Zusammenfassung des Urteils 2012/954: Kantonsgericht
Die Chambre des Tutelles des Kantonsgerichts behandelt den Einspruch von I.________ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Morges, der eine rechtliche Beratungs- und Verwaltungsmassnahme zugunsten von I.________ eingeführt hat. Nach einer psychiatrischen Expertise wird entschieden, dass die rechtliche Betreuung aufrechterhalten werden soll, da weiterhin ein Risiko für unüberlegte Ausgaben besteht. I.________ reicht eine Beschwerde ein, die jedoch abgelehnt wird, da die rechtliche Betreuung im Interesse der Betroffenen liegt. Die Gerichtskosten in Höhe von 600 CHF sowie die Expertengebühren von 3'314 CHF 05 werden I.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2012/954 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 16.11.2012 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | égal; écision; CPC-VD; Expertise; édecin; édure; édé; élai; égale; était; Morges; Interdiction; Chambre; Justice; écembre; Autorité; épense; érer; éposé; écité; Argent; ésident; érant; épenses; étude; éclaré |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 373 ZGB;Art. 374 ZGB;Art. 395 ZGB;Art. 397 ZPO;Art. 398 ZPO;Art. 420 ZGB;Art. 433 ZGB;Art. 436 ZGB;Art. 439 ZGB;Art. 489 ZPO;Art. 492 ZPO;Art. 496 ZPO;Art. 498 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | IU07.040430-121889 280 |
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du 16 novembre 2012
______________
Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Creux et Mme Charif Feller
Greffier : Mme Rodondi
*****
Art. 420 al. 2, 433 al. 2 et 439 al. 3 CC; 174 CDPJ; 397 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par I.____, à [...], contre la décision rendue le 5 septembre 2012 par la Justice de paix du district de Morges.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 19 juillet 2007, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de conseil légal coopérant et gérant en faveur de I.____, née le 11 janvier 1966.
Par décision du 8 décembre 2010, l'autorité précitée a désigné M.____ en qualité de conseil légal de I.____ en remplacement de son précédent conseil légal.
Le 1er mars 2011, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de I.____ et de M.____. Il a alors expliqué à la pupille que la justice de paix ne pouvait intervenir que pour des frais extraordinaires.
Par lettre du 21 juillet 2011, la justice de paix a informé I.____ que sa conseillère légale était autorisée à prélever 20'000 fr. par an sur ses comptes pour s'acquitter de ses factures courantes et que pour toute dépense extraordinaire, une demande devait lui être adressée.
Par courrier du 17 octobre 2011, l'assesseur [...], a indiqué à I.____ qu'il lui appartenait de gérer son budget et que M.____ ne pouvait recevoir que des demandes pour des frais extraordinaires.
Le 24 février 2012, le juge de paix a procédé à l'audition de I.____ et de M.____. I.____ a alors déposé une demande de levée de la mesure de conseil légal instituée en sa faveur.
Le même jour, le magistrat précité a ouvert une enquête en mainlevée de la mesure de conseil légal instaurée le 19 juillet 2007 en faveur de I.____.
Le 7 juin 2012, les docteurs X.____ et K.____, respectivement médecin chef et cheffe de clinique adjointe au Département de Psychiatrie de l'Hôpital de Prangins, ont établi un rapport d'expertise psychiatrique concernant I.____. Ils ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïde se manifestant avec des idées délirantes à thème mystique, des idées de référence et de persécution, avec une certaine abrasion des affects, et une anxiété importante. Ils ont affirmé que cette affection, qui s'inscrit dans la durée et accompagnera vraisemblablement l'expertisée tout au long de sa vie, était de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre. Les experts ont constaté chez I.____ la persistance d'idées délirantes de référence, d'influence et une désorganisation de la pensée avec un comportement peu adéquat (agité, désorganisé et apragmatique) qui représentait un risque important de recours à de nouvelles dépenses de grosses sommes d'argent. Ils ont relevé que leur inquiétude était confirmée par le témoignage des différents médecins (docteur [...], médecin de famille, et docteur [...], psychiatre traitant) et de l'infirmier indépendant M. [...], ainsi que par l'inquiétude générale de l'entourage de l'expertisée, qui avait sollicité l'aide du médecin de famille à la suite de l'abandon par celle-ci de son appartement et de son véhicule. Ils ont déclaré qu'il était fondamental que I.____ ne soit pas entraînée à nouveau à porter atteinte inconsidérablement à son patrimoine. Ils ont préconisé la mise en place d'une mesure tutélaire, pour une durée indéterminée, dans le but de gérer au mieux l'argent qui restait dans son patrimoine personnel.
Le 5 juillet 2012, le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a informé que le rapport d'expertise précité n'appelait pas d'observation de sa part.
Par lettre du 11 juillet 2012, la Municipalité d'[...] a estimé que I.____ devait pouvoir continuer à bénéficier d'une assistance.
Le 5 septembre 2012, la Justice de paix du district de Morges a procédé à l'audition de I.____ et de M.____. I.____ a alors demandé qu'on lui laisse une année d'essai sans conseil légal. Elle a déclaré qu'elle ne prenait plus de neuroleptiques depuis deux ans et qu'elle était guérie. Elle a affirmé que les docteurs X.____ et K.____ étaient d'accord pour lever la mesure de conseil légal. M.____ quant à elle a indiqué qu'elle accepterait de poursuivre son mandat en cas de changement de mesure.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 3 octobre 2012, l'autorité précitée a clos l'enquête en levée de la mesure de conseil légal instaurée en faveur de I.____ (I), maintenu la mesure de conseil légal instaurée en faveur de la prénommée (II), confirmé M.____ dans sa mission de conseillère légale de I.____ (III), renoncé en l'état à ordonner le placement à des fins d'assistance de I.____ (IV) et mis les frais de la procédure, par 600 fr., plus les frais d'expertise, par 3'314 fr. 05, à la charge de I.____ (V).
B. Par acte d'emblée motivé du 10 octobre 2012, I.____ a recouru contre la décision précitée en concluant à la levée de la mesure de conseil légal, à la libération de sa conseillère légale et à ce que R.____ puisse contrôler gratuitement ses comptes bancaires. Elle a affirmé que la mesure instituée à son encontre était fondée sur un rapport d'expertise truffé d'affirmations erronées. Elle a joint deux pièces à l'appui de son écriture.
Par lettre du 29 octobre 2012, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête de prolongation de délai de I.____ pour le dépôt de son mémoire, délai fixé au 1er novembre 2012.
Le 1er novembre 2012, I.____ a déposé un mémoire.
Le 5 novembre 2012, I.____ a adressé deux courriers au Tribunal cantonal. Elle a joint plusieurs pièces à l'appui de ses écritures.
Dans ses déterminations du 8 novembre 2012, M.____ a mentionné qu'elle n'interférait nullement dans la gestion des revenus de sa pupille et de ses dépenses quotidiennes. Elle a déclaré qu'à chaque requête de celle-ci pour le paiement de frais "courants", elle refusait de lui verser de l'argent. Elle a expliqué qu'elle se chargeait des frais extraordinaires, comme la justice de paix en avait informé I.____ lors de son audience du 1er mars 2011. Elle a exposé que les relations avec la pupille s'étant compliquées, elle avait contacté la justice de paix à chaque requête de I.____ afin d'éviter des accusations infondées. Elle a indiqué qu'elle prenait son mandat très au sérieux et assumait cette tâche en toute âme et conscience, mais que les demandes répétées de la pupille pour changer de conseillère légale altéraient de plus en plus sa motivation. Elle a affirmé que quelle que soit la décision de la Cour de céans, elle assumerait toujours ses fonctions au mieux.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix maintenant la mesure de conseil légal instituée en faveur de I.____.
a) Conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication. Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal; il relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02); il est en particulier recevable contre les décisions relatives à l'institution ou à la levée d'une curatelle (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.3. ad art. 489 CPC-VD, p. 758).
La Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) Interjeté en temps utile par la pupille elle-même, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même du mémoire de la recourante, déposé dans le délai imparti à cet effet, et des pièces produites en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). Les lettres et pièces produites par la recourante après l'échéance du délai imparti pour le dépôt du mémoire, dont le Président de la Cour de céans a refusé la prolongation, sont en revanche tardives, partant irrecevables. Au demeurant, elles sont sans incidence sur le sort du recours.
2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
La procédure de mainlevée est réglée par les cantons, qui désignent également les autorités compétentes (art. 434 al. 1 et 439 al. 3 CC, en relation avec l'art. 373 al. 1 CC). Selon l'art. 397 CPC-VD, qui régit la procédure de mainlevée d'interdiction et est applicable à la mainlevée de la curatelle de conseil légal (art. 398 CPC-VD; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., Berne 2001, n. 1149, p. 430), la demande de mainlevée est adressée au juge de paix du for de la tutelle, qui procède à une enquête comme en matière d'interdiction et ordonne, s'il y a lieu, l'expertise prescrite par l'art. 436 CC (al. 1); l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui instruit et statue comme en matière d'interdiction (al. 2).
Comme vu ci-dessus, et conformément à l'art. 397 CPC-VD, le juge de paix doit, dans le cadre de son enquête, ordonner s'il y a lieu l'expertise prescrite par l'art. 436 CC. En vertu de cette disposition, la mainlevée de l'interdiction - de la curatelle de conseil légal (art. 439 al. 3 CC) prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut en effet être accordée que sur un rapport d'expertise constatant que la cause de la mise sous tutelle sous curatelle de conseil légal - n'existe plus (à noter que les conditions pour l'institution d'un conseil légal sont moins "strictes" qu'en matière d'interdiction, cf. TF 5A_15/2008 du 14 février 2008 c. 2). Toutefois, selon la doctrine, l'application de l'art. 374 al. 2 CC, qui dispose que l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d'expertise, et dont l'art. 436 CC est le pendant, n'est pas impérative pour l'institution d'un conseil légal coopérant au sens de l'art. 395 al. 1 CC. Au demeurant, le Tribunal fédéral a rejeté le principe de l'expertise obligatoire dans un arrêt relatif à l'institution d'un conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC), estimant que seul un doute quant au besoin de protection de l'intéressé impose de mettre en œuvre une expertise aux fins d'établir si c'est en raison d'une faiblesse intellectuelle ou de volonté qu'il est hors d'état de veiller à ses intérêts économiques (ATF 113 II 228, JT 1990 I 37; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 183, p. 57). Aussi peut-on admettre, a fortiori, qu'une expertise psychiatrique n'est pas non plus impérative pour pouvoir statuer sur la mainlevée d'une mesure de curatelle de conseil légal.
b) En l'espèce, I.____ étant domiciliée à [...] lorsqu'elle a demandé la mainlevée de la mesure de conseil légal, la Justice de paix du district de Morges était compétente pour statuer sur sa demande.
En outre, le juge de paix a procédé à une enquête et ordonné une expertise psychiatrique. Les experts mandatés, les docteurs X.____ et K.____, ont déposé leur rapport le 7 juin 2012. Le Médecin cantonal, agissant par délégation du Conseil de santé, a déclaré que ce rapport n'appelait pas d'observation de sa part par lettre du 5 juillet 2012. Le 11 juillet 2012, la Municipalité d'[...] a estimé que I.____ devait pouvoir continuer à bénéficier d'une assistance. La pupille et sa conseillère légale ont été entendues le 24 février 2012 par le juge de paix, puis le 5 septembre 2012 par la justice de paix. Le droit d'être entendue de I.____ a ainsi été respecté.
La décision est formellement correcte et peut par conséquent être examinée quant au fond.
3. La curatelle de conseil légal doit être levée en application de l'art. 439 al. 3 CC, qui renvoie à l'art. 433 al. 2 CC, lorsque la cause qui a justifié la mesure n'existe plus (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1149, p. 430).
En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique des docteurs X.____ et K.____ qu'il existe un risque important que la pupille recoure à de nouvelles dépenses de grosses sommes d'argent. L'inquiétude des experts est confirmée par le témoignage des différents médecins (docteur [...], médecin de famille, et docteur [...], psychiatre traitant), par l'infirmier indépendant M. [...] et par l'inquiétude générale de l'entourage de la recourante, qui a sollicité l'aide du médecin de famille à la suite de l'abandon par celle-ci de son appartement et de son véhicule. Les experts ont affirmé qu'il est fondamental que I.____ ne soit pas entraînée à nouveau à porter atteinte inconsidérément à son patrimoine. Ils ont conseillé la mise en place d'une mesure tutélaire, pour une durée indéterminée, dans le but de gérer au mieux l'argent qui reste dans son patrimoine personnel.
Il résulte de ce qui précède que le besoin de protection de la recourante n'a pas diminué.
Par ailleurs, la conseillère légale s'acquitte de sa tâche en conformité avec son mandat. En effet, elle n'interfère pas dans la gestion des revenus de la pupille, que celle-ci est censée gérer elle-même s'agissant de ses dépenses courantes, mais se charge des frais extraordinaires, comme la justice de paix en a informé la recourante lors de sa séance du 1er mars 2011 et dans son courrier du 21 juillet 2011 et comme l'a fait l'assesseur [...] dans sa lettre du 17 octobre 2011. M.____ se dit disposée à poursuivre son mandat malgré les relations compliquées qu'elle entretient avec la pupille. Partant, le maintien de celle-ci dans sa fonction est dans l'intérêt de la recourante, dès lors qu'elle connaît bien sa situation personnelle et qu'un changement de personne n'entraînerait de toute façon pas, comme le requiert I.____, la désignation d'une tierce personne qui accomplirait cette tâche gratuitement.
4. En définitive, le recours de I.____ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5], qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174 CDPJ [art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière
Du 16 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme I.____,
Mme M.____,
et communiqué à :
Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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