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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2015/268: Kantonsgericht

Der Fall betrifft eine Frau, die nach dem Tod ihres ersten Ehemannes eine volle Invalidenrente erhalten hat. Nachdem sie erneut geheiratet und sich später wieder scheiden lassen hat, wurde die Höhe ihrer Invalidenrente neu berechnet. Die Frau hat gegen diese Entscheidung Einspruch erhoben und argumentiert, dass sie Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente haben sollte. Das Gericht entschied jedoch, dass sie nicht als Witwe angesehen werden kann und daher keinen Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente hat. Der Einspruch wurde abgelehnt, die Entscheidung des Versicherungsbüros bestätigt und es wurden keine Gerichtskosten erhoben.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2015/268

Kanton:VD
Fallnummer:2015/268
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2015/268 vom 15.05.2015 (VD)
Datum:15.05.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Invalidité; écision; Assuré; Assurée; Assurance; écès; édéral; énéfice; Octroi; Assurance-invalidité; -conjoint; écédé; Intimé; édérale; échelle; état; étant; élevée; Ex-conjoint; Valterio; éavis; érée
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 23 AHVG;Art. 24a AHVG;Art. 24b AHVG;Art. 36 AHVG;Art. 42 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2015/268

TRIBUNAL CANTONAL

AI 179/14 - 118/2015

ZD14.035120



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 15 mai 2015

__

Composition : Mme Thalmann, présidente

Mmes Brélaz Braillard et Berberat, juges

Greffière : Mme Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

A.Q.__, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

___

Art. 36 al. 2 et 43 LAI ; art. 23, 24a, 24b et 35bis LAVS.


E n f a i t :

A. a) A.M.__ (ci-après : l’assurée), née le [...] 1960, a contracté mariage le 30 octobre 1980 avec P.L.__, né le [...] 1958. Les prénommés deviendront parents de cinq enfants nés successivement en 1981, 1984, 1986, 1992 et 1998.

Le mariage des époux L.__ a été dissous par le divorce en date du 24 janvier 1994.

P.L.__ est décédé le 3 novembre 2002.

b) En date du 12 août 2009, l’assurée a épousé E.Q.__, né le [...] 1959. Elle a dès lors pris le nom d’A.Q.__.

Le divorce des époux Q.__ a été prononcé par jugement rendu le 14 août 2013, devenu définitif et exécutoire le 20 septembre 2013.

B. a) Eu égard à des problèmes psychiques, l’assurée est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité octroyée par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) depuis le 1er mars 1995, sur la base d’un taux d’invalidité arrêté tout d’abord à 100% puis à 70%.

Des pièces du dossier, il ressort que la rente simple d’invalidité atteignait initialement un montant mensuel de 1'738 fr. selon une décision de l’OAI du 27 novembre 1995. Il apparaît en outre que suite au décès de P.L.__, la situation de l’assurée a été réexaminée et la rente d’invalidité fixée à 1'891 fr. ainsi qu’il résulte d’une feuille de calcul « ACOR » du 24 février 2003, celle-ci faisant par ailleurs mention d’une rente AVS estimée à 1'345 fr. et concluant dès lors au maintien de la rente simple d’invalidité. L’examen du dossier montre également que le montant de la rente s’élevait à 2'043 fr. en 2010 (cf. décision l’OAI du 22 mars 2010 adressée à A.L.__ pour la période courant jusqu’au 31 mars 2010 et communication interne de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 22 mars 2010 concernant A.Q.__ pour la période courant dès le 1er avril 2010).

b) Procédant à un nouveau calcul de la rente de l’assurée suite à son divorce d’avec E.Q.__, l’OAI, par décision du 10 juillet 2014, a fixé le montant de la rente ordinaire mensuelle à 1'872 fr. depuis le 1er octobre 2013, compte tenu des éléments suivants :

- Revenu annuel moyen déterminant basé sur 14 années de cotisations

CHF

49'140 fr.

- Nombre d’années prises en compte pour les tâches éducatives

13

- Durée de cotisations de la classe d’âge

14

- Nombre d’années de cotisations prises en compte pour l’échelle

14.02

- Echelle de rente applicable

44

- Degré d’invalidité

70%

Aux termes de sa décision, l’office a par ailleurs sollicité le remboursement d’une somme de 1'020 fr. à titre de trop perçu depuis le 1er octobre 2013.

C. a) A.Q.__ a recouru le 1er septembre 2014 (date de l’envoi sous pli recommandé) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. La recourante fait valoir en substance que, suite à son divorce, l’intimé a recalculé sa rente d’invalidité avec effet rétroactif au 1er octobre 2013, ce qui a engendré une baisse de ladite rente. Or, considérant en particulier que ce divorce fait suite à un remariage et que son statut civil avant cette seconde union était celui de veuve, elle revendique l’octroi d’une rente d’invalidité pour veuve au sens des art. 23 et 24 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) [sic], selon l’échelle de rente 44. Elle ajoute qu’aucun projet de décision ne lui a été adressé avant le prononcé entrepris et qu’elle a dès lors été privée du droit d’être entendue ainsi que de la possibilité d’éviter le présent recours. En annexe, la recourante joint notamment copie des art. 23 à 24a LAVS, l’art. 23 al. 5 LAVS étant surligné, ainsi qu’un tirage de l’échelle de rente 44 au 1er janvier 2013, les montants de la rente ordinaire de vieillesse et d’invalidité comme de la rente de vieillesse et d’invalidité pour veuves/veufs dans l’hypothèse d’un revenu annuel moyen déterminant de 49'140 fr. (soit des montants s’élevant respectivement à 1'872 fr. et 2'246 fr.) étant également surlignés.

b) Aux termes de sa réponse du 10 octobre 2014, l’intimé déclare se rallier à une prise de position du 7 octobre 2014 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, dont on extrait ce qui suit :

"S’agissant des faits, il est utile de préciser que Mme A.Q.__ était divorcée – et non pas veuve ! – avant son deuxième mariage. En effet, elle a épousé M. P.L.__ le 3 octobre 1980 ; les époux ont divorcé le 24 janvier 1994. M. P.L.__ est décédé le 3 novembre 2002. Le 12 août 2009, la recourante s’est mariée avec M. E.Q.__. Le jugement de divorce a été rendu le 14 août 2013.

Aux termes de l’art. 24b LAVS, si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI (cf. art. 43, al. 1, LAI), seule la rente la plus élevée sera versée.

La personne divorcée n’est jamais la veuve ou le veuf de l’ex-conjoint. Elle leur est cependant assimilée si, au moment du décès de l’ex-conjoint, elle remplit les conditions de l’art. 24a LAVS (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vielliesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, Genève-Z[u]rich-Bâle, 2011, n°819; voir ég. n°807 et 809).

Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente ; la rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse (art. 35bis LAVS). Selon le n°5617 DR, l’octroi du supplément de veuvage dépend de l’état civil du bénéficiaire de la prestation. Ainsi, les rentes de vieillesse ou d’invalidité versées à des personnes divorcées ne sont pas majorées du supplément de veuvage.

Selon le n°3020 de la Circulaire sur le calcul de rentes transférées ou de l’ancien droit en cas de mutations et de successions (Circ. 3), au divorce d’une personne au bénéfice d’une rente simple de vieillesse ou d’invalidité, sa rente doit être recalculée selon le nouveau droit (10ème révision).

Selon l’art. 57a, al. 1, LAI, l’office Al communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. Le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices Al en vertu de l’art. 57, al. 1, let. c à f, LAI (art. 73bis, al. 1, RAI). En l’espèce, la diminution de la rente Al de Mme A.Q.__ ne relève pas de telles attributions ; il n’y avait donc pas lieu de rendre un "projet de décision".

Sur le fond, à la suite du décès de M. P.L.__, la rente de veuve (Fr. 1’345.00) était moins élevée que la rente AI (Fr. 1872.00). C’est donc cette dernière qui a été versée à la recourante (art. 24b LAVS et art. 43, al. 1, in fine, LAI).

Par ailleurs, au décès de M. P.L.__, l’état civil de la recourante était "divorcée" (n°5617 DR) et, par conséquent, l’octroi d’un supplément de veuvage (art. 35bis LAVS) n’était pas possible à l’époque. Il n’en va pas différemment aujourd’hui et c’est à tort que la recourante demande à bénéficier d’une rente d’invalidité pour veuve.

En ce qui concerne la rente elle-même, elle a dû être recalculée suite au deuxième divorce, mais selon le nouveau droit (n°3020 Circ. 3) ; cela n’a pas été sans conséquence, notamment au niveau du mode de calcul retenu en matière de bonifications pour tâches éducatives. Mais nous débordons ici du cadre de la question litigieuse ; nous restons naturellement à disposition pour des explications complémentaires sur les calculs de rente."

c) Bien que dûment invitée à prendre position sur la réponse de l'intimé, la recourante n'a pas déposé de réplique ni d'autres écritures dans le délai imparti.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile – compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) – et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).

b) Sur le plan formel, la recourante reproche à l'OAI d'avoir statué le 10 juillet 2014 sans lui avoir préalablement adressé un projet de décision et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendue. Sous l'angle matériel, le litige concerne le montant de la rente de l’assurée à compter du 1er octobre 2013 et porte plus particulièrement sur le point de savoir si cette dernière peut prétendre à des prestations de viduité.

3. Il convient en premier lieu de s’arrêter sur les griefs formels invoqués par la recourante.

a) En tant que l’assurée fait valoir que la décision attaquée aurait dû être précédée d’un projet de décision, son raisonnement s’avère erroné.

Il y a lieu de relever, à ce propos, qu’aux termes de l’art. 57a al. 1 LAI, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà alloué, l’assuré ayant le droit d’être entendu conformément à l’art. 42 LPGA. Toutefois, selon l’art. 73bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI au sens de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. La prise de décisions relatives aux prestations de l’AI, prévue à l’art. 57 al. 1 let. g LAI, n’est ainsi pas soumise à la procédure de préavis. C’est en effet aux caisses de compensation – et non pas aux offices AI – que revient la compétence de calculer le montant des rentes et de verser les prestations, conformément à l’art. 60 al. 1 let. b et c LAI.

A la lumière de ce qui précède, la décision du 10 juillet 2014 fixant le montant de la rente d’invalidité de l’assurée depuis le 1er octobre 2013 n’avait donc pas à faire l’objet d’un projet de décision. Sous cet angle, la procédure suivie par l’intimé échappe donc à la critique.

b) Reste à examiner si, ce faisant, l’administration a satisfait aux exigences formelles découlant du droit d’être entendu.

Consacré aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 42 LPGA, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 et 135 lI 286 consid. 5.1). Il s’agit là d’une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d’être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d’ordre formel à l’instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n’est dans l’intérêt ni de l’intimé, ni de l’assuré dont le droit d’être entendu a été lésé (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et 133 I 201 consid. 2.2).

Dans la mesure où ni l'OAI, ni la caisse de compensation compétente n’entendent l’assuré sur la question du montant de la rente avant qu’une décision ne soit rendue à cet égard (cf. consid. 3a supra), la jurisprudence de la Cour de céans considère que cette pratique conduit à une violation du droit d’être entendu (cf. CASSO AI 403/10 – 34/2014 du 21 février 2014 consid. 3c). Cette violation doit toutefois être considérée comme guérie devant la juridiction cantonale, dès lors que l’OAI a produit des déterminations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS expliquant pourquoi la recourante ne pouvait pas bénéficier de prestations de viduité – seul grief matériel invoqué par cette dernière dans le cadre de la présente procédure judiciaire (cf. consid. 5 infra). La recourante a par ailleurs eu la possibilité de se déterminer sur le sujet et de présenter ses objections (cf. avis de la juge instructeur du 15 octobre 2014), quand bien même elle n’en a pas fait usage (cf. let. C.c supra). Finalement, la Cour de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen pour statuer, le recours selon les art. 56 ss LPGA étant un moyen de droit complet permettant un examen de la décision entreprise en fait et en droit (cf. TF 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2).

On peut donc renoncer, exceptionnellement et par économie de procédure, à un renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il entende la recourante et statue à nouveau (cf. ATF 124 II 460 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 4 et 116 V 182 consid. 3c et d).

4. a) Selon l’art. 23 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint (al. 3) et s'éteint par le remariage ou par le décès de la veuve ou du veuf (al. 4). Il renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce (al. 5) au premier jour du mois qui suit la dissolution du nouveau mariage si cette dissolution est survenue moins de 10 ans après la conclusion du mariage (cf. art. 46 al. 3 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).

Par personne veuve, il faut toujours entendre celle qui survit à son conjoint et qui n’est pas remariée (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 807 p. 241). Ainsi, la personne divorcée n’est jamais la veuve ou le veuf de l’ex-conjoint. Elle leur est cependant assimilée si, au moment du décès de l’ex-conjoint, elle remplit les conditions de l’art. 24a LAVS (cf. Valterio, op. cit., n° 819 p. 244). La personne divorcée est, entre autres, assimilée à une veuve ou à un veuf au sens de l’art. 24a al. 1 LAVS si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans (let. a), ou si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (let. c).

Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’invalidité (rente AI entière selon l’art. 43 al. 1 phr. 1 LAI), seule la rente la plus élevée sera versée (cf. art. 24b LAVS et 43 al. 1 phr. 2 LAI ; cf. ch. 3501 des Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale). Le droit à une rente de veuve ou de veuf éventuellement plus élevée n’existe que lorsque (ou tant et aussi longtemps que) le conjoint survivant remplit les conditions d’octroi pour une rente de veuve ou de veuf (cf. Valterio, op. cit., n° 1032 p. 290 ; cf. ch. 5620 DR).

b) Aux termes de l’art. 35bis LAVS, les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur leur rente ; la rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse. Cette réglementation s’étend également aux veuves et veufs au bénéfice d’une rente d’invalidité (cf. ch. 5616 DR ; cf. Valterio, op. cit., n° 2235 p. 603), conformément à l’art. 36 al. 2 LAI qui prévoit que les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires.

En ce qui concerne la notion de veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse, la jurisprudence fédérale retient que seuls les veuves et veufs proprement dits au sens de l'état civil – soit les personnes dont le mariage a été dissous par le décès de leur conjoint et qui ne se sont pas remariées – ont droit au supplément de 20% sur la rente de vieillesse au sens de l'art. 35bis LAVS (cf. ATF 128 V 5 consid. 3b et 126 V 57 consid. 6 [publié in Pratique VSI 3/2002 p. 92] ; cf. également ch. 5617 DR). C'est pourquoi les personnes divorcées, au bénéfice d'une rente de vieillesse, dont l'ex-conjoint est décédé ne peuvent y prétendre malgré l'assimilation opérée sous certaines conditions par l'art. 24a LAVS entre personnes veuves et divorcées (cf. ATF 128 V 5 consid. 3c et 3d). Ces principes, déduits de l’art. 35bis LAVS, sont applicables mutatis mutandis aux bénéficiaires de rentes d’invalidité (cf. art. 36 al. 2 LAI ; cf. ch. 5617 DR précité).

5. a) En l’occurrence, il est constant que la recourante a épousé P.L.__ le 3 octobre 1980 avant de divorcer le 24 janvier 1994, qu’elle a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 1995, que son ex-conjoint est décédé le 3 novembre 2002 et qu’elle s’est ultérieurement remariée le 12 août 2009 avec E.Q.__, dont elle a ensuite divorcé le 20 septembre 2013.

A la lumière de ces circonstances, il appert que l’état de fait déterminant s’est pour partie déroulé avant l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, le 1er janvier 1997. Il y a donc lieu de se référer à la Circulaire sur le calcul de rentes transférées ou de l’ancien droit en cas de mutations et de successions (Circ. 3), qui prévoit qu’au divorce d’une personne au bénéfice d’une rente simple de vieillesse ou d’invalidité, sa rente doit être recalculée selon le nouveau droit (cf. ch. 3020 Circ. 3), étant précisé que le montant de la rente préalablement versée n’est pas garanti (cf. ch. 3021 Circ. 3). C’est sur cette base que l’OAI a procédé à un nouveau calcul de la rente d’invalidité de l’assurée suite au divorce intervenu le 20 septembre 2013, ce que l’intéressée ne conteste pas sur le principe.

b) Aux termes de la décision litigieuse rendue le 10 juillet 2014, l’OAI a fixé le montant de la rente ordinaire d’invalidité à 1'872 fr. par mois, avec effet au 1er octobre 2013.

Dans le cadre du recours interjeté contre cette décision, l’assurée conteste la position adoptée par l’office en ce sens qu’elle estime pouvoir prétendre à une rente d’invalidité pour veuve au sens des art. 23 et 24 LAVS [sic], sur la base de l’échelle de rente 44. Cela étant, il apparaît que la thèse défendue par la recourante repose sur un amalgame de différentes prestations. La loi distingue en effet entre le droit à une rente de survivant réglé aux art. 23 ss LAVS (cf. consid. 4a supra), d’une part, et le droit à un supplément de veuvage au sens de l’art. 35bis LAVS venant s’ajouter aux rentes de vieillesse et – par analogie – aux rentes d’invalidité (cf. consid. 4b supra), d’autre part.

En ce qui concerne la rente de veuve au sens des art. 23 ss LAVS, il convient de noter que l’assurée, titulaire d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er mars 1995, soit lorsqu’elle était déjà divorcée de son premier époux, a vu sa situation être réexaminée suite au décès de ce dernier en novembre 2002, dans la mesure où elle pouvait être assimilée à une veuve de son ex-conjoint (cf. art. 24a al. 1 LAVS ; cf. consid. 4a supra). A cette occasion, selon la feuille de calcul « ACOR » du 24 février 2003 (p. 8), le montant de la rente de survivante, arrêté à 1'345 fr., a été comparé à celui de la rente simple d’invalidité, de 1'891 fr. (et non pas de 1'872 fr. comme indiqué dans la prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 octobre 2014 [p. 2]). Conformément aux dispositions légales applicables (cf. art. 24b LAVS et 43 al. 1 LAI), c’est la rente la plus élevée qui a été servie, soit en l’espèce la rente simple d’invalidité. Dans ces conditions, à défaut de versement effectif d’une rente de viduité, peu importe que le droit – purement théorique – à une telle prestation ait été éteint suite au remariage de l’assurée le 12 août 2009 (cf. art. 23 al. 4 LAVS), pour renaître consécutivement à la dissolution de cette seconde union par jugement de divorce du 20 septembre 2013 (cf. art. 23 al. 5 LAVS et 46 al. 3 RAVS). On soulignera à cet égard qu’après ce nouveau divorce, même dans l’hypothèse la plus favorable à l’assurée, le montant maximum de la rente de veuve selon l’échelle de rente 44 (dans sa teneur applicable au 1er janvier 2013, rubrique « Rentes de survivants et rentes complémentaires aux proches parents », sous-rubrique « Veuves/Veufs ») ne pourrait pas dépasser 1'872 fr. – soit 80% de la rente de vieillesse maximale (cf. art. 36 LAVS), fixée à 2'340 fr. selon l’échelle susdite – et, par conséquent, ne pourrait au mieux qu’égaler le montant de la rente d’invalidité tel que résultant de la décision litigieuse. Pareille situation n’aurait dès lors aucun impact concret – et en particulier financier – pour l’intéressée, à la lumière notamment des dispositions applicables en cas de concours entre des rentes de veufs et de veuves et des rentes de vieillesse ou d’invalidité. Au regard de ce qui précède, c’est donc en vain que la recourante se prévaut des art. 23 ss LAVS.

Pour ce qui est du supplément de veuvage de 20% prévu à l’art. 35bis LAVS, il convient de rappeler que l’octroi de ce supplément présuppose que le bénéficiaire, titulaire d'une rente de vieillesse ou d’invalidité, puisse se prévaloir d’un statut de veuf ou veuve au sens de l’état civil et que, partant, les rentes de vieillesse ou d’invalidité versées à des personnes divorcées ne peuvent pas faire l’objet d’un supplément de veuvage (cf. consid. 4b supra) ; sur ce dernier point, le régime juridique diffère par conséquent de celui prévalant en matière de rente de survivant (cf. art. 24a LAVS). Au cas particulier, force est de constater que la recourante était divorcée de P.L.__ depuis plus de huit ans lorsque ce dernier est décédé en novembre 2002. Du point de vue de l’état civil, l’intéressée n’a donc jamais été considérée comme veuve. Du reste, l’examen du dossier montre qu’elle n’a, par le passé, à aucun moment bénéficié d’un supplément de veuvage. Or, la situation demeure inchangée suite à son second divorce. Elle ne peut ainsi toujours pas prétendre à ce que sa rente d’invalidité, fixée à 1'872 fr. aux termes de la décision entreprise, soit majorée d’un supplément de veuvage de 20% pour atteindre – eu égard à un revenu annuel moyen de 49'140 fr., non contesté (cf. consid. 5c infra) – un montant de 2'246 fr. selon l’échelle de rente 44 (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2013, rubrique « rente de vieillesse et d’invalidité pour veuves/veufs »). Il s’ensuit que, sous cet angle, l’argumentation de la recourante tombe à faux.

c) Pour le reste, la recourante ne soulève aucun grief à l’encontre du calcul de la rente proprement dit, tel que résultant de la décision entreprise. A plus forte raison, elle n’apporte aucun élément permettant de douter du bien-fondé des chiffres retenus par l’OAI. Il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter.

6. a) En définitive, le recours est mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) En tant que la présente contestation ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, il n'y a pas lieu de déroger ici à l'art. 61 let. a LPGA (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario), de sorte que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 10 juillet 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :


Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

A.Q.__,

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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