courrier à l’assuré l’informant que l’autorité fiscale lui avait signalé qu’il avait réalisé des revenus d’indépendant en 2008, 2009, 2010 et 2011 alors qu’il n’était pas affilié à ce titre auprès d’une caisse de compensation AVS. La Caisse l’a en conséquence invité à retourner un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante.

Le 6 décembre 2013, la fiduciaire représentant l’assuré a indiqué à la Caisse que ce dernier avait demandé son affiliation à la Caisse AVS A.__ et a remis en copie le courrier ainsi que le questionnaire adressés le même jour par l’assuré à cette dernière caisse.

Il ressort notamment de ce bulletin d’adhésion que la mention « indépendant » était biffée, que l’assuré a indiqué comme seule entreprise ou personne lui confiant des travaux la société S.__ à [...] (Allemagne). L’assuré a également répondu qu’il n’avait à sa charge ni le matériel servant à l’exécution du travail ni les frais généraux et qu’il n’était pas assujetti à la TVA.

Par courrier du 17 décembre 2013, la Caisse AVS A.__ a interpellé la mandataire de l’assuré pour obtenir des renseignements complémentaires sur l’activité déployée par l’assuré. Il ressort de ce courrier que la mandataire a oralement indiqué à la caisse qu’il s’agissait d’une activité de conseil sur la base d’un mandat unique à l’étranger. La demande de renseignements complémentaires de la Caisse AVS A.__ est restée sans réponse.

Il ressort du dossier que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et la Caisse AVS A.__ ont convenu par téléphone le 18 décembre 2013 que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS procèderait à l’affiliation obligatoire de l’assuré, notamment afin d’éviter la prescription.

L’assuré était en outre également affilié à titre d’employeur auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, ce qui est toutefois sans pertinence pour l’issue du présent litige.

B. Par décision du 19 décembre 2013, la Caisse a procédé à l’affiliation d’office de l’assuré en qualité de personne salariée dont l’employeur n’est pas soumis à cotisations au sens de l’art. 6 LAVS avec effet rétroactif au 1er janvier 2008. Le même jour, elle a fixé le montant des cotisations dues par l’assuré pour l’année 2008 à 27'393 fr. 60 et celui des intérêts moratoires couvrant la période du 1er janvier 2009 au 19 décembre 2013 à 6'806.55 francs.

Par courrier de sa représentante du 20 janvier 2014, l’assuré a formé opposition aux décisions rendues par la Caisse le 19 décembre 2013. A l’appui de son opposition, l’assuré invoquait, d’une part, qu’il contestait devoir être affilié d’office en tant que salarié d’un employeur non soumis aux cotisations alors que la Caisse elle-même avait qualifié son activité d’indépendante, et, d’autre part, que le montant des cotisations pour l’année 2008 était prescrit.

Par décision du 22 mai 2014, la Caisse a confirmé ses décisions du 19 décembre 2013. En ce qui concerne l’affiliation d’office de l’assuré en qualité de salarié d’un employeur non soumis à cotisations, la Caisse a indiqué que l’assuré n’avait pas développé de véritable organisation d’entreprise, puisqu’il n’avait qu’un seul client et qu’il ne supportait pas les charges d’exploitation ni les frais généraux liés à son activité. Il devait donc être considéré comme salarié de la société S.__ dont le siège était à l’étranger, ce qui entraînait son affiliation obligatoire à la Caisse en tant que caisse de compensation du domicile du salarié.

S’agissant du montant des cotisations dues, la Caisse a exposé que les cotisations pour l’année 2008 n’étaient pas prescrites au regard de l’art. 16 al. 1 LAVS qui prévoyait un délai de prescription de 5 ans qui commençait à courir le 1er janvier qui suivait l’année de cotisations concernées. Elle a relevé que les cotisations non versées portaient intérêts moratoires selon l’art. 41bis al. 1 lit. b RAVS.

C. Par acte de son conseil du 23 juin 2014, D.__ a recouru contre la décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales. Le recourant conclut à l’annulation de son affiliation d’office pour l’exercice 2008 ainsi qu’à l’annulation des cotisations et des intérêts moratoires « car affectés de la péremption ».

Selon lui, il ne pourrait être considéré comme le salarié d’une entreprise avec laquelle il n’existe aucun rapport de subordination. En outre, s’agissant de la question de la péremption, il fait valoir qu’en l’espèce elle serait régie par l’art. 16 al. 1 deuxième phrase LAVS qui prévoit un délai de prescription d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Dès lors que ce délai était échu avant celui de l’art. 16 al. 1 première phrase LAVS, le droit de la Caisse de prélever des cotisations serait périmé.

Dans sa réponse du 18 août 2014, la Caisse a exposé qu’elle n’était pas liée par la taxation fiscale en ce qui concernait la qualification du revenu déterminant au sens de la LAVS. Or, les seuls renseignements dont elle disposait étaient ceux fournis le 6 décembre 2013 par le recourant lui-même à la Caisse AVS A.__, qui n’étaient par ailleurs pas contestés par le recourant. Ils conduisaient à qualifier l’activité déployée de salariée. S’agissant de la question de la prescription, la Caisse a relevé que le délai de l’art. 16 al. 1 deuxième phrase LAVS n’était pas un délai spécifique à certains assurés mais un délai qui prolongeait, pour ces assurés et en l’absence de taxation fiscale passée en force, le délai ordinaire de cinq ans. Le 2 septembre 2014, puis le 8 septembre 2014, la Caisse a complété le dossier produit.

Le 14 novembre 2014, le recourant a déposé sous la plume de son conseil des déterminations finales. Il a notamment relevé que la Caisse avait tardé à agir suite aux informations qui avaient été transmises par l’autorité fiscale et qu’elle lui avait adressé le 28 août 2013 un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante. La question de la nature indépendante ou non de son activité n’était toutefois que théorique en raison de la prescription. Le recourant a fait valoir que le délai d’une année prévu par l’art. 16 al. 1 deuxième phrase LAVS ne concernait que des catégories d’assurés pour lesquels la caisse compétente était tributaire du résultat de la taxation fiscale. Il s’agissait donc d’une dérogation à la prescription quinquennale de l’art. 16 al. 1 première phrase LAVS qui ne trouvait pas à s’appliquer à ces assurés. Le recourant a fait le même raisonnement s’agissant de la créance accessoire en paiement des intérêts moratoires.

La Caisse a répliqué par courrier du 27 novembre 2014. Elle a relevé que le recourant avait bénéficié de la prescription quinquennale pour ses revenus réalisés en 2007. Pour le surplus, elle a maintenu que le délai d’une année prévu par l’art. 16 al. 1 deuxième phrase LAVS était un délai supplémentaire par rapport au délai de cinq ans de l’art. 16 al. 1 première phrase LAVS. Quant aux intérêts moratoires, l’autorité intimée a relevé qu’ils étaient dus indépendamment de toute faute de l’assuré ou de la caisse de compensation.

Par courrier de son conseil du 2 mars 2015, le recourant a renoncé à se déterminer sur cette dernière écriture.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10]). La LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) est en outre applicable (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).

b) En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).

c) Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et respecte en outre les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

d) La valeur litigieuse se calcule sur la base du montant des cotisations ainsi que celui des intérêts moratoires jusqu’à la décision de première instance.

En l’espèce, seules les cotisations relatives à l’année 2008 sont litigieuses. Le montant des cotisations pour l’année 2008 s’élève à 27'393 fr. 60 et celui des intérêts moratoires à 6'806.55 francs.

La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 4 LPA-VD).

2. Il convient d’abord d’examiner la question de la péremption du droit de la Caisse à réclamer le paiement des cotisations. Comme le relève le recourant, l’art. 16 al. 1 deuxième phrase LAVS s’applique tant aux cotisations dues par les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 al. 1 LAVS) que par ceux qui exercent une activité indépendante (art. 8 al. 1 LAVS). Dans la mesure où le recourant se prévaut de l’application de cette disposition, la question de savoir s’il doit être considéré comme un salarié d’un employeur non soumis au paiement des cotisations ou comme un indépendant pourra au besoin être tranchée dans un deuxième temps.

L’art. 16 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit ce qui suit :

« Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant ».

Selon le recourant, le délai de prescription annal de la deuxième phrase de l’art. 16 al. 1 LAVS exclurait l’application du délai de cinq ans prévu par la première phrase lorsque les cotisations ne peuvent être calculées que sur la base des données transmises par l’administration fiscale. Pour l’intimée, au contraire, le délai d’un an prolongerait pour les assurés concernés, et en l’absence d’une taxation fiscale entrée en force, la prescription quinquennale de l’art. 16 al. 1 première phrase LAVS.

En premier lieu, il convient de rappeler que l’échéance du délai prévu par l’art. 16 al. 1 LAVS entraîne non pas la prescription comme l’indique la note marginale mais la péremption de la créance, autrement dit il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d’être exécutée volontairement ou par compensation (TF 9C_741/2009 du 12 mars 2010 consid. 1.2).

Il s’agit ensuite d’examiner l’articulation entre les deux premières phrases de l’alinéa 1 s’agissant du délai applicable en l’espèce. D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. parmi de nombreux arrêts ATF 139 V 250 consid. 4.1 et les références citées).

Comme l’a déjà relevé la jurisprudence (TFA H 1/06 du 30 novembre 2006 consid. 4.4.1), le texte clair de la deuxième phrase de l’art. 16 al. 1 LAVS se réfère à la première phrase de la même disposition. En effet, l’utilisation dans la version française de l’expression « le délai n’échoit toutefois que » ainsi que dans les versions allemande (« erst ») et italienne (« soltanto ») d’un synonyme de « seulement » montre déjà que le législateur avait envisagé une prolongation du délai de cinq ans de la première phrase et non un délai indépendant pour une certaine catégorie d’assurés. Cette interprétation est confirmée par l’analyse historique de cette disposition.

La deuxième phrase de l’art. 16 al. 1 LAVS a été introduite par la novelle du 30 septembre 1953, entrée en vigueur le 1er janvier 1954. Elle avait alors la teneur suivante : « Le point de départ de ce délai est reporté à la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale est entrée en force, s'il s'agit de cotisations fixées d'après une taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts » (RO 1954 217 ; FF 1953 III 222, 224). Selon le Message du Conseil fédéral relatif à cette révision (FF 1953 II 73, 112), « des circonstances spéciales imposent pour ces deux délais des exceptions. Si des cotisations doivent être prélevées sur un revenu taxé dans une procédure en soustraction d'impôts, le délai de 5 ans ne doit prendre naissance qu'après la fin de l'année dans laquelle la taxation fiscale est entrée en force ». Dans cette première réglementation, le délai prévu par la deuxième phrase – qui était également de cinq ans – ne commençait donc à courir en cas de soustraction d’impôts qu’après que la taxation fiscale était entrée en force. Il est vraisemblable qu’à cette époque, hormis les cas de soustraction, les taxations étaient très généralement entrées en force à l’issue du délai de cinq ans.

Le législateur a par la suite amendé cette réglementation dans le cadre de la 10e révision de la LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (LF du 7 octobre 1994, RO 1996 2466 ; FF 1994 III 1784, 1787) de la manière suivante : « S'il s'agit de cotisations selon les articles 6, 8, 1er alinéa, et 10, 1er alinéa, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts est entrée en force ». Le Message du Conseil fédéral (FF 1990 II 1, 87) expose à ce sujet ce qui suit : « il conviendrait de prolonger le délai de cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation fiscale dans les seuls cas où, à l'écoulement de ce délai de cinq ans, aucune taxation fiscale passée en force n'est encore disponible. A cet effet, un délai d'un an qui n'arrive à échéance qu'à la fin de l'année civile suffit. […] La nouvelle réglementation vient remplacer la deuxième phrase du 1er alinéa. Elle apporte une simplification rédactionnelle, puisque ce délai d'un an s'applique également à la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts ». Comme la jurisprudence l’a déjà relevé (TFA H 1/06 précité consid. 4.4.1), il résulte ainsi des travaux préparatoires de la 10e révision de la LAVS que le législateur a clairement souhaité permettre la prolongation d’une année du délai de cinq ans dans l’hypothèse où une taxation fiscale entrée en force n’était pas disponible à l’échéance de ce délai tout en réduisant le délai de cinq ans à un an dans le cas de la soustraction d’impôts.

Il n’apparaît pas que le législateur ait voulu, lors des deux dernières modifications de cette phrase – soit par la novelle du 6 octobre 2000 (RO 2002 3371 ; cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 1991 II 181, 219 ; cf. déjà TFA H 1/06 précité consid. 4.5), qui a adapté cette réglementation à l’entrée en vigueur de la LPGA, et par la novelle du 17 juin 2011 (« Amélioration de la mise en œuvre », RO 2011 4745 ; cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2011 pp. 519 ss, p. 532) – s’écarter de cette réglementation et instituer un délai spécial pour certaines catégories d’assurés. Il ressort ainsi de l’interprétation historique que la deuxième phrase de l’art. 16 al. 1 LAVS n’instaure pas un délai indépendant mais permet la prolongation du délai de cinq ans lorsqu’aucune taxation fiscale entrée en force n’est encore disponible.

Enfin, ce résultat est également en adéquation avec le but de la disposition. On ne voit pas pour quel motif le délai de prescription devrait être raccourci pour les cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1, et 10 al. 1 LAVS. Dans la plupart des situations, une taxation définitive est entrée en force dans les cinq ans qui suivent l’année dans laquelle les revenus sont réalisés. Suivre l’interprétation du recourant reviendrait à privilégier ces assurés par rapport aux assurés salariés, ces derniers s’exposant cas échéant au paiement d’arriérés ainsi qu’à la perception d’un intérêt moratoire sur une durée sensiblement plus longue. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas de motif de considérer que les caisses de compensation doivent agir plus rapidement lorsqu’elles ont connaissance du revenu déterminant par le biais de la communication des données fiscales que lorsqu’elles sont renseignées par les employeurs. Au contraire, la prolongation du délai de cinq ans lorsqu’une taxation fiscale entrée en force n’est pas disponible, par exemple en cas de litige sur le montant de l’assiette fiscale, répond à une préoccupation légitime dans la mesure où elle évite à la Caisse d’avoir à notifier une décision sans disposer d’éléments pour déterminer le montant des cotisations.

S’agissant de la péremption, on doit donc confirmer la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances antérieure à la révision du 17 juin 2011 ainsi que celle, plus récente, de la Cour de céans (cf. AVS 40/11 du 10 août 2012 ; AVS 13/15 du 23 juillet 2015), qui rejoint l’opinion de l’ensemble de la doctrine (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 725 p. 214 ; Ueli KIESER, Alters- und Hinterlasseneversicherung, Zurich/Bâle/Genève 2012, n° 4 ad art. 16, p. 203) et retenir que le délai d’un an prévu par l’art. 16 al. 1 deuxième phrase LAVS ne s’applique que dans l’hypothèse où aucune taxation fiscale n’est entrée en force dans le délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues.

En l’espèce, les cotisations litigieuses se rapportent aux revenus réalisés par le recourant en 2008. Dès lors, le délai de prescription de l’art. 16 al. 1 première phrase LAVS n’était échu que le 31 décembre 2013, soit cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues.

La décision de l’intimée fixant le montant des cotisations dues pour l’année 2008 a été notifiée par courrier recommandé en date du 19 décembre 2013 à la mandataire du recourant, qui ne prétend pas l’avoir reçu après le 31 décembre 2013. La créance de la Caisse n’était donc pas périmée.

3. S’agissant des intérêts moratoires, pour fixer les cotisations des indépendants ou des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, la caisse de compensation est liée par les communications des autorités fiscales (art. 27 al. 1 et 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Pour le surplus, les intérêts moratoires réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute mise en demeure, de sommation ou de bonne foi de l’assuré (cf. TF 9C_173/2007 du 15 avril 2008), et de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (VALTERIO, op. cit., n° 687 p. 204 ; TF 9C_811/2012 du 15 octobre 2012 et les références citées).

En l’espèce, le recourant se borne à remettre en cause le paiement d’intérêts moratoires dans la mesure où ils sont l’accessoire de la créance de cotisations à son avis périmée. Pour le surplus, il n’en conteste pas le montant. On relève de surcroît que le recourant ne s’est pas affilié de son propre chef à une caisse de compensation alors même qu’il avait une activité rémunérée. La créance porte donc intérêts moratoires dès le 1er janvier 2009.

La décision attaquée doit donc également être confirmée sur ce point.

4. Il convient dès lors de se pencher sur la nature de l’activité déployée par le recourant en 2008. En effet, l’assuré s’en prend également à la décision attaquée dans la mesure où elle confirme son affiliation d’office à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en tant qu’assuré dont l’employeur n’est pas soumis au paiement des cotisations au sens de l’art. 6 al. 1 LAVS.

Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité dépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur (cf. sur cette question AVS 47/14 – 15/2015 du 12 juin 2015 consid. 3 et les références citées).

Pour déterminer le statut de l’assuré sur le plan de l’obligation de cotiser, les caisses de compensation ne sont pas liées par la force contraignante de la taxation fiscale, laquelle ne s’étend, en application de l’art. 23 RAVS, qu’à la fixation du revenu déterminant pour le calcul des cotisations ainsi que du capital propre engagé dans l’entreprise. Il appartient dès lors aux caisses de décider en se fondant sur la réglementation propre à l’AVS à qui il appartient de payer des cotisations (ATF 114 V 72 consid. 2).

En vertu de la maxime inquisitoire, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3, 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références citées).

Bien qu’il exerçait une activité lucrative au moins depuis 2008, le recourant ne s’est affilié à aucune caisse de compensation jusqu’au mois de décembre 2013. Or, selon l’art. 64 al. 5 LAVS, les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. La Caisse était donc fondée à procéder à une affiliation d’office du recourant dans la mesure où elle considérait qu’il s’agissait d’un salarié dont l’employeur n’était pas soumis à l’obligation de payer des cotisations au sens de l’art. 6 LAVS.

En l’espèce, il appartenait au recourant, qui conteste la décision de la Caisse sur ce point et qui bénéficierait de l’affiliation en qualité d’indépendant sous la forme d’un moindre taux de cotisations, d’apporter sinon des preuves du moins des éléments propres à mettre en doute l’appréciation de la Caisse.

Pour déterminer le statut du recourant sur le plan de l’obligation de cotiser, la Caisse s’est fondée sur les renseignements – certes succincts – fournis par le recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, dans la demande d’affiliation à la Caisse A.__. Elle a notamment à juste titre relevé que le recourant avait biffé la mention indépendant, qu’il avait indiqué n’avoir qu’un seul client et ne pas assumer les frais généraux ni les charges d’exploitation liées à son activité. On relève également que le recourant avait indiqué ne pas être assujetti à la TVA. Ces éléments constituent des critères pertinents au sens des dispositions précitées pour qualifier de salariée l’activité déployée par le recourant.

Dans un premier temps, le recourant n’a pas transmis les renseignements complémentaires que la Caisse A.__ , auprès de laquelle il avait demandé son affiliation lui demandait. Au plus tard au moment de la décision sur opposition du 22 mai 2014, le recourant avait connaissance de la manière dont la Caisse avait établi son statut et était en mesure de le contester en alléguant de nouveaux éléments – par exemple l’existence d’autres clients – ou en démontrant par la production de pièces – notamment comptables – qu’il s’agissait d’une activité indépendante.

Or, dans son recours du 23 juin 2014, le recourant, bien qu’assisté d’un avocat, s’est limité à contester l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société S.__. Le 20 août 2014, le recourant a été invité par la Cour à se déterminer sur la réponse de l’intimée et à « produire toutes pièces éventuelles et présenter [ses] réquisitions (expertise, audition de témoins etc.) ». Dans ses déterminations finales du 14 novembre 2014, le recourant s’est contenté de faire valoir que la Caisse lui avait transmis le 28 août 2013 un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante. Ce fait n’est toutefois pas déterminant dans la mesure où il ressort du dossier qu’à cette date-là la Caisse ne disposait que des données fiscales faisant état d’un revenu pour une activité indépendante.

Force est de constater que le recourant n’a à aucun moment de la procédure produit une pièce ni requis une mesure d’instruction complémentaire tendant à démontrer qu’il exerçait une activité indépendante et non une activité salariée pour le compte d’une société étrangère mais s’est contenté de contester la qualification retenue par la Caisse. Le recourant doit donc supporter les conséquences de l’absence de preuve sur ce point.

Il n’existe ainsi aucun élément permettant à la Cour de s’écarter de l’appréciation de la Caisse quant à la nature de l’activité déployée en 2008 par le recourant.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer également sur ce point la décision attaquée.

5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 7 novembre 2014 confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 22 mai 2014 est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Robert Lei Ravello, avocat (pour D.__),

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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