Zusammenfassung des Urteils 2014/62: Kantonsgericht
Die Cour des Assurances Sociales hat in einem Fall zwischen der Firma N.________ SA und der Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS entschieden. Die Firma wurde für nicht bezahlte Sozialversicherungsbeiträge in den Jahren 2003 bis 2008 zur Verantwortung gezogen. Der Verantwortliche, P.S.________, legte Einspruch ein, jedoch bestätigte das Gericht die Entscheidung. Der Fall wurde bis zum Bundesgericht weitergeführt, das den Einspruch als unzulässig erklärte. P.S.________ beantragte dann eine Überprüfung des Urteils, jedoch wurde sein Antrag abgelehnt, da keine neuen relevanten Fakten oder Beweise vorlagen. Der Richter entschied, dass die Überprüfung abgelehnt wird, ohne Gerichtskosten oder Entschädigungen für P.S.________.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2014/62 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 28.01.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; évision; écision; érant; Caisse; Avait; Office; LPA-VD; Administrateur; édéral; étant; éparation; écisions; éciation; Autorité; étaient; Employé; éposé; Intimé; Cette; Employés; édérale |
Rechtsnorm: | Art. 1 VwVG;Art. 100 BGG;Art. 100 VwVG;Art. 101 VwVG;Art. 102 VwVG;Art. 103 SchKG;Art. 105 VwVG;Art. 43 SchKG;Art. 52 AHVG;Art. 53 SchKG;Art. 61 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AVS 42/12 - 4/2014 ZC12.031319 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 28 janvier 2014
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
P.S.__, à […], requérant, |
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée. |
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Art. 61 let. i LPGA; art. 100 ss LPA-VD.
E n f a i t :
A. La société N.__ SA (ci-après la société) a été fondée le 17 février 1998. P.S.__ (ci-après : le requérant) a été inscrit le même jour au Registre du commerce en qualité d’administrateur secrétaire au bénéfice d’une signature collective à deux, l’administrateur président étant E.S.__.
Par décision du 15 avril 2009, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a réclamé aux administrateurs de la société un montant de 15'277 fr. 30 en réparation du dommage causé par le non-paiement de cotisations sociales pour les années 2003 à 2006. Ces cotisations, pour lesquelles des actes de défaut de biens avaient été délivrés, faisaient suite à des taxations d’office, décidées en l’absence de renseignements fournis par les administrateurs. Cette décision n'a pas été contestée.
Par décision du Tribunal d’arrondissement de G.__ du 1er octobre 2009, la société a été déclarée en faillite. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 26 avril 2010 et la société radiée du Registre du commerce le 5 août 2010.
Par deux décisions datées du 14 décembre 2009 adressées à la société en liquidation, la Caisse a procédé à la taxation d’office de la société pour les années 2007 et 2008. En effet, malgré des sommations du 12 février 2008 et du 17 août 2009, les administrateurs de la société n’avaient pas fait parvenir à la Caisse les déclarations de salaires pour les années 2007 et 2008, ni donné aucune indication justifiant cette situation. La Caisse avait toutefois été informée, notamment par le Service social de K.__, que deux personnes au moins avaient travaillé pour la société en 2007 et 2008. La masse salariale a par conséquent été fixée à 57'400 fr. pour 2007 et à 80'300 fr. pour 2008, et l’arriéré de cotisations réclamé, frais d’administration et de taxation d’office compris, à 8'423 fr. pour 2007 et à 11'743 fr. 50 pour 2008. Ces décisions n’ont pas été contestées.
Par décision du 28 juin 2011, la Caisse a fait valoir à l'encontre de P.S.__ une créance en réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations concernant les années 2007 et 2008, pour un montant total de 23'904 fr. 60, comprenant les arriérés des cotisations, ainsi que 670 fr. de frais de sommation, 1'887 fr. 90 de frais de poursuites et 1'180 fr. 20 d’intérêts moratoires.
Le 13 juillet 2011, P.S.__ a formé opposition contre la décision du 28 juin 2011, alléguant notamment que la société n’avait pas employé de personnel en 2007 et en 2008.
Aux termes d'un courrier du 15 juillet 2011, la Caisse a signifié au prénommé que s'il parvenait à démontrer jusqu'au 20 août 2011 qu’aucun salaire n’avait été versé en 2007 et 2008, les taxations d’office pour ces années seraient annulées et le montant du dommage reconsidéré.
Le 23 août 2011, l'intéressé a fait parvenir un courriel à la Caisse, dans lequel il expliquait s'être adressé en vain à la fiduciaire qui s’occupait des comptes de la société avant la faillite, afin de se procurer les comptes des années 2007 et 2008. Il s’engageait par ailleurs à écrire à l’autorité fiscale en vue d'obtenir ces mêmes comptes. Le 24 août 2011, il a fait parvenir à la Caisse la copie d’un courrier envoyé à l’office d’impôt dans ce but.
Par décision sur opposition du 7 septembre 2011, la Caisse a confirmé sa décision du 28 juin 2011.
B. Par acte daté du 19 septembre 2011 et envoyé sous pli recommandé le 21 septembre 2011, P.S.__ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 7 septembre 2011, concluant à son annulation. Il a fait valoir que la société N.__ SA n’avait pas employé de personnel en 2007 et 2008 et qu’il n’avait lui-même pas à subir les conséquences du manque de collaboration de sa fiduciaire et de l’office d’impôts, qui ne lui avaient pas fourni les renseignements demandés. Il a soutenu qu'il n'avait pas l'obligation de conserver chez lui la comptabilité d'une société ayant fait faillite et que la Caisse n'avait du reste pas prouvé ni même rendu vraisemblable le préjudice qu'elle alléguait. Ultérieurement, aux termes de sa réplique du 3 novembre 2011, l'intéressé a ajouté que bien qu'admettant le caractère exécutoire des créances de la Caisse à l’encontre de la société, il n’avait commis aucune faute en tant qu’administrateur, dans la mesure où il n’avait aucune raison de contrôler les charges sociales d’employés inexistants.
Par arrêt du 21 mars 2012 (AVS 36/11 – 13/2012), la Cour des assurances sociales a rejeté le recours, considérant que P.S.__ avait engagé sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) en n’ayant pas veillé au paiement des cotisations aux assurances sociales.
Le prénommé a déféré l'affaire par-devant le Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 25 mai 2012 (9C_348/2012).
C. Par acte daté du 22 juin 2012 et envoyé sous pli recommandé le 23 juin 2012, P.S.__ a déposé une demande de révision de l'arrêt de la Cour des assurances sociale du 21 mars 2012. En substance, il fait valoir que l'arrêt cantonal susdit comporte une motivation contraire au droit en ce qui concerne notamment les obligations incombant à l'administrateur d'une société, ainsi qu'une mauvaise appréciation des faits s'agissant de l'entrée en force des décisions de taxation pour les années 2007 et 2008. Il soutient également qu'il n'a pas eu connaissance de la décision en réparation du dommage du 15 avril 2009, dont une copie ne lui a été communiquée que le 22 juin 2012, et qu'il n'a pas eu la possibilité de consulter le dossier de la Caisse. Il demande par ailleurs à ce que sa requête de révision soit assortie de l'effet suspensif.
Le requérant a maintenu sa position par actes complémentaires des 26 juin, 3 juillet et 31 juillet 2012, auxquels étaient joints diverses pièces portant notamment sur des prises de contact avec le Service social de K.__ ainsi qu'avec la Caisse.
Par réponse du 10 septembre 2012, la Caisse a conclu au rejet de la demande de révision, faute de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve.
Les parties ont confirmé leurs conclusions dans leurs écritures ultérieures des 1er octobre, 12 octobre et 12 novembre 2012, s'agissant du requérant, et du 23 octobre 2012, s'agissant de l'intimée. Dans ce contexte, le requérant a notamment fourni des explications quant à l'identité des deux anciens employés évoqués par la Caisse et produit un document manuscrit du 6 août 2012 signé par ses père et mère, dont il ressortait que l'une des personnes désignées par la Caisse comme ayant travaillé pour la société N.__ SA aurait été l'ancienne compagne d'E.S.__.
E n d r o i t :
1. La procédure porte sur la révision de l’arrêt rendu le 21 mars 2012 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
2. a) La procédure devant le tribunal cantonal institué pour connaître du contentieux relatif au droit des assurances sociales, conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; R5 830.1), est régie par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021). Cette procédure doit satisfaire aux exigences mentionnées aux lettres a à i de l’art. 61 LPGA. La lettre i de cette disposition prévoit notamment que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Dans le canton de Vaud, la procédure de révision d’un jugement cantonal est régie par les art. 100 ss LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36).
b) Aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être annulé ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit (al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque (al. 1 let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). L’art. 101 LPA-VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du moyen de révision; dans le cas mentionné à l’art. 100 al. 1 let. b, le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé. L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (cf. art. 102 LPA-VD). La demande de révision ne suspend pas l’exécution de l’arrêt du 21 mars 2012 (cf. art. 103 al. 1 LPA-VD). Au demeurant, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant l’octroi de l’effet suspensif ou démontrant l’urgence ou la menace d’un dommage difficile à réparer.
La demande de révision datée du 22 juin 2012, postée le 23 juin 2012, contre l’arrêt du 21 mars 2012 notifié le 29 mars 2012 a été déposée dans le délai légal de 90 jours. Elle est ainsi recevable. L’arrêt du 21 mars 2012 a été rendu par un juge unique conformément à la valeur litigieuse (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; cf. également CASSO AVS 36/11 – 13/2012 et TF 9C_348/2012 du 25 mai 2012). Partant, la présente demande de révision est de la compétence du juge unique (cf. art. 102 LPA-VD).
3. a) La notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d’un jugement cantonal (cf. art. 61 let. i LPGA). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. La nouveauté se rapporte ainsi à la découverte du fait, et non au fait lui-même. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; cf. TF 8C_756/2012 du 17 juillet 2013 consid. 4.2).
b) La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique ou d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée. Elle ne permet pas non plus de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée. Une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (cf. CDAP RE.2011.0007 du 29 juillet 2011 consid. 2; cf. Benoît Bovay / Thibault Blanchard / Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n°4 ad art. 100 LPA-VD p. 454).
c) Saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais, conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. Si les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande. Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en matière ou rejeter la demande (cf. TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997 consid. 1c; cf. Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, op. cit., n°2 ad art. 105 LPA-VD p. 460).
4. A l’appui de sa demande de révision, le requérant invoque essentiellement trois motifs.
a) En premier lieu, il soutient que la motivation de l’arrêt du 21 mars 2012 est contraire au droit, notamment que les art. 957 et ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220) ne lui sont pas applicables et qu’il ne lui incombait pas, en sa qualité d'administrateur d'une société faillie, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, dans la mesure où la société n’avait pas d’employés.
b) En deuxième lieu, il reproche à la Cour des assurances sociales d’avoir procédé dans son arrêt du 21 mars 2012 à une mauvaise appréciation des faits. Il conteste l’entrée en force des décisions de taxation 2007 et 2008, aux motifs qu’il n’en avait pas eu connaissance et qu’un administrateur n’a pas à connaître la teneur de tous les courriers envoyés à sa société. La Cour des assurances sociales aurait ainsi préféré les allégations de la caisse aux siennes.
c) En troisième lieu, il allègue qu’il n’a pas reçu la décision en réparation du dommage du 15 avril 2009 – celle-ci ayant été adressée à la société et non à lui directement – et que s’il en avait eu connaissance, il l’aurait contestée puisqu’il savait que la société n’avait pas d’employés. Il précise qu'une copie de cette décision ne lui a été transmise que le 22 juin 2012.
d) Par ailleurs, le requérant conteste avoir eu connaissance du dossier de la caisse, respectivement déclare n'en avoir eu connaissance que très tardivement.
5. L’arrêt du 21 mars 2012 contient les considérants suivants :
"[…] En particulier, il lui [réd. : le requérant] incombait, en sa qualité d’administrateur de la société faillie, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de l’administration de la société ou le rôle qu’il incombait à la fiduciaire. A cet égard, on rappellera que la fiduciaire n’a pas les obligations des administrateurs, à moins qu’elle n’endosse une fonction d’administrateur de fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’était donc bien en l’occurrence le devoir des administrateurs de déclarer les salaires et de payer les cotisations. Cela étant précisé, un administrateur ne peut se prévaloir de son ignorance ou de son incompétence pour échapper à sa responsabilité. En effet, un administrateur d’une société anonyme ne peut se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais participé à la gestion de l’entreprise, qu’il n’a participé à la fondation de cette dernière qu’à titre fiduciaire ou qu’il n’a jamais perçu de rémunération, prétendant ainsi n’avoir joué qu’un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. On rappellera d’ailleurs que la jurisprudence s’est toujours montrée sévère, lorsqu’il s’est agi d’apprécier la responsabilité d’administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d’une société et qui s’étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (cf. notamment RCC 1992 pp. 268-269, consid. 7b ; 1989 pp. 115-116, consid. 4).
[…] Il résulte également du dossier que, depuis 2004, l’intimée n’a jamais réussi à obtenir du conseil d’administration de la société N.__ SA des renseignements sur sa situation à l’égard des assurances sociales, si bien que les taxations d’office se sont enchaînées, sans réaction ni opposition. A aucun moment, les administrateurs de la société n’ont collaboré à établir la situation en bonne et due forme. [...] En effet, celles-ci [réd. : les créances de la caisse] sont basées sur des taxations d’office non contestées, et donc définitives et exécutoires. Le recourant a ainsi violé son obligation de collaborer à l’établissement des faits malgré plusieurs relances et avertissements de l’assureur, de sorte que celui-ci était en droit de se prononcer en l’état du dossier (art. 43 al. 3 LPGA et ATF 108 V 189).
De plus, l’affirmation du recourant selon laquelle la société n’avait pas d’employé n’est pas crédible sur la base de ses seules affirmations. Il ressort en effet du dossier de la Caisse que deux personnes au moins ont travaillé pour la société en 2007 et 2008. De plus, un délai a été fixé par l’intimée au recourant pour prouver ses allégations sur ce point. Le recourant n’ayant apporté aucun élément de nature à les prouver, il doit supporter l’absence de preuves.
En ce qui concerne les allégations du recourant qui estime normal de ne pas garder chez lui la comptabilité d’une société ayant fait faillite, il est relevé que l’obligation de conserver les livres est prescrite aux art. 957 ss CO.
Finalement, la passivité du recourant est en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l’intimée. En effet, si le recourant avait correctement exécuté son mandat d’administrateur, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux assurances sociales, d’autant plus que la structure simple de l’entreprise était propice à ce genre de surveillance. Dans ces circonstances, la responsabilité du recourant est engagée en regard de l’art. 52 LAVS [...]."
6. a) En ce qui concerne le premier motif de révision soulevé par la requérant, on rappellera que la procédure de révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (cf. consid. 3b supra). Il s’ensuit que ce premier motif de révision est mal fondé.
b) En ce qui concerne le second motif de révision, on rappellera que la révision n’a pas pour but d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ibid.). Or, la question de savoir si les décisions de taxation 2007 et 2008 étaient entrées en force a été tranchée par l’arrêt du 21 mars 2012.
c) En ce qui concerne le dernier motif invoqué par le requérant, il convient de rappeler que la première décision de réparation de dommage a été prise par la caisse le 15 avril 2009 contre E.S.__ et P.S.__, pour un montant de 15'277 fr. 30. Cette décision était fondée sur des cotisations impayées basées sur des taxations d’office pour les années 2003 à 2006. C'est la méconnaissance de cette décision que le requérant mentionne comme fait nouveau. Or, cette décision n’a jamais fait partie de l’objet litigieux traité par l’arrêt du 21 mars 2012. Seule était litigieuse et attaquée par le recours déposé le 21 septembre 2011 la décision sur opposition du 7 septembre 2011. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le dernier motif de révision soulevé par le requérant.
Par surabondance, on relèvera que s’agissant des décisions des 28 juin et 7 septembre 2011, le requérant ne soutient pas n’en avoir pas eu connaissance. En effet, le 28 juin 2011, la faillite étant intervenue le 1er octobre 2009, la Caisse a pris une seconde décision de réparation du dommage à hauteur de 23’904 fr. 60 contre P.S.__ seul, E.S.__ étant insolvable. Cette dernière décision était fondée sur des taxations d’office pour 2007 et 2008. Dite décision était adressée au requérant à son domicile privé, à [...]. Celui-ci s’est par ailleurs opposé à cette décision par courrier du 13 juillet 2011 en indiquant que la société n’avait pas d’employés pour les années 2007 à 2008. Le 15 juillet 2011, la Caisse a encore indiqué au requérant que s’il était un mesure de démontrer d’ici au 20 août 2011 qu’il n’y avait eu aucun salaire versé en 2007 et 2008, elle pourrait annuler les deux décisions de taxation d’office 2007 et 2008 et reconsidérer le montant du dommage. Par décision sur opposition du 7 septembre 2011, la Caisse a finalement constaté que le requérant n’avait apporté aucun élément pouvant justifier une reconsidération de sa décision, de sorte que l’opposition formée par le requérant était rejetée et la décision du 28 juin 2011 confirmée.
On relèvera toutefois, en ce qui concerne les décisions de taxation pour les années 2003 à 2006, que malgré ce que déclare le requérant, à savoir n’avoir reçu aucun courrier de la Caisse et ignoré tout de l’objet de la première décision de réparation du 15 avril 2009 portant sur l’existence de salariés de la société N.__ SA, il écrivait le 28 septembre 2006, au nom de la société, ce qui suit à la Caisse :
"Concerne : poursuites à l'OP de [...] N°: [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]
Madame, Monsieur,
Nous référant aux poursuites citées en titre à l’office des Poursuites de [...] concernant la société N.__ SA et suite à votre demande, nous vous écrivons pour vous confirmer qu’étant donné que pour les périodes concernées, nous n’avions pas d’employé et donc pas de salaire nous vous serions reconnaissant de bien vouloir radier lesdites poursuites."
d) Finalement, on relèvera que contrairement à ce que soutient le requérant, même s’il ne s’agit pas d’un motif de révision, il a été invité à consulter le dossier de la cause – y compris celui de la Caisse – au greffe de la Cour des assurances sociales par avis des 27 octobre 2011, 11 septembre 2012 et 3 octobre 2012. Au reste, il a de son propre aveu pris connaissance du dossier le 12 octobre 2012 (cf. écriture du 12 octobre 2012 p. 1).
Cela étant, on soulignera encore que si l'intéressé avait fait preuve de la diligence requise, en allant par exemple consulter le dossier de la cause ainsi qu'il y avait été invité le 27 octobre 2011, on ne voit pas en quoi les explications fournies en procédure de révision quant à l'identité des deux anciens employés évoqués par la Caisse (cf. écritures des 1er et 12 octobre 2012 et attestation du 6 août 2012) n'auraient pas pu être apportées dans le délai au 20 août 2011 fixé par l'intimé ou dans le cadre de la première procédure de recours devant l'autorité de céans. Dès lors, les dires du requérant et de sa famille sur le sujet – qui ne reposent au demeurant sur aucun indice objectif et concret – ne peuvent être considérés comme des éléments nouveaux (cf. consid. 3a supra).
e) En définitive, les documents remis par le requérant à l’appui de sa demande révision de l’arrêt du 21 mars 2012 ne portent pas sur des faits nouveaux importants ni sur de nouveaux moyens de preuve. Les griefs soulevés par le requérant ne constituent pas des motifs de révision et le reproche qui est fait en matière de notification de la première décision de réparation du dommage du 15 avril 2009 est sans rapport avec une éventuelle révision de l’arrêt du 21 mars 2012. Il suit de là que les conditions d'une révision ne sont donc pas réunies
7. a) Par conséquent, la demande de révision doit être rejetée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, le requérant n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La demande de révision est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
P.S.__,
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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