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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2013/830: Kantonsgericht

Der Fall handelt von einem Rentenanspruch eines Versicherten, der eine Rentenberechnung der AVS anfechtet. Er argumentiert, dass die AVS die von der SUVA erhaltenen Leistungen in die Rentenberechnung einbeziehen sollte. Der Versicherte fordert auch eine Zusatzrente für seine Ehefrau. Das Gericht weist die Beschwerde ab und bestätigt die Entscheidung der AVS. Es wird festgestellt, dass die Leistungen der SUVA in die Rentenberechnung einbezogen werden müssen, aber nicht als Einkommen aus Erwerbstätigkeit gelten. Die Berechnung der Bildungszulage für erzieherische Aufgaben wird ebenfalls überprüft. Es wird entschieden, dass der Versicherte keinen Anspruch auf eine Zusatzrente für seine Ehefrau hat, da diese Leistungen ab dem 1. Januar 2008 nicht mehr gewährt werden. Das Gericht weist darauf hin, dass der Versicherte seit diesem Datum keine Zusatzrente für seine Ehefrau mehr erhalten hat. Das Gericht weist die Beschwerde ab und bestätigt die Entscheidung der AVS.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2013/830

Kanton:VD
Fallnummer:2013/830
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2013/830 vom 06.03.2014 (VD)
Datum:06.03.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : âches; écision; émentaire; éducatives; Année; Assurance; écembre; Invalidité; écède; échelle; évision; Espèce; écisions; étendre; Années; épouse; Autorité; édéral; Assuré; également; éterminant; Assurance-invalidité; écise; LPA-VD; Activité
Rechtsnorm:Art. 1 AHVG;Art. 10 AHVG;Art. 100 BGG;Art. 22 AHVG;Art. 28 AHVG;Art. 29 AHVG;Art. 298 ZGB;Art. 30 AHVG;Art. 34 AHVG;Art. 5 AHVG;Art. 60 SchKG;Art. 94 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2013/830

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 57/12 -12/2014

ZC12.043999



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arrêt du 6 mars 2014

__

Présidence de Mme Brélaz Braillard

Juges : M. Métral et Mme Moyard, assesseure

Greffière : Mme Simonin

*****

Cause pendante entre :

H.__, à Lausanne, recourant,

et

F.__, à Clarens, intimée.

___

Art. 22bis, 29quater, 29quinquies, 30 LAVS


E n f a i t :

A. Le 2 avril 2012, H.__ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le [...], a complété une demande de rente de vieillesse, dans laquelle il a indiqué avoir été domicilié en Serbie de [...] 1947 à [...] 1968, puis en France d'[...] 1968 à [...] 1976 et être entré en Suisse le [...] 1981. Il a également précisé qu'il bénéficiait déjà du versement d'une rente AI.

Par décision du 18 juin 2012, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse ou la CCVD) a fixé à 923 francs par mois le montant de la rente ordinaire de vieillesse AVS (succédant à des prestations AI) allouée à H.__ à compter du 1er avril 2012. Ce montant était basé sur un revenu annuel moyen déterminant (ci-après: RAM), y compris des bonifications pour tâches éducatives, de 20'880 fr. sur 30 ans et 10 mois, compte tenu de l'échelle de rente 31 (rente partielle).

Sur demande de l'assuré, la CCVD a précisé dans un courrier du 4 juillet 2012, la manière dont sa rente AVS avait été calculée, en ces termes:

"[…]

Le montant de la rente dépend de deux paramètres à savoir la durée de cotisations qui fixe l'échelle de rente (1 à 44) et la moyenne des revenus, calculée sur la base des revenus obtenus entre le 1er janvier de l'année des 21 ans et le 31 décembre de l'année qui précède le droit à la rente.

En l'espèce, vous avez cotisé sans interruption depuis le 1er mars 1981. Nous avons pu combler 3 mois de lacunes (soit décembre 1980 à février 1981) avec les cotisations acquittées durant l'année du droit à la rente (soit janvier à mars 2012).

Pour le calcul de l'échelle de rente, vous justifiez ainsi d'une durée de cotisations de 31 ans et 3 mois, ce qui vous ouvre le droit à une rente partielle de l'échelle 31, dont le montant s'échelonne en 2012 entre Fr. 817.et Fr. 1'634 en fonction du revenu annuel moyen (RAM).

Enfin vous avez droit à 17 demi-années de bonifications pour tâches éducatives.

Votre RAM a été calculé comme suit:

· Somme des revenus de mars 1981 à décembre 2011

selon l'extrait de compte ci-joint Fr. 234'332.-

x Facteur de revalorisation (1.066) Fr. 249'798.-

/ Durée de cotisations (30 ans et 10 mois) (les cotisations

acquittées durant l'année du droit à la rente ne sont pas

prises en compte pour le calcul du RAM)

= Moyenne des revenus Fr. 8'102.-

+ Moyenne des bonifications pour tâches éducatives:

Triple de la rente complète annuelle minimale

x nombre de mois de

bonifications pour tâches

éducatives = (Fr.1'160.x 3 x 12) x 102) = Fr. 11'512.-

durée de cotisations (en mois) 370

· Revenu annuel moyen déterminant Fr. 19'614.-

· Revenu annuel moyen (selon Table des rentes 2012) Fr. 20'880.-

Ce montant correspond actuellement à une rente mensuelle de Fr. 923.-

Enfin, étant de nationalité française, vous ne pouvez obtenir le remboursement de cotisations en cas de départ à l'étranger et la rente continuera de vous être versée si vous quittez la Suisse.

[…]".

Le 14 août 2012, l'assuré a formé opposition contre la décision du 18 juin 2012, critiquant le montant de la rente, faisant en particulier valoir ce qui suit:

"La base de calcul en référence dans votre décision tient compte uniquement des périodes de revenus réalisés avec mes capacités de travail résiduelles suite à mon accident de 1981. Cette base de calcul devrait tenir compte aussi des indemnités perçues par la CNA depuis cet accident en 1981 jusqu'à ce jours, puisque celles-ci sont déclarées aux impôts chaque année depuis 1981 jusqu'à ce jour.

Entre en ligne de compte dans cette base de calcul le nombre d'années concernant les tâches éducatives qui s'élève à 18 ans au lieu de 17 ans.

Dans votre base de calcul devrait figurer aussi la rente complémentaire pour épouse selon le mémento 2003 article 7 qui est le suivant:

"les personnes qui touchaient une rente complémentaire de l'assurance-invalidité immédiatement avant l'ouverture du droit à la rente de vieillesse peuvent également demander une rente complémentaire de l'AVS quelle que soit l'année de naissance de leur conjoint".

Au vu de ce qui précède, je me permets de vous adresser le montant de ma rente qui m'est dû, et dont voici mes calculs:

- Depuis 1981 jusqu'à décembre 2011, le revenu déclaré aux impôts s'élève à 977'739 CHF, ce montant est revalorisé à 1'042'697 CHF selon le calcul:

977'739 CHF x 1.066 = 1'042'697 CHF.

Sur 31 années de cotisations, j'obtiens un salaire annuel moyen de 33'635 CHF.

- La bonification pour tâches éducatives sur 18 ans modifie votre calcul et fait apparaître le calcul suivant:

(1'160 CHF x 3 x 12) x 108= 12'189 CHF.

- J'obtiens un revenu annuel moyen déterminant de 45'824 CHF:

12'189 CHF + 33'635 CHF = 45'824 CHF.

- La table des rentes 2012 fixe le revenu annuel moyen.

NB: pour la détermination du salaire annuel moyen, je vous fais parvenir plusieurs décisions de la CNA montrant que le gain annuel de base de la CNA est de 25'983 CHF au 29.04.85 et de 70'000 CHF au 17.03.99.

[…]

En annexe:

- déclarations et décisions de taxation de 1991 jusqu'à 2011

justificatifs de rente complémentaire de mon épouse

- décisions de la SUVA depuis 29.04. 85 au 17.03.99".

Par décision sur opposition du 25 septembre 2012, la CCVD a rejeté l'opposition de l'assuré, en se fondant sur les motifs suivants:

"[…]

Lorsque la personne a cotisé en qualité de personne sans activité lucrative, ses cotisations acquittées sont comptées comme revenu d'une activité lucrative: elles sont multipliées par 100 puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1 LAVS (art. 29quinquies, al. 2 LAVS).

En l'espèce, vous avez exercé une activité salariée en 1981, de 1987 à 1992, en 1994 et 1995, puis de 2001 à 2005. Durant les années où vous n'étiez pas salarié (soit de 1982 à 1988 puis de 1995 à 2001 et enfin dès 2000), vous avez cotisé en qualité de personne sans activité lucrative. En application de l'art. 29 quinquies, al. 2 LAVS mentionné plus haut, vos cotisations acquittées à ce titre ont été converties en revenus inscrits dans votre compte individuel (l'extrait vous a été transmis avec notre courrier du 4.7.2012),

S'agissant de vos prestations reçues de la SUVA, elles ont été prises en compte pour calculer vos cotisations à payer en qualité de personne sans activité lucrative, selon les dispositions légales (art. 28 du Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants). Elles n'apparaissent donc pas dans le rassemblement de votre compte individuel puisqu'elles ne sont pas le revenu d'une activité lucrative, mais elles sont comprises dans les revenus inscrits en qualité de personne sans activité lucrative.

Bonifications pour tâches éducatives (BTE):

En vertu de l'art. 29sexies, al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une BTE pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de seize ans.

Par ailleurs, les BTE sont toujours attribuées pour l'année civile entière et aucune BTE n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (art. 52f, al. 1 RAVS).

Enfin, lorsque les parents ne sont pas mariés, l'autorité parentale au sens de l'art. 298 du Code civil suisse constitue le point de rattachement pour la prise en compte des BTE (chiffre 5413 des Directives concernant les rentes). L'art. 298 CC précise que si la mère n'est pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartient à la mère.

En l'espèce, vous vous êtes mariés en 1982. Par conséquent, en vertu des articles qui précèdent ce n'est qu'à partir de 1983 que vous pouvez prétendre à l'octroi des BTE, et ceci jusqu'aux seize ans du dernier enfant, soit jusqu'en 1999 (= 17 années au total).

Rente complémentaire en faveur du conjoint :

L'extrait du mémento que vous citez dans votre opposition se réfère à l'art. 22 al. 1 LAVS qui précise que les personnes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'AI jusqu'à la naissance du droit à la rente AVS continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente.

Toutefois, vous-même n'étant pas au bénéfice d'une rente complémentaire en faveur du conjoint avant le début du droit à la rente AVS, cet article de loi ne vous concerne pas.

[…]".

B. Par acte du 25 octobre 2012, H.__ a formé recours contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant en substance à sa réforme en ce sens que lui soit octroyée une rente AVS qui prenne en compte ses cotisations pour les périodes avec et sans activité lucrative et la déclaration d'impôt. En particulier, il explique qu'il aimerait savoir pourquoi les prestations qu'il a reçues de la part de la CNA (prestations selon la LAA) "pendant la période non lucrative" ne participent pas elles aussi au calcul de la rente AVS. Il conclut également à la reconnaissance de son droit à une rente complémentaire pour conjoint, arguant qu'il avait droit à une telle rente pour son épouse depuis 1989. Il joint à son recours notamment trois décisions d'octroi de rente d'invalidité le concernant, datées des 17 décembre 1990, 14 janvier 1992 et 28 mai 1996, octroyant notamment des rentes complémentaires AI en faveur de son épouse, avec effet respectivement du 1er janvier au 31 décembre 1989, à compter du 1er janvier 1990 et à compter du 1er octobre 1994.

Dans sa réponse du 7 décembre 2012, la CCVD conclut au rejet du recours, en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus dans sa lettre explicative du 4 juillet 2012 et dans sa décision sur opposition, rappelant que, contrairement à ce que soutient le recourant, ses revenus en tant que personne sans activité lucrative sont inscrits dans ses comptes individuels AVS, réitérant ses explications selon lesquelles les cotisations des personnes sans activité lucrative sont converties en revenu conformément à l'art. 29quinquies al. 2 LAVS avant leur inscription dans les comptes individuels. Par ailleurs, le recourant n'a, selon la CCVD, pas le droit à une rente complémentaire AI pour conjoint, celles-ci ayant été supprimées par la 5ème révision de la loi sur l'assurance-invalidité.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

b) En l'espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

Le litige portant sur le droit à une rente de vieillesse, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. de sorte que la cause relève de la compétence de la Cour (art. 94 al. 4 LPA-VD).

2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte sur le calcul du montant de la rente de vieillesse à laquelle le recourant a droit selon la LAVS, en particulier sur la détermination de son revenu annuel moyen. Singulièrement, le recourant estime que la CCVD n'a pas pris en compte les prestations que la CNA lui a versées et qu'elle aurait dû se fonder sur les revenus ressortant de ses déclarations d'impôts. Il sollicite également l'octroi d'une rente complémentaire pour son épouse.

3. a) Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS).

Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayant droits auxquels il est possible de compter au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou d'assistance (art. 29 al. 1 LAVS). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (cf. art. 29ter LAVS) et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 28 al. 1 LAVS). Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de versement d'une rente partielle, l'art. 52 RAVS prévoit qu'il faut effectuer un rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.

b) Le calcul de la rente de vieillesse ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS).

c) Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches d'assistance et des bonifications pour tâches éducatives.

L'art. 29quinquies al. 1 LAVS prévoit que sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. L'art. 6 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) précise que le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées dans les dispositions suivantes, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. En particulier, les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 LAM, ne sont pas comprises dans le revenu provenant de l'activité lucrative (art. 6 al. 2 let. b RAVS).

En vertu de l'art. 29quinquies al. 2 LAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100 puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5 al. 1 LAVS; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative cotisent à l'AVS selon leur condition sociale (art. 10 LAVS). L'art. 28 al. 1 RAVS précise que les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 387 fr. par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Ont notamment qualité de revenus acquis sous forme de rentes, les rentes d'invalidité et les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, mais pas les rentes ordinaires et extraordinaire de la LAI (art. 28 al. 1 RAVS; cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Genève 2011, nos 518-519, pp. 156 sv.).

Dès lors, une personne qui touche uniquement des prestations d'assurance au sens de l'art. 6 al. 2 let. b RAVS ne cotise pas à l'AVS en tant que personne avec activité lucrative sur ces prestations. Elle cotise en revanche, en tant que personne sans activité lucrative, conformément à l'art. 10 LAVS, selon sa condition sociale.

d) Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse minimal prévu à l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'évènement assuré pour le conjoint qui, le premier a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS). L'art. 52f al. 1 RAVS précise que les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint, l'alinéa 5 étant réservé.

e) Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme de revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou les tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).

4. a) En l'espèce, au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il reproche à la CCVD de n'avoir pas pris en compte les prestations qu'il a touchées de la part de la CNA, pour déterminer son revenu annuel moyen et partant fixer le montant de sa rente de vieillesse. En particulier, on ne saurait le suivre dans le calcul auquel il a procédé dans son opposition du 14 août 2012, d'où il ressort qu'il considère que le montant des prestations versées par la CNA est un revenu d'activité lucrative au sens de l'art. 29quinquies al. 1 LAVS. En effet, conformément à ce qui précède (supra consid. 3c), les prestations de l'assurance-accidents obligatoire, ne sont pas comprises dans le revenu provenant de l'activité lucrative au sens de cette disposition comme le serait un salaire provenant d'une activité lucrative au sens de l'art. 6 al. 1 RAVS et ne sont dès lors pas en tant que telles soumises à cotisations. En revanche, et comme l'a à juste titre rappelé l'intimée, les prestations versées par la CNA qu'il s'agisse d'indemnités journalières ou de rente d'invalidité - doivent être prises en compte, conformément aux art. 10 LAVS et 28 al. 1 RAVS, pour fixer le montant des cotisations du recourant en tant que personne sans activité lucrative, selon sa condition sociale. Lesdites cotisations doivent ensuite être multipliées par 100 puis divisées par le double du taux de cotisations prévu à l'art. 5 al. 1 LAVS, pour être alors comptées comme revenu d'une activité lucrative et intégrées dans le calcul du revenu annuel déterminant selon l'art. 30 LAVS. Dès lors que rien au dossier n'indique que les revenus du recourant en tant que personne sans activité lucrative inscrits dans ses comptes individuels AVS auraient été établis de manière contraire à ce calcul, le recourant ne l'alléguant au demeurant pas, ces montants doivent être confirmés.

b) Le recourant a également critiqué, dans la procédure d'opposition devant la CCVD, le calcul des bonifications pour tâches éducatives, soutenant en particulier qu'il y avait lieu de les prendre en compte sur 18 demi-années et non sur 17 demi-années.

A cet égard, on relèvera que même s'il y avait lieu de reconnaître au recourant le droit à des bonifications pour tâches éducatives pour 18 demi-années, son revenu annuel moyen serait de 20'291 fr. 40 (soit: 8'102 fr. + [(1'160 fr. x 3 x 12 x 108)/370 = 12'189.4]); cf. à cet égard le calcul de la CCVD du 4 juillet 2012). Il ne dépasserait donc pas le RAM de 20'880 fr., retenu par la CCVD, sur la base des échelles de rente, de sorte que le montant de sa rente partielle AVS se trouverait inchangé, selon l'échelle de rente 31 applicable en l'espèce.

c) Pour le surplus, les autres éléments du calcul de la rente de vieillesse du recourant, en particulier le calcul du revenu annuel moyen déterminant selon l'art. 30 LAVS et la détermination de l'échelle de rente applicable en vertu de l'art. 52 RAVS, ne sont pas contestés et paraissent avoir été correctement établis au vu des pièces du dossier.

5. En dernier lieu, le recourant requiert l'octroi d'une rente complémentaire pour son épouse, faisant valoir qu'il avait droit à une telle rente de la part de l'assurance-invalidité depuis 1989.

a) Selon l'art. 22bis al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui ont bénéficié d'une rente complémentaire de l'assurance-invalidité jusqu'à la naissance du droit à la rente de vieillesse continuent de percevoir cette rente jusqu'au moment où leur conjoint peut prétendre à une rente de vieillesse ou d'invalidité.

Le droit à une rente complémentaire pour conjoint de l'AI qui était prévu par l'art. 34 LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, a été abrogé par la 4ème révision de l'AI (RO 2003 3837 3852), entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Toutefois, la 4ème révision de l'AI prévoyait que les rentes complémentaires versées sous l'ancien droit continuaient d'être versées, garantissant ainsi les droits acquis (cf. dispositions finales de la 4ème révision de l'AI, let. e). Cette garantie des droits acquis a finalement été supprimé par la 5ème révision de l'AI, entrée en vigueur 1er janvier 2008 (cf. RO 2007 5129) (cf. à ce sujet Ghislaine Frésard-Fellay, La 5ème révision de l'AI; questions annexes de coordination AI/RC, in: Kahil-Wolff (édit.), La 5ème révision de l'AI, Berne 2009, p. 144).

b) En l'espèce, dès lors que la 5ème révision de l'AI, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 a supprimé le versement de rente complémentaire pour conjoint, le recourant n'y a plus droit au plus tard depuis cette date. Au demeurant, les décisions de l'AI qu'il produit montrent certes qu'il a touché par le passé une rente complémentaire pour conjoint de l'AI, mais elles n'établissent pas qu'il a touché une telle rente au-delà du 1er janvier 2008. Le recourant ne peut donc se prévaloir de l'art. 22bis al. 1 LAVS, dès lors qu'au moment de la naissance de son droit à la rente de vieillesse, en mars 2012, il ne bénéficiait plus d'une rente complémentaire pour conjoint de l'AI.

6. a) Vu ce qui précède, les griefs du recourant sont infondés. Le recours est donc rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA).

c) Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 25 septembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

H.__,

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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