Zusammenfassung des Urteils 2013/325: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde des BÜROS FÜR KURATELLEN UND BERUFSVORMÜNDER gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Lausanne vom 20. November 2012 in Bezug auf A.S.________ zu entscheiden. Die erstinstanzliche Entscheidung vom 20. November 2012 ordnete eine Vormundschaft gemäss den Artikeln 308 Absatz 2 und 309 ZGB zugunsten von A.S.________ an. Das Büro für Kuratelldienste und Berufsvormünder legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte die Änderung einiger Punkte. Die Entscheidung der Friedensrichterin wurde nicht überdacht. Das Gericht entschied, dass die Vormundschaftsangelegenheit an einen Anwalt übertragen werden soll, und die Kosten des Verfahrens dem Staat überlassen werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2013/325 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des curatelles |
Datum: | 06.05.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Enfant; écision; écembre; étant; LVPAE; Justice; Selon; Autorité; Après; Intervention; Alcool; éclaré; également; élai; Intéressé; CPC-VD; Circulaire; Chambre; érer; Avait; Incident; Adulte; Espèce |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 25 ZGB;Art. 308 ZGB;Art. 309 ZGB;Art. 399 ZPO;Art. 400 ZPO;Art. 403 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 445 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | GE13.010585-130611 113 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 6 mai 2013
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Présidence de M. Giroud, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière : Mme Bourckholzer
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Art. 308 al. 2, 309, 400 CC ; Circulaire n° 3 du Tribunal cantonal du 18 décembre 2012 ; art. 40 al. 1 let. b et al. 4 LVPAE ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par l’OFFICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES contre la décision rendue le 20 novembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.S.__.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 20 novembre 2012, adressée pour notification aux parties le 14 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.S.__, fille de B.S.__, née le [...] 2011, (I), désigné le Tuteur général en qualité de curateur ad hoc de l’enfant avec pour mission d’intenter une action en reconnaissance de paternité et en aliments au nom et pour le compte de celle-ci dans un délai de six mois dès notification de la décision (II), confié le mandat au Tuteur général sous réserve d’une reconnaissance volontaire par le père de l’enfant et l’établissement par le tuteur désigné d’une convention alimentaire en faveur de la pupille dans le délai imparti ci-dessus (III), autorisé d’ores et déjà le tuteur à plaider dans le cadre de cette affaire selon les art. 261, 263 et 279 CC, en l’invitant, cas échéant, à requérir l’assistance judiciaire (IV), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (art. 65a aTFJC) (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que, d’après le résultat du test de paternité effectué par le compagnon de B.S.__, née le [...] 1992, P.__, celui-ci n’était pas le père biologique de A.S.__ ; que, d’après B.S.__, le père de A.S.__ était T.__, lequel se trouvait en prison, et que, celui-ci n’ayant pas reconnu l’enfant, A.S.__ devait être représentée par un curateur afin que sa filiation paternelle soit déterminée et une convention alimentaire, voire une demande d’aliments, établie en sa faveur.
B. Le 25 mars 2013, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a recouru contre cette décision et conclu à la réforme des chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que la curatelle ad hoc instaurée, dont, en particulier, la mission d’intenter une action en reconnaissance de paternité et en aliments en faveur de l’enfant, est confiée à un avocat (I), les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat (II).
Le 22 avril 2013, la Justice de paix a indiqué ne pas entendre reconsidérer la décision objet du recours.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 21 mai 2011, des agents de la police de Lausanne ont rapporté à la « Division affaires spéciales contrôle et mineur » du Ministère public central, à Renens (ci-après : le Ministère public central), l’intervention que la situation de l’enfant A.S.__ avait nécessité le 14 mai 2011, à 20 h 56, à la Gare [...]. Selon leur rapport, des agents de sécurité du M2 avaient remarqué, dans la zone d’attente de la ligne [...], un homme dormant à côté d’une poussette, dans laquelle se trouvait un bébé livré à lui-même. Rendus sur place, les agents interpellés avaient rencontré l’un de leurs informateurs, lequel avait constaté que l’individu signalé, identifié ensuite comme étant P.__, s’était réveillé environ trente minutes plus tard et avait prétendu être le père de l’enfant. D’après les constatations des agents de police, l’intéressé se trouvait fortement sous l’influence de l’alcool, peinait à rester debout et parvenait difficilement à s’exprimer. Au moment de l’intervention de police, l’enfant en bas âge se trouvait dans les bras d’une femme s’appelant [...], née le [...] 1990, qui avait déclaré passer par là et avait affirmé aux agents du M2 connaître le père et sa fille. Au vu de la situation, la jeune femme avait fait appel à la mère de l’enfant, qu’elle disait être son amie, et lui avait demandé de se rendre immédiatement sur les lieux. A son arrivée, la maman, B.S.__, avait été identifiée comme étant la mère de A.S.__, née le [...] 2011. Interrogée sur les faits, elle avait déclaré avoir confié sa fille à P.__, le soir de l’intervention, une heure avant les faits, son compagnon étant alors parfaitement sobre et lucide. B.S.__ avait précisé que l’intéressé était le père de son enfant mais qu’il ne l’avait pas reconnu comme tel, qu’elle avait la garde de leur fille et que le couple faisait ménage à part. A l’issue de l’intervention, B.S.__ avait été autorisée à s’en aller avec sa fille, alors que P.__ avait été soumis à un test éthylomètre, lequel avait révélé un taux d’alcoolémie de 3,13 o/oo à 21 heures 29. Pendant l’intervention, l’intéressé avait hurlé à plusieurs reprises et troublé la tranquillité des usagers du M2, lesquels, pour certains, avaient manifesté leur mécontentement. Compte tenu de son état, P.__ avait été conduit au CHUV pour y être soigné. Selon ses déclarations, il avait consommé, le jour de l’intervention, à partir de 16 heures, une quantité indéterminée de whisky.
Le 22 juin 2011, le Ministère public central a transmis ce rapport de police à la Justice de paix du district de Lausanne pour que toutes suites utiles y soient données.
Le 6 juillet 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a informé P.__ et B.S.__ qu’il confiait au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) le mandat d’évaluer leurs conditions d’existence ainsi que celles de l’enfant et de faire toutes propositions utiles pour les soutenir dans leur rôle de parents.
Le 17 octobre 2011, l’adjointe suppléante de la cheffe de l’ORPM du Centre et l’assistante sociale pour la protection des mineurs, intervenantes du SPJ, ont transmis un rapport sur la situation de la famille B.S.__. Selon leurs informations, les parents de A.S.__ étaient séparés depuis le mois de septembre 2011. La mère, styliste ongulaire de formation, vivait uniquement d’aides sociales, son compagnon recherchant un emploi dans les chantiers. Celui-ci voulait reconnaître l’enfant mais n’avait pu le faire à ce jour, son permis de séjour étant en cours de renouvellement. Selon les deux parents, l’arrivée de A.S.__ avait bouleversé leur vie. B.S.__ apparaissait cependant comme une mère attentionnée qui faisait tout ce qu’elle pouvait pour assurer le bien-être de son enfant. Durant différents entretiens, les intervenantes précitées ont pu constater que la mère apportait les soins nécessaires à sa fille de manière adéquate, que, par exemple, elle vérifiait la température du biberon avant de le lui donner ou qu’elle couvrait l’enfant pour sortir dehors ; en outre, elle avait une bonne relation avec sa fille, parlant à celle-ci, laquelle lui souriait régulièrement, ou la prenant dans ses bras pour la consoler. B.S.__ se définissait comme une mère proche de son enfant et avait de la peine à la confier. Elle admettait cependant que, vu son jeune âge et le peu de soutien que lui apportait le père, la vie de mère n’était pas toujours facile. Ceci expliquait le souhait qu’elle avait exprimé de pouvoir confier A.S.__, quelques jours par semaine, à une maman de jour, dans le but de pouvoir se ressourcer, faire des démarches administratives seule et, en particulier, de rechercher un appartement plus grand. Sa fille et elle-même vivait en effet dans un studio exigu et, l’enfant grandissant, elle avait besoin de plus d’espace. Quant à P.__, B.S.__ décrivait sa vie de couple, du temps où elle vivait encore avec celui-ci, comme chaotique et conflictuelle, l’intéressé sortant constamment avec des amis. B.S.__ disait ne plus oser confier sa fille à P.__, vu son penchant pour l’alcool. Pour sa part, P.__ se définissait comme un père calme, capable de prendre soin de son enfant, et avait déclaré que, depuis qu’il était parent, il faisait attention à son comportement, en particulier à sa consommation d’alcool, qualifiant l’incident du mois de mai d’événement isolé. Par ailleurs, âgée de six mois, A.S.__, dont le regard était joyeux et éveillée, avait paru vive et souriante aux intervenantes du SPJ.
A propos de l’incident du 14 mai 2011, les intervenantes du SPJ ont rapporté que le couple avait reconnu la gravité de la situation, de même que l’importance du danger encouru par l’enfant ; à la suite de cet incident, B.S.__ avait exprimé son grand mécontentement à son compagnon et l’avait menacé de le quitter si un événement comparable devait se reproduire.
Dans le cadre du mandat confié au SPJ, d’autres intervenants en charge de la famille B.S.__ ont été consultés. La pédiatre de l’enfant, [...], a déclaré n’avoir jamais eu d’inquiétudes pour A.S.__, hormis lorsque le couple avait décidé de quitter le logement de la grand-mère maternelle pour s’installer dans un studio, cette situation allant entraîner, selon elle, une absence de soutien. En-dehors de cette préoccupation, la pédiatre avait trouvé B.S.__ adéquate, à l’écoute des conseils donnés et A.S.__ lui avait paru bien grandir et se développer. Lors de la dernière consultation, qui datait de quatre mois, la mère et sa fille lui avaient paru avoir une bonne relation.
L’assistante sociale de la maternité [...] a également été interpellée. Elle avait rencontré B.S.__ le 7 décembre 2010, époque durant laquelle le futur père avait été décrit comme alcoolique et se trouvait en prison. Bien que doutant de l’avenir avec celui-ci, B.S.__ avait, à l’époque, formé le projet d’essayer de construire une vie de famille avec lui. Selon l’assistante sociale, B.S.__ était suffisamment mature et avait conscience des besoins d’un bébé.
Quant à l’éducatrice sociale [...], elle avait déclaré avoir connu B.S.__ lorsque celle-ci était encore enceinte. B.S.__ lui avait paru aimer sa fille et faire tout ce qu’elle pouvait pour elle ; toutefois, l’éducatrice s’inquiétait du fait qu’aucun professionnel de la petite enfance n’était présent pour soutenir la jeune mère. Elle connaissait également P.__ et avait pu constater qu’il faisait partie de ces jeunes qui avaient tendance à s’alcooliser en groupe.
En conclusion, les intervenantes du SPJ déclaraient douter des capacités réelles de P.__ à s’occuper de A.S.__, l’intéressé ne semblant pas diminuer ses sorties nocturnes, alcoolisées et répétées avec ses amis. En revanche, elles considéraient que B.S.__ était une mère soucieuse du bien-être de sa fille, cela en dépit du fait qu’elle reconnaissait être parfois épuisée en raison de sa solitude. Depuis l’incident du 14 mai 2011, la mère avait en outre pris des dispositions pour ne plus exposer sa fille à un risque de danger, ne confiant plus l’enfant à P.__ hors la présence d’une tierce personne digne de confiance. Au vu du contexte familial précaire et du besoin de la mère d’être soutenue, les intervenantes du SPJ avaient convenu avec elle de poursuivre leurs rencontres régulières et de mettre en place un soutien AEME ambulatoire, l’instauration de mesures de protection de l’enfant ne leur paraissant pas utile.
Le 8 novembre 2011, le Juge de paix a renoncé à prononcer une mesure de protection en faveur de A.S.__ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
Selon une lettre adressée par le SPJ au juge de paix, le 4 octobre 2012, il résulte d’un test de paternité effectué par P.__ qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant, le géniteur de celle-ci étant vraisemblablement, selon B.S.__, T.__, qui est né le [...] 1989 et se trouve actuellement en prison à [...].
En droit :
1. a) Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l’espèce, la décision entreprise a été communiquée aux parties en 2013, la recevabilité du recours doit être examinée au regard du nouveau droit de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2. a) Le recours interjeté en l’espèce est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant un curateur professionnel de l’OCTP comme curateur d’une enfant mineure dans le cadre d’une curatelle de paternité.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En particulier, l'OCTP a qualité pour recourir contre la désignation de l'un de ses collaborateurs en qualité de curateur, cette entité sans personnalité juridique ayant un intérêt juridique à l'application des règles sur la répartition des mandats de curatelle entre curateurs privés et professionnels. En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
En l’espèce, interjeté en temps utile par l’OCTP et suffisamment motivé, le recours est recevable à la forme. Interpellée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection a déclaré ne pas vouloir reconsidérer la décision objet du recours.
3. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
a) Jusqu'au 31 décembre 2012 (conformément à l’art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant était compétente pour prendre les mesures de protection la concernant (art. 315 al. 1 aCC ; art. 399 al. 1 CPC-VD). Celui-ci correspondait en principe au domicile du ou des parents qui avai(ent) l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
b) En l'espèce, A.S.__ était domiciliée chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, à Lausanne, lors de l'ouverture de la procédure. La Justice de paix du district de Lausanne était ainsi compétente pour prendre une mesure en faveur de l’enfant.
La justice de paix a rendu sa décision sans procéder à l'audition de la mère comme l'exigeait l'art. 403 al. 1 CPC-VD (également applicable jusqu’au 31 décembre 2012 en application de l’art. 174 CDPJ précité) en relation avec une mesure instituée sur la base de l'art. 308 CC. La décision contestée est toutefois également fondée sur l'art. 309 CC, disposition qui n'était pas mentionnée à l'art. 403 al. 1 CPC-VD et qui prévoyait l'institution d'une curatelle dès que l'autorité tutélaire – respectivement, depuis le 1er janvier 2013, l'autorité de protection de l'enfant – était informée de l'accouchement d'une femme non mariée. La question de savoir si la justice de paix devait entendre la mère avant de rendre sa décision peut par conséquent, en l'occurrence, rester ouverte, dans la mesure où la recourante n’a pas recouru contre cette décision et compte tenu de l’issue du présent litige. Au vu de son très jeune âge, A.S.__ n'avait, quant à elle, pas à être auditionnée (cf. art. 400 al. 4 CPC-VD).
Conforme aux règles de procédure applicables et ne justifiant pas d’être complétée au sens de l’art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, la décision incriminée peut donc être examinée sur le fond.
4. a) Selon la Circulaire no 3 du Tribunal cantonal du 18 décembre 2012, la curatelle confiée à un particulier demeure la règle (art. 40 al. 1 LVPAE). Seuls les cas présentant certaines caractéristiques et pouvant objectivement être évalués comme trop lourds à gérer (art. 40 al. 4 LVPAE) justifient la désignation d’un curateur ou d’un tuteur professionnel. Ainsi, selon l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'al. 1 de l’art. 40 LVPAE (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) de l’art. 40 al. 4 LVPAE, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). La circulaire précitée prévoit également que les curatelles de paternité sont confiées à un curateur professionnel de l’OCTP lorsque l’autorité estime que la situation socio-éducative d’un enfant est préoccupante, notamment sur les plans des compétences éducatives de la mère, de ses ressources financières, de l’organisation du cadre de vie de l’enfant, et lorsqu’il apparaît opportun d’évaluer les conditions de vie de celui-ci, par le biais d’une curatelle de paternité. Dans les autres cas, la justice de paix désigne un avocat. Elle procède de même lorsque le Service de protection de la jeunesse assure déjà un suivi de la situation de la famille concernée (cf. ch. 2.2.1 de la Circulaire).
b) Le 21 mai 2011, des agents de la police lausannoise ont déposé un rapport indiquant que, le 14 mai précédent, l’enfant A.S.__ avait été découverte, dans sa poussette, à la gare [...], sans surveillance, parce que son père présumé, par ailleurs ivre, s’était endormi à ses côtés. Informé de cet incident, le juge de paix avait confié au SPJ le mandat d’évaluer la situation de l’enfant et de ses parents et de lui en faire rapport.
Le 17 octobre 2011, le SPJ a déposé le rapport requis. Ce rapport revient sur l’épisode du 14 mai 2011, mais indique que l’enfant apparaît vive et souriante et que son regard est éveillé et joyeux (p. 2). Les intervenantes du SPJ notent que le comportement de la mère est adéquat, qu’elle suit les conseils donnés (p. 3) et qu’elle a une bonne relation avec sa fille (p. 3). Dans sa partie « discussion et conclusion », le rapport mentionne également, en lien avec l’épisode du 14 mai 2011, que la mère a pris des dispositions pour ne plus exposer sa fille au risque de danger auquel celle-ci s’est trouvée confrontée et indique, à plusieurs reprises, que B.S.__ est une maman soucieuse du bien-être de sa fille, en dépit du fait qu’elle reconnaît être parfois épuisée en raison de sa solitude. Les intervenantes du SPJ font par ailleurs état du contexte familial précaire dans lequel évoluent la mère et l’enfant, notamment en raison de l’alcoolisme de P.__ et de l’exiguïté du logement familial. Se fondant sur ces éléments, elles ne préconisent pas l’instauration de mesures de protection en faveur de l’enfant mais sont convenues avec la mère de poursuivre leurs rencontres régulières et de mettre en place un soutien AEME ambulatoire.
Dans l’intervalle, un test de paternité a été effectué. Selon le résultat de ce test, P.__ n’est pas le père de l’enfant. Aucun épisode de mise en danger de l’enfant ne s’est par ailleurs produit depuis l’incident du 14 mai 2011. On peut donc en déduire que cet incident était un fait isolé.
Dans la mesure où B.S.__ est régulièrement suivie par le SPJ et que sa capacité éducative n’est pas mise en cause – aucun des cas prévus à l’al. 2 de l’art. 40 LVPAE n’étant par ailleurs réalisé, en l’état –, il apparaît conforme aux prescriptions de la Circulaire no 3 précitée de confier la curatelle de représentation à un avocat. A cet égard, le fait que la personne désignée par la mère comme étant le père biologique de l’enfant soit actuellement incarcéré n’a pas de portée sur la désignation de la personne du curateur.
5. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que les chiffres II, III et IV de son dispositif doivent être annulés et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour qu’elle nomme un avocat en qualité de curateur privé de l’enfant A.S.__, au sens de l’art. 40 al. 1 let. b LVPAE.
6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les chiffres II, III et IV de son dispositif sont annulés, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. [...], chef de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- Mlle A.S.__ (par Mlle B.S.__),
et communiqué à :
Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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