Zusammenfassung des Urteils 2015/507: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal hat über den Rekurs von C.________ gegen eine Verfügung des Friedensrichters des Bezirks Jura-Nord vaudois betreffend A.L.________ verhandelt. Der Friedensrichter hatte angeordnet, dass A.L.________ nicht aus der Institution, in der er sich befindet, entfernt werden darf, bis ein gegenteiliger Gerichtsbeschluss vorliegt. C.________ hatte gegen diese Entscheidung Rekurs eingelegt und argumentiert, dass ihr Sohn woanders besser aufgehoben wäre. Der Friedensrichter hatte jedoch entschieden, dass kein dringender Grund bestehe, A.L.________ aus der Institution zu entfernen. Die Chambre des curatelles hat den Rekurs geprüft und entschieden, dass die Beschwerde von C.________ zulässig ist, jedoch ihre Forderung nach Beibehaltung ihres Mandats als Kuratorin abgewiesen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2015/507 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 16.06.2015 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’il; était; écision; ’elle; ’institution; Autorité; ’autorité; éside; ’était; édure; établi; édé; ment; émarche; Adulte; érêt; émarches; édéral; ’interdiction; ’est; écessaire; éter |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 369 ZGB;Art. 378 ZGB;Art. 381 ZGB;Art. 382 ZGB;Art. 385 ZGB;Art. 398 ZGB;Art. 416 ZGB;Art. 419 ZGB;Art. 445 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 59 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | QE07.040728-150778 134 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________
Arrêt du 16 juin 2015
__________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier : Mme Villars
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Art. 378 al. 3, 382, 416 al. 1 ch. 2, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.____, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2015 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A.L.____.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2015, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé les mesures superprovisionnelles prononcées le 2 avril 2015 (I), interdit à la curatrice C.____ de retirer A.L.____ de l’institution [...] de [...] (ci-après : [...]) où il se trouve, ce jusqu’à décision de justice contraire (II), précisé que la décision n’interdit pas à la curatrice de poursuivre d’éventuelles démarches en vue de trouver un autre lieu d’accueil adapté pour la personne concernée et d’en démontrer l’aspect favorable (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retirer A.L.____ du [...]. Il a retenu en substance que A.L.____ vivait au [...] depuis le mois de février 2010, que C.____ avait déjà entrepris des démarches pour retirer son fils de cette institution en 2014, mais que l’autorité de protection lui avait alors interdit de les poursuivre, qu’il n’y avait aucune urgence à retirer l’intéressé de cette institution, qu’aucun problème sérieux n’était établi et qu’il y avait lieu d’attendre la mise en place d’un projet concret de placement avant de retirer A.L.____ de son lieu de vie actuel.
B. Par acte motivé du 11 mai 2015, C.____ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce que son mandat de curatrice soit maintenu et ce qu’elle soit autorisée à reprendre son fils A.L.____ à la maison. A l’appui de son écriture, elle a produit plusieurs pièces, savoir en particulier une copie du certificat fédéral de capacité d’assistant socio-éducatif obtenu le 25 septembre 2012 par son compagnon [...] auprès de la [...].
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 15 mai 2015, déclaré qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait intégralement au contenu de sa décision.
Par courrier du 8 juin 2015, C.____ a encore déposé quelques pièces.
C. La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 27 juin 2006, C.____ a signalé au Juge de paix du district d’Yverdon la situation de son fils A.L.____, né le [...] 1989, et requis la prolongation de son autorité parentale sur celui-ci, exposant que son fils allait bientôt atteindre la majorité, qu’il souffrait d’un handicap mental, qu’elle s’était toujours occupée de lui et qu’il vivait chez elle tout en fréquentant l’[...].
Dans un rapport médical daté du 5 juillet 2006, le Dr [...] a certifié que A.L.____ présentait un important retard de développement, qu’il était parfaitement incapable de fonctionner de manière autonome et de s’occuper de sa vie et que son audition ne serait certainement pas traumatisante pour lui, mais qu’il n’en réaliserait nullement les enjeux, ne possédant pas le discernement lui permettant de donner un avis fondé.
Par décision du 7 mars 2007, la Justice de paix du district d’Yverdon a prononcé l’interdiction civile provisoire, à forme de l’art. 386 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de A.L.____ et désigné C.____ en qualité de tutrice provisoire.
Par décision du 16 mai 2007, la Justice de paix du district d’Yverdon a levé l’interdiction civile provisoire instituée en faveur de A.L.____, prononcé l’interdiction civile, à forme de l’art. 369 aCC, de A.L.____ et placé le prénommé sous l’autorité parentale de sa mère en application de l’art. 385 al. 3 CC.
Par courrier du 8 février 2013, le juge de paix a informé A.L.____ que l’interdiction civile instituée en sa faveur avait été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC à l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant le 1er janvier 2013.
Par courrier du 23 mai 2014, [...], médiatrice cantonale auprès du Bureau de médiation des patients, résidents ou usagers d’établissements sanitaires et d’établissements socio-éducatifs (ci-après : médiatrice cantonale), a signalé au [...] que C.____ lui avait fait part de son mécontentement concernant l’échange d’informations sur la prise en charge de son fils A.L.____ et qu’elle lui avait proposé un entretien préalable, puis une médiation, exposant que C.____ n’aurait pas reçu d’informations claires sur les actes de violence commis par son fils, qu’elle aurait proposé à plusieurs reprises l’organisation d’un réseau et qu’elle n’était pas contente de l’annonce tardive des dates de réseaux.
Par courrier du 20 juin 2014, B.L.____ a demandé au juge de paix un changement de curateur pour son fils, alléguant l’attitude négative, arrogante et intrusive de C.____ face aux responsables de l’institution où résidait leur fils, son obstination à rendre l’institution seule responsable des difficultés rencontrées par son fils et son refus de partager la curatelle avec lui.
Par lettre du 25 juin 2014, C.____ a confirmé au juge de paix qu’elle considérait que le [...] n’était plus à l’écoute de A.L.____ et qu’il ne se souciait plus de son bien-être, qu’elle avait fait deux demandes d’admission pour son fils dans d’autres institutions et qu’elle avait fait appel à la médiatrice cantonale afin de trouver un terrain d’entente et d’action pour le bien-être de son fils.
Lors de son audience du 4 juillet 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a procédé à l’audition de la curatrice et mère de A.L.____. C.____ a indiqué que son fils continuait à avoir des comportements violents, qu’elle souhaitait une réunion avec la direction et tous les intervenants, que le projet de changement d’institution était en attente, car elle était consciente qu’un tel changement serait très déstabilisant pour son fils, qu’elle ne souhaitait pas que celui-ci change d’institution et qu’elle était opposée à un changement de curateur et à une curatelle conjointe avec le père de son fils. B.L.____, père de A.L.____, a précisé quant à lui qu’il ne rencontrait aucun problème avec le [...], qu’il recevait toutes les informations qu’il souhaitait sur les activités de son fils, qu’il expliquait le comportement violent de son fils par la vie en communauté, par son acné mal soignée, par l’absence d’un suivi psychiatrique et par la perspective d’un changement d’institution, qu’il reconnaissait la nécessité d’une rencontre de tous les intervenants, que son fils était de nature à stresser, qu’un changement d’institution serait préjudiciable et immensément stressant pour son fils qui avait fait sa place à [...] et qu’il souhaiterait participer aux prises de décisions comme cocurateur ou seul curateur. Egalement entendu, [...], éducateur auprès du [...], a relevé que A.L.____ était bien intégré, que les contacts avec les différents collaborateurs étaient positifs, qu’il n’avait pas de crainte quant à un changement de cadre institutionnel, que le traitement allopathique de l’acné avait repris et qu’il avait toujours eu une relation de confiance avec la curatrice et le père, malgré la problématique de l’acné. [...], directeur adjoint des activités de jour au sein du [...], a observé que l’institution correspondait aux besoins de A.L.____, qu’il s’intégrait rapidement et tissait des liens, et qu’il avait expliqué les motifs de l’inopportunité du changement d’atelier de A.L.____ à la curatrice.
Par décision du 4 juillet 2014, la justice de paix a maintenu C.____ dans sa fonction de curatrice de A.L.____ et a interdit à celle-ci de poursuivre la procédure de changement d’institution concernant l’intéressé initiée auprès des autorités compétentes.
Par courrier adressé le 2 octobre 2014 à C.____, la médiatrice cantonale a pris acte de sa décision de suspendre le processus de médiation et clos la procédure, relevant qu’elle avait compris, au travers de ses propos, qu’elle ne faisait plus confiance aux professionnels du [...], qu’elle remettait leurs compétences en question et qu’elle considérait que son fils était en danger. Par ce même courrier, la médiatrice a invité C.____ à prendre contact avec l’autorité de protection et à solliciter la levée de l’interdiction prononcée à son encontre.
Le 22 janvier 2015, une réunion des différents intervenants en présence des père et mère de A.L.____ et de représentants du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) a eu lieu au [...] afin de présenter le projet individualisé actualisé de A.L.____ et de discuter de la collaboration sanitaire. Il résulte du procès-verbal de cette réunion que l’équipe socio-éducative avait mis en place une approche plus personnelle de A.L.____ et un accompagnement individualisé, que l’intéressé était très heureux au [...], qu’il était très fier de ce qu’il faisait à l’atelier, que l’infirmière [...], responsable du service santé, avait proposé un contrat de collaboration avec C.____ et que le partenariat avec le [...] avait été accepté par les père et mère de A.L.____.
Par requête du 13 février 2015, C.____ a demandé à la justice de paix de lever l’interdiction qui lui avait été faite de changer son fils d’institution.
Le 17 février 2015, le juge de paix a informé C.____ que la décision du 4 juillet 2014 concernait la démarche de changement d’institution qu’elle avait initiée à l’époque et que cette décision ne lui interdisait pas de déposer une nouvelle demande de changement.
Par courrier du 20 mars 2015, C.____ a informé la justice de paix de son intention de retirer A.L.____ du [...], précisant que la réunion de tous les intervenants du 22 janvier 2015 laissait entrevoir un avenir plus positif et un retour à une véritable collaboration, mais que malgré le contrat signé avec l’infirmière [...], les vieux schémas étaient vite revenus, que toutes les démarches étaient en cours, que son fils reviendrait vivre temporairement chez elle avec le soutien de différentes structures et qu’elle avait dans un proche avenir une possibilité d’hébergement à l’[...] et de fréquentation d’un atelier à [...], à [...], pour son fils.
Par lettre du 21 mars 2015, B.L.____ s’est opposé à ce que C.____ retire leur fils du [...], observant que cette décision était contraire aux intérêts de A.L.____ qui était heureux au [...], que l’équipe s’était mobilisée pour donner satisfaction aux demandes formulées par C.____, que leur fils avait plus d’activités et que le problème résidait dans le fait que C.____ voulait gérer seule la santé de A.L.____ et qu’elle refusait certains traitement médicaux indispensables.
Par lettre du 27 mars 2015, le juge de paix a signalé à C.____ que B.L.____ avait contesté sa décision de retirer leur fils du [...], que l’autorité de protection devrait statuer et qu’elle devait ainsi différer l’exécution de sa décision jusqu’à ce qu’une décision judiciaire soit prise.
Par lettre du 31 mars 2015, [...], directrice du [...], a informé C.____ qu’elle avait pris note de sa décision de retirer son fils A.L.____ de l’institution et qu’elle attendait une décision du juge de paix pour organiser cet éventuel départ, tout en précisant qu’un préavis de trois mois était nécessaire.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 avril 2015, le juge de paix a provisoirement interdit à C.____ de retirer A.L.____ du [...].
Par courrier du 7 avril 2015, B.L.____ a exposé au juge de paix les motifs pour lesquels il était opposé au retrait de son fils du [...], relevant en bref que A.L.____ était heureux au [...] où il était bien intégré, que la bonne entente avec les autres jeunes du groupe [...] était le résultat d’un travail de longue haleine, que sa vie était très variée, que sa santé était scrupuleusement surveillée, que le [...] était proche de leur domicile respectif, que l’environnement y était particulièrement agréable, que l’équipe éducative était attentionnée, compétente et très réactive, et qu’un changement d’institution n’apporterait rien de positif à son fils.
Par courrier du 17 avril 2015, [...] a expliqué au juge de paix que l’institution n’était pas en mesure d’émettre une opinion sur les conséquences pour le bien-être physique ou psychique prévisible de A.L.____ s’il devait quitter le [...]. Elle a joint un rapport socio-éducatif et socio-professionnel, ainsi qu’un rapport du suivi médical de A.L.____ dont il ressortait notamment que A.L.____ résidait au [...] depuis le 31 octobre 2010, que, depuis l’annonce de son départ, il avait eu une baisse de motivation générale s’agissant des travaux de l’atelier bois, qu’il semblait pensif, voire triste, et plus stressé que normalement, qu’il était difficile pour lui d’exprimer ses émotions liées à son éventuel départ de l’institution, et qu’il était régulièrement suivi par la [...], dermatologue, pour son acné sévère et d’autres problèmes cutanés depuis juin 2014.
Lors de son audience du 28 avril 2015, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de A.L.____. C.____ a déclaré en substance que son projet premier était de prendre son fils chez elle pour rechercher avec lui ce qui lui conviendrait le mieux, qu’elle était enseignante au primaire de formation, que son compagnon, éducateur spécialisé, pourrait s’occuper de lui jusqu’à ce qu’elle prenne une année de congé dès le mois d’août 2015 pour s’en occuper, qu’elle avait éduqué A.L.____ à une certaine indépendance, mais que son idée n’était pas de le garder définitivement à la maison, que son fils avait montré des signes de malaise au [...] où il n’était pas heureux, que ce centre n’était plus la meilleure solution pour lui qui n’aimait pas la campagne, qu’elle ne pourrait pas chercher sereinement une autre institution tant que son fils serait au [...], que l’institution de [...] était la plus idéale, que le stage fait à Nyon avait été un échec car il s’agissait d’un appartement protégé nécessitant une autonomie que son fils n’avait pas, qu’une place s’était libérée à l’[...] et que les démarches avaient été faites auprès de l’atelier de [...], que son fils n’avait pas encore fait de stage à ces deux endroits, que le retour de son fils à [...] serait vraiment adapté et que A.L.____ occupait un appartement au [...] où il pouvait aller et venir, mais qu’il était surveillé. B.L.____ a indiqué qu’une institution à [...] serait trop loin pour lui permettre de voir son fils, qu’une petite institution comme l’[...] avait déjà été essayée à [...], mais que cet essai s’était soldé par un échec cuisant, leur fils prenant beaucoup de place, que A.L.____ ne rencontrait pas ces problèmes au [...] où il y avait plusieurs bâtiments et une cour où il pouvait voir d’autres résidents, que le but de son placement en institution était qu’il se détache du tronc parental, ses parents n’étant pas éternels, que son séjour au [...] avait donné des résultats probants, que A.L.____ y était heureux et que son retour au domicile de sa mère était une mauvaise solution car son fils serait triste de partir du [...]. Egalement entendus, [...] et [...] du [...] ont indiqué que A.L.____ avait des difficultés à exprimer ses besoins ou ses sentiments, qu’il passait parfois par la violence ou d’autres traits comportementaux, qu’il n’avait toutefois pas exprimé le désir de quitter le [...], qu’il faudrait trouver un juste milieu entre le cadre sécurisant offert par le [...] et une certaine indépendance dont A.L.____ avait besoin, que le [...] avait une cinquantaine de résidents répartis sur sept équipes de huit, que A.L.____ travaillait dans deux ateliers de bois et de tissage, qu’il avait besoin de changer rapidement d’activité pour en trouver une qui lui conviendrait mieux, qu’il appréciait la variété des tâches d’intendance au sein du groupe et qu’une bonne solution devait être trouvée pour lui.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix interdisant à la curatrice de retirer la personne concernée de l’institution où elle réside.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par la mère et curatrice de la personne concernée, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le juge de paix a déclaré qu’il se référait intégralement au contenu de sa décision.
c) La conclusion de la recourante tendant au maintien de son mandat de curatrice est irrecevable, la décision litigieuse ne remettant pas en cause le mandat de la recourante et celle-ci ne s’en prenant donc pas au dispositif de la décision attaquée (TF 4C.98/2997 du 29 avril 2008 c. 3.1.1 ; CCUR 5 mai 2014/101 ; Zürcher, ZPO Kommentar, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC).
2. a) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b) La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.
Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2).
c) En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que A.L.____ n’a pas été entendu par le juge de paix avant qu’il ne rende la décision querellée. Au vu du certificat médical établi le 5 juillet 2006 par le Dr [...], A.L.____ peut certes être entendu, mais il ne dispose pas du discernement nécessaire pour être en mesure de se déterminer, de sorte que son audition dans le cadre de cette nouvelle procédure n’était pas nécessaire. Cela étant, les deux personnes du CSC entendues par le juge de paix le 28 avril 2015 ont pu expliquer ce qu’il semblait souhaiter.
3. La recourante souhaite sortir son fils de l’institution où il réside et le reprendre à la maison. Elle fait valoir en substance que l’ordonnance contestée ne lui interdit pas de poursuivre d’éventuelles démarches en vue de trouver un autre lieu d’accueil adapté à son fils, qu’à la maison, elle sera accompagnée par son ami qui est éducateur spécialisé, que son fils a vécu avec elle jusqu’à son hébergement en institution, qu’elle prend une année de congé pour s’occuper de son fils, que celui-ci a toujours été suivi de manière adéquate, précise, concrète et établie et qu’il doit être tenu compte de ses capacités professionnelles et de celles de son ami.
a) B.L.____ s’est opposé à ce que C.____ retire leur fils de l’institution où il réside. Il est intervenu auprès du juge de paix qui a rendu la décision litigieuse sous l’angle de l’art. 419 CC.
Les actes expressément visés par l’art. 419 CC sont les actes ou omissions de mandataires divers, savoir non seulement les actes juridiques, mais également les comportements du mandataire dans l’exercice de son mandat, quel que soit l’acte ou comportement en cause et indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un mandat d’assistance personnelle, de gestion du patrimoine ou de représentation (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 419 CC, p. 710 ; Guide pratique COPMA, n. 12.3, p. 281 ; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 419 CC, p. 614). Or l’acte dont il est question dans la présente procédure fait partie des actes énumérés à l’art. 416 CC, de sorte qu’il est soumis au contrôle de l’autorité de protection pour approbation en application de cette disposition. En effet, le retrait de la personne concernée du [...] présuppose le consentement de l’autorité de protection sur la base des art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 3 CC dès lors qu’il s’agit de résilier un contrat de longue durée relatif au placement de la personne concernée et de passer un contrat entre la personne concernée et la curatrice moyennant une rétribution financière. Partant, le premier juge aurait dû fonder sa décision sur l’art. 416 CC, l’art. 419 CC n’étant pas applicable lorsque, comme en l’espèce, l’acte est soumis au contrôle de l’art. 416 CC (CCUR 9 avril 2015/80).
b/aa) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, in CommFam, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, pp. 2362-2363). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour autant qu’elle donne son accord.
L’art. 416 al. 1 ch. 2 CC soumet à autorisation la conclusion ou la résiliation des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée. Cette obligation d’approbation de l’autorité de protection a été introduite par le nouveau droit de la protection de l’adulte afin que celle-ci s’assure que le lieu de séjour proposé soit réellement approprié à la situation de la personne concernée et qu’il ne constitue pas uniquement une solution financièrement avantageuse. Il ne s’agit pas de déterminer un lieu de résidence, mais exclusivement d’exercer une compétence de nature juridique. Quant aux admissions non volontaires et autres mesures du même ordre, elles restent régies par les dispositions relatives au placement à des fins d’assistance (Biderbost, in CommFam, n. 24 ad art. 416 ch. 2 CC, p. 593 ; De Luze et crts, op. cit., n. 1.3 ad art. 416 al. 1 ch. 2 CC, p. 704 ; Guide pratique COPMA, n. 7.49, p. 219 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 416/417 CC, pp. 2367-2368).
bb) Aux termes de l’art. 382 CC, l’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût (al. 1). Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance (al. 3). Sont ainsi habilitées à représenter la personne incapable de discernement et à signer un contrat d’hébergement, la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude, à défaut le curateur, à défaut le conjoint ou le partenaire enregistré, à défaut la personne faisant ménage commun avec elle et lui fournissant une assistance personnelle régulière, à défaut ses descendants puis ses père et mère, puis la fratrie, aux mêmes conditions (art. 378 al. 1 CC), sous réserve de l’intervention de l’autorité de protection dans les cas prévus par l’art. 381 CC.
Le représentant s’acquitte de ses tâches avec la diligence d’un mandataire et doit prendre ses décisions conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement (art. 378 al. 3 CC ; Leuba/Vaerini, in CommFam, n. 19 ad art. 382 CC, p. 324). Lorsque le représentant agit en qualité de curateur, le contrat signé en application de l’art. 382 CC doit être soumis à l’approbation de l’autorité de protection si l’intéressé est incapable de discernement (art. 416 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC).
c) En l’espèce, A.L.____ , qui réside au [...] depuis le mois d’octobre 2010, présente un important retard de développement et est incapable de fonctionner de manière autonome. L’autorité tutélaire a prononcé son interdiction civile en 2007 et cette mesure a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale le 1er janvier 2013. La recourante a successivement assumé la fonction de tutrice et de curatrice de son fils. Reprochant l’attitude arrogante, négative et intrusive de la recourante face aux responsables de l’institution où résidait leur fils, B.L.____ a requis un changement de curateur en juin 2014. La recourante, qui remettait en cause les compétences des intervenants du [...], a quant à elle entrepris des démarches en vue de trouver une autre institution pour son fils. Par décision du 4 juillet 2014, la justice de paix a maintenu la recourante dans sa fonction de curatrice et interdit à celle-ci de poursuivre la procédure de changement d’institution de son fils initiée auprès des autorités compétentes. La recourante ayant une nouvelle fois fait part de sa volonté de retirer son fils du [...] et de le reprendre à son domicile, le père de A.L.____ a manifesté son opposition et le juge de paix a interdit en urgence à la recourante de retirer son fils du [...] par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 avril 2015, décision confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2015.
La décision de retirer A.L.____ de l’institution où il réside implique la résiliation d’un contrat d’hébergement et nécessite par conséquent le consentement de l’autorité de protection, l’intéressé ne disposant pas du discernement suffisant pour décider de sa sortie ou de son changement d’institution. La recourante ne peut donc décider seule du changement d’institution de son fils ou de son retour à domicile. Il appartient à l’autorité de protection de procéder à une analyse complète de la situation et de prendre en compte les intérêts de la personne à protéger.
La recourante fait certes valoir qu’elle est mécontente des échanges d’informations avec les intervenants du [...] sur la prise en charge de son fils et qu’elle ne fait plus confiance aux professionnels de cette institution, mais on ignore quels sont exactement les griefs reprochés au [...], si ce n’est qu’elle souhaiterait une institution plus idéale pour son fils et qu’elle serait prête à le prendre chez elle. Or il résulte tant des auditions des différents intervenants par le juge de paix que de celles des père et mère de A.L.____ que celui-ci est heureux de vivre au [...] où il est bien intégré et qu’il serait triste d’en partir, qu’il n’a en tous les cas pas exprimé le désir de quitter le [...], que son déplacement dans une autre institution se révèle compliqué en raison de ses troubles et des interférences de ceux-ci sur les autres résidents de l’institution, que A.L.____ apprécie de pouvoir changer rapidement d’activité et d’avoir des contacts sociaux avec les nombreux résidents du [...] et qu’il faut trouver un juste milieu entre la nécessité de disposer d’une institution sécurisée et la volonté d’indépendance de A.L.____. De plus, selon les représentants du [...], A.L.____ a semblé triste, pensif et plus stressé, ainsi que moins motivé à l’atelier bois, depuis l’annonce de son départ de l’institution.
Tout bien considéré, la cour discerne donc mal pour quel motif il y aurait lieu de retirer A.L.____ du [...], si ce n’est pour satisfaire les besoins de la recourante qui souhaite manifestement plus s’impliquer et intervenir dans la vie de son fils. Il n’en demeure pas moins que seul l’intérêt de la personne concernée est déterminant pour décider de son lieu de vie adéquat et qu’il apparaît en l’état prématuré et contraire aux intérêts et au bien-être de A.L.____ de vouloir changer son lieu de vie où il a l’air de se plaire et de se sentir bien, pour l’installer provisoirement chez sa mère qui devrait mettre en place un suivi ambulatoire provisoire avant de l’installer dans une nouvelle institution qui serait prête à l’accueillir, où les intervenants devraient tout recommencer, et où A.L.____ devrait tenter de s’intégrer. On ignore pour le surplus tout des compétences professionnelles du compagnon de la recourante hormis le fait qu’il a suivi une formation d’assistant socio-éducatif dans un établissement de détention. Dans ces conditions, la situation et les intérêts de la personne concernée imposent le maintien de son lieu de vie au [...] de [...] où il bénéficie d’un encadrement adéquat et pointu dispensé par des intervenants qualifiés, de sorte que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Au vu de la nature de la décision querellée, l’approbation du juge de paix ne nécessitera pas de validation au fond. Cela étant, la recourante conserve la faculté de soumettre en tout temps à l’approbation de l’autorité de protection un projet concret de transfert de son fils dans une autre institution.
4. En conclusion, le recours interjeté par C.____ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 16 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme C.____,
M. A.L.____,
et communiqué à :
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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