Zusammenfassung des Urteils 2015/84: Kantonsgericht
Der Fall betrifft eine Beschwerde gegen die Ablehnung von Leistungen für eine Person namens X.________ durch das Amt für Invalidenversicherung des Kantons Waadt. X.________ bestreitet die Diagnose von Alkoholismus und fordert die Entfernung dieser Erwähnung aus den Unterlagen. Die Gerichtsentscheidung bestätigt jedoch die Ablehnung der Leistungen und erklärt die Beschwerde als unzulässig. Es wird entschieden, dass keine Gerichtskosten erhoben werden und keine Entschädigung für den Beschwerdeführer gezahlt wird.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2015/84 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 17.02.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édéral; LPA-VD; érêt; Assurance; Assurance-invalidité; Alcool; écisions; Espèce; Office; épendance; étant; évoyance; Envoi; Irrecevabilité; échéant; édérale; Autorité; écrit; épens; LPGA; -après:; Expertise; évue; éterminer |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 56 SchKG;Art. 57 SchKG;Art. 81 VwVG;Art. 82 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | AI 225/14 - 27/2015 ZD14.041495 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 17 février 2015
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Présidence de Mme Dessaux
Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffier : M. Cloux
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Cause pendante entre :
X.__, à [...], recourant |
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé |
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Art. 49 et 59 LPGA; art. 68bis LAI; art. 75 et 82 LPA-VD
Vu la décision rendue le 23 septembre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), rejetant la demande de mesures d’ordre professionnel et de rente de X.__ au motif qu’il ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante qui soit la cause ou la conséquence de sa dépendance à l’alcool,
vu le recours interjeté le 15 octobre 2014 (timbre postal) contre cette décision par X.__ (ci-après : le recourant) qui, contestant le diagnostic d’alcoolisme et relevant qu’une copie de la décision attaquée a été adressée à la C.__ – qui est son institution de prévoyance –, exige "l’accès à tous les dossiers consultés (ayant) permis cette décision" ainsi que l’envoi d’une lettre rectificative à la C.__,
vu le dossier produit par l’OAI sur requête de la juge instructrice, reçu le 23 octobre 2014,
vu le courrier de la juge instructrice du 27 octobre 2014, informant le recourant qu’une dépendance à l’alcool avait été constatée dans un rapport d’expertise psychiatrique du 16 octobre 2013 – joint au courrier –, que le dossier se trouvait à sa disposition au greffe pour consultation et que la communication des décisions de l’OAI aux institutions de prévoyance était prévue par la loi, le recourant étant au surplus invité à se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours,
vu le courrier du recourant du 6 novembre 2014, où il confirme en particulier avoir consulté le dossier de l’OAI,
vu le courrier du recourant – cosigné par son épouse – du 7 décembre 2014, par lequel il maintient son recours en précisant qu’il ne conteste pas le refus d’octroi d’une rente mais qu’il exige la suppression de la mention d’une dépendance à l’alcool, soulevant diverses critiques contre l’expertise et produisant diverses pièces à l’appui de celles-ci,
vu le courrier de la juge instructrice du 10 décembre 2014 attirant l’attention du recourant sur le fait qu’il ne disposait prima facie pas d’intérêt à recourir, de sorte qu’une décision d’irrecevabilité serait en principe rendue, le recourant étant invité à se déterminer sur cette question dans un délai échéant le 16 janvier 2015,
vu l’absence de réaction du recourant;
attendu que sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS 831.20]);
attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA), la compétence pour en connaître échéant à une instance cantonale unique (art. 57 LPGA) savoir, dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]);
que sauf exceptions non réalisées en l’espèce, la procédure est réglée par le droit cantonal (art. 61 al. 1 LPGA), en particulier les dispositions de la LPA-VD;
attendu que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recourant a requis et obtenu la mise à disposition du dossier de la cause, qu’il a confirmé avoir consulté par courrier du 6 novembre 2014;
attendu qu’à l’ouverture de l’instruction, la procédure fait en principe l’objet d’un échange d’écritures (art. 81 LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]),
que l’art. 82 LPA-VD permet toutefois à l’autorité d’y renoncer, en particulier lorsque le recours paraît manifestement irrecevable (al. 1) et de rendre à bref délai une décision d’irrecevabilité sommairement motivée (al. 2);
attendu qu’en vertu de l’art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1) ou, si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, une décision en constatation (al. 2),
qu’une autorité ne peut rendre une décision de constatation que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, soit un intérêt actuel de droit ou de fait auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que celui-ci ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, constitutive de droits ou d'obligations (ATF 130 V 388 c. 2.4 ; TF 9C_528/2010 du 11 juillet 2011 c. 4.2.1),
que les décisions en constatation ne peuvent par ailleurs avoir pour objet que de clarifier des questions juridiques, à l’exclusion des constatations de pur fait (ATF 130 V 388 c. 2.5),
qu’à la teneur de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir,
que cette définition recouvre celle de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, selon laquelle toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour faire recours,
qu’en l’espèce, la décision attaquée porte sur un refus de prestations, de sorte qu’elle ne peut être annulée ou modifiée que dans la mesure impactant le sort des prétentions litigieuses (art. 49 al. 1 LPGA),
que le recourant ne conteste toutefois pas ce point de la décision, mais exige la suppression de la mention d’une dépendance à l’alcool qui y est faite,
qu’il exige ainsi que soit rendue une décision de constatation, celle-ci portant au demeurant sur un point de pur fait, à l’exclusion de tout rapport juridique,
qu’en d’autres termes, il ne rend vraisemblable aucun intérêt digne de protection à ce que le dispositif de la décision – qui est seul pertinent – soit modifié ou annulé (art. 59 LPGA),
qu’il s’ensuit l’irrecevabilité du recours sur ce point;
attendu que l’art. 68bis LAI impose notamment aux offices AI de collaborer étroitement avec les institutions de prévoyance professionnelle afin de faciliter l'accès des assurés qui ont déposé une demande à l'AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d'évaluation aux mesures de réadaptation prévues par l'assurance-invalidité, par l'assurance-chômage et par les cantons (al. 1 let. c), en particulier en leur remettant une copie des décisions touchant leur domaine de prestations (al. 5),
qu’une telle communication ne constitue pas une décision (cf. art. 49 LPGA), de sorte qu’elle n’est pas sujette à recours (cf. art. 56 LPGA),
que le recours est dès lors irrecevable également dans la mesure où il conteste l’envoi d’une copie de la décision à la C.__,
attendu qu’indépendamment de la présente procédure, l’art. 25 al. 3 let. a LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données; RS 235.1) permet notamment à toute personne d’exiger d’un organe fédéral qu’il rectifie les données personnelles la concernant,
que la notion d’organe fédéral englobe les organes de l’assurance sociale (cf. en particulier ATF 139 V 492 relatif à la communication des données),
qu’il paraît en l’espèce douteux qu’un avis médical documenté au travers d’une expertise puisse faire objet d’une telle rectification,
que cela étant, une requête dans ce sens doit être portée devant l’organe concerné, la Cour de céans n’étant pas compétente pour en décider;
attendu qu’en définitive, le recours est intégralement irrecevable;
attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens mais peut, lorsque l'équité l'exige, renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 61 let. a LPGA; art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recours est déclaré irrecevable alors que seule la production du dossier de l’OAI a été ordonnée et avant tout échange d’écritures,
qu’il est dès lors renoncé à percevoir des frais judiciaires,
qu’il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours interjeté par X.__ le 15 octobre 2014 est irrecevable.
II. La décision attaquée, rendue le 23 septembre 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
X.__,
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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