Zusammenfassung des Urteils 2013/159: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über den Einspruch von P.________ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Morges zu entscheiden, der ihre zivilrechtliche Interdiktion verhängt hat. Die ersten Richter stellten fest, dass P.________ unter schweren psychischen Problemen leidet, die eine Schutzmassnahme erforderlich machen. P.________ legte Einspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde, da die Entscheidung formell korrekt war und die Schutzmassnahme gerechtfertigt erschien. Die Chambre des curatelles bestätigte die Entscheidung, eine generelle Vormundschaft für P.________ einzurichten, da sie aufgrund ihrer psychischen Probleme nicht in der Lage war, ihre eigenen Interessen zu wahren.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2013/159 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 02.04.2013 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; énéral; était; énérale; écembre; édure; Chambre; Interdiction; Autorité; Meier/Lukic; Assistance; Guide; COPMA; érer; état; édé; Adulte; CPC-VD; énoncé; Office; éalité; ôpital; Intéressé; Morges; -après |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 316 ZPO;Art. 369 ZGB;Art. 370 ZGB;Art. 375 ZGB;Art. 379 ZPO;Art. 380 ZPO;Art. 381 ZPO;Art. 382 ZPO;Art. 389 ZGB;Art. 390 ZGB;Art. 393 ZPO;Art. 398 ZGB;Art. 405 ZPO;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | LC11.031319-130060 38 |
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________
Arrêt du 2 avril 2013
__________
Présidence de M. Giroud, président
Juges : Mmes Favrod et Kühnlein
Greffier : Mme Villars
*****
Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.____ contre la décision rendue le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Morges prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 12 décembre 2012, communiquée le 19 décembre suivant, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de P.____ (I), confirmé le placement de la prénommée à l'Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, de P.____ (III), nommé Z.____, assistant social auprès de l'Office du tuteur général, appelé Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) dès 2013, en qualité de tuteur, curateur dès 2013, qui aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la prénommée avec diligence (IV) et publié les chiffres III et IV de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que P.____ souffrait d'un trouble mental sévère induisant un besoin de protection. Ils ont retenu que P.____ ne pouvait pas gérer ses affaires de façon cohérente sans les compromettre, qu'elle faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens, que sa capacité de discernement était restreinte, qu'elle négligeait son alimentation et les relations interpersonnelles, qu'elle avait besoin de soins et que sa pathologie provoquait son isolement social et sa désinsertion, notamment par une mise à distance de sa famille et l'incapacité de trouver un travail.
B. Par acte d'emblée motivé du 28 décembre 2012, P.____ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation.
Par décision du 10 janvier 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelle a retiré d'office l'effet suspensif au recours.
Par courrier du 14 janvier 2013, P.____ a développé ses moyens et produit un bordereau de pièces.
C. La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 10 août 2011, [...] et [...], respectivement assistante sociale et directeur du Centre social régional Morges Aubonne Cossonay (ci-après : CSR), ont fait part à la justice de paix de leurs inquiétudes concernant la situation de P.____, née le 8 novembre [...] et domiciliée à [...], et sollicité son placement à des fins d'assistance en urgence.
Le 11 octobre 2011, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et en placement à des fins d'assistance à l'encontre de P.____.
Par décisions des 1er mai et 10 juillet 2012, le juge de paix a ordonné le placement aux fins d'expertise de P.____ à l'Hôpital [...], celle-ci ne s'étant pas présentée aux quatre rendez-vous qui lui avaient été fixés par les médecins et s'étant enfuie après un premier placement.
Le 5 octobre 2012, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement médecin associé et médecin assistante auprès de l'Hôpital [...] du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont déposé un rapport d'expertise concernant P.____. Les experts ont exposé en substance que P.____ souffrait d'un trouble délirant persistant d'intensité sévère, qu'étant donné la courte période d'observation du tableau clinique et le manque de données hétéro-anamnestiques, une schizophrénie paranoïde restait un diagnostic différentiel possible, compte tenu de la présence d'hallucinations auditives et du degré de bizarrerie des idées délirantes, que son délire de type persécutoire était bien systématisé, bien encapsulé et impénétrable à tout raisonnement logique, avec un persécuteur désigné et une composante quérulente de revendication, qu'elle avait la conviction absolue que son délire était la réalité, qu'elle présentait un certain émoussement affectif avec une labilité thymique et un important isolement social de la famille et des amis et qu'elle ne verbalisait pas d'idée suicidaire. Les experts ont notamment relevé que P.____ se définissait comme victime d'une usurpation d'identité et d'une cybercriminalité, qu'elle était persuadée que l'usurpatrice avait la capacité d'enregistrer toutes ses conversations indépendamment de l'endroit où elle se trouvait, de supplanter l'identité de toutes les personnes avec qui elle avait eu des contacts et de falsifier des documents officiels ainsi que d'écrire des lettres à son nom, qu'elle pensait que l'usurpatrice lui parlait à n'importe quel moment de la journée pour la déstabiliser en proférant des menaces de mort contre elle ou sa famille et la soumettait à des agressions physiques au travers d'émission d'ondes, de vibrations et de pulsations, qu'elle disait avoir déposé trente-neuf plaintes pénales, que son comportement de revendication donnait un sens à sa vie et à tous ses actes orientés vers l'obtention d'une réparation, que son système délirant contenait une importante composante quérulente et que sa conviction d'avoir été lésée et la revendication de justice impliquaient un dysfonctionnement sévère dans sa vie quotidienne. Les experts ont encore précisé qu'elle présentait un important dysfonctionnement psychique avec l'impossibilité de différencier la réalité du délire, l'exposant à un risque de mise en danger de sa propre personne par la dégradation de son état psychique et physique, voire à un risque de mise en danger de la sécurité d'autrui, que la sévérité de son trouble semblait avoir un impact important sur son fonctionnement quotidien, engendrant une mauvaise gestion de ses affaires administratives et financières, des difficultés de gestion de sa nutrition et des relations interpersonnelles, ainsi qu'une certaine mise en danger, notamment de son avenir professionnel, et que son incapacité à distinguer la réalité du délire impliquait une diminution de sa capacité de discernement et un risque de mise en danger. En conclusion, les experts ont expliqué que le pronostic était incertain, que la capacité de discernement de P.____ était restreinte, qu'elle était incapable de gérer ses affaires d'une façon cohérente et sans les compromettre, que le trouble mental sévère dont elle souffrait avait un impact important sur son raisonnement, son jugement de la réalité et sur sa capacité de discernement, qu'elle avait besoin de soins, notamment d'un suivi psychothérapeutique régulier et d'un traitement pharmacologique, qu'elle ne pouvait pas adhérer à de tels soins en raison de son anosognosie et que son placement dans un hôpital psychiatrique était nécessaire afin d'instaurer un traitement neuroleptique et de stabiliser son état psychique avant de pouvoir envisager des mesures ambulatoires.
Le 9 novembre 2012, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2012, notifiée à P.____ à l'issue de l'audience du 12 décembre 2012, le juge de paix a ordonné le placement à des fins d'assistance à titre provisoire de P.____ à l'Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié.
Lors de son audience du 12 décembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de P.____, qui a déclaré en substance qu'une personne usurpait son identité, qu'elle avait été mise sous écoute non autorisée, qu'elle avait été hospitalisée durant deux semaines en 2010 pour une dépression et qu'elle ne comprenait pas le signalement fait par le CSR. Informée à l'issue de l'audience du contenu de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2012 par le juge de paix, P.____ a refusé de prendre connaissance de cette décision et a été emmenée par les policiers à l'Hôpital [...].
Par arrêt du 11 janvier 2013, la Chambre des curatelles a confirmé la décision de placement à des fins d'assistance de P.____.
En droit :
1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14 a al. 3 Tit. fin. CC).
2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC, respectivement une curatelle de portée générale de l'art. 398 CC, en faveur de P.____.
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.
Selon l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), demeuré applicable jusqu'au 31 décembre 2012 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction pouvaient faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel était ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent appel, respectivement recours selon la dénomination du nouveau droit, est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a Tit. fin. CC. Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs développés dans les considérants ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp 657-658).
3. a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière d'interdiction était régie, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 aCC.
Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers étaient adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspondait à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 aCC). Le domicile au moment de l'introduction de la procédure en interdiction était décisif (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 892a, p. 348).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procédait, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui pouvaient provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueillait toutes les preuves utiles (al. 1). Il entendait la partie dénonçante et le dénoncé qui pouvaient requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entendait toute personne dont le témoignage lui paraissait utile. Les dépositions étaient résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicitait l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction était demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonnait, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entendait le dénoncé. Le juge n'entendait pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tenait l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport était soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumettait à la justice de paix qui pouvait ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entendait le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estimait cette mesure justifiée, elle rendait un prononcé d'interdiction et nommait le tuteur ou plaçait l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 aCC (al. 3). Si le dénoncé consentait à la mesure, il en était fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix était motivée (al. 5).
L'interdit devait être entendu. Cette règle n'était expressément prévue que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370 aCC (art. 374 al. 1 aCC); elle avait cependant une portée générale et s'appliquait également aux cas d'interdiction pour cause de maladie mentale et de faiblesse d'esprit lorsque le rapport d'expertise déclarait l'audition de l'intéressé admissible (ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902, p. 351; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381 CPC-VD, p. 591).
cc) En l'espèce, P.____ était domiciliée à [...] lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district de Morges était compétente pour prendre la décision querellée. Le juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile le 11 octobre 2011 et ordonné une expertise médicale. Il a ensuite soumis ce rapport au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix n'a pas sollicité le préavis de la Municipalité de [...]. Il n'y a toutefois pas lieu de guérir ce vice dans le cadre de la procédure de recours, le nouveau droit n'exigeant plus un tel préavis. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée lors de sa séance du 12 décembre 2012. Son droit d'être entendue a ainsi été respecté.
La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée par d'autres mesures en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile réunie en collège. Si nécessaire, l'autorité de protection ordonnera une expertise (art. 446 al. 2 in fine), en particulier pour déterminer l'existence d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale pour l'institution d'une curatelle fondée sur l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 109, p. 50).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la décision n'a pas besoin d'être complétée.
4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC, 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Le nouveau droit n'exige pas d'audience de débats ni l'audition de la partie en instance de recours, cette dernière pouvant soit ordonner des débats, soit statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC et art. 20 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral sur la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255). La Chambre des curatelles peut ainsi statuer sur pièces.
La décision peut dès lors être examinée sur le fond.
5. a) La recourante conteste la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, faisant valoir en substance qu'elle était une personne responsable et capable de discernement, qu'elle avait des responsabilités professionnelles en qualité d'assistante en gestion du personnel, qu'elle pouvait s'autogérer financièrement, qu'elle avait passé différents arrangements avec ses créanciers, qu'elle payait ses factures, que seule la pension de sa fille était en suspens et qu'elle ne souffrait d'aucun trouble psychique.
b) Les premiers juges ont prononcé une interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1er janvier 2013. Dès lors que le nouveau droit est immédiatement applicable aux procédures pendantes, y compris en deuxième instance (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), il y a lieu d'examiner exclusivement si la mesure de curatelle de portée générale instituée est justifiée.
Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270).
d) En l'espèce, il résulte clairement du rapport d'expertise établi le 5 octobre 2012 par le Dr [...] et la Dresse [...] de l'Hôpital [...] que la recourante, qui se dit victime d'usurpation d'identité et de cybercriminalité, souffre d'un trouble délirant persistant de type persécutoire d'intensité sévère. Le système délirant qu'elle a construit, qui est impénétrable à tout raisonnement logique et contient une importante composante quérulente, implique un dysfonctionnement psychique avec l'impossibilité de distinguer la réalité du délire. Le trouble mental sévère dont elle souffre altère son raisonnement, son jugement de la réalité et sa capacité de discernement. La sévérité de son trouble a un impact important dans sa vie quotidienne dès lors qu'elle investit une bonne partie de son temps à détruire son persécuteur par des plaintes pénales, des lettres, des procédures et des recherches, et qu'elle néglige ses relations personnelles et ses devoirs administratifs.
Les experts qui se sont prononcés n'ont certes pas eu accès aux documents qui auraient permis une hétéro-anamnèse, mais ils se sont prononcés après s'être entretenus à trois reprises avec la recourante. Au vu de cette expertise, la cause et la condition d'une curatelle de portée générale sont manifestement réalisées. L'affection diagnostiquée constitue à l'évidence des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d'aide de la recourante est avéré. Il apparaît en effet que la recourante, qui est dans le déni total de sa maladie, ne peut adhérer à un suivi psychothérapeutique régulier et à un traitement pharmacologique en raison de son anosognosie, qu'elle a également besoin d'un soutien sur le plan social, administratif et médical, et qu'elle n'est pas en mesure de gérer seule ses affaires personnelles sans les compromettre. De par l'étendue de l'aide nécessitée par l'état de santé de l'intéressée, seule une mesure de curatelle de portée générale est susceptible de répondre à l'ensemble de ses besoins, une mesure moins incisive paraissant d'emblée insuffisante pour la protéger contre les conséquences de sa pathologie. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de P.____.
Au demeurant, comme l'ont relevé les experts, si la mesure de curatelle de portée générale s'avère dans un premier temps indispensable, la situation de la recourante pourrait tout à fait se stabiliser avec un traitement thérapeutique. Il appartiendra alors à l'autorité de protection de réexaminer la situation de P.____ et d'envisager, cas échéant, l'institution d'une mesure moins incisive.
6. La justice de paix a ordonné la publication des chiffres III et IV du dispositif de sa décision relatifs au prononcé de la mesure et à la désignation d'un curateur dans la FAO. Bien que la recourante n'émette aucun grief spécifique sur ce point, il appartient à la cour de céans d'examiner d'office son bien-fondé (cf. supra ch. 4).
L'art. 375 aCC, qui prévoyait la publication des interdictions passées en force, a été abrogé avec effet au 31 décembre 2012 pour laisser place au système prévu par les art. 451 ss CC. Le législateur n'a pas repris le système de la publication des mesures de protection dans le nouveau droit de la protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 388, p. 185; Guide COPMA, n. 599, p. 176). Ainsi la curatelle de portée générale n'est jamais publiée (Henkel, op. cit., n. 8 ad art. 398 CC, p. 269). Dans ces circonstances, il y a lieu de réformer d'office la décision querellée et de supprimer le chiffre VII du dispositif.
7. En conclusion, le recours interjeté par P.____, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la curatelle de portée générale instituée confirmée, la décision entreprise étant réformée d'office en ce sens que le chiffre VII du dispositif est supprimé.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d'office au chiffre VII de son dispositif comme suit :
VII. Supprimé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme P.____,
M. Z.____, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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