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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2013/197: Kantonsgericht

Die Chambre des Curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von V.________ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Jura-Nord Vaudois vom 21. August 2012 in Bezug auf das Kind B.L.________ zu entscheiden. Die Entscheidung des Friedensrichters, das Sorgerecht für das Kind an die Mutter A.L.________ zurückzugeben, wird ohne Kostenentscheidung bestätigt. Der Vater V.________ hat sich gegen die Rückgabe des Sorgerechts an die Mutter des Jugendlichen B.L.________ gewehrt. Nach Prüfung der Fakten und des Rechts entschied das Gericht, dass die Rückgabe des Sorgerechts an die Mutter im besten Interesse des Kindes sei. Das Gerichtsverfahren wird mit Gerichtskosten in Höhe von 300 CHF belastet, und der Verlierer des Rechtsstreits ist männlich.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2013/197

Kanton:VD
Fallnummer:2013/197
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des curatelles
Kantonsgericht Entscheid 2013/197 vom 13.02.2013 (VD)
Datum:13.02.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Enfant; écision; Autorité; CPC-VD; Chambre; écembre; Selon; éclaré; Justice; état; Accord; Adolescent; étant; étaient; Espèce; évrier; Audition; égulièrement; élai; Expert; éclaration; éter
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 25 ZGB;Art. 298a ZGB;Art. 310 ZGB;Art. 313 ZGB;Art. 314 ZGB;Art. 315 ZGB;Art. 371a ZPO;Art. 399 ZPO;Art. 403 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Reusser, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Art. 14, 2012
Reusser, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Art. 14, 2012
Reusser, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Art. 14, 2012
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts 2013/197

TRIBUNAL CANTONAL

GH06.039796-130041

39



CHAMBRE DES CURATELLES

___

Arrêt du 13 février 2013

__

Présidence de M. G I R O U D , président

Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen

Greffière : Mme Bourckholzer

*****

Art. 310 aCC ; 298a al. 1 nCC ; 399ss, 405, 489ss CPC-VD ; 14 al. 1, 14a al. 1 Tit. fin. CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.__ contre la décision rendue le 21 août 2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.L.__.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Par décision du 21 août 2012, envoyée pour notification aux parties le 19 décembre 2012, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a restitué le droit de garde, au sens de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), sur l'enfant B.L.__, à sa mère A.L.__ (I), relevé et libéré le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de sa mission de gardien de l'enfant (II), invité V.__ et A.L.__ à contacter un/e médiateur/trice pour discuter d'une possible autorité parentale conjointe (III) et rendu la décision sans frais (IV).

En droit, la justice de paix a considéré qu'au vu des pièces du dossier et des éléments exposés (art. 313 CC), la mesure de retrait du droit de garde de l'enfant à A.L.__ (art. 310 CC) ne se justifiait plus. Examinant la possibilité d'une garde partagée, elle a écarté cette solution en l'état, l'absence d'accord entre les parents au sujet d'une possible autorité parentale conjointe ne permettant pas de l'envisager.

B. Par acte d'emblée motivé du 4 janvier 2013, V.__ s'est opposé à la restitution à la mère de la garde de l'adolescent B.L.__.

C. La cour retient les faits suivants :

Né hors mariage [...] 1998, B.L.__ est le fils de A.L.__ et de V.__. Il a été reconnu par son père, le 20 février 1998, devant l'Officier d'Etat civil de Moudon.

Le 14 janvier 2005, le Dr [...] a signalé au SPJ la situation de B.L.__. Selon ses informations, la mère de l'enfant rencontrait des difficultés personnelles majeures et avait accepté de confier B.L.__ à son père. Cependant, V.__ étant alors étudiant en dernière année de l'EPFL et disposant de peu de moyens, le Dr [...] demandait l'instauration d'une mesure d'aide en sa faveur pour lui permettre de mieux prendre en charge l'enfant.

Le 23 mars 2005, le SPJ a signalé la situation des parents et de l'enfant B.L.__ à la Justice de paix du district d'Yverdon-les-Bains (à présent : Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois). Selon les constatations du SPJ, B.L.__ n'était pas en danger chez son père, mais il était néanmoins souhaitable de mettre en œuvre une enquête sociale afin de clarifier la situation et de déterminer si l'autorité parentale et la garde sur l'enfant pouvaient être attribuées au père, la mère ayant déclaré à ce moment-là être d'accord que l'autorité parentale lui soit retirée.

Le 11 avril 2005, le Juge de paix du district d'Yverdon-les-Bains (à présent : Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois) a procédé à l'audition des parties. Entre autres déclarations, A.L.__ a indiqué souffrir de dépression, devoir se soigner et être d'accord de confier B.L.__ à son père pendant la durée de son traitement.

Par ordonnance de mesures provisoires du 13 avril 2005, le juge de paix a retiré la garde de son fils à A.L.__ (I), confié l'enfant au SPJ (II), ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de la mère sur B.L.__ (III) et requis du service prénommé qu'il établisse un rapport sur l'évolution de la situation des parents et de l'enfant dans les trois mois (IV). En vertu du mandat attribué, le SPJ a laissé B.L.__ au domicile de son père.

Au cours des mois de mai, août et septembre 2005, le juge de paix a réentendu les parties ainsi que l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier. Au vu des déclarations recueillies, il a constaté que l'état général de A.L.__ s'améliorait, qu'elle parvenait peu à peu à régler ses difficultés et qu'elle était à nouveau en mesure de s'occuper régulièrement de son enfant un week-end sur deux et un jour en semaine. Toutefois, le SPJ ayant demandé un délai supplémentaire pour déposer son rapport et le juge de paix tenant à s'assurer que l'évolution favorable constatée se confirmait, il a reconduit, à l'issue de chaque audience, les mesures provisoires prononcées.

Le 16 février 2006, le conseil de V.__ a demandé que l'autorité parentale et le droit de garde de A.L.__ soient transférés à son client et qu'un droit de visite soit accordé à la mère, celle-ci devant en outre s'acquitter d'une pension à fixer à dire de justice pour l'entretien de l'enfant.

Le 10 mars 2006, le SPJ a déposé le rapport requis par le juge de paix. Selon les informations qu'il avait recueillies, le couple s'était séparé au cours de l'année 2001 et A.L.__ s'était alors occupée seule de B.L.__. Au printemps 2004, elle avait rencontré un nouvel ami et avait emménagé avec lui. Rapidement, les relations des concubins s'étaient dégradées, le nouveau compagnon se livrant régulièrement à des actes de violence sur A.L.__ et exerçant diverses pressions sur B.L.__. Craignant en particulier pour la santé de leur fils, V.__ avait convaincu A.L.__ de lui confier leur enfant et le jeune garçon avait réintégré le domicile de son père au mois de novembre 2004. Dans le courant du mois de décembre 2004, A.L.__ avait à nouveau été agressée par son concubin. Gravement blessée, elle avait été recueillie par une éducatrice de rue, puis avait emménagé seule, au mois de juillet 2005, dans un appartement, et avait trouvé une activité de stagiaire, à 60 %, dans l'Institution [...]. La situation de A.L.__ se stabilisant peu à peu, elle avait ensuite pu revoir son fils et le rencontrait désormais un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que du mercredi après-midi au jeudi matin ; elle souhaitait s'occuper à nouveau de son fils, comme elle l'avait fait auparavant. Si V.__ n'était pas hostile à ce que l'enfant rencontre régulièrement sa mère, il ne voulait cependant pas renoncer à la garde de B.L.__, estimant que son ex-compagne impliquait trop leur enfant dans ses préoccupations d'adulte. Par ailleurs, selon le SPJ, un changement de lieu de vie risquait de remettre en cause l'équilibre encore fragile de B.L.__. Cela étant, le jeune garçon réclamait de pouvoir revivre avec sa mère et le SPJ estimait nécessaire de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique, afin de déterminer s'il serait plus favorable à l'enfant de vivre avec son père ou avec sa mère.

Le 13 mars 2006, le juge de paix a procédé aux auditions des parties ainsi qu'à celle de l'assistant social du SPJ, [...]. Il a informé les comparants de la nécessité de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique.

Dans l'attente des conclusions de l'expert, le juge de paix a, par ordonnance du 17 mars 2006, retiré provisoirement à A.L.__ la garde de son fils (I), confié celle-ci au SPJ (II) et chargé ce service d'établir un nouveau rapport sur la situation des parents et de l'enfant dans les trois mois (III).

Le 2 juin 2006, le SPJ a déposé son rapport. D'après ses déclarations, chacun des parents persistait à vouloir obtenir la garde de B.L.__. Privilégiant le bien-être de leur fils, ils parvenaient toutefois à s'entendre pour que l'enfant voie le plus souvent possible sa mère. Pour se rapprocher de son fils, celle-ci avait d'ailleurs emménagé à Orbe, lieu de domicile du père.

Le 26 juillet 2006, l'expert F.__, Médecin adjoint, Privat Docent et Maître d'enseignement et de recherche auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA), à Chavannes-près-Renens, a déposé son rapport. Il a confirmé que A.L.__ avait, à l'époque, accepté de confier B.L.__ à son père pour le soustraire aux violences de son concubin. Cependant, pour elle, il ne devait s'agir que d'une solution très transitoire, qui ne devait durer que le temps de stabiliser la situation. Depuis le mois de juillet 2005, A.L.__ recevait régulièrement son fils chez elle et leurs rencontres s'étaient intensifiées depuis qu'elle vivait à Orbe. Certes, B.L.__ avait présenté une symptomatologie de stress post-traumatique et des troubles du comportement après les manifestations de violence de l'ex-compagnon de sa mère, mais, à présent, il était en bonne santé, se montrait souriant, de contact facile, faisait preuve d'intelligence et, pour un garçon de son âge, analysait de manière assez fine les situations sociales et psychologiques ainsi que les états émotionnels et affectifs auxquels il était confronté, tout en parvenant à se distancier de ceux-ci. Selon l'expert, après une période d'adaptation, B.L.__ s'était acclimaté à son nouveau cadre de vie ; son investissement scolaire, ses apprentissages ainsi que ses capacités relationnelles avec les autres enfants s'étaient améliorés. Conscient de ce mieux-être, B.L.__ ne cherchait pas à changer radicalement ses conditions d'existence, mais voulait retourner vivre avec sa mère, vraisemblablement parce qu'il pouvait s'adonner avec elle à des activités plus ludiques et plus récréatives qu'avec son père. Au surplus, en sa qualité de fils, il pouvait aussi ressentir le besoin inconscient de protéger sa mère de nouveaux mauvais traitements. Cela étant, l'expert a aussi constaté que tous les intervenants s'accordaient à dire que les conditions de vie actuelle de B.L.__ lui étaient grandement bénéfiques. Il a lui-même estimé qu'il pourrait être perturbant pour le jeune garçon de modifier trop brutalement ses conditions de vie. Aussi, afin de ne pas rompre l'équilibre du jeune garçon, il a déclaré préférable de confier B.L.__ à la garde du SPJ, tout en le laissant vivre chez son père et en le laissant voir sa mère selon les larges modalités de visite en vigueur.

Le 18 octobre 2006, la justice de paix a procédé à l'audition des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Régulièrement cité à comparaître, le Dr F.__ ne s'est pas présenté. Les deux parties ont déclaré se rallier aux conclusions de l'expert, A.L.__ ajoutant que le plus important pour elle était de voir son fils le plus souvent possible.

A l'issue de l'audience, la justice de paix a retiré à A.L.__ la garde de son fils (I), confié celle-ci au SPJ (II) et rendu la décision sans frais (III). Dans un bref historique des faits, l'autorité tutélaire a notamment rappelé que A.L.__ avait été temporairement contrainte de céder la garde de son fils en raison de difficultés personnelles majeures, évoquant, à ce titre, les violences dont elle avait été victime après avoir emménagé avec son nouveau compagnon.

Après un nouvel examen de la situation, le SPJ a transmis un rapport réactualisé à la justice de paix, le 22 mai 2012. Selon ses constatations, B.L.__ bénéficiait en réalité, depuis 2006, d'une garde alternée. A.L.__ avait terminé une formation d'assistante socio-éducative dans une garderie, s'était mariée et avait eu une petite fille au mois de janvier 2012. Pour sa part, V.__ avait créé sa propre entreprise dans le domaine informatique et vivait depuis quelques mois avec une amie. Depuis l'automne 2011, B.L.__ réclamait de vivre avec sa mère et, au cours d'une rencontre avec les assistants sociaux du SPJ et ses parents, avait réitéré son souhait. V.__ avait été surpris par la déclaration de son fils, expliquant qu'il voulait rester un acteur majeur de sa vie, s'investir dans son éducation et qu'il craignait de ne plus pouvoir le faire s'il ne pouvait plus l'accueillir durant la semaine. Après quelques semaines de réflexion, V.__ avait cependant accepté le choix de son fils qui, depuis lors, vivait, durant la semaine, avec sa mère, et, pendant les week-end et la moitié des vacances scolaires, avec son père. Interpellée sur l'évolution de la situation au mois d'avril 2012, A.L.__ avait indiqué au SPJ que l'adolescent se portait mieux et que ses résultats scolaires étaient nettement meilleurs depuis qu'il vivait avec elle. Cependant, B.L.__ lui avait déclaré vouloir à nouveau vivre chez son père durant la semaine. A.L.__ avait déclaré accepter ce choix et le père y avait consenti, sous réserve toutefois que les nouvelles modalités de rencontre fixées ne changent pas à nouveau.

Dans son rapport, le SPJ observait aussi que les deux parents s'impliquaient beaucoup dans la vie de leur fils. L'adolescent évoluait bien et le fait qu'il avait demandé à changer de modalités de visite indiquait qu'il n'était pas pris dans un conflit de loyauté, malgré les propos que lui tenait parfois son père et les pressions qu'il exerçait sur lui en certaines occasions. Sur ce point, les assistants sociaux avaient expliqué à V.__ qu'il ne devait pas mêler son fils à ses problèmes d'adulte et, en particulier, qu'il ne devrait pas le rendre responsable de l'alourdissement de ses charges financières, si, un jour, il devait payer une pension. A cet égard, le SPJ estimait indispensable que les parents s'accordent sur les aspects financiers de l'entretien de B.L.__, ajoutant que le refus du père de conclure un accord sur ce point créait des tensions chez l'adolescent. En outre, V.__ ne semblait pas se rendre compte que son opposition empêchait la mère de faire valoir ses droits à un éventuel soutien financier, dont l'un des principaux bénéficiaires était B.L.__.

Le SPJ concluait aussi qu'il était à présent inutile qu'il conserve le droit de garde sur B.L.__ : la mère avait à présent une vie équilibrée et était capable d'encadrer correctement son fils. En outre, le jeune homme se confiait et exprimait plus volontiers ses sentiments à sa mère et dialoguait beaucoup moins avec son père. Par ailleurs, les parents avaient d'importantes difficultés à communiquer, notamment à propos de l'avenir de B.L.__. Pour le bien du jeune homme, le SPJ estimait donc adéquat de restituer le droit de garde sur B.L.__ à sa mère, cette mesure ayant le mérite de simplifier les prises de décisions concernant le jeune homme, notamment celles en relation avec son devenir professionnel.

Le 21 août 2012, la justice de paix a procédé à l'audition des parties et du représentant du SPJ, [...]. Si les parents de B.L.__ se sont déclarés d'accord de conserver le système de garde alternée, précisant ne pas avoir de problèmes de communication sur ce point, il se sont en revanche montrés beaucoup plus réservés à propos de l'attribution de l'autorité parentale et d'une éventuelle pension à fixer : V.__ insistait pour qu'une autorité parentale conjointe soit prononcée, alors que A.L.__, tout en reconnaissant que cela correspondait à la situation de fait, se montrait réticente à une telle attribution, craignant de subir des pressions de V.__, le jour où celui-ci pourrait intervenir officiellement dans les décisions concernant leur fils. Par ailleurs, V.__ a confirmé que, lorsqu'ils devaient se concerter sur une question d'ordre financier, comme par exemple le choix d'un dentiste ou d'un médecin, cela créait des tensions entre eux.

En droit :

1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles, qui décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).

2. Le recours est dirigé contre une décision restituant le droit de garde d'un enfant mineur à sa mère.

Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.

3. a) Tout comme la décision de retrait du droit de garde, rendue au terme d'une procédure en limitation de l'autorité parentale, la présente décision de restitution de la garde constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui est demeuré applicable jusqu'au 31 décembre 2012 par renvoi de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Contre une telle décision, l'art. 405 CPC-VD prévoyait qu'un recours pouvait être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre la décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerçait par acte écrit à l'office dont émanait la décision ou au Tribunal cantonal, relevait de la procédure non contentieuse et s'instruisait selon les art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD). Il était ouvert notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD).

b) Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, qui a la qualité d'intéressé (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé in SJ 2011 I 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le recours est recevable à la forme. Le recours a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. S'agissant d'un recours en matière de protection de l'enfant, la Chambre des curatelles s'est abstenue, par économie de procédure, de consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d CC, cette disposition n'étant applicable que par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC).

4. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

aa) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale était régie par les art. 399 ss CPC-VD. Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne pouvait être ordonnée qu'après une enquête avec obligation d'entendre notamment les parents, l'enfant et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. Les dispositions précitées devaient être appliquées par analogie lorsque, comme en l'espèce, le droit de garde était restitué à son détenteur.

Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices étaient ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspondait en principe au domicile du ou des parents qui avait (ou avaient) l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant était celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).

En l'espèce, au moment de l'ouverture de la procédure tutélaire, B.L.__ était sous l'autorité parentale de sa mère, domiciliée à Yverdon-les-Bains. La Justice de paix du district d'Yverdon-les-Bains (à présent : Justice de paix du district du Jura– Nord vaudois) était donc compétente pour rendre la décision attaquée.

ab) Selon l'art. 314 CC, l'enfant était entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui avait été chargé de son audition. Il pouvait être renoncé à l'audition de l'enfant en raison de son jeune âge ou d'autres justes motifs (cf. également l'art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). En outre, l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, RS 0.107) prévoit que les Etats parties à cette convention garantissent à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (ch. 1). A cette fin, on doit notamment donner à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (ch. 2). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat (ATF 127 III 295 c. 2a), des motifs importants peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de son audition devra faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation devra être effectué par des spécialistes (FF 1996 I 143 ss).

Dans le cas présent, les parents de B.L.__ et le SPJ ont été entendus lors de la séance de la justice de paix du 21 août 2012 au sujet de la proposition du SPJ de renoncer à son mandat. B.L.__ n'a pas été entendu par la justice de paix. Toutefois, il a eu l'occasion de s'exprimer et de donner son avis à propos du système de la "garde alternée de fait" mise en place par ses parents. Cet avis a été recueilli par le SPJ et été retranscrit dans son rapport d'informations. On peut donc considérer que le droit d'être entendu de B.L.__ a été respecté eu égard aux normes applicables.

ac) Ainsi, la décision incriminée étant conforme aux règles de procédure applicables et ne justifiant pas de mesures d'instruction complémentaire (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC), elle peut être examinée sur le fond.

5. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

6. a) Le recourant fait valoir que la décision de restitution de la garde de B.L.__ à sa mère est contraire aux intérêts de celui-ci, dans la mesure où elle ne garantit pas le maintien de la garde alternée de fait, en particulier les démarches qu'il entreprend pour l'avenir professionnel et la réussite scolaire de son fils. Il reproche également à l'autorité tutélaire de ne pas tenir compte des effets que la probable dépendance de la mère à la drogue pourrait avoir sur leur fils, rappelant que, par le passé, il a dû assumer seul, pendant deux ans, la charge de son fils en raison de ce problème et qu'à l'époque, la mère ne pouvait voir leur enfant que sous le contrôle de tiers mandatés à cet effet.

b) Il résulte de la décision du 18 octobre 2006 que l'état de santé de la mère n'a pas prévalu avant au retrait de la garde sur son fils. En effet, c'est avant tout le contexte familial, caractérisé par la violence du compagnon de l'époque de l'intéressée et les pressions psychologiques qu'il exerçait sur B.L.__ qui ont conduit audit retrait.

Dans la décision querellée, l'autorité de protection a restitué le droit de garde de l'enfant à sa mère parce que celle-ci évoluait favorablement depuis 2006 : A.L.__ avait en particulier mené à terme une formation d'assistante socio-éducative dans une garderie et s'était mariée. En outre, il résulte du rapport du SPJ du 22 mai 2012, que l'intéressée a donné naissance à un deuxième enfant au mois de janvier 2012 et que, par ailleurs, B.L.__ s'est épanoui et suit une scolarité normale alors même qu'il bénéficie, depuis plusieurs années, d'une "garde alternée de fait" le rapprochant de sa mère, sans que le père ne formule aucune inquiétude relative à l'état de santé de celle-ci. L'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté ces faits lors de son audition du 21 août 2012. Tous ces éléments permettent donc de retenir que l'état de santé de A.L.__ ne représente pas un danger pour B.L.__.

c) S'agissant des démarches effectuées en vue de l'avenir professionnel de l'adolescent, le SPJ a signalé des difficultés de communication entre les parents. Il a déclaré que, selon lui, la restitution du droit de garde à la mère simplifierait les prises de décisions sur ce point. Durant l'audience, la mère de B.L.__ a déclaré que la "garde partagée de fait" se déroulait dans de bonnes conditions, que, par le passé, elle avait toujours consulté le père de B.L.__ pour prendre des décisions au sujet de leur fils et qu'elle n'entendait pas modifier sa façon d'agir. Elle ne s'est pas opposée à la mise en place d'une garde partagée, mais s'est montrée, en revanche, réticente à l'idée d'instaurer une autorité parentale conjointe.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Selon la jurisprudence, l'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, partant, suppose l'accord des deux parents. Au demeurant, l'admissibilité d'une garde alternée doit être appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2011 c. 2.1 et réf. citées ; TF 5A_645/2008 du 27 août 2009 c. 6).

Le droit actuel (art. 298a al. 1 CC) prévoit que, sur requête conjointe des père et mère, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et qu'ils soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci.

En l'espèce, il apparaît qu'une garde alternée, soit une autorité parentale conjointe, serait compatible avec le bien de l'enfant qui bénéficie déjà d'une garde alternée de fait depuis plusieurs années. Les parents ne parviennent cependant pas à s'entendre sur la question de l'autorité parentale conjointe et sur celle de la prise en charge des frais d'entretien de l'enfant, ce qui a conduit A.L.__ à consulter un avocat afin de régler ces points de manière conventionnelle, le père de l'enfant prétendant ne pas avoir été mis au courant de cette démarche. En l'absence de requête commune et de projet de convention commun des parents portant sur la prise en charge de l'enfant (art. 298a al. 1 CC), le refus de la justice de paix d'envisager une garde partagée, voire une autorité parentale conjointe ne viole pas le droit fédéral, ce d'autant plus qu'au vu des éléments du dossier et, en particulier, des déclarations de la mère à l'audience du 21 août 2012, il n'y a pas à craindre que la garde alternée de fait, mise en place par les parents depuis des années, ne puisse pas suivre son cours dans l'intérêt de B.L.__. Quant à l'invitation faite aux parents de contacter un/e médiateur/trice pour discuter d'une possible autorité parentale conjointe, elle apparaît, au vu des circonstances de l'espèce, judicieuse et en conformité avec l'art. 314 al. 2 CC, puisqu'elle favoriserait, si elle aboutit, l'exercice d'une autorité parentale conjointe dans l'intérêt de B.L.__.

7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant V.__.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 février 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

M. V.__,

Mme A.L.__,

- Mme C.__, Office régional de protection des mineurs du Nord,

et communiqué à :

Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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