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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2013/144: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über die Beschwerde von M.________ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Jura-Nord vaudois zu entscheiden, die am 4. Dezember 2012 seine zivilrechtliche Entmündigung verhängte. Die ersten Richter entschieden, dass M.________ aufgrund einer schweren psychiatrischen Erkrankung, die eine Schutzmassnahme erforderte, entmündigt werden sollte. M.________ legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die jedoch abgelehnt wurde. Die Chambre des curatelles bestätigte die Entscheidung zur Unterbringung von M.________ zu therapeutischen Zwecken.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2013/144

Kanton:VD
Fallnummer:2013/144
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2013/144 vom 26.03.2013 (VD)
Datum:26.03.2013
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : être; était; écision; énéral; énérale; édure; écembre; Expert; Assistance; Chambre; Autorité; Interdiction; Office; érer; Expertise; édé; Guide; COPMA; Meier/Lukic; égale; Adulte; Intéressé; état; CPC-VD; énoncé; -après
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 369 ZGB;Art. 370 ZGB;Art. 375 ZGB;Art. 379 ZPO;Art. 380 ZPO;Art. 381 ZPO;Art. 382 ZPO;Art. 389 ZGB;Art. 390 ZGB;Art. 393 ZPO;Art. 398 ZGB;Art. 405 ZPO;Art. 450a ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2013/144

TRIBUNAL CANTONAL

QE12.010137-130098

41



CHAMBRE DES CURATELLES

___________________

Arrêt du 26 mars 2013

___________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Colombini et Mme Charif Feller

Greffier : Mme Villars

*****

Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.____, à [...], contre la décision rendue le 4 décembre 2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois prononçant son interdiction civile.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Par décision du 4 décembre 2012, envoyée pour notification le 7 dé­cem­­bre suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de M.____ (I), prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, de M.____, née le 10 décembre [...] et domiciliée à [...] (III), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur, curateur dès 2013, qui aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la prénommée avec diligence (IV), publié les chiffres III et IV de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) (VIII) et ordonné le placement à des fins d'assistance de la prénommée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) ou dans tout autre établis­se­ment approprié (IX).

En droit, les premiers juges ont considéré que M.____, enceinte de son deuxième enfant, souffrait d'une grave pathologie psychiatrique induisant un besoin de protection. Ils ont retenu que M.____ ne pouvait pas se passer d'une assistance ou d'une aide permanente, qu'elle avait besoin d'une prise en char­ge thé­ra­­peutique sous forme de traitement médicamenteux, qu'elle n'avait pas pris conscien­ce de sa maladie, qu'elle contestait les conclusions des experts et qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute l'indépendance de l'expert et d'ordonner une secon­de expertise.

B. Par acte d'emblée motivé du 20 décembre 2012, M.____ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Par décision du 21 décembre 2012, le Président de la Chambre des tutelles a retiré l'effet suspensif au recours dirigé contre l'instauration d'une curatelle de portée générale avec effet au 1er janvier 2013.

Par courrier du 27 décembre 2012, la recourante a produit un rapport médical établi le 21 décembre 2012 par le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès du CPNVD.

Par décision du 7 janvier 2013, le Président de la cour de céans a accordé à M.____ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 décembre 2012, date à laquelle elle a formulé sa demande d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Yann Jaillet.

Par décision du 9 janvier 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a disjoint les causes en interdiction et en placement à des fins d'assis­tance.

Dans ses déterminations du 10 janvier 2013, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a conclu au rejet du recours. Il a notam­ment relevé que M.____ devait être mise au bénéfice d'une mesure de protection en raison de l'étendue de l'aide sociale, éducative et médicale dont elle avait besoin, que seule une curatelle de portée générale était appropriée, qu'elle était incapable de jouer son rôle de mère et d'exercer son autorité parentale sur son fils [...] en raison de ses troubles et que si le recours était admis, elle pourrait à nouveau obtenir l'autorité parentale sur son fils.

C. La cour retient les faits suivants :

Par décision du 6 mars 2012, la justice de paix a prononcé le retrait de l'autorité parentale d'[...] et de [...] sur leur fille M.____, née le 10 décembre [...] et placée au Foyer [...], à [...], insti­tué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 368 al. 1 aCC, en faveur de la pré­nom­mée et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur, et ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de M.____, celle-ci atteignant sa majorité le 10 décembre 2012.

Par décision du 3 avril 2012, la justice de paix a institué une mesure de tutelle, à forme de l'art. 368 al. 1 aCC, en faveur de l'enfant à naître de M.____ et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur.

Par ordonnance du 9 juillet 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de M.____ au [...] pour une durée indéterminée dans le cadre de la procédure pénale instruite à son encontre notamment pour lésions corporelles simples, tenta­tive de lésions corporelles qualifiées, injures, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des art. 19 ch. 1 et 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants.

Par décision du 20 septembre 2012, le Tuteur général a ordonné le placement à des fins d'assistance de M.____ en urgence au CPNVD, exposant que la prénommée montrait des signes de décompensation, qu'elle ne prenait vrai­sem­blablement plus sa médication, qu'elle avait refusé les examens gynéco­logiques préconisés par les médecins des urgences du CHUV permettant d'infirmer ou de confirmer le risque d'une grossesse extra-utérine, qu'elle se mettait en danger tant sur le plan physique que psychique et qu'elle représentait également un danger pour autrui en raison de ses antécédents.

Par courrier du 2 octobre 2012, le Tuteur général a signalé à la justice de paix que M.____ avait réintégré le [...] le 26 septembre 2012, qu'elle avait tout de suite été collaborante, acceptant de prendre un traitement médicamenteux et de se soumettre aux examens gynécologiques deman­dés, et que son état s'était rapidement amélioré.

Par courrier du 4 octobre 2012, le Dr [...] a porté à la connaissance de la justice de paix que M.____ avait refusé de prendre son traitement psychiatrique et de faire certains examens somatiques lors d'une consul­tation aux urgences du CHUV le 20 septembre 2012, qu'elle avait alors été admise au CPNVD en raison de la péjoration de son état de santé physique et psychique, qu'elle s'était toutefois montrée collaborante durant son séjour et respec­tueuse du cadre hospi­talier, et que grâce à sa collaboration et à l'exclusion du dan­ger somatique, elle avait pu rentrer au [...] où sa prise en charge psychia­trique était assurée par le Dr [...].

Mandaté par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, la Dresse [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et psychologue expert auprès de l'Unité de pédopsychiatrie légale (ci-après : UPL) du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé le 30 octobre 2012 un rapport d'expertise concernant M.____. Les experts ont exposé en substance que M.____ souffrait d'une grave patholo­gie psychiatrique du spectre de la schizophrénie, s'assimilant au type paranoïde, associée à des conduites de type antisocial et une labilité émotionnelle, que le diagnostic du spectre de la schizophrénie devait encore être clarifié et précisé, que ces manifestations pouvaient notamment provenir d'une problématique post-trauma­tique complexe, que si cette pathologie était confir­mée par la psychiatrie adulte, il s'agirait d'une affection chronique pouvant, dans la majorité des cas, être compensée par une médication adéquate, qu'elle peinait à réguler sa consommation de can­nabis, substance pouvant déclen­cher chez elle des épisodes de décompensation et que ses actes hétéro-agressifs pouvaient en partie s'expliquer par une propension à l'impulsivité et par un sentiment de persécution découlant d'une symptomatologie délirante qui l'empê­chaient d'apprécier la portée de ses actes lorsqu'elle était en phase de décom­pensation ou sous l'effet de substances. Les experts ont également précisé que M.____ présentait une problématique complexe, qu'elle avait des traits caractériels qui se manifestaient par de l'impulsivité, une irritabilité importante et une apparente indifférence aux normes sociales, qu'elle adoptait des conduites à risques, qu'elle commettait des actes auto-agressifs, qu'elle n'apparaissait pas apte à gérer ses propres affaires sans les compromettre, qu'elle ne pouvait pas se passer d'une assistance permanente, qu'elle avait besoin d'une prise en charge thérapeu­tique sous la forme d'un traitement médicamenteux, qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'un traitement neuroleptique ininterrompu et qu'ils espéraient qu'elle prenne pro­gres­sivement conscien­ce de sa maladie et s'inscrive dans un processus psychothé­rapeutique. Les experts ont ajouté que ce travail devrait pouvoir se doubler d'un volet éducatif et social afin de l'accompagner et la soutenir dans l'élaboration de projets futurs, et qu'il n'était actuellement pas possible d'envisager ce type de prise en char­ge pluridisciplinaire autrement que par un placement en milieu hospitalier pour pouvoir adapter le traitement médicamenteux. Les experts ont enfin relevé que M.____ restait floue et adoptait une position rigide quant aux actes de la vie quoti­dienne et à sa manière d'envisager l'avenir, qu'elle s'accrochait à l'objectif de vivre en appartement avec son fils alors qu'elle ne bénéficiait pour l'heure d'aucun droit de visite, qu'elle pensait pouvoir décrocher un travail alors que son expérience profes­sionnelle se limitait à des stages de courtes durées, qu'il pourrait s'avérer utile d'ins­taurer des visites régulières médiatisées de M.____ à son fils, que les rares rencontres qui avaient eu lieu à [...] s'étaient bien déroulées et que cela pourrait constituer un élément positif du cadre thérapeutique, éducatif et social.

Le 8 novembre 2012, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise n'appelait pas d'observation de sa part.

Par ordonnance du 29 novembre 2012, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné la levée du placement de M.____.

Lors de son audience du 4 décembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition de M.____, assistée de son conseil. Elle a déclaré en substance qu'elle ne voulait pas collaborer avec les experts du CHUV, qu'elle était opposée à une mesure de placement et de tutelle si une seconde expertise n'était pas ordon­née, qu'elle savait s'occuper d'elle-même, qu'elle était capable de gérer son argent toute seule, qu'elle n'avait pas besoin de l'aide d'un tiers pour gérer ses factures, que plusieurs foyers avaient dit qu'elle était trop autonome, que son dossier contenait des mensonges, qu'elle n'avait jamais eu d'hallucinations, qu'on ne lui avait jamais parlé de sa schizophrénie, que ses actes de violence étaient dus à sa médica­tion inadap­tée, qu'elle n'avait pas commis d'acte de violence depuis un an, que sa grossesse se déroulait bien et qu'elle voulait s'occuper de son fils. Le conseil de M.____ a encore indiqué qu'elle avait un autre avocat pour la procédure pénale, que l'expert n'était pas affirmatif, que l'expertise n'était pas suffisamment pro­ban­te et qu'une seconde expertise devait être mise en œuvre. [...], éducateur manda­té par le Tribunal des mineurs, a exposé pour sa part que M.____ était colla­borante avec lui, mais qu'il était difficile de faire des projets à long terme, qu'au­cun diagnostic clair n'avait été posé, qu'il n'y avait eu que quatre à cinq actes de violen­ce depuis trois ans, qu'elle avait besoin de soutien et que les visites avec son premier enfant devaient être organisées. Egalement entendus, [...] et [...], assistants sociaux auprès de l'Office du tuteur général, devenu l'OCTP depuis le 1er janvier 2013, ont précisé que M.____ et son enfant à naître avaient besoin de protection, que les foyers ne voulaient pas d'elle en raison de la lourdeur de sa situation et du fait qu'elle était enceinte, qu'elle refusait certains soins, qu'elle s'alimentait mal et que les visites hebdomadaires de M.____ à son fils étaient prévues dès la semaine suivante.

Le 21 décembre 2012, le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès du CPNVD, a établi un bref rapport médical concernant la situation de M.____ dans lequel il a exposé en substance que la prénommée avait été admise dans ce cen­tre le 10 décembre 2012 suite à la décision de la justice de paix, qu'elle présentait un trouble envahissant du dévelop­pement, associé à un trouble du com­por­tement avec traits dyssociaux, qu'elle bénéficiait d'un traitement nécessitant une injection mensuel­le, qu'elle se montrait calme et collaborante depuis son admission, qu'elle respectait bien le programme théra­peutique mis en place, que les congés accordés pour rendre visite à son fils s'étaient bien déroulés, qu'elle n'avait pas besoin d'un traitement psychia­trique intégré aigu en milieu hospitalier, que la continuité d'un traitement psychia­trique ambu­la­toire, auquel la patiente devait encore adhérer, restait indiqué et qu'un lieu de vie adapté devait lui être trouvé.

Par arrêt du 4 février 2013, la Chambre des curatelles a confirmé la décision de placement à des fins d'assistance de M.____.

En droit :

1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14 a al. 3 Tit. fin. CC).

2. a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC, respectivement une curatelle de portée générale de l'art. 398 CC, en faveur de M.____.

b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.

Selon l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 dé­cem­­bre 1966, RSV 270.11), demeuré applicable jusqu'au 31 décembre 2012 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction pouvaient faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel était ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.

c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des curatelles, conformé­ment à l'art. 14a Tit. fin. CC. Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs développés dans les considérants ci-après, il a été renoncé à consulter l'auto­rité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp 657-658).

3. a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausan­ne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière d'interdiction était régie, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 aCC.

Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction éma­nant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers étaient adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspondait à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 aCC). Le domicile au moment de l'introduction de la procédure en interdiction était décisif (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 892a, p. 348).

Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procédait, avec l'as­sis­­tance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui pou­vaient provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueillait toutes les preuves utiles (al. 1). Il entendait la partie dénonçante et le dénoncé qui pouvaient requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entendait toute personne dont le témoignage lui paraissait utile. Les dépositions étaient résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicitait l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction était demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonnait, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entendait le dénoncé. Le juge n'entendait pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tenait l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport était soumis au Conseil de santé (al. 5).

Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumettait à la justice de paix qui pouvait ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entendait le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estimait cette mesure justifiée, elle rendait un prononcé d'inter­dic­tion et nommait le tuteur ou plaçait l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 aCC (al. 3). Si le dénoncé consentait à la mesure, il en était fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix était motivée (al. 5).

L'interdit devait être entendu. Cette règle n'était expressément prévue que pour les cas d'interdiction fondés sur l'art. 370 aCC (art. 374 al. 1 aCC); elle avait cependant une portée générale et s'appliquait également aux cas d'interdiction pour cause de maladie mentale et de faiblesse d'esprit lorsque le rapport d'expertise déclarait l'audition de l'intéressé admissible ( ATF 117 II 379 c. 2; TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2.1; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902, p. 351; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 381 CPC-VD, p. 591).

cc) En l'espèce, M.____ était domi­ciliée légalement chez sa mère, à [...], lorsque l'autorité tutélaire a été saisie, de sorte que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour prendre la décision querellée. Le juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile le 6 mars 2012, après avoir entendu l'intéressée et ordonné une expertise médicale. Il a ensuite soumis ce rapport au Conseil de santé qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix n'a pas sollicité le préavis de la Municipalité d'[...]. Il n'y a toutefois pas lieu de guérir ce vice dans le cadre de la procédure de recours, le nouveau droit n'exigeant plus un tel préavis. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a procédé in corpore à l'audition de l'intéressée, assis­tée de son conseil, lors de sa séance du 4 décembre 2012. Son droit d'être enten­due a ainsi été respecté.

b/aa) La recourante remet en cause l'indépendance des experts, faisant valoir qu'ils ont également été mandatés par le Tribunal des mineurs dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre elle et que cette double mission n'est pas com­patible.

Ce moyen est infondé. Il apparaît que le but des deux expertises est différent et que les questions posées aux experts ne sont pas identiques. La cour ne voit donc pas en quoi cette double mission serait incompatible. Elle apparaît au contraire comme opportune et conforme au principe de l'économie de procédure, ces expertises permettant d'avoir une anamnèse commune et les experts ayant une image plus complète de la situation de l'intéressée, laquelle est fondée à la fois sur le dossier civil et pénal.

En cas de cumul de fonctions, il suffit, pour écarter le soupçon de partialité, que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais demeure au contraire indécise. Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge – ou l'expert – a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur indépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision à leur sujet (ATF 131 I 24 et réf. citées; TF 5A_591/2007 du 10 avril 2008 c. 3.2.1, in JT 2008 II 121). Le fait de mener parallèlement une expertise pénale n'est pas de nature à exercer une influence décisive sur le contenu et le sort de l'expertise civile, qui doit répondre à d'autres questions, selon un point de vue centré sur les nécessités de protection de l'expertisé.

Quant au fait que la recourante n'ait pas pu, selon ses dires, nouer une relation de confiance avec les experts, il n'est pas pertinent, dès lors que le mandat d'expertise ne vise pas à établir avec l'expertisé une relation thérapeutique.

bb) La recourante fait encore valoir que les premiers juges auraient dû ordonner une seconde expertise.

L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplé­mentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémen­taires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 c. 4.2; 133 II 384 c. 4.2.3).

Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, com­préhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1).

En l'espèce, l'expertise est suffisamment complète, compréhensible et concluante. Le seul fait que son auteur ait pris à certains endroits des précautions dans le vocabulaire employé n'est pas de nature à justifier une seconde expertise. Le point de savoir si la mesure est justifiée au regard de cette expertise ou si ses conclusions en sont trop fragiles sera examiné ci-dessous. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une seconde expertise, ni à renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils ordonnent la mise en œuvre d'une seconde expertise.

La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée par d'autres mesures en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile réunie en collège. Si nécessaire, l'autorité de protection ordonnera une expertise (art. 446 al. 2 in fine), en particulier pour déterminer l'existence d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale pour l'institution d'une curatelle fondée sur l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 109, p. 50).

Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la décision n'a pas besoin d'être complétée.

4. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annu­ler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC, 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

Le nouveau droit n'exige pas d'audience de débats ni l'audition de la partie en instance de recours, cette dernière pouvant soit ordonner des débats, soit statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC et art. 20 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral sur la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255). La Chambre des curatelles peut dès lors statuer sur pièces.

La décision peut dès lors être examinée sur le fond.

5. a) La recourante conteste la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, faisant valoir en substance qu'elle n'a jamais eu d'hallucinations, qu'elle ne consomme pas d'alcool, que la maladie mentale, pas plus que la toxicomanie, ne sont pas établies et qu'elle n'a jamais eu la moindre occasion de démontrer qu'elle était en mesure de gérer ses propres affaires sans les compromettre.

b) Les premiers juges ont prononcé une interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC dès le 1er janvier 2013. Dès lors que le nouveau droit est immédiatement applicable aux procédures pendantes, y compris en deuxième instance (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), il y a lieu d'examiner exclusivement si la mesure de curatelle de portée générale instituée est justifiée.

Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes troubles psychiques englobent toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour consé­quen­ce l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion corres­pondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

c) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine ou des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protec­tion (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270).

d) En l'espèce, il résulte clairement du rapport d'expertise établi le 30 octobre 2012 par la Dresse [...] et le psychologue [...] de l'UPL que la recourante souffre d'une grave pathologie psychiatrique du spectre de la schizophrénie, s'assimilant au type paranoïde, associée à des conduites de type antisocial et une labilité émotionnelle. Si le diagnostic du spectre de schizophrénie doit encore être clarifié et précisé, il n'en demeure pas moins que la recourante pré­sente une problématique complexe dont les manifestations peuvent notamment pro­venir d'une problématique post-trauma­tique complexe. Si cette pathologie était confir­mée par la psychiatrie adulte, il s'agirait d'une affection chronique pouvant, dans la majeure partie des cas, être compensée par une médication adéquate. Les actes hétéro-agressifs auxquels la recourante s'est livrée peuvent en partie s'expli­quer par une propension à l'impulsivité et par un sentiment de persécution découlant d'une symptomatologie délirante qui l'empêchaient d'apprécier la portée de ses actes lorsqu'elle était en phase de décompensation ou sous l'effet de substances. Quant aux actes de la vie quotidienne et à sa manière d'envisager l'avenir, la recourante reste floue et adopte une position rigide, s'accrochant à l'objectif de vivre en apparte­ment avec son fils alors qu'elle ne bénéficie pour l'heure d'aucun droit de visite et de décrocher un travail alors que son expérience professionnelle se limite à des stages de courtes durées et qu'elle ne parvient pas à s'inscrire dans un projet construit avec les co-intervenants sur le moyen ou le long terme. Selon les experts, la recourante, qui doit progressivement prendre conscience de sa maladie pour s'inscrire dans un processus psychothérapeutique, n'est pas apte à gérer ses propres affaires sans les compromettre et elle ne peut se passer d'une assistance ou d'une aide permanente, nécessitant une prise en charge thérapeutique sous forme d'un traitement médica­men­teux devant se doubler d'un volet éducatif et social afin de l'accompagner et la soutenir dans l'élaboration de ses projets futurs.

Au vu de cette expertise, qui est complète et convaincante, la cause et la condition d'une curatelle de portée générale sont manifestement réalisées. L'af­fec­tion diagnostiquée constitue à l'évidence des trou­bles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d'aide de la recourante est avéré. Il apparaît en effet que la recourante, qui est dans le déni total de sa maladie, n'a pas adhéré à une prise en charge psychothérapeutique, qu'elle a également besoin d'un soutien sur le plan éducatif et social et qu'elle n'est pas en mesure de gérer seule ses affaires personnelles sans les compromettre. De par l'étendue de l'aide sociale, éducative et médicale nécessitée par l'état de santé de l'intéressée, seule une mesure de curatelle de portée générale est susceptible de répondre à l'ensemble de ses besoins, une mesure moins incisive paraissant d'em­blée insuffisante pour la protéger contre les conséquences de sa pathologie. Le retrait de l'exercice des droits civils, conséquence légale de la mesure, est d'autant plus nécessaire en l'espèce que, si tel n'était pas le cas, la recourante pourrait à nouveau obtenir l'autorité parentale sur son fils [...], ce qui, comme le souligne l'OCTP, n'est pas envisageable au vu de l'étendue de ses troubles et de son incapacité à jouer son rôle de mère et à exercer son autorité parentale. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de M.____.

6. La justice de paix a ordonné la publication des chiffres III et IV du dispositif de sa décision relatifs au prononcé de la mesure et à la désignation d'un curateur dans la FAO. Bien que la recourante n'émette aucun grief spécifique sur ce point, il appartient à la cour de céans d'examiner d'office son bien-fondé (cf. supra ch. 4).

L'art. 375 aCC, qui prévoyait la publication des interdictions passées en force, a été abrogé avec effet au 31 décembre 2012 pour laisser place au système prévu par les art. 451 ss CC. Le législateur n'a pas repris le système de la publication des mesures de protection dans le nouveau droit de la protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 388, p. 185; Guide COPMA, n. 599, p. 176). Ainsi la curatelle de portée générale n'est jamais publiée (Henkel, op. cit., n. 8 ad art. 398 CC, p. 269). Dans ces circonstances, il y a lieu de réformer d'office la décision querellée et de supprimer le chiffre VIII du dispositif.

7. En conclusion, le recours interjeté par M.____, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la curatelle de portée générale instituée confirmée, la déci­sion entreprise étant réformée d'office en ce sens que le chiffre VIII du dispositif est supprimé.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

La recourante M.____ a été mise au bénéfice de l'assistance judi­ciaire pour la procédure de recours par décision du 7 janvier 2013. Il résulte de la liste des opérations produite le 16 janvier 2013 que son conseil a consacré 9 heures à son recours contre le placement à des fins d'assistance et contre la curatelle de portée générale instituée, et que ses débours se sont élevés à 93 fr. 40. Une indemnité correspon­dant à 7 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assis­tance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) apparaît toute­fois suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. Comme l'admet le conseil d'office, ce temps et les débours doivent être partagés entre les deux procédures de recours de la recourante. On obtient ainsi une indemnité de 630 fr., à laquelle il convient d'ajou­ter la TVA à 8 % et 25 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours contre la mesure de curatelle de portée générale instituée doit ainsi être arrêtée à 707 fr. 40, débours et TVA compris.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est réformée d'office au chiffre VIII de son dispositif comme il suit :

VIII.supprimé

Elle est confirmée pour le surplus.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, conseil de la recourante M.____, est arrêtée à 707 fr. 40 (sept cent sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Yann Jaillet (pour M.____),

M. Frédéric Vuissoz, chef de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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