Zusammenfassung des Urteils 2014/37: Kantonsgericht
Eine Frau namens F.B. hat nach dem tödlichen Unfall ihres Ehemannes eine Witwenrente erhalten. Sie beantragte den Rückkauf dieser Rente, um ein Lebensmittelgeschäft zu eröffnen, was von der Versicherung abgelehnt wurde. Trotz mehrerer Bemühungen und detaillierter Pläne wurde der Antrag auf den Rückkauf der Rente endgültig abgelehnt. Die Versicherung argumentierte, dass der monatliche Rentenbetrag eine stabilere Einkommensquelle darstellt als das Risiko einer Selbstständigkeit. F.B. legte Rechtsmittel ein, die jedoch abgelehnt wurden, da nicht nachgewiesen werden konnte, dass ihr Geschäftsplan langfristig erfolgreich sein würde. Am Ende wurde entschieden, dass der Rückkauf der Rente nicht erfolgen kann, da die Interessen von F.B. nicht ausreichend geschützt wären.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2014/37 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 11.02.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | érêts; écis; écision; Intéressé; Intéressée; épicerie; Assurance; érant; «business; Kosovo; Ayant; édéral; étant; Intimée; égal; érissement; écrit; Alimentation; Suisse; énéfice; émentaire; Ouverture; érieur; établi; Accidents; ésent |
Rechtsnorm: | Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 35 UVG;Art. 55 VwVG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AA 66/13 - 18/2014 ZA13.026457 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 février 2014
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Présidence de Mme Thalmann
Juges : Mme Pasche et M. Berthoud, assesseur
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
F.B.__, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, |
et
H.__, Direction générale de [...], à [...], intimée. |
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Art. 35 LAA; art. 22 al. 1 OLAA.
E n f a i t :
A. A la suite du décès accidentel de son époux le 20 novembre 1993, F.B.__, née en 1963 et originaire du Kosovo, a été mise au bénéfice d'une rente complémentaire de survivante allouée par H.__ (ci-après : H.__ ou l'assurance) à compter du 1er décembre 1993, rente correspondant à un montant mensuel de 1'219 fr. depuis le 1er janvier 2009 (allocation de renchérissement de 165 fr. comprise). Les trois enfants du couple ont également bénéficié de rentes complémentaires de survivants dont le versement a été interrompu au terme de leurs études respectivement en 2007, 2008 et 2013.
Sous la plume de son conseil, F.B.__ a écrit à H.__ le 9 novembre 2009 afin de requérir le rachat de sa rente de veuve.
Aux termes d'un courrier du 18 novembre 2009, l'assurance a répondu que selon les informations communiquées par la fille de la requérante, cette dernière disposait d'un faible revenu mensuel – de 2'000 fr. – pour subvenir à ses besoins et que, dans ces conditions, le rachat de la rente de veuve n'était pas possible. Il était indiqué que la demande de l'intéressée pourrait toutefois être réexaminée dans l'hypothèse où elle parviendrait à établir la sauvegarde de ses intérêts à long terme.
Dans une correspondance du 21 mai 2010, F.B.__ a expliqué à H.__ que «les rentes perçues, de fr. 1'219.-par mois pour elle-même et de fr. 836.-trimestriellement pour sa cadette, ainsi que la rente mensuelle AVS de fr. 396.--» ne lui permettaient pas de subvenir à l'ensemble des besoins de sa famille, que c'étaient ses deux aînés qui pourvoyaient à l'entretien du ménage et qu'elle souhaitait par conséquent améliorer sa situation financière en devenant active professionnellement. A cette fin, elle nourrissait le projet d'ouvrir un magasin d'alimentation sous forme d'épicerie albanaise, étant précisé que lorsqu'elle vivait au Kosovo, elle avait obtenu un diplôme lui permettant d'exploiter un tel établissement. Elle a exposé que le rachat de sa rente de veuve lui permettrait de concrétiser son projet, avec l'aide de ses enfants pour la partie administrative.
Par communication du 7 juin 2010, H.__ a signifié à F.B.__ le rejet de sa demande de rachat de rente. L'assurance a observé en particulier que la situation financière de la prénommée telle que décrite dans le courrier du 21 mai 2010 était précaire, que le fait d'investir dans une activité indépendante – soit l'ouverture d'un commerce – n'était pas garant de réussite et que l'intéressée n'aurait plus aucun revenu assuré en cas d'échec alors qu'avec sa rente de veuve, elle disposait au moins d'une rentrée d'argent fixe, mois par mois, même si le montant en question n'était pas important. Aussi, H.__ a retenu que le rachat de la rente pour les motifs énoncés ne satisfaisait pas aux conditions légales requises dès lors qu'il ne protégeait pas les intérêts de la requérante à long terme.
Par courrier du 2 juin 2012, l'intéressée a invité H.__ à reconsidérer sa demande de rachat de rente. Elle a fait valoir qu'étant âgée de 49 ans et n'ayant aucune expérience professionnelle en Suisse, elle estimait peu probable voire impossible d'y trouver du travail adapté à ses compétences. Dès lors, «après mûre réflexion de plus de 2 ans» et afin d'alléger la charge qu'elle représentait pour ses enfants, elle avait décidé de retourner vivre au Kosovo, pays dans lequel son projet professionnel serait économiquement viable attendu que le diplôme dont elle disposait y était reconnu et qu'elle avait du reste plus de facilité à s'exprimer en albanais. Elle a relevé qu'elle envisageait d'investir seulement une partie du capital en question pour concrétiser ledit projet et d'épargner l'autre partie afin d'assurer sa retraite. Elle a ajouté que, le coût de la vie étant extrêmement bas au Kosovo en comparaison avec la Suisse, ses intérêts seraient ainsi largement sauvegardés à long terme.
Le 21 septembre 2012, H.__ a adressé à la requérante une correspondance maintenant le refus du rachat de la rente de veuve de cette dernière, considérant qu'il n'avait pas été démontré qu'en cas de retour au Kosovo pour y ouvrir un magasin d'alimentation sous forme d'épicerie, la situation économique de l'intéressée serait viable et lui permettrait d'être indépendante financièrement.
Donnant suite à un courrier de F.B.__ – désormais représentée par un nouveau mandataire – du 3 octobre 2012 sollicitant de plus amples explications, H.__ a indiqué par écrit du 22 octobre 2012 que la valeur de rachat de la rente de base s'élevait à ce jour à 264'596 fr. et a pour le surplus exposé ce qui suit :
"Concernant le rachat de la rente, l'article 35, alinéa 1, de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) stipule que l'assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu'elle a au moment du rachat, une rente d'invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.
La rente mensuelle octroyée à Mme F.B.__ est de CHF 1'219.00 (rente de base CHF 1'054.00 + renchérissement CHF 165.00). […] La rente de veuve est donc supérieure à la moitié du gain journalier maximum assuré de CHF 173.00 (gain maximum actuel de CHF 346.00). Sur la base des informations actuellement en notre possession, les conditions indiquées à l'article 35, alinéa 1, ne sont pas remplies.
Toutefois, afin que nous puissions examiner votre demande de rachat en toute connaissance de cause, veuillez nous fournir les preuves que les intérêts de votre mandante sont sauvegardés à long terme, c'est-à -dire qu'un revenu mensuel fixe lui est garanti jusqu'à son décès."
Par écriture du 10 décembre 2012, F.B.__ a fourni des précisions quant au projet professionnel qu'elle comptait développer. Se référant à un «business plan» produit en annexe, elle a fait valoir qu'elle avait effectué des démarches précises s'agissant notamment de trouver un local à des prix raisonnables à D.__, qu'elle avait décidé d'être l'unique employée durant la première année d'exploitation afin de réduire les dépenses et qu'elle avait du reste choisi de créer une société à responsabilité limitée. Elle a ajouté qu'elle serait très bien entourée au niveau administratif, notamment par sa famille, étant relevé que son fils était conseiller dans une banque, l'une de ses filles taxatrice dans un office d'impôt et son autre fille étudiante en droit. Cela étant, elle a soutenu que son projet était concret, précis et viable et que rien ne s'opposait dès lors au rachat de sa rente. Dans le «business plan» produit par l'intéressée, il était notamment indiqué qu'avant de s'installer en territoire helvétique, cette dernière avait géré pendant 3 ans une épicerie de manière indépendante dans son pays d'origine, où elle disposait d'un certificat de commerçante équivalant en Suisse à une patente, et qu'elle cherchait à implanter son futur commerce – sous la raison sociale B.__ Sà rl – à la rue K.__, à D.__, entreprise dans le cadre de laquelle elle disposerait non seulement de l'appui de ses enfants pour les tâches administratives mais également de son neveu pour la gestion du stock et la mise en route du commerce; elle prévoyait en outre un bénéfice net de 30'000 fr. en 2013 et de 50'000 fr. en 2014. Outre une description de l'entreprise, du marché et des concurrents concernés, ledit «business plan» comportait de surcroît un bilan et un compte d'exploitation prévisionnels. Etait également jointe une copie non traduite d'un diplôme délivré à l'intéressée le 28 septembre 1988 à [...] (Kosovo).
Par communication du 4 janvier 2013, H.__ a confirmé le rejet de la demande de rachat de rente, au motif que les conditions légales n'étaient pas remplies. L'assurance a en particulier relevé que la société B.__ Sà rl n'était pas constituée et ne générait aucune ressource. A cela s'ajoutait que selon les pièces du dossier, la requérante, seule employée de l'entreprise, ne maîtrisait pas le français et n'avait aucune expérience professionnelle en Suisse. Dans ces conditions, un investissement dans une activité telle que prévue dans le «business plan» n'était pas garant de réussite. Or, en cas d'échec, l'intéressée n'aurait plus aucun revenu assuré. En revanche, avec le versement de sa rente de veuve, elle disposait au moins d'un revenu fixe même si le montant n'en était pas important. Cela étant, H.__ a retenu que l'intérêt de F.B.__ résidait dans le paiement d'une rente mensuelle plutôt que dans la remise d'un capital qui, mal utilisé, pourrait la laisser sans ressources. L'assurance a indiqué qu'elle était néanmoins disposée à réexaminer sa position s'il s'avérait que la société en question était en mesure de procurer à la prénommée un revenu régulier à long terme et que les intérêts de celle-ci étaient sauvegardés.
Par écrit du 9 janvier 2013, l'intéressée a sollicité le prononcé d'une décision formelle.
En date du 30 janvier 2013, H.__ a rendu une décision rejetant la demande de rachat de rente pour les motifs énoncés dans le courrier du 4 janvier 2013. Elle a ajouté, par ailleurs, que le projet visant à ouvrir une épicerie de quartier à la rue K.__ à D.__ était peu crédible attendu que, par correspondance du 2 juin 2012, la requérante avait affirmé vouloir réaliser son projet professionnel au Kosovo.
Le 28 février 2013, F.B.__ a formé opposition à l'encontre de cette décision. Elle a fait valoir que son «business plan» démontrait clairement les démarches concrètes effectuées en vue de s'établir à son compte et de dégager un revenu supérieur à sa rente de veuve. Elle a relevé de surcroît que la société B.__ Sà rl n'avait pas encore été constituée faute de capital, ce à quoi permettrait précisément de remédier le rachat de sa rente de veuve. A cela s'ajoutait qu'elle ne prenait que très peu de risques en étant la seule employée de l'entreprise et que le local recherché ne générerait pas de charges locatives importantes. Par ailleurs, H.__ avait fait abstraction du soutien dont elle bénéficierait de la part de ses enfants, lesquels maîtrisaient tous trois le français, et n'avait pas non plus tenu compte du diplôme qui lui avait été délivré dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressée a estimé que l'assurance avait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le versement mensuel d'une rente de veuve était en l'espèce plus approprié que le rachat de ladite rente.
Par décision sur opposition du 22 mai 2013, H.__ a rejeté l'opposition susdite et confirmé sa décision du 30 janvier 2013, considérant notamment ce qui suit :
"Actuellement, Mme F.B.__ perçoit une rente de veuve de CHF 1'219.soit une rente de veuve de base de CHF 1'054.- + le renchérissement de CHF 165.-.
En l'espèce, Mme F.B.__ souhaite racheter la rente afin d'ouvrir un magasin d'alimentation sous forme d'épicerie soit en Suisse à D.__ soit au Kosovo afin d'améliorer sa situation financière.
Un investissement dans une activité d'indépendante, telle que l'ouverture d'une épicerie de quartier, n'est pas garante de réussite. En cas d'échec, Mme F.B.__ n'aurait plus aucun revenu assuré. Avec le versement de la rente de veuve LAA, Mme F.B.__ dispose d'un revenu mensuel fixe, revenu qui lors de l'adaptation des rentes au renchérissement augmente.
La société que Mme F.B.__ souhaite créer n'est pas constituée et ne génère par conséquent aucun bénéfice. Le plan business n'apporte pas les preuves que le projet fonctionnera et que les intérêts de Mme F.B.__ seront sauvegardés à long terme. Ce d'autant plus que le lieu d'ouverture du magasin n'est pas encore défini.
[…]
En conclusions, il n'est pas patent qu'en cas de rachat de sa rente, les intérêts de Mme F.B.__ seraient sauvegardés à long terme. L'ouverture d'une épicerie de quartier n'est pas garante de succès et il n'existe aucune certitude qu'elle générera un bénéfice permettant à Mme F.B.__ de percevoir un salaire mensuel supérieur à celui de la rente. Aussi, le versement mensuel de la rente de veuve, adapté au renchérissement sauvegarderait mieux ses intérêts que l'octroi du capital soumis aux aléas du marché.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que H.__ a refusé le rachat de la rente de veuve."
B. Agissant par l'entremise de son mandataire, F.B.__ a recouru le 18 juin 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à l'annulation de celle-ci en ce sens qu'il est constaté que les conditions d'un rachat de rente sont remplies et que le dossier est renvoyé à l'intimée pour qu'il soit procédé au rachat de sa rente et au versement du capital dû à cet égard. En substance, la recourante soutient que H.__, même disposant d'un large pouvoir d'appréciation, en a fait un usage abusif en considérant que le versement d'une rente mensuelle en sa faveur préserverait de manière plus appropriée ses intérêts à long terme que le rachat de ladite rente. A cet égard, l'intéressée reprend les arguments invoqués dans ses précédentes écritures et ajoute que son projet professionnel comporte une prise de risque minime, dès lors qu'elle a démontré sa motivation à vouloir ouvrir un magasin d'alimentation et qu'elle dispose en outre des ressources pour ce faire, vu le «business plan» établi ainsi que ses contacts avec la communauté du Kosovo. En annexe à son mémoire de recours, elle produit un onglet de pièces se rapportant aux phases antérieures de la procédure.
Appelée à se prononcer sur le recours, H.__ en a proposé le rejet par réponse du 3 juillet 2013. Réitérant pour l'essentiel la motivation de la décision entreprise, l'intimée souligne en particulier qu'il est bien connu que les épiceries de quartier ont de la peine à survivre face aux grandes chaînes alimentaires bien implantées en Suisse et qu'en outre, le «business plan» de la recourante n'apporte pas la preuve que son projet fonctionnera et que ses intérêts seront sauvegardés à long terme. Se référant aux informations fournies par une régie immobilière, H.__ ajoute que le loyer d'une arcade de 80 m2 à l'emplacement désigné par l'intéressée s'élève à 1'890 fr. par mois.
Par réplique du 10 septembre 2013, la recourante maintient ses précédents motifs et conclusions. Elle allègue que l'ouverture d'une épicerie, si elle n'est certes pas garante de succès, n'en est pas dépourvue pour autant et qu'il n'est aucunement notoire que les épiceries de quartier auraient de la peine à survivre face aux grandes chaînes alimentaires implantées en Suisse. Elle soutient que le risque zéro n'existe bien évidemment pas mais qu'un «business plan» tel que le sien «démontre l'envie, les capacités et la possibilité réelle d'une réussite en la matière en tant que son projet d'indépendant a été mûrement réfléchi et pensé». Elle relève enfin qu'il apparaît difficile de croire qu'elle ne serait pas en mesure de percevoir un salaire supérieur au montant de sa rente compte tenu du «business plan» proposé, de sa motivation, de sa formation et de ses contacts avec la communauté kosovare.
Dans sa duplique du 24 septembre 2013, l'intimée confirme ses conclusions.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours est déposé en temps utile et satisfait pour le surplus aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si l'intimée était fondée à refuser le rachat de la rente de veuve de la recourante.
3. a) Selon l'art. 35 al. 1 LAA, l'assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu'elle a au moment du rachat, une rente d'invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.
En ce qui concerne les rentes complémentaires, l'art. 46 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) énonce qu'elles ne peuvent être rachetées qu'avec le consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.
b) L'art. 35 al. 1 LAA distingue ainsi deux hypothèses. Lorsque le montant mensuel de la rente n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré, soit actuellement 173 fr. (cf. art. 22 al. 1 OLAA [346 fr. / 2 = 173 fr.]), l'assureur peut opérer le rachat sans, et même contre, la volonté de l'ayant droit; dans ce cas, les rentes de survivants sont comptées comme une seule rente (cf. Message du Conseil fédéral du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents, in FF 1976 III 199). Lorsque le montant de la rente est plus important, l'assureur peut la racheter, mais seulement avec l'accord de la personne concernée.
Quant à l'art. 46 al. 1 OLAA, il ne prévoit pas le rachat des rentes complémentaires sans l'accord de l'ayant droit, même pour celles dont le montant mensuel n'atteint pas la limite fixée à l'art. 35 al. 1 LAA. En ce sens, certains auteurs de doctrine estiment que cette disposition de l'ordonnance n'est pas conforme à la loi (cf. André Ghélew / Olivier Ramelet / Jean-Baptiste Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, p. 138; cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 453 s.).
Dans tous les cas, le rachat de la rente ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'assureur, limitée uniquement par le respect des principes constitutionnels qui régissent l'activité administrative, notamment de l'égalité de traitement. Aussi un juge ne saurait-il en principe imposer le rachat d'une rente à un assureur qui s'y oppose (cf. TF 8C_275/2007 du 17 juillet 2007 consid. 1.2 et TFA U 417/05 du 28 septembre 2006 consid. 2.2, avec les références citées).
c) Dans son message du 18 août 1976, le Conseil fédéral a invité les assureurs à faire preuve de retenue pour racheter des rentes d'un montant élevé, en ne procédant au rachat que si les intérêts à long terme de l'assuré étaient sauvegardés et s'il paraissait garanti que la somme de rachat serait utilisée de manière profitable (cf. FF 1976 III 199).
La jurisprudence fédérale se réfère en particulier à la pratique restrictive adoptée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), selon laquelle le versement mensuel d'une rente d'invalidité non négligeable, adaptée au renchérissement, sauvegarde mieux les intérêts du bénéficiaire que l'octroi d'un capital, soumis aux aléas de la gestion privée et de la conjoncture économique (cf. TF 8C_275/2007 précité consid. 1.3 et TFA U 417/05 précité consid. 2.3).
Pour que la sauvegarde à long terme des intérêts de l'ayant droit puisse être considérée comme patente, la doctrine retient que doivent exister des garanties que la somme de rachat sera investie de manière sûre et non pas spéculative cf. Maurer, op. cit. p. 454). Il y a lieu notamment de tenir compte des aptitudes et de la situation personnelle, économique et sociale de l'intéressé (cf. Ghélew / Ramelet / Ritter, loc. cit.).
4. a) Dans le cas présent, on notera préalablement que la recourante perçoit une rente complémentaire de survivante dont le montant s'élève à 1'219 fr. par mois – soit 1'054 fr. de rente de base auxquels s'ajoutent 165 fr. d'allocation de renchérissement – et qui s'avère supérieure à la moitié du gain journalier maximum assuré de 173 fr. Dès lors que la rente complémentaire de l'intéressée dépasse ainsi la limite fixée à l'art. 35 al. 1 phr. 1 LAA, il n'y a par conséquent pas lieu de se pencher sur la légalité de l'art. 46 al. 1 OLAA, mise en doute par la doctrine (cf. consid. 3b supra). En effet, le rachat ne pourra dans tous les cas avoir lieu qu'aux conditions prévues de manière identique aux art. 35 al. 1 phr. 3 LAA et 46 al. 1 OLAA, soit avec le consentement de la recourante et pour autant qu'il soit patent que ses intérêts seront sauvegardés à long terme.
Cela dit, il apparaît que la question du consentement de l'intéressée au rachat de sa rente de veuve n'est pas sujette à controverse, dès lors qu'elle en a elle-même fait la demande. Reste à déterminer s'il est patent que ses intérêts seraient sauvegardés à long terme en cas de rachat.
b) La recourante a sollicité le rachat de sa rente de veuve au motif qu'elle souhaitait utiliser ce capital pour ouvrir un magasin d'alimentation sous forme d'épicerie albanaise. A l'examen du dossier, la Cour de céans ne peut toutefois que rejoindre l'intimée pour constater qu'il n'est pas patent que les intérêts de l'intéressée seraient sauvegardés à long terme dans l'hypothèse où le rachat de sa rente lui serait accordé en vue de réaliser un tel projet.
En effet, quoi qu'en dise la recourante, il demeure que la création d'un commerce alimentaire constitue intrinsèquement une entreprise aléatoire, dont on ne peut prédire avec certitude l'échec ou le succès. Comme l'a observé l'intimée, la recourante se verrait dépourvue de revenu assuré en cas d'échec, alors qu'elle dispose avec sa rente – certes modeste mais non pour autant négligeable – d'un revenu mensuel fixe susceptible d'augmenter lors de l'adaptation des rentes au renchérissement (cf. décision sur opposition du 22 mai 2013 p. 2 et réponse du 3 juillet 2013 p. 4). Cette dernière reconnaît d'ailleurs que son projet comporte des risques, quand bien même minimes à ses yeux (cf. opposition du 28 février 2013 p. 2 et mémoire de recours du 18 juin 2013 p. 8), et admet que le risque zéro n'existe pas en la matière (cf. réplique du 10 septembre 2013 p. 3). En cela, l'investissement envisagé revêt donc un caractère spéculatif, qui ne saurait dès lors garantir la sauvegarde à long terme des intérêts de l'intéressée. On ajoutera que pour justifier le rachat d'une rente, il ne suffit pas que l'investissement projeté ne paraisse pas trop hasardeux, respectivement présente de potentielles chances de succès, contrairement à ce que semble penser la recourante. A cet égard, le texte légal ne laisse guère de marge à l'interprétation en ce sens qu'il exige qu'il soit patent (terme traduit par «offenkundig» dans la version allemande de la législation et par «manifesto» dans la version italienne), et non simplement vraisemblable, que les intérêts de l'ayant droit seront préservés à long terme. Autrement dit, seuls peuvent être pris en considération les placements sûrs dont il est clairement établi qu'ils protègeront sur la durée les intérêts de la personne concernée. Tel n'est de toute évidence pas le cas lorsque, comme en l'espèce, l'ayant droit souhaite obtenir le rachat de sa rente en vue d'ouvrir un commerce devant encore être constitué et ne générant par conséquent aucun bénéfice.
Les circonstances du cas particulier invoquées par la recourante n'y viennent rien changer. Pour aussi compréhensible que soit sa motivation, à savoir l'amélioration de sa situation financière au moyen d'une reprise d'activité professionnelle, il reste que ce seul élément ne saurait garantir la réussite de son projet tendant à l'ouverture d'un magasin d'alimentation sous forme d'épicerie albanaise. On relèvera de surcroît qu'après avoir annoncé par écrit du 2 juin 2012 qu'elle envisageait «après mûre réflexion de plus de 2 ans» d'ouvrir son commerce au Kosovo, la recourante est revenue sur sa position six mois plus tard, sans aucune explication, et a finalement opté pour un établissement en ville de D.__ ainsi qu'elle l'a signalé à l'intimée par écrit du 10 décembre 2012 auquel était joint un «business plan». Outre que l'on ignore les raisons ayant poussé l'intéressée à revenir sur un projet soi-disant mûrement réfléchi, il apparaît surtout que les indications découlant du «business plan» précité reposent sur de simples conjectures (s'agissant notamment du bénéfice escompté) et des déclarations d'intention qui ne démontrent en rien que les intérêts de la recourante seraient garantis à long terme par le biais de l'ouverture d'une épicerie albanaise à D.__. A plus forte raison, rien ne permet non plus d'affirmer que le bénéfice généré par le projet en question serait supérieur ou à tout le moins égal au montant de la rente de veuve de la recourante, contrairement à ce que cette dernière prétend (cf. réplique 10 septembre 2013 p. 3). C'est par ailleurs en vain que la recourante se prévaut du diplôme obtenu dans son pays d'origine. Aucune traduction française de ce document n'ayant été produite, on ne saurait se prononcer valablement sur sa teneur et encore moins sur son équivalence du point de vue du système helvétique. Peu importe en outre que la recourante ait, selon ses dires, géré durant trois ans une épicerie dans son pays d'origine, dès lors qu'elle n'a de son propre aveu jamais travaillé en Suisse et que l'absence de toute expérience professionnelle en territoire helvétique, dans quelque domaine que ce soit et ce depuis plus de vingt ans, ne pourrait que lui être préjudiciable pour y diriger un magasin d'alimentation, nonobstant l'aide que pourraient lui apporter ses enfants sur le plan administratif ou son neveu s'agissant de la gestion du stock, ainsi que les contacts dont elle se prévaut – sans les établir – au sein de la communauté kosovare. A la lumière de ces différents éléments, force est de constater que la situation de la recourante n'apporte aucune garantie quant à la sauvegarde de ses intérêts à long terme en cas de rachat de rente aux fins d'ouvrir une épicerie.
Cela étant, on ne voit pas que l'intimée aurait excédé ou abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, en considérant que le versement d'une rente mensuelle de survivante – d'un montant de 1'219 fr. au moment de la décision litigieuse – préserverait de manière plus appropriée les intérêts à long terme de la recourante que le rachat de ladite rente en vue d'ouvrir un commerce d'alimentation. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause le refus de l'intimée, la recourante ne démontrant au demeurant pas que l'assurance aurait violé un principe constitutionnel régissant l'activité administrative.
c) En définitive, il ne saurait donc être procédé au rachat de la rente complémentaire de survivante de la recourante.
5. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2013 par H.__ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Flore Primault (pour la recourante),
H.__,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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