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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2013/241: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von A.B.________ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Ouest Lausannois zu entscheiden, die am 13. November 2012 ihre zivilrechtliche Entmündigung ausgesprochen hat. Die ersten Richter haben festgestellt, dass A.B.________ unter psychischen Problemen leidet, die ihre Urteilsfähigkeit beeinträchtigen, und dass sie dauerhafte Hilfe bei der Verwaltung ihrer Angelegenheiten benötigt. Sie haben die zivilrechtliche Entmündigung angeordnet, die ab dem 1. Januar 2013 in eine umfassende Vormundschaft umgewandelt wurde. A.B.________ hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und beantragt deren Aufhebung. Das Gericht hat entschieden, dass die Kosten für den Rechtsbeistand von A.B.________ 1'122 CHF betragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2013/241

Kanton:VD
Fallnummer:2013/241
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2013/241 vom 26.03.2013 (VD)
Datum:26.03.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : était; écision; énéral; Assistance; énérale; Intéressé; épendance; Interdiction; écembre; Autorité; Ouest; état; Adulte; Alcool; Intéressée; Meier/Lukic; èrement; également; édical; Guide; COPMA; éter; Justice; évrier
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 369 ZGB;Art. 370 ZGB;Art. 379 ZPO;Art. 380 ZPO;Art. 381 ZPO;Art. 382 ZPO;Art. 389 ZGB;Art. 390 ZGB;Art. 398 ZGB;Art. 405 ZPO;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Reusser, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Art. 14, 2012
Reusser, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Art. 14, 2012
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts 2013/241

TRIBUNAL CANTONAL

QE13.1143-130321

75



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arrêt du 26 mars 2013

___

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen

Greffière : Mme Robyr

*****

Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit fin. CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B.__, à Chavannes-près-Renens, contre la décision rendue le 13 novembre 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant son interdiction civile.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Par décision du 13 novembre 2012, envoyée pour notification le 14 janvier 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment mis fin à l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de A.B.__ (I), prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, de A.B.__ (II), nommé P.__, assistante sociale auprès de l'Office du tuteur général (appelé Office des curatelles et tutelles professionnelles dès 2013), en qualité de tutrice (curatrice dès 2013), avec pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de représenter et gérer les biens de la prénommée avec diligence (III) et renoncé à ordonner la privation de liberté à des fins d'assistance de A.B.__ (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré que A.B.__ souffrait de troubles qui altéraient sa capacité de discernement, qu'elle avait besoin d'une aide permanente pour la gestion de ses affaires, qu'elle manquait de suivi régulier et qu'elle banalisait sa situation, raison pour laquelle il convenait de prononcer son interdiction civile. Au vu de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 des nouvelles règles régissant la protection de l'adulte, il y avait en outre lieu de prévoir la transformation de la mesure en curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, ce qui ne changerait rien à la situation juridique de A.B.__

B. Par acte du 13 février 2013, A.B.__ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. La recourante a produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture, dont notamment une lettre qui lui a été adressée le 18 décembre 2012 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (ci-après: CSR). Selon ce courrier, son revenu d'insertion lui sera payé dès le mois de décembre 2012 en un seul versement mensuel.

Interpellée, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a, par courrier du 21 février 2013, renoncé à se déterminer, en se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.

Par décision du 18 février 2013, la juge déléguée de la cour de céans a accordé à A.B.__ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 février 2013, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jean Cavalli.

C. La cour retient les faits suivants :

Le 7 juillet 2011, R.__ et X.__, respectivement directrice adjointe et assistante sociale auprès du CSR, ont signalé à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois la situation de A.B.__, née le 28 janvier 1990. Elles ont expliqué que la prénommée était au bénéfice du revenu d'insertion, qu'elle était célibataire et sans formation, qu'elle vivait dans un studio sous-loué par son père et que ses nombreux problèmes de santé, associés à sa difficulté à respecter un cadre, avaient nécessité l'introduction d'une demande AI en 2009. Le projet de formation mis en place par l'AI au début de l'année 2010 et soutenu par une prise en charge médicale ambulatoire ciblée et double (suivi psychiatrique et dépendance à l'alcool) devait lui garantir une autonomie socio-économique et lui offrir l'opportunité de progresser sur le plan psychologique. Au mois d'avril 2010, l'intervention du CSR s'était organisée autour du besoin d'hébergement urgent de A.B.__ et d'une aide financière. L'approfondissement de la situation sociale avait permis d'identifier de graves dysfonctionnements: déprédations du dernier logement puis de sa chambre d'hôtel, troubles du comportement, consommation massive d'alcool, manque de coopération, dettes régulières, conflits majeurs avec ses parents et dans les lieux publics. Consulté sur la nécessité de saisir l'autorité tutélaire, le médecin psychiatre de l'intéressée estimait que le cadre mis en place devait d'abord faire ses preuves et que le fait d'aller à l'encontre des décisions prises pourrait interférer fortement dans l'espace thérapeutique et mettre à mal toute chance d'évolution. Toutefois, R.__ et X.__ avaient constaté qu'au fil des mois, A.B.__ avait rompu tous ses liens thérapeutiques, sociaux et professionnels, ce qui avait pour conséquence une dégradation de son état de santé, le refus de lui accorder une rente AI, l'accumulation de dettes et de problèmes administratifs et le risque de perdre son logement. Elle avait en outre eu un accident de voiture sous l'emprise de drogues dures et d'alcool. Elle s'autodétruisait et mettait également la vie des autres en danger, raison pour laquelle il convenait de prendre des mesures de protection.

Le 15 juillet 2011, la Dresse T.__, médecin associée au département de psychiatrie du CHUV, a transmis à la justice de paix un rapport médical selon lequel A.B.__ avait été suivie à leur unité depuis l'année 2009 en raison d'une anorexie mentale de type purgatif, avec crises de boulimie, d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Entre 2009 et 2010, elle avait bénéficié de plusieurs hospitalisation en milieu psychiatrique et avait également séjourné à deux reprises aux Oliviers, Fondation spécialisée dans l'accueil et le traitement de personnes confrontées à des problèmes de dépendances. Dans le courant de l'année 2010, la situation de A.B.__ était devenue de plus en plus chaotique, celle-ci peinant à se montrer compliante à son suivi et interrompant les consultations en automne 2010. Le dernier contact téléphonique avec la patiente datait de février 2011.

Par courrier du 24 octobre 2011, R.__ a précisé que depuis le mois d'août, A.B.__ ne se présentait plus aux rendez-vous fixés par son assistante sociale, se contentant des contacts avec la gestionnaire administrative afin de pouvoir percevoir à la fin de chaque mois ses revenus d'insertion sans toutefois vouloir en respecter le cadre. Le propriétaire du logement de l'intéressée avait constaté que l'appartement se trouvait dans un état d'insalubrité extrême. Le père de A.B.__ se sentait totalement démuni face à la situation et sollicitait régulièrement le CSR, confirmant que sa fille avait de graves problèmes d'alcool et de toxicomanie et qu'elle n'était plus apte à se gérer. Au vu de la dégradation physique et morale que A.B.__ s'infligeait et qui la conduisait à se mettre en très grand danger de vie, R.__ a fait valoir qu'un placement à des fins d'assistance semblait désormais la mesure la plus adaptée.

Le 1er novembre 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a procédé à l'audition de A.B.__. Celle-ci a déclaré qu'elle souhaitait qu'on la laisse tranquille. Elle a précisé se trouver sans domicile fixe et ne plus être suivie médicalement. Elle a contesté avoir des problèmes d'alcool ou de toxicomanie mais a néanmoins admis avoir fumé de l'héroïne jusqu'à "il y a quelques jours". Elle s'est déclarée d'accord avec un suivi ambulatoire, notamment psychiatrique. La juge de paix l'a informée qu'elle ouvrait une enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance et qu'elle ordonnait la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique.

Par lettre du 14 décembre 2011, la Municipalité de Villars-Sainte-Croix a fait valoir qu'une mesure civile en faveur de A.B.__ semblait indispensable.

Le 23 avril 2012, la Dresse Q.__ et le Dr G.__, respectivement médecin assistante et chef de clinique au Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport d'expertise concernant A.B.__. Ils ont expliqué que l'expertisée souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et d'une probable anorexie mentale, auxquels s'ajoutaient une dépendance aux opiacés (substituée par de la méthadone), à la cocaïne (utilisation épisodique) et à l'alcool (alors abstinente). Ces dépendances et le trouble constaté pouvaient entraîner une difficulté pour l'intéressée à gérer ses affaires. Les experts ont expliqué que les dépendances étaient des maladies chroniques pour lesquelles il existait des traitements, mais où les rechutes étaient courantes et dont la durée ne pouvait pas être prévue. Le trouble de la personnalité était constitutif de la personnalité et pouvait être travaillé dans une psychothérapie au long cours. Quant à l'anorexie mentale, il s'agissait d'une affection qui pouvait être guérie si elle était suivie de manière adéquate. Les experts ont précisé qu'il était difficile de se prononcer sur l'évolution des différentes maladies de l'expertisée mais que la lente dégradation de son état de santé au cours des derniers mois et l'apparition d'une dépendance aux opiacés et à la cocaïne étaient de mauvais pronostics. Ils ont estimé que l'expertisée ne pouvait alors pas se passer d'une assistance et d'un soutien thérapeutique. Elle ne menaçait pas la sécurité d'autrui mais il était important d'évaluer son aptitude à conduire. Un placement n'était pas nécessaire dès lors qu'elle avait pu faire une démarche d'aide auprès du Centre St-Martin, qu'elle investissait pour l'heure ce suivi et qu'elle était formellement opposée à un séjour en institution.

Le 14 mai 2012, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part.

Dans un rapport du 25 mai 2012, I.__ et J.__, chef de groupe et assistant social auprès du CSR, ont signalé que la situation de A.B.__ s'était beaucoup améliorée. La prénommée était retournée vivre auprès de sa mère, laquelle lui apportait un grand soutien dans la gestion administrative et financière, ce qui avait permis une certaine stabilisation de la situation, car la problématique du logement était l'une des principales problématiques de l'intéressée. A.B.__ avait respecté avec régularité le cadre imposé, à savoir venir à ses rendez-vous avec son assistant social, se rendre au centre St-Martin régulièrement, aller chercher ses prestations RI chaque semaine auprès du CSR. Face à ce constat positif, ces prestations lui seraient à l'avenir versée une fois par mois sur son compte bancaire. Un projet pour sa réinsertion professionnelles pourrait ainsi être entamé une fois que son état de santé le permettrait.

La Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a entendu A.B.__ lors de son audience du 26 juin 2012. Celle-ci a estimé qu'une mesure tutélaire lui permettrait uniquement d'avoir de l'aide sur le plan administratif, ce dont elle n'avait pas besoin. Elle se rendait depuis mars 2012 une fois par semaine chez une psychologue au Centre St-Martin et souhaitait se prendre en charge, recommencer un travail et trouver un appartement. Elle fumait occasionnellement de l'héroïne et prenait de la méthadone, mais ne consommait plus d'alcool.

Le 27 juin 2012, la juge de paix a informé A.B.__ que, suite à l'audience, il avait été décidé de suspendre l'enquête jusqu'à la fin de l'année. A l'issue de ce délai, un rapport serait requis auprès de sa psychologue et d'J.__. Si la situation devait se péjorer pendant cette période, le dossier serait rouvert immédiatement.

Le 11 octobre 2012, D.__ et L.__, cheffe de clinique adjointe et assistant social auprès du Centre St-Martin, ont expliqué que A.B.__ ne s'était plus présentée en entretien depuis le 11 juillet, qu'elle avait également cessé de prendre son traitement depuis le 15 juillet 2012. Ils étaient depuis lors sans nouvelles de sa part. Ils ont précisé que, durant la prise en charge, elle avait montré une faible adhérence au traitement, se montrant très ambivalente par rapport à la substitution de méthadone.

Le 18 octobre 2012, le CSR a fait le point de la situation. R.__ et J.__ ont expliqué que la situation était à nouveau inquiétante. A.B.__ était passée du domicile de son père à celui de sa mère avec des périodes de vie chez des "amis" ou à l'hôtel et les parents, démunis, ne pouvaient lui apporter la stabilité dont elle avait besoin. Elle était suivie par un médecin généraliste, ne pouvait avoir aucun projet pour sa réinsertion professionnelle compte tenu du fait qu'elle était en arrêt maladie et ne souhaitait pas entendre parler de démarches auprès de l'assurance-invalidité. Elle ne s'était plus rendue au Centre St-Martin et manquait régulièrement ses rendez-vous au CSR. Ils estimaient qu'elle avait besoin de soins et d'un encadrement pour pouvoir se stabiliser.

Le 13 novembre 2012, A.B.__ a été entendue une nouvelle fois par la justice de paix. Elle a fait valoir qu'elle se rendait régulièrement au CSR, qu'elle avait interrompu le traitement de méthadone car il ne lui convenait pas, qu'elle fumait de l'héroïne et que sa priorité était de trouver un appartement. Elle s'appliquait à faire ses paiements et souhaitait s'en sortir. Elle ne souhaitait pas être mise sous tutelle. Egalement entendue, sa mère B.B.__ a déclaré qu'elle se rendait régulièrement au CSR avec sa fille en début d'année. Elle a exprimé qu'il fallait laisser du temps à sa fille.

En droit :

1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]).

Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 13 novembre 2012, a été communiquée le 14 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC, respectivement une curatelle de portée générale de l'art. 398 CC, en faveur de A.B.__.

b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

c) En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme.

Par courrier du 21 février 2013, l'autorité de protection a renoncé à se déterminer.

3. a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11)], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière d'interdiction était régie, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 aCC.

Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers étaient adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspondait à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 aCC). Le domicile au moment de l'introduction de la procédure en interdiction était décisif (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 892a, p. 348).

Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procédait, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui pouvaient provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueillait toutes les preuves utiles (al. 1). Il entendait la partie dénonçante et le dénoncé qui pouvaient requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entendait toute personne dont le témoignage lui paraissait utile. Les dépositions étaient résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicitait l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction était demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonnait, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entendait le dénoncé. Le juge n'entendait pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tenait l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport était soumis au Conseil de santé (al. 5).

Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumettait à la justice de paix qui pouvait ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entendait le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estimait cette mesure justifiée, elle rendait un prononcé d'interdiction et nommait le tuteur ou plaçait l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 aCC (al. 3). Si le dénoncé consentait à la mesure, il en était fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix était motivée (al. 5).

L'interdit devait être entendu. Cette règle n'était expressément prévue que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370 aCC (art. 374 al. 1 aCC); elle avait cependant une portée générale et s'appliquait également aux cas d'interdiction pour cause de maladie mentale et de faiblesse d'esprit lorsque le rapport d'expertise déclarait l'audition de l'intéressé admissible (ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902, p. 351; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381 CPC-VD, p. 591).

cc) En l'espèce, A.B.__ était domiciliée à [...] lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour prendre la décision querellée. La juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile le 1er novembre 2011 et ordonné une expertise médicale. Elle a ensuite soumis ce rapport au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. La juge de paix a en outre sollicité le préavis de la Municipalité de [...], laquelle s'est déterminée le 14 décembre 2011. Au terme de l'enquête, la juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée à deux reprises, soit lors de ses séances des 26 juin et 13 novembre 2012. Son droit d'être entendue a ainsi été respecté.

La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée par d'autres mesures en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile réunie en collège. Si nécessaire, l'autorité de protection ordonnera une expertise (art. 446 al. 2 in fine), en particulier pour déterminer l'existence d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale pour l'institution d'une curatelle fondée sur l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 109, p. 50).

Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la décision n'a pas besoin d'être complétée.

4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

5. a) La recourante conteste l'institution de la curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC en invoquant que les conditions à remplir pour l'institution d'une telle mesure ne sont pas réalisées. La recourante dénonce une violation du droit au sens de l'art. 450a ch. 1 CC, en ce sens que la décision attaquée méconnaît les principes d'autodétermination et de solidarité familiale qui sont les fondements de la nouvelle législation. Elle conteste en outre avoir besoin d'une aide permanente pour la gestion de ses affaires et manquer de suivi régulier, tant en ce qui concerne sa prise en charge par le CSR qu'au niveau de son traitement médical. Enfin, la recourante fait valoir que les divers rapports sur lesquels se fonde la décision ne sont plus d'actualité et que la gestion de ses affaires ne pose plus de problème.

b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Le terme "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270).

d) En l'espèce, les premiers juges ont examiné la situation sous l'angle de l'ancien droit. Ils se sont ensuite contentés de convertir, sans autre considération, la mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en curatelle de portée générale.

Dès lors que le nouveau droit est immédiatement applicable aux procédures pendantes, y compris en deuxième instance (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), il y a lieu d'examiner exclusivement si la mesure de curatelle de portée générale instituée est justifiée.

Il ressort de l'expertise établie le 23 avril 2012 par la Dresse Q.__ et le Dr G.__, respectivement médecin assistante et chef de clinique au Département de psychiatrie du CHUV, que la recourante souffre d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et d'une probable anorexie mentale. Elle rencontre en outre un problème avéré de dépendance aux opiacés. Il découle également de cette expertise que la recourante ne peut se passer d'une assistance permanente et d'un soutien thérapeutique.

Force est dès lors de constater que la recourante souffre de troubles psychiques qui affectent sa condition personnelle et qu'elle est de ce fait empêchée d'agir par elle-même (cf. art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

Cela étant, il n'apparaît pas que la recourante soit durablement incapable de discernement, contrairement à ce que semblent admettre les premiers juges: ni l'expertise ni aucune autre pièce du dossier ne l'attestent. Il en découle que la mesure prononcée est disproportionnée. Cela apparaît d'autant plus que la situation de la recourante a évolué depuis l'établissement de l'expertise en avril 2012 et la rédaction des divers rapports qui l'ont précédée. Ainsi, l'intéressée, qui rencontrait de nombreux problèmes de logement, vit chez sa mère et bénéficie d'un environnement cadrant qui lui est bénéfique. Il ressort notamment du rapport du CSR du 25 mai 2012 que la mère de la recourante lui apporte un grand soutien dans la gestion administrative et financière, ce qui a permis une certaine stabilisation de la situation. Il ressort également de ce rapport que le problème de logement, qui ne semble plus d'actualité, constituait l'une des principales problématiques de la recourante.

On note également que la recourante est, dans une certaine mesure, capable de collaborer. Ainsi, aux dires de sa mère, elle se rend régulièrement aux convocations du CSR. Selon une décision du 18 décembre 2012, il a été accepté que son revenu d'insertion lui soit versé une fois par mois (au lieu d'une fois par semaine). Par ailleurs, la recourante a par le passé collaboré durant un certain temps avec le Centre St-Martin.

Si la situation s'est en partie stabilisée et que l'intéressée a montré qu'elle savait parfois collaborer, on doit néanmoins relever qu'elle a besoin d'être cadrée pour se rendre régulièrement aux convocations et autres rendez-vous qui lui sont fixés par le CSR, ainsi que pour son suivi thérapeutique. On observe en effet que la recourante a plusieurs fois abandonné des suivis médicaux mis en place ces dernières années. Elle a du reste été hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique en raison de ses atteintes médicales et a séjourné deux fois aux Oliviers, Fondation spécialisée dans l'accueil et le traitement de personnes confrontées à des problèmes de dépendances. La dépendance aux opiacés ne facilite pas les choses. La recourante se trouve en outre dans un certain déni de ses difficultés.

Ainsi, même si la situation semble aller mieux du fait du soutien actuel de la mère, l'évolution de la situation reste incertaine. La stabilité de la recourante est précaire et il est dans son intérêt de bénéficier d'un soutien externe, même si elle souhaite pouvoir s'en sortir dans la gestion de ses affaires sans intervention étatique.

Il appartiendra dès lors aux premiers juges d'examiner, au regard de la situation actuelle de l'intéressée – qu'il convient de déterminer précisément –, quelle est la mesure de curatelle la plus adéquate (curatelle de représentation et/ou de gestion, combinée ou non avec une curatelle de coopération), quelles sont les tâches précises qu'il convient de confier au curateur et si une limitation ponctuelle de l'exercice des droits civils doit être prévue. Dans la mesure où la recourante exprime le souhait de pouvoir bénéficier du soutien de ses proches, il reviendra en outre à la justice de paix d'examiner si une telle possibilité est envisageable, au regard de l'évolution de la situation et des critères applicables dans ce domaine (art. 40 LVPAE).

6. En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour procéder dans le sens du considérant qui précède.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

A.B.__ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 18 février 2013. Une indemnité correspondant à 5h30 de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît raisonnable et adéquate au regard des opérations effectuées. L'indemnité d'office de Me Jean Cavalli doit ainsi être arrêtée à 990 fr., à laquelle s'ajoutent les débours par 49 fr. 50 et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'122 fr. 65 au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois pour procéder dans le sens des considérants.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'indemnité d'office de Me Jean Cavalli, conseil de la recourante A.B.__, est fixée à 1'122 fr. 65 (mille cent vingt-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :


Du 26 mars 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Jean Cavalli (pour A.B.__),

Mme Martine Clerc, pour l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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