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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2014/94: Kantonsgericht

A. U.________ kam 1967 aus Israel in die Schweiz, um zu studieren. Nach seinem Studium arbeitete er zeitweise in Israel und kehrte 1979 in die Schweiz zurück. Die Rentenversicherung stellte fest, dass er mehrere Monate Rentenbeiträge nicht eingezahlt hatte. Nach einer Anfrage erhielt er eine monatliche Altersrente, die er jedoch als zu niedrig empfand und dagegen Einspruch einlegte. Trotz mehrerer Einsprüche wurde die Entscheidung bestätigt. Daraufhin reichte er Klage ein, um eine höhere Rente zu erhalten. Das Gericht wies seine Klage ab, da er nicht alle erforderlichen Rentenbeiträge geleistet hatte. Das Gericht entschied, dass er keinen Anspruch auf zusätzliche Beiträge gemäss den gesetzlichen Bestimmungen hatte. Das Gericht wies auch seine Berufung auf die Gleichbehandlung gemäss einem Abkommen zwischen der Schweiz und Israel zurück. Der Kläger wurde über das Recht auf weitere Rechtsmittel beim Bundesgericht informiert.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2014/94

Kanton:VD
Fallnummer:2014/94
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2014/94 vom 09.01.2014 (VD)
Datum:09.01.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Suisse; études; Assuré; ériode; étranger; Intimée; écis; écision; éjour; établi; ériodes; Convention; Année; écembre; édéral; établir; éter; Avait; éjà; Israël; Assurance; ésomption; échelle
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 1 VwVG;Art. 100 BGG;Art. 13 SchKG;Art. 1a AHVG;Art. 2 AHVG;Art. 23 ZGB;Art. 26 ZGB;Art. 29 AHVG;Art. 38 AHVG;Art. 4 VwVG;Art. 57 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 61 SchKG;Art. 84 AHVG;Art. 95a AHVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2014/94

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 46/12 - 6/2014

ZC12.034116



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 9 janvier 2014

__

Présidence de M. Merz

Juges : Mme Dessaux et M. Berthoud, assesseur

Greffier : Mme Matile

*****

Cause pendante entre :

U.__, à Cheseaux-Lausanne, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne,

et

L.__, à Saint-Gall, intimée.

___

Art. 13 LPGA ; 1a al. 1, 29 al. 2, 29bis, 29 ter LAVS ; 50, 52, 52d RAVS

E n f a i t :

A. U.__ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1946, est arrivé en Suisse, en provenance d’Israël, le 2 octobre 1967 pour faire ses études. En dehors de celles-ci ou en complément à celles-ci, il a parfois exercé une activité salariée. Après ses études, l’assuré a séjourné en Israël dès le mois de septembre 1977 et y a exercé une activité lucrative jusqu’au mois de mars 1979. Par la suite, il est revenu en Suisse où il a exercé une activité lucrative dès le mois d’août 1979. En décembre 1984, il a été naturalisé en Suisse.

B. Le 18 novembre 1993, la Caisse de compensation D.__ a établi une estimation de calcul de la rente AVS à l’attention du recourant. La caisse y retenait ce qui suit :

"Conformément à votre demande du 13 juin 1993 notre caisse a fait un rassemblement de vos comptes individuels (CI) pour l’examen des cotisations AVS versées jusqu’à maintenant et pour le calcul approximatif de la rente. […] Dans le cas où vous constateriez des différences entre les CI et vos propres annotations, veuillez vous adresser directement à la caisse compétente. […]

A l’examen des différents extraits nous avons constaté que votre carrière AVS présente les lacunes suivantes :

1967 = 9 mois de cotisations AVS manquantes (entrée en Suisse le 2.10.1967)

1970 = 11 mois de cotisations AVS manquantes

de 08.1977 au 04.1979 = 21 mois de cotisations AVS manquantes (domicilié à l’étranger / Israel)

[…]

Actuellement votre durée d’assurance à l’AVS correspond à 22 années entières et un mois.

Par conséquence aujourd’hui on pourrait ajouter à votre durée de cotisation 12 mois d’appoint.

De ce fait nous avons calculé que votre revenu annuel moyen s’élève actuellement à frs 46'248.--, ce qui vous permettrait de recevoir en 1993 les prestations suivantes :

- de l’assurance-invalidité : […]

- de l’assurance survivants : […]

Nous vous prions de prendre note que ces explications ne sont que valables pour les prescriptions actuellement en vigueur."


Sur demande de l’assuré déposée en juin 2010, L.__ (ci-après aussi : l’intimée) a procédé a un calcul anticipé de la future rente, en se basant "sur les informations que vous avez indiquées". L’intimée a ainsi informé l'assuré que sa rente pourrait s’élever à 2'176 fr. dès novembre 2011 en appliquant l’échelle de rente 42, avec une durée de cotisations de 41 années et 7 mois et une durée de cotisations effectives de 41 années. Elle a ajouté que le calcul n'avait qu'un caractère indicatif, qu'il ne représentait aucune garantie et n’ouvrait aucun droit à une rente.

C. Le 19 avril 2011, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse.

Par décision du 21 octobre 2011, L.__ lui a accordé une rente mensuelle de vieillesse de 1'951 fr. dès le 1er novembre 2011 sur la base de l’échelle de rente 37 et d’un revenu annuel moyen de 155'904 fr. pour 37 années et 9 mois de cotisations effectives, respectivement 36 années et 11 mois de cotisations. L.__ a joint à sa décision, comme suit, une tabelle du compte individuel de l’assuré :

Par acte de sa mandataire du 18 novembre 2011, l’assuré a formé une opposition contre cette décision et conclu à l’octroi d’une rente de vieillesse complète maximale. En substance, il a demandé qu'il soit tenu compte de toute sa période d’études en Suisse.

Par décision sur opposition du 4 juillet 2012, L.__ a confirmé sa décision du 21 octobre 2011.

D. Par acte du 24 août 2012 de sa mandataire, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales, concluant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2011. De plus, il demande au tribunal de prononcer : "Le recourant a droit à une rente de vieillesse maximale fixée sur une durée entière de cotisations, dès le 1er novembre 2011, avec intérêts à 5 % l’an depuis cette date".

Par réponse du 2 novembre 2012, l’intimée a conclu au rejet du recours.

Par mémoires des 19 décembre 2012 et 17 juin 2013, l’assuré a maintenu sa position, de même que l’intimée par mémoire du 24 janvier 2013.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

E n d r o i t :

1. La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse pouvant dépasser 30'000 francs, la Cour statue à trois juges (cf. art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD).

Vu les féries d’été, le recours contre la décision sur opposition de l’intimée a été déposé dans les délais (cf. art. 56 al. 1, 60 et 38 al. 4 LPGA). Il respecte aussi les autres conditions de recevabilité (cf. art. 59 et 61 let. b LPGA), de sorte qu'il convient d’entrer en matière. La Cour de céans est compétente à raison du lieu, dès lors que l’assuré a son domicile dans le canton de Vaud (art. 58 al. 1 LPGA). Certes, l’art. 84 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) dispose qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA un recours doit être formé devant le tribunal des assurances où la caisse cantonale de compensation a son siège. L’intimée, sise dans le canton de St. Gall, n’étant pas une caisse cantonale, cette disposition spéciale ne s’applique pas.

2. Le litige porte sur le calcul de la rente ordinaire de vieillesse à laquelle a droit le recourant depuis le 1er novembre 2011, singulièrement sur la rectification des inscriptions au compte individuel de celui-ci en ce qui concerne ses années d'études (1967 à 1977). Le recourant ne critique par ailleurs pas le calcul de sa rente et celui-ci n’apparaît pas manifestement erroné, raison pour laquelle la Cour de céans se limitera aux griefs invoqués.

3.

3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (let. a) ou de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b).

L'art. 29bis al. 1 LAVS dispose que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).

Selon l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. En vertu du second alinéa let. a de cette disposition légale, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations sont considérées comme années de cotisations.

En vertu de l’art. 38 al. 3 LAVS, la rente partielle se calcule conformément à la tabelle de l’art. 52 RAVS. En l’espèce, pour l’échelle de rente 37 admise par l’intimée, la rente partielle correspond à 84.09% d’une rente complète (à l’échelle de rente 44).

3.2 Il y a donc lieu d’examiner le nombre d’années de cotisations que le recourant peut invoquer pour faire valoir son droit à la rente. L'assuré critique le fait que l’intimée n’a pris en compte, pour la période relative à la durée de ses études (1967 à 1977), que 5 ans et 11 mois de cotisations (tandis qu’elle a reconnu 31 années pour la période dès 1979, ce qui donnait un total de 36 années et 11 mois). Selon lui, il fallait retenir une année entière de cotisations pour les années 1968, 1969 et de 1970 à 1976 inclus, neuf mois de cotisations pour l’année 1967 et deux mois de cotisations pour l’année 1977; pour l’année 1970, il n’y avait aucune cotisation à prendre en compte. Rien que par cela, les années de cotisations à prendre en compte s’élèveraient déjà à un total à 39 ans et 11 mois, ce qui conduirait à l’application de l’échelle 40.

4. Selon l’art. 1a al. 1 LAVS (antérieurement, art. 1 al. 1 LAVS) sont assurés conformément à cette loi notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) ou les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L’art. 2 LAVS prévoit, sous certaines conditions, une assurance facultative pour les ressortissants suisses ainsi que de l’UE et de l’AELE lorsqu’ils vivent à l’étranger.

4.1 Le recourant fait valoir qu’il a partiellement travaillé pendant ses années d’études en Suisse. Il estime ainsi avoir droit, pour les années pendant lesquelles il a versé au moins la cotisation annuelle minimale, à ce que lui soit comptabilisé à chaque fois une année entière, hormis pour l’année 1970, d’une part, où il n’aurait pas ou pas suffisamment cotisé, et d’autre part, pour les années 1967 et 1977 pour lesquelles il fallait retenir uniquement neuf, respectivement deux mois de cotisations. Il invoque dans cette mesure l’art. 50 RAVS.

4.2 Selon l’art. 50, 1ère phrase, RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de 11 mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale.

Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il n’est toutefois pas suffisant de verser la cotisation minimale annuelle pour qu’une année entière soit déjà comptabilisée. Il faut bien plus que la personne concernée ait aussi été assurée pendant plus de 11 mois pendant l’année en question. Cela ressort clairement du texte de l’art. 50 RAVS qui posent ainsi deux conditions cumulatives (« et ») et non pas alternatives (« ou »). Il ne suffit donc pas d’avoir versé la cotisation annuelle minimale, voire même plus, pour que soit admis une année entière de cotisations, si la personne n’était pas assurée pendant plus de 11 mois au total.

4.3 En l’occurrence, l’intimée n’a retenu qu’un mois assuré en 1967, deux en 1968, douze en 1969, un en 1970, trois en 1971, onze en 1972, douze en 1973 et en 1974, neuf en 1975, sept en 1976 et un mois en 1977.

Le recourant ne prétend pas, et démontre encore moins, avoir effectivement cotisé, respectivement avoir exercé une activité lucrative en Suisse, pendant plus de mois que ceux retenus par l’intimée. Dans cette mesure, il n’était pas assuré, en vertu d’une activité salariée selon l’art. 1a al. 1 let. b LAVS susmentionné, pendant une plus longue période que celle retenue par l’intimée.

4.4 Le recourant fait toutefois valoir qu’il aurait été à tout le moins assuré pour les périodes où il n’a pas exercé une activité lucrative en Suisse entre 1967 et 1977, tout en y séjournant, grâce à l’art. 1a al. 1 let. a LAVS. Car, il aurait alors été domicilié en Suisse.

4.4.1 De jurisprudence constante et selon l’art. 13 LPGA respectivement jusqu’au 31 décembre 2002, selon l’art. 95a LAVS -, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Pendant la période en question (les années 1967 à 1977), le domicile d’un étudiant se déterminait sur la base de l’art. 26 CC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012 (après cette date, il a été remplacé par l’art. 23 al. 1 2ème demi-phrase CC): L’ancien art. 26 CC, auquel la Cour se réfèrera par la suite, était formulé comme suit : « Le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile ». Dans cette mesure, le recourant aurait gardé son domicile en Israël, puisqu’il y avait été domicilié avant de venir étudier en Suisse.

Le nouveau texte de la loi valable depuis le 1er janvier 2013 n’apporte qu’une précision dans ce sens, mais pas de changement (cf. ATF 137 II 122 c. 3.6). L’art. 26 CC contient, comme le nouvel art. 23 al. 1 2ème demi-phrase CC, une présomption qui peut être renversée. Cela veut dire que l’art. 26 CC n’exclut pas la création d’un domicile au lieu de séjour des études.

Dans cette mesure, il faut donc notamment examiner si l’assuré comptait faire de son lieu de séjour pour ses études le centre de son existence.

La notion de domicile se compose plus précisément de deux volets : l’un de nature objective, soit la résidence, respectivement la présence physique en un endroit donné. L’autre de nature subjective, consistant dans l’intention de demeurer durablement, respectivement avec l’intention de s’établir de façon permanente, dans un lieu déterminé. Ce qui importe alors n’est toutefois pas la volonté interne de la personne ou les seules préférences exprimées par elle, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de constater l’intention sérieuse de la personne en question. Le dépôt des papiers et l’obtention d’un permis de séjour ne prouvent pas la constitution d’un nouveau domicile ; ils sont tout au plus des indices pour une telle volonté ; toutefois, l’accomplissement de ces actes est régulièrement nécessaire pour un étranger qui veut étudier en Suisse. Vu la règle de l’art. 26 CC, il ne saurait alors déjà en être déduit qu’un nouveau domicile a été fondé (cf. ATF 125 III 100 consid. 3 ; 125 V 76 consid. 2a ; TF 9C_294/2007 du 10 octobre 2007 consid. 6.2.1, in : SVR 2008 IV n° 25 p. 76; 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.1 et les références citées). En principe, celui qui invoque un changement de domicile, malgré la présomption de l’art. 26 CC, doit l’établir à satisfaction (cf. pour tout ce qui précède au sujet du domicile: ATF 137 II 122 c. 3 ; TF 2C_270/2012 du 1er décembre 2012 c. 2.2 et 2.3 ; Pierre-Yves Greber, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, 1997, n. 92 ad art. 1 LAVS p. 55 ; Braconi/Carron/Scyboz, Code civil suisse et code des obligations annotés, 9e éd. 2013, ad art. 23 CC p. 23 s. ; Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch, 4ème éd. 2010, n. 4 ad art. 26 CC).

Le TF a retenu qu’il ne fallait pas considérer qu’une personne étudiant en Arabie Saoudite aurait renoncé à son domicile en Suisse, du simple fait qu’il lui est impossible d’y retourner régulièrement (ATF 137 II 122).

4.4.2 Pour établir un domicile en Suisse pendant ses études, le recourant a notamment fait valoir qu’il ne s’était pas rendu régulièrement dans son pays d’origine, notamment aussi en raison de la distance et des coûts que cela impliquait. Il devait d’ailleurs travailler en Suisse à côté de ses études.

Comme on vient de le voir, ces circonstances ne suffisent à elles seules pas à établir un domicile en Suisse en s’écartant de la présomption de l’art. 26 CC. Certes, le recourant a vécu pendant plusieurs années en Suisse pour ses études. Cela pourrait indiquer une volonté de s’y établir durablement. La Haute Cour n’a toutefois pas admis un domicile d’un étudiant à son lieu d’études uniquement sur la base de leur longue durée, respectivement en raison d’un séjour de plusieurs années d’études en Suisse (cf. TF H 128/06 du 7 septembre 2007 consid. 4 : séjour d’études de 1951 à 1959; TFA H 298/02 du 24 février 2005 consid. 3 et 4 : séjour d’études de 1958 à 1967). D’ailleurs, à peine ses études terminées, le recourant est retourné en Israël pendant presque deux ans où il a exercé une activité lucrative, avant de revenir en Suisse au milieu de l’année 1979. De plus, avant de se marier en Suisse en été 1981, il avait déjà été marié dans son pays d’origine sans que sa première épouse ne soit venue le rejoindre en Suisse. En outre, le recourant n’est pas resté pendant ses études en Suisse à un seul endroit. Il a d’abord séjourné dans la région bâloise, avant de pouvoir s’inscrire à l’université de Fribourg. Puis, il a poursuivi ses études à Lausanne. Cela démontre si besoin que le lieu de séjour pendant ses études ne devait être, du moins à l’époque, que temporaire et qu’il n’avait pas encore la volonté de demeurer durablement à un endroit précis.

Le fait qu’il avait été demandé au recourant de verser la taxe non-pompier (de 15 fr.) à la ville de Lausanne ne change rien à l’appréciation. Dans la mesure où la constitution d’un domicile dans cette ville était une condition pour percevoir cette taxe, le recourant aurait pu contester celle-ci ; il n’a pas allégué l’avoir fait et avoir été débouté avec un raisonnement étayé sur la base des art. 23 à 26 CC. Les autorités des assurances sociales ne sauraient par ailleurs être liées par une appréciation erronée des autorités qui prélèvent la taxe non-pompier. Car, le prélèvement de cette taxe constitue un contentieux de masse sur la base de premières données (tel que le dépôt des papiers ; à ce sujet voir aussi ci-dessus consid. 4.4.1) qui ne peuvent pas encore contenir toutes les informations nécessaires pour une appréciation selon les art. 23 à 26 CC ; un examen plus approfondi n’a lieu que sur réclamation, respectivement suite à des moyens de droit, à l’occasion desquels la personne concernée est appelée à démontrer les faits qui rendent son cas particulier et permettent de rendre une décision appropriée selon sa situation personnelle. Que le recourant se sente redevable de la taxe, ne démontre pas non plus qu’il avait l’intention de demeurer durablement dans cette ville.

De ce qui précède, il ne peut donc être admis que le recourant avait l’intention de s’établir de façon permanente dans un lieu déterminé en Suisse entre 1967 et 1977. Bien que l’assuré, représenté déjà lors de la procédure d’opposition par un mandataire professionnel, était conscient de ce point déterminant et avait alors même fait valoir qu’il aurait déjà eu un domicile en Suisse pendant ses études (cf. consid. 2.4 et 2.5 de la décision attaquée), il n’a pas su apporter d’éléments suffisants propres à établir qu’il s’était constitué un tel domicile pendant la période en question. Dans la mesure où il s’agissait avant tout d’éléments qui ressortaient de sa sphère d’influence et dont il pouvait avoir plus facilement connaissance que les autorités, c’était à lui d’avancer des éléments pertinents s’il comptait renverser la présomption de l’art. 26 CC. Le reproche du recourant que l’intimée n’aurait pas suffisamment instruit cette question n’est donc pas justifié.

Vu le montant plutôt modeste des revenus du recourant pendant les années 1967 à 1977, il ne peut pas non plus être admis que l’assuré ne pouvait plus être considéré comme un étudiant, mais devait être traité comme travailleur salarié auquel la présomption de l’art. 26 CC ne s’appliquerait pas.

La Cour de céans conclut donc que l’assuré n’avait pas constitué de nouveau domicile en Suisse pendant ses études entre 1967 et 1977, mais avait alors gardé son domicile en Israël. Il n’était donc pas assuré selon l’art. 1a al. 1 let. a LAVS pendant les périodes où il n’exerçait pas une activité lucrative en Suisse.

5.

5.1 Le recourant voudrait que les lacunes de cotisation relatives aux années litigieuses soient compensées, en vertu de l'article 52d RAVS, selon lequel, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, on ajoute des années en fonction de ses années entières de cotisation. Un assuré avec 22 à 26 années entières de cotisations peut ainsi obtenir un appoint jusqu’à concurrence d’une année, de 27 à 33 années jusqu’à concurrence de deux années et dès 34 années de cotisations un appoint jusqu’à concurrence de trois années. Par ce moyen, le recourant compte donc bénéficier d’au moins deux années de cotisations supplémentaires (cf. mémoire de recours, p. 9).

5.2 Le but de l’art. 52d RAVS est de pouvoir compléter des années de cotisations avant le 1er janvier 1979 pour des personnes qui auraient pu cotiser, mais, par ignorance, ne l’ont pas fait à l’époque. Il s’agissait surtout d’assurés qui étaient étudiants ou des invalides sans activité professionnelle ; par la suite ont été ajoutés les ressortissants suisses à l’étranger qui avaient la possibilité de s’assurer facultativement. Ces personnes devaient pouvoir bénéficier d’années dites gratuites (all. : Gratisjahre) ou d’années d’appoint (all. : Zusatzjahre). La condition est toutefois que ces personnes étaient assurées au sens de l’art. 1a LAVS pendant les périodes pour lesquelles il manquait des cotisations ou qu’elles pouvaient l’être facultativement selon l’art. 2 LAVS. Ce dernier cas concerne justement les suisses à l’étranger. Par contre, n’en bénéficient pas les étrangers qui avaient séjourné à l’étranger durant les périodes manquantes ou qui n’étaient pas assurés selon l’art. 1a LAVS; cela concerne donc les étrangers sans activité lucrative ni domicile en Suisse. Ces derniers n’avaient pas la possibilité de s’assurer facultativement en Suisse, ni étaient d’office assurés au sens de l’art. 1a LAVS (cf. TF 9C_294/2007 du 10 octobre 2007 consid. 6.2.2, in : SVR 2008 IV n° 25 p. 76; TFA H 302/03 du 6 juin 2005 consid. 3, non publié in ATF 131 V 209; H 344/01 du 19 février 2002 consid. 4 ; Ueli Kieser, Alters- une Hinterlassenenversicherung, in : Meyer, Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, p. 1321 n. 362). „Pouvait […] devenir“ assuré en application des art. 1a et 2 LAVS ne signifie donc pas la possibilité théorique qu’un étranger sans domicile en Suisse aurait pu devenir un assuré en acceptant par exemple une activité lucrative en Suisse.

Comme exposé ci-dessus (consid. 4), l’intimée a pris en compte les périodes pendant lesquelles le recourant a cotisé pendant ses études. En dehors des périodes de cotisations qui ressortissaient aux années 1967 à 1977, le recourant n’était toutefois pas assuré, vu qu’il n’avait pas de domicile en Suisse. Vu ce qui précède, il ne peut donc pas demander de compensation par des années d’appoint selon l’art. 52d RAVS.

5.3 Vu que le recourant a par la suite, en 1984, été naturalisé, on pourrait certes songer à une inégalité de traitement par rapport aux suisses à l’étranger. Le TFA a toutefois retenu que le fait de privilégier les suisses à l’étranger par rapport aux personnes qui ont été naturalisées postérieurement aux périodes manquantes ne violait pas l’art. 8 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101; TFA H 302/03 cité consid. 3.3). En ce qui concerne la différence de traitement par rapport aux suisses ou aux étrangers domiciliés en Suisse, celle-ci est de toute manière justifiée dès lors que le recourant n’avait pas de domicile en Suisse pendant les périodes manquantes.

6. Le recourant invoque finalement une violation de la Convention de sécurité sociale conclue le 23 mars 1984 entre la Confédération suisse et l’Etat d’Israël (RS 0.831.109.449.1 ; ci-après : la Convention). Les art. 4 et 9 par. 1 de la Convention prévoiraient les principes de la réciprocité et de l’égalité de traitement. Il devrait ainsi avoir droit à une rente « aux mêmes conditions » que les ressortissants suisses.

6.1 Certes, la Convention n’a été conclue et est entrée en vigueur le 1er octobre 2005 que postérieurement aux périodes d’études litigieuses (1967 à 1977). Selon les dispositions transitoires (art. 21 de la Convention), les périodes précédents la date d’entrée en vigueur sont toutefois également à prendre en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément à la Convention.

On peut toutefois se demander si le recourant peut invoquer ladite Convention, dès lors qu’il est (du moins aussi depuis 1984) de nationalité suisse. L’assuré n’a pas démontré qu’il est encore en possession de sa nationalité israélienne. Par ailleurs, lorsqu’une personne a la double nationalité, il faut se référer, en matière des assurances sociales, au critère de la nationalité prépondérante (pour des assurés qui ont eu successivement plusieurs nationalités, cf. depuis le 1er janvier 2012 l’art. 18 al. 2bis LAVS). Sauf disposition contraire explicite, cela vaut aussi par rapport aux conventions bilatérales de sécurité sociale (ATF 112 V 89 ; 139 V 263 consid. 9.2). Il n’est pas nécessaire de se prononcer si ledit critère doit également être étendu aux accords entre la Suisse et l’Union européenne (ALCP).

Le recourant a vécu et travaillé en Suisse sans interruption depuis l’été 1979 où il s’est marié en 1981 avec une ressortissante suisse et a eu deux enfants. Dans cette mesure, il ne fait aucun doute que la nationalité prépondérante est celle de la Suisse. Dès lors, le recourant ne peut invoquer son éventuelle nationalité israélienne pour demander l’application de ladite Convention, vu que celle-ci ne contient pas de disposition contraire au principe de la nationalité prépondérante.

6.2 Même si la Convention devait être appliquée, le recourant ne pourrait pas en déduire plus de droit que ceux octroyés par l’intimée. D’une part, l’assuré n’est pas traité différemment qu’un ressortissant suisse qui, étant domicilié à l’étranger, vient étudier en Suisse sans y établir de nouveau domicile, d’autant plus qu’à ce dernier s’applique aussi la présomption de l’art. 26 CC. Ce n’est que cette situation qui peut être comparée à celle de l’assuré, car c’est uniquement celle-ci qui est semblable. Si l’assuré n’était pas arrivé dans un premier temps pour des études en Suisse, mais y avait déjà établi un domicile, il aurait également pu invoquer le même traitement qu’un suisse avec domicile dans le pays. Il n’y a donc pas une inégalité de traitement. D’autre part, et cela concerne avant tout le privilège qu’accorde l’art. 52d RAVS aux suisses à l’étranger (cf. ci-dessus consid. 5), la Convention admet que le principe de l’égalité de traitement « n’est pas applicable en ce qui concerne la législation suisse relative à l’assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger » (art. 4 par. 2 de la Convention).

7. En procédure judiciaire, le recourant n’a à juste titre plus évoqué une violation du principe de la bonne foi en se référant aux informations que les autorités lui avaient fournies en 1993 et 2010 (cf. de manière générale : ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; au sujet d’une demande de calcul de rente pour le future : TF 9C_171/2011 du 6 juillet 2011 consid. 6 ; 9C_970/2008 du 2 novembre 2009). D’une part, les autorités avaient alors exprimé leur réserve et déclaré ne pas pouvoir garantir l’exactitude des calculs. D'autre part, lors du dépôt des demandes, l’assuré n’avait par ailleurs pas rendu les autorités attentives à ses différentes nationalités, respectivement à l’obtention de la nationalité suisse qu’en 1984 (cf. point 1.7 de la demande du 30 juin 2010 où l’assuré n’avait pas fait de remarques), ce qui pourrait avoir induit les autorités en erreur au sujet du domicile du recourant.

Le recourant n’a enfin pas non plus démontré que, suite aux informations des autorités, il aurait pris des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice. On ne peut donc retenir qu’il aurait subi un tel préjudice.

8. En conclusion, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de prélever des frais judicaires. Le recourant qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 4 juillet 2012 par L.__ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour U.__),

L.__,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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