Zusammenfassung des Urteils 2014/635: Kantonsgericht
A.V.________ und B.V.________ haben geheiratet und eine Tochter namens C.________ bekommen. Nach dem Tod von A.V.________ hat B.V.________ eine Witwenrente beantragt, die jedoch von der Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS verweigert wurde. B.V.________ hat dagegen Einspruch erhoben und argumentiert, dass ihre Tochter durch den Rentenanspruch benachteiligt sei. Die Caisse hat den Einspruch jedoch abgelehnt, da B.V.________ zum Zeitpunkt von A.V.________' Tod nicht schwanger war. Das Gericht bestätigt die Entscheidung der Caisse und weist den Rekurs von B.V.________ ab, da die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Witwenrente nicht erfüllt sind. Das Gericht betont, dass die Rentenansprüche der Mutter und des Kindes unabhängig voneinander geprüft werden müssen. Das Gericht weist darauf hin, dass die Witwenrente dazu dient, den Verlust der Unterstützung durch den verstorbenen Ehepartner zu kompensieren und nicht dazu gedacht ist, eine fehlende finanzielle Unterstützung auszugleichen. Das Gericht weist den Rekurs ab und entscheidet, dass keine Gerichtskosten anfallen und keine Entschädigung gewährt wird.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2014/635 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 29.10.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écès; Enfant; égal; écision; éation; état; édical; Orphelin; édicalement; étation; égale; époux; Autre; érale; édéral; Caisse; égalité; également; éressée; Intéressée; égard; Espèce; étant; Assurance |
Rechtsnorm: | Art. 1 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 23 AHVG;Art. 24 AHVG;Art. 252 ZGB;Art. 255 ZGB;Art. 3 SchKG;Art. 55 VwVG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 84 AHVG;Art. 91 VwVG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Thomas Geiser, Ingeborg Schwenzer, Peter, Heinrich, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 255 ZGB, 2010 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 21/14 - 44/2014 ZC14.013599 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
___
Arrêt du 29 octobre 2014
__
Présidence de Mme Thalmann
Juges : M. Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffière : Mme Mestre Carvalho
*****
Cause pendante entre :
B.V.__, à […], recourante, |
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée. |
___
Art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS ; art. 46 al. 1 RAVS.
E n f a i t :
A. A.V.__, né le [...] 1975, et B.V.__, née [...] le [...] 1978, ont contracté mariage le 10 août 2002.
A.V.__ est décédé le 13 avril 2009, des suites d’un cancer.
En date du 10 août 2011, B.V.__ a donné naissance à une fille prénommée C.__, à l’issue d’une procédure de procréation médicalement assistée réalisée en Belgique.
Après avoir fait procédé à une analyse génétique, le Tribunal d’arrondissement de N.__ a admis le lien de filiation entre l’enfant C.__ et feu A.V.__, par jugement du 7 octobre 2013.
Le 4 novembre 2013, B.V.__ a adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou la CCVD) une demande de rente de survivant en faveur d’elle-même et de sa fille.
Par décision du 3 février 2014, la CCVD a reconnu le droit de C.V.__ à une rente d’orpheline dès le 1er septembre 2011, mais a nié celui de B.V.__ à une rente de veuve au motif que cette dernière ne remplissait pas les exigences légales.
Par écriture du 25 février 2014, B.V.__ a fait opposition à cette décision en tant que celle-ci lui refusait le droit à une rente de veuve. Dans sa motivation, l’intéressée a fait valoir que les dispositions applicables devaient être interprétées téléologiquement. A cet égard, elle s’est référées au ch. 1 du Mémento 3.03 « Rentes de survivants de l’AVS » et a souligné que la rente de survivants était là pour empêcher que le décès du mari ou de la femme, du père et/ou de la mère ne mette financièrement en difficulté le conjoint survivant et les enfants. Conformément à la réglementation en vigueur, elle a observé que les veuves et les veufs avaient droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils avaient un ou plusieurs enfants. En outre, la femme enceinte au décès de son mari était assimilée à une veuve ayant un enfant à condition que l’enfant naisse vivant ; si l’enfant naissait dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci était présumé être le père de l’enfant. Au cas d’espèce, elle a argué que sa fille C.V.__ était certes née après ledit délai de 300 jours, qui découlait du droit civil, mais que le lien de filiation avec feu son époux avait toutefois été reconnu par le Tribunal d’arrondissement de N.__ et que, par l’octroi d’une rente d’orphelin, la Caisse avait admis les origines et droits de son enfant. Dans ces conditions, l’intéressée a soutenu que le « refus de la rente de veuve gén[érait] une inégalité de chance pour [s]a fille, du simple fait qu’elle soit née après le décès de son père ». Elle a ajouté par ailleurs qu’elle n’avait pas d’épargne, qu’elle ne disposait d’aucun soutien financier et que ses revenus étaient modestes.
Par décision du 5 mars 2014, la Caisse a rejeté l’opposition précitée et confirmé son premier prononcé, pour les motifs suivants :
"Suite au dépôt de la demande de rente de survivants du 4 novembre 2013, nous avons examiné d’une part si l’enfant remplissait les conditions d’octroi de la rente d’orphelin, et d’autre part si vous pouviez être mise au bénéfice d’une rente de veuve.
Compte tenu des tests de paternité, il a été dûment établi que C.V.__ est la fille de M. A.V.__ [sic]. A ce titre, la rente d’orphelin de père a pu lui être versée.
En revanche, le droit à la rente de veuve n’est accordé que si les conditions suivantes sont réunies :
Ø Une veuve qui, au décès de son conjoint, a un ou plusieurs enfants a droit à une rente de veuve (art. 23, al. 1, LAVS)
Ø La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve ayant un enfant, à la condition que l’enfant naisse vivant (art. 46, al. 1, RAVS)
Par analogie aux dispositions du droit civil, la femme est présumée avoir été enceinte à l’époque du décès de son mari, si l’enfant naît dans les 300 jours suivant le décès. Si l’enfant naît après l’expiration de ce délai de 300 jours, la veuve n’a pas droit à la rente, à moins qu’elle ne prouve avoir déjà été enceinte lors du décès de son mari. La femme enceinte au décès de son mari n’a, d’autre part, droit à la rente que si l’enfant naît vivant; il n’est toutefois pas exigé que l’enfant reste en vie pendant un temps déterminé (chiffre 3403 des Directives sur les rentes).
En outre, une veuve qui, au décès de son conjoint, n’a pas d’enfant au sens de l’art. 23 LAVS, a droit à une rente de veuve que si elle a atteinte 45 ans révolus et qu’elle a été mariée pendant 5 ans au moins (art. 24, al. 1, LAVS)[.]
Etant donné qu’aucune de ces conditions ne sont remplies, il ne nous est possible de vous accorder le droit à la rente de veuve.
Par ailleurs, nous nous permettons de rappeler que le but de la rente de survivant est effectivement d’empêcher que le décès du mari ou de la femme, du père et/ou de la mère ne mette financièrement en difficulté le conjoint survivant et les enfants, mais qu’en l’occurrence le risque était déjà réalisé lors de la conception de l’enfant. Il serait donc inadéquat de vous accorder le droit à cette rente de veuve."
B. Par acte du 1er avril 2014, B.V.__ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition susdite, concluant implicitement à son annulation et sollicitant son renvoi ainsi que l’octroi d’une rente de veuve jusqu’à l’âge de fin de formation de sa fille. Concernant le déroulement chronologique des événements, la recourante expose notamment que feu son époux s’est vu diagnostiquer un cancer du système lymphatique de type Hodgkin en janvier 2000, que le Centre hospitalier R.__ a refusé en avril 2008 la mise en œuvre d’une procréation médicalement assistée en l’absence de rémission complète et consécutive de 5 ans, que des démarches en vue d’une insémination à l’étranger ont débuté en juin 2008 et que, suite au décès de son mari en avril 2009, elle a subi en novembre 2010 une intervention – « réussie du 1er coup » – dans le cadre d’une procréation médicalement assistée en Belgique, aboutissant à la naissance de sa fille, à terme, en août 2011. Cela étant, la recourante relève que la décision entreprise procède d’une application directe du ch. 3403 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). Elle soutient que ce texte a néanmoins été formulé lorsqu’il était encore impensable de pouvoir concevoir un enfant après le décès d’une personne. Elle explique en outre n’être motivée que par le bien-être de son enfant et se déclare prête à accepter une rente de veuve de même durée que la rente d’orphelin, soit jusqu’aux 18 ans de sa fille, respectivement 25 ans en cas de formation. Elle ajoute que la gestion d’un enfant, lorsque l’on est seule, dépasse de loin toutes les difficultés qu’elle avait imaginées, étant d’origine étrangère et sans famille en Suisse. Elle estime enfin qu’il y a lieu de faire droit à son recours afin de garantir l’égalité de traitement entre son enfant et tout autre enfant orphelin de père.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 7 mai 2014. Elle observe en particulier que le droit de la recourante à une rente de veuve ne peut qu’être nié sur la base d’une interprétation littérale des dispositions légales applicables et qu’il n’y a pas lieu de s’écarter d’une telle interprétation. Tout d’abord, la Caisse relève que l’examen des travaux préparatoires n’apporte aucun élément de réponse pertinent. S’agissant du fondement et du but des prescriptions en cause, elle souligne que la rente de survivant est là pour empêcher que le décès ne mette financièrement en difficulté le conjoint, comme indiqué au ch. 1 du Mémento 3.03 « Rentes de survivants de l’AVS ». Or, en l’espèce, le risque (décès du mari) était précisément déjà réalisé au moment de la conception de l’enfant. L’intimée ajoute que la rente de veuve est destinée à compenser ou indemniser la perte de soutien que représente le décès du conjoint, mais que cette prestation n’a pas pour but de pallier à une absence de soutien. La Caisse relève également qu’il n’est certainement pas dans l’intention du législateur d’octroyer une prestation à une personne qui, comme en l’espèce, a obtenu à l’étranger une intervention expressément interdite en Suisse. Quant au ch. 3403 DR, la CCVD expose qu’il ne fait que préciser la réglementation topique, entrée en vigueur en 1997 – étant précisé que si la législation concernant la procréation médicalement assistée n’est entrée en force qu’en 2001, cette problématique avait déjà été abordée antérieurement à la suite de la votation populaire du 17 mai 1992 relative à la génétique et à la procréation assistée, de sorte qu’il est faux de prétendre que la règle prévue au ch. 3403 DR a été formulée « lorsqu’il était impensable de pouvoir concevoir un enfant après le décès d’une personne ». Enfin, la Caisse souligne que l’inégalité des chances invoquée par la recourante trouve son origine dans un acte conscient et délibéré de cette dernière, qu’il lui appartient aujourd’hui d’assumer notamment sur le plan financier.
Dans sa réplique du 22 mai 2014, la recourante fait valoir que son cas constitue une situation particulière et sensible, méritant d’être examiné indépendamment de la législation helvétique en matière de procréation médicalement assistée. Elle précise que la décision d’entamer une procédure de procréation médicalement assistée en Belgique a été prise d’un commun accord avec son époux en avril 2008, devant le refus des médecins suisses de pratiquer une intervention de ce type faute de rémission complète et consécutive durant 5 ans du cancer de feu son mari. Elle expose s’être employée à mener à terme ce processus après le décès de son conjoint, dont il s’agissait de la dernière volonté. Enfin, la recourante soutient que toute mère élevant seule un enfant est en droit d’obtenir un soutien financier – que ce soit sous la forme d’une contribution alimentaire en cas de divorce ou d’une rente de veuve versée par l’Etat – et que sa demande vise précisément à obtenir un soutien financier du moins pendant la durée de formation de sa fille, afin de lui garantir un minimum de sérénité financière.
Aux termes de sa duplique du 13 juin 2014, l’intimée maintient sa position. Elle relève que pour aussi injuste que puisse être la situation d’une jeune enfant orpheline de père dès sa naissance, il n’en reste pas moins que, conformément au système légal, C.V.__ s’est vu octroyer une rente d’orphelin pour enfant posthume. A cet égard, la Caisse souligne qu’aucune limitation dans le temps ne vient restreindre l’allocation d’une rente d’orphelin à un enfant posthume, contrairement aux prescriptions applicables pour la rente de veuve qui font du décès de l’époux le moment crucial pour admettre ou refuser le droit à une telle prestation. Par ailleurs, renvoyant à sa réponse du 7 mai 2014, la CCVD rappelle qu’une interprétation téléologique des dispositions topiques ne serait d’aucun secours à la recourante et n’est du reste pas justifiée. Bien que convaincue de la sincérité de l’intéressée lorsque celle-ci met en avant le bien-être de sa fille, l’intimée considère en définitive que la rente de veuve ne peut pas être le moyen d’obtenir le soutien financier recherché. Elle ajoute que si la situation économique de la recourante devait s’assombrir au point de ne plus permettre la couverture des besoins vitaux, une aide par le biais de prestations sociales financées par les pouvoirs publics pourrait être examinée sur demande.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). En dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (cf. art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Dans le cas particulier, est seul litigieux le droit de la recourante à une rente de veuve de l’AVS. Le droit de sa fille à une rente d’orpheline n’est en revanche pas contesté.
3. a) Conformément à l’art. 23 al. 1 LAVS, les veuves ont droit une rente de l’assurance-vieillesse et survivants si, au décès de leur conjoint, elles ont un ou plusieurs enfants. L’existence du droit à la rente sur la base de cette disposition est donc subordonnée à la condition que la personne intéressée ait au moins un enfant en vie au moment du décès de son conjoint ; le décès ultérieur de cet enfant est inopérant. En outre, l’âge des enfants et le fait qu’ils aient ou non droit à une rente d’orphelin est sans importance. Il n’est par ailleurs pas nécessaire qu’un lien de filiation au sens de l’art. 252 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ait existé entre le conjoint décédé et les enfants (cf. ch. 3402 DR ; cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 810 p. 242).
L’art. 46 al. 1 phr. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que la femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l’art. 23 al. 1 LAVS, à la condition que l’enfant naisse vivant. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’enfant reste en vie pendant un temps déterminé (cf. ch. 3403 DR). L’art. 46 al. 1 phr. 2 LAVS énonce par ailleurs que si l’enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, celui-ci est présumé être le père de l’enfant. En d’autres termes, par analogie avec les dispositions du code civil (cf. art. 255 al. 2 CC : « En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l'enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s'il est prouvé qu'il a été conçu avant le décès du mari »), la femme est présumée avoir été enceinte à l’époque du décès de son mari si l’enfant naît dans les 300 jours suivant le décès ; si l’enfant naît après l’expiration de ce délai, la veuve n’a pas droit à la rente à moins qu’elle ne prouve avoir été enceinte lors du décès de son mari (cf. ch. 3403 DR ; cf. Valterio, op. cit., n° 811 p. 242 ; cf. Nathalie Kohler, La situation de la femme dans l’AVS, Thèse, Lausanne 1986, p. 144 et note de bas de page n° 39).
Enfin, l’art. 24 al. 1 phr. 1 LAVS prévoit que les veuves ont également droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfants mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et on été mariées pendant cinq ans au moins. A contrario, l’épouse sans enfant qui devient veuve avant l’âge de 45 ans n’a pas droit à la rente de veuve (cf. ch. 3405 DR ; cf. Valterio, op. cit., n° 818 p. 243). Pour juger si cette condition est réalisée, le moment déterminent est le mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé (cf. ATF 100 V 208 consid. 1 ; cf. Valterio, op. cit., n° 818 pp. 243-244). Si ces conditions ne sont pas réalisées à ce moment-là, la veuve ne pourra prétendre ultérieurement à la rente lorsqu’elle aura accomplit sa 45e année (cf. ch. 3405 DR ; cf. Valterio, op. cit., n° 818 p. 244).
b) Selon la jurisprudence, la loi (au sens large) s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique) ; le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (cf. ATF 137 V 405 consid. 4.3). Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (cf. ATF 138 II 557 consid. 7.1).
4. a) A l’examen du dossier, on constate qu’au moment du décès d’A.V.__, après presque 7 ans de mariage, la recourante, alors âgée de 30 ans, n’avait pas d’enfants et n’était pas enceinte. Ce n’est que plus de deux années après la disparition de son mari, à la suite d’une procédure de procréation médicalement assistée pratiquée en Belgique, que l’intéressée a mis au monde l’enfant C.V.__, dont le lien de filiation avec A.V.__ a été reconnu par jugement du Tribunal d’arrondissement de N.__ du 7 octobre 2013.
A la lumière de l’état de fait tel que décrit ci-dessus, force est de constater que la recourante, lorsqu’elle a perdu son époux, se trouvait dans une situation manifestement incompatible avec le texte des art. 23 al. 1 LAVS, 46 al. 1 RAVS et 24 al. 1 LAVS, dès lors qu’elle n’avait pas d’enfants, n’était pas enceinte et, bien que mariée depuis plus de cinq ans, n’avait pas atteinte l’âge de 45 ans révolus. A cet égard, il faut relever que le texte des normes en question est sans ambiguïté et n’offre aucune prise à une interprétation plus large du droit à la rente de veuve. Notamment, l’art. 23 al. 1 LAVS comme l’art. 24 al. 1 LAVS se réfèrent explicitement à la situation de la veuve avec ou sans enfants au moment du décès de son époux. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la lettre de ces dispositions de la LAVS est claire et il n’y a pas lieu de s’en écarter (cf. ATF 139 I 257 consid. 4.2). Quant au texte de l’art. 46 al. 1 RAVS, il vise de manière non équivoque la situation de la femme enceinte au moment du décès de son époux – se calquant à cet égard sur la présomption de paternité prévue de longue date par le droit civil (cf. art. 255 al. 2 CC et consid. 2a supra), dont la recourante a elle-même admis qu’elle n’était pas réalisée dans le cas particulier (cf. opposition du 25 février 2014 p. 2) – et on ne voit pas en quoi sa teneur pourrait prêter à controverse.
La recourante estime néanmoins pouvoir prétendre à une rente de veuve au vu des circonstance particulières du cas d’espèce, qui justifient – à son avis – de renoncer à une interprétation littérale des dispositions légales applicables. A l’appui de son raisonnement, elle fait notamment valoir que le système instauré par la loi a été défini lorsqu’il était encore impensable de pouvoir concevoir un enfant après le décès d’un conjoint.
b) Quoi qu’en dise l’intéressée et nonobstant les circonstances particulières du cas d’espèce, la Cour de céans ne voit pas de motif légitime justifiant de déroger au texte clair de la réglementation applicable.
aa) D’un point de vue historique, l’étude des travaux préparatoires ne révèle aucun élément décisif qui inciterait à s’écarter d’une interprétation littérale des dispositions précitées, ainsi que l’a également constaté l’intimée (cf. réponse du 7 mai 2014 p. 3).
bb) En ce qui concerne le but visé par la réglementation en cause, on notera tout d’abord qu’il n'existe aucun principe général selon lequel l'Etat devrait assumer la prise en charge collective de l'ensemble des aléas de la vie, un régime social d'assurance n'étant matériellement pas à même de répondre à tous les risques et besoins sociaux (cf. ATF 139 I 257 consid. 5.2.3). Cela étant, la rente de veuf ou de veuve n’a pas pour but de favoriser la vie familiale et n'a pas d'incidence sur l'organisation de celle-ci, mais est uniquement destinée à compenser ou indemniser la perte de soutien que représente le décès d'un conjoint (cf. ATF 139 I 257 consid. 5.3.2 ; cf. également TF 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.1).
Pour ce qui est plus spécifiquement de la rente de veuve, il y a lieu de se référer à un arrêt rendu le 16 décembre 1953 par l’ancien Tribunal fédéral des assurances, dans lequel une femme devenue veuve à l’âge de 34 ans et ayant perdu son enfant avant son mari s’est vu refuser le droit à une rente de survivant de l’AVS. Dans cet arrêt, la Haute Cour a exposé qu’il ne faisait aucun doute que, dans le langage courant, « avoir des enfants » à un moment donné signifiait avoir à ce moment-là des enfants en vie. Elle a ajouté qu’en règle générale, la situation de la femme, devenue veuve à un âge relativement jeune, était essentiellement différente suivant qu’elle avait ou non des enfants encore en vie au moment du décès de son mari. Dans le premier cas, les enfants seraient le plus souvent encore jeunes et auraient besoin de l’aide maternelle ; dans le second cas, la situation ne serait pas essentiellement différente de celle d’une jeune veuve n’ayant jamais eu d’enfants, s’agissant des difficultés à surmonter et des possibilités de se refaire une vie ultérieurement (cf. ATFA 1953 p. 290, publié in RCC 1954 p. 262). De cet arrêt, il résulte que c’est bien au moment du décès de l’époux qu’il convient de se placer pour déterminer si une veuve – n’ayant, comme en l’espèce, pas encore atteint l’âge de 45 ans révolus – a des enfants, respectivement est enceinte, et présente ainsi une perte de soutien en raison du décès de son mari. S’il n’y a pas lieu de tenir compte des circonstances antérieures au décès s’agissant d’enfants prédécédés, faute de perte de soutien induite par le décès, la même solution s’impose également quant aux circonstances ultérieures pour les enfants qui pourraient être conçus après la mort de leur père. En effet, contrairement à l’avis de la recourante, les progrès de la science en matière de procréation ne sauraient faire oublier que la rente de veuve vise à pallier une perte de soutien résultant du décès de l’époux et en aucun cas à fournir une aide financière en cas de modification de la vie familiale après le décès – quand bien même cette modification aurait initialement été envisagée par les deux conjoints. A cet égard, il faut noter qu’il ne suffit pas que la réglementation légale conduise, dans certains cas exceptionnels, à une solution qui n’est pas la plus opportune pour que le juge puisse admettre l’existence d’une lacune et qu’il se substitue au législateur (cf. ATFA 1953 p. 290 précité).
Au cas d’espèce, on soulignera que, si les époux ont certes décidé en avril 2008 de recourir à une procréation médicalement assistée à l’étranger et commencé les démarches en vue d’une insémination en juin 2008, soit du vivant d’A.V.__ (cf. mémoire de recours du 1er avril 2014 p. 1 et réplique du 22 mai 2014 p. 1), il reste que la recourante n’avait pas d’enfants et n’était pas enceinte lorsqu’elle a perdu son mari en avril 2009 ; au surplus, bien que ce point ne soit pas invoqué, on notera que l’existence d’un embryon pouvant être implanté au moment du décès – hypothèse que l’on pourrait à la rigueur assimiler à une conception avant le décès – est de toute évidence exclue en l’occurrence, vu la méthode de procréation médicalement assistée évoquée (insémination). Ainsi, sans chercher à minimiser l’impact émotionnel et matériel engendré par la perte d’un être cher, on constate qu’à la mort de son époux, la recourante s’est retrouvée dans la situation d’une jeune veuve sans enfants et non dans celle, plus délicate, d’une mère de famille ou d’une femme enceinte se voyant soudainement privée du soutien de son conjoint et devant réorganiser sa vie en conséquence. Ce n’est qu’en novembre 2010, bien après le décès de son mari, que l’intéressée a bénéficié, de manière consciente et délibérée, d’une intervention dans le cadre d’une procréation médicalement assistée en Belgique, intervention dont la réussite – à la première tentative – a conduit neuf mois plus tard à la naissance de la jeune C.V.__. Dès lors, pour aussi compréhensible qu’aient été les motivations de la recourante, il n’en demeure pas moins que l’absence de tout soutien conjugal dans l’éducation de son enfant découle d’un acte volontaire de sa part et n’est pas directement imputable au décès de son époux, de sorte que, sous l’angle téléologique, sa situation ne correspond manifestement pas à l’objectif visé par la rente de veuve instituée par l’AVS.
cc) Quant à la relation avec d’autres dispositions, elle n’est d’aucun secours à la recourante.
Il convient en premier lieu de souligner que les prétentions de l’intéressée reposent sur un acte médical contraire à l’ordre juridique suisse. En effet, la LPMA (loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée ; RS 810.11) prévoit d’une part que la procréation médicalement assistée, subordonnée au bien de l’enfant (cf. art. 3 al. 1 LPMA), est réservée aux couples (cf. art. 3 al. 2 LPMA), ce qui exclut de facto les veuves, et d’autre part qu’il est interdit – sous peine de sanctions pénales (cf. art. 37 let. b LPMA) – d’utiliser les gamètes ou les ovules imprégnés d’une personne après sa mort (cf. art. 3 al. 4 LPMA), ce qui met en échec toute possibilité légale de concevoir en Suisse un enfant commun après le décès de l’un des membres d’un couple. Aussi, dans la mesure où cette législation s’oppose à ce qu’une femme ayant perdu son époux puisse malgré tout, après la mort de ce dernier, concevoir un enfant commun, la LPMA justifie d’autant moins de déroger en l’occurrence à l’interprétation littérale des dispositions régissant l’octroi d’une rente de veuve de l’AVS. C’est du reste en vain que la recourante demande à ce que sa situation soit examinée indépendamment de la LPMA (cf. réplique du 22 mai 2014 p. 1), dès lors que les règles d’interprétation citées plus haut commandent précisément d’analyser, entre autres, la relation entre le texte de loi litigieux et d’autres dispositions (cf. consid. 3b supra).
S’agissant plus particulièrement des griefs soulevés par la recourante à l’encontre du ch. 3403 DR, il faut tout d’abord préciser que l’OFAS s’est limité à reproduire dans sa directive le texte de l’art. 46 al. 1 RAVS. Cela dit, on ne peut nier que les développements scientifiques en matière de procréation médicalement assistée sont largement postérieurs à cette disposition réglementaire, entrée en vigueur au 1er janvier 1948 (cf. art. 46 aRAVS : « La femme enceinte au décès de son mari est assimilée à une veuve qui a un enfant, au sens de l’article 23, 1er alinéa, lettre a, de la loi à la condition que l’enfant naisse vivant. Si l’enfant naît dans les 300 jours suivant le décès du mari, la veuve est présumée avoir été enceinte à l’époque du décès » [RO 1947 1183]). Contrairement à ce que prétend la recourante (cf. mémoire de recours du 1er avril 2014 p. 2), ladite disposition ne saurait toutefois être considérée comme obsolète du seul fait qu’elle remonte à une époque où les acquis de la médecine n’étaient pas aussi avancés qu’actuellement. Sur ce point, il sied de relever que dans son Message du 18 septembre 1989 concernant l’initiative populaire « contre l’application abusive des techniques de reproduction et de manipulation générique à l’espèce humaine » (FF 1989 III 945), le Conseil fédéral s’est notamment fondé sur le rapport du 19 août 1988 de la Commission d'experts pour la génétique humaine et la médecine de la reproduction (cf. FF 1989 III 945, pp. 958 s.) ainsi que sur les principes énoncés en 1987 par le Comité ad hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales [CAHBI] à l’attention du Conseil de l’Europe (cf. FF 1989 III 945, p. 980) – textes proscrivant la procréation artificielle avec le sperme du mari ou du compagnon décédé (cf. FF 1989 III 945, pp. 989, 1057, 1059 et 1138 ; cf. également ch. 7 par. 4 du rapport du CAHBI, publié en 1989 et disponible sur le site internet du Conseil de l’Europe > Activités > Droits de l’Homme et Etat de Droit > Activités > Thèmes > Bioéthique > Rapports. Publications. Questionnaires, consulté le 6 octobre 2014). Par conséquent, cette problématique était parfaitement connue lorsque l’art. 46 RAVS a été modifié au 1er janvier 1997 pour se voir conférer sa teneur actuelle (cf. ordonnance du 29 novembre 1995, RO 1996 668). Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en cause la pertinence de cette disposition par rapport à l’état actuel de la médecine. Dans le même sens, on relèvera que l’art. 46 al. 1 RAVS est calqué sur la présomption de paternité prévue à l’art. 255 al. 2 CC, laquelle demeure pleinement valable en cas de procréation médicalement assistée (cf. dans ce sens Suzette Sandoz, Quelques problèmes de filiation en relation avec la procréation médicalement assistée, in RDT 2001 p. 90, spéc. p. 23), comme notamment lors d’une insémination artificielle (cf. Ingeborg Schwenzer, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2010, n° 9 ad art. 255 CC). A ce niveau également, il n’y a donc aucune raison de déroger à l’interprétation littérale du texte clair de l’art. 46 al. 1 RAVS.
Finalement, c’est en vain que la recourante se prévaut de la rente d’orpheline dont bénéficie sa fille en tant qu’enfant posthume d’A.V.__. A cet égard, il faut souligner que le droit à la rente de veuve s’examine indépendamment du droit à la rente d’orphelin (cf. consid. 3a supra). En effet, il s’agit là de prestations distinctes, soumises à des régimes différents tant pour ce qui touche au cercle des ayants droits que pour ce qui a trait à la naissance ou à l’extinction du droit (cf. d’une part les art. 23 à 24b LAVS et 46 RAVS, et d’autre part les art. 25 à 28bis LAVS et 47 à 49ter RAVS). Dès lors, l’examen des conditions du droit à la rente de veuve ne saurait être influencé par l’art. 47 RAVS, qui énonce que l'enfant né postérieurement au décès du père a droit à une rente d'orphelin sans prévoir de limite temporelle entre le décès du père et la naissance de l’enfant, les art. 255 à 263 CC étant au surplus applicables pour la constatation de la paternité (cf. ch. 3306 DR ; cf. Valterio, op. cit., n° 835 p. 247) – ce qui a conduit en l’occurrence au jugement du Tribunal d’arrondissement de N.__ du 7 octobre 2013 reconnaissant le lien de filiation entre C.V.__ et la jeune C.V.__ puis au prononcé de la Caisse du 3 février 2014 octroyant à l’enfant une rente d’orpheline, décisions sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir dans le présent arrêt (cf. consid. 2b supra). En d’autres termes, il résulte du système juridique instauré par la LAVS et son règlement d’exécution qu’en fonction des circonstances données, l’octroi d’une rente d’orphelin à l’enfant peut ne pas nécessairement coïncider avec l’octroi d’une rente de veuve à la mère. Une telle constellation ne saurait toutefois entraîner une remise en cause des textes légaux applicables, attendu que les prestations en question sont indépendantes l’une de l’autre. Partant, on ne peut sous cet angle non plus acquiescer aux conclusions de la recourante, ainsi que l’a du reste pertinemment relevé l’intimée (cf. duplique du 13 juin 2014 p. 1).
dd) La recourante fait encore valoir que le refus d’une rente de veuve à son endroit consacrerait une inégalité de traitement entre son enfant et tout autre enfant orphelin de père.
aaa) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.4, 136 I 297 consid. 6.1, 134 I 23 consid. 9.1, avec la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (cf. ATF 129 I 113 consid. 5.1, 125 I 1 consid. 2b/aa, 123 I 1 consid. 6a, avec la jurisprudence citée).
bbb) En invoquant conjointement sa condition et celle de son enfant, la recourante amalgame des situations dissemblables, reposant sur des cadres juridiques différents. A cet égard, on rappellera que l’état de fait pertinent pour la reconnaissance du droit à une rente de veuve n’est pas identique à celui ouvrant le droit à une rente d’orphelin, ces deux prestations étant indépendantes l’une de l’autre et soumises à des régimes propres ainsi qu’exposé plus haut (cf. 3a et 4b/cc supra). Sous l’angle de l’égalité de traitement, ces situations ne peuvent dès lors être considérées globalement mais doivent faire l’objet d’une analyse distincte. En l’occurrence, force est de constater que la recourante s’est vu nier le droit à une rente de veuve comme toute épouse sans enfants ni enceinte et âgée de moins de 45 ans au moment du décès du conjoint, tandis que sa fille s’est vu reconnaître le droit à une rente d’orphelin comme tout enfant posthume. Dans ces conditions, on peine à voir en quoi le refus de la prestation sollicitée entérinerait une inégalité de traitement dans le cas particulier. Pour le surplus, l’intéressée n’allègue pas – et a fortiori ne démontre pas – que d’autres jeunes femmes sans enfants au décès de leur mari mais ayant par la suite conçu un fils ou une fille en utilisant le matériel reproductif du défunt se seraient vu allouer une rente de veuve. Aussi la question d’une éventuelle égalité dans l’illégalité (cf. à cet égard ATF 136 I 65 consid. 5.6) ne se pose-t-elle pas.
Sous cet angle également, l’argumentation de la recourante s’avère par conséquent mal fondée. Pour aussi injustes que puissent sembler les distinctions opérées par le législateur aux yeux de la recourante, il demeure que ces différenciations sont inhérentes à l’établissement d’un système de rentes de survivants en fonction de critères spécifiques.
c) En définitive, l’analyse de la Cour de céans ne révèle aucun motif pertinent justifiant de s’écarter du texte clair des art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS et 46 al. 1 RAVS, dont les exigences ne sont pas remplies en l’occurrence. Partant, la décision litigieuse du 5 mars 2014 échappe à la critique en tant qu’elle nie le droit de la recourante à une rente de veuve sur la base d’une interprétation littérale de ces dispositions.
Par surabondance, on relèvera encore avec l’intimée que le cas échéant, si la situation économique de la recourante ne devait plus lui permettre de couvrir ses besoins vitaux, une aide par le biais de prestations sociales financées par les pouvoirs publics pourrait être examinée sur demande (cf. duplique du 13 juin 2014 p. 2).
5. a) En conclusions, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) S’agissant des frais et dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que la recourante, qui a au demeurant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 mars 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
B.V.__,
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.