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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2012/947: Kantonsgericht

Die Chambre des Tutelles des Kantonsgerichts behandelt den Einspruch von A.M.________ aus Genolier gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Nyon vom 9. Oktober 2012. Es geht um ein erbrechtliches Abkommen zwischen A.M.________, seiner Frau und ihrem adoptierten Sohn, sowie um einen Streit über die Erbschaftszertifikate nach dem Tod der Frau. Der Sohn hat Bedenken geäussert, ob A.M.________ in der Lage ist, seine Angelegenheiten zu regeln, was zu einer Anordnung einer psychiatrischen Untersuchung führte. A.M.________ hat gegen diese Anordnung Berufung eingelegt und argumentiert, dass keine ausreichenden Gründe für eine Entmündigung vorliegen. Die Chambre des Tutelles hat der Berufung stattgegeben und die Anordnung der psychiatrischen Untersuchung aufgehoben.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2012/947

Kanton:VD
Fallnummer:2012/947
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Vormundschaft
Kantonsgericht Entscheid 2012/947 vom 27.12.2012 (VD)
Datum:27.12.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : était; CPC-VD; éressé; Interdiction; Intéressé; Expertise; écembre; Avait; Esprit; élai; écité; étant; élaire; émoire; édéral; Autre; Rouvinet; Audience; èmes; érer; état; çable
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 114 BGG;Art. 2 ZPO;Art. 369 ZGB;Art. 374 ZGB;Art. 420 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 489 ZPO;Art. 496 ZPO;Art. 498 ZPO;Art. 75 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2012/947

TRIBUNAL CANTONAL

LA12.028907-121959

304



CHAMBRE DES TUTELLES

__

Arrêt du 27 décembre 2012

__

Présidence de M. Giroud, président

Juges : M. Creux et Mme Bendani

Greffière : Mme Rossi

*****

Art. 75 et 93 al. 1 let. a LTF ; 369 et 374 al. 2 CC ; 380 ss et 489 ss CPC-VD

La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.M.__, à Genolier, contre la décision rendue le 9 octobre 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. Le 26 juillet 2010, les époux A.M.__ et B.M.__, d'une part, et leur fils adoptif A.T.__, d'autre part, ont passé un pacte successoral dans lequel chaque conjoint instituait en substance l'autre unique héritier et, en cas de prédécès, leur fils. Ce dernier a accepté ces dispositions et renoncé gratuitement à les contester, même si elles devaient léser sa réserve dans la succession de l'un ou l'autre de ses parents.

Le 19 avril 2011, B.M.__ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.T.__ en raison de la disparition de mobilier constatée à la fin du séjour de son fils dans la maison qu'elle possédait à Genolier. Celui-ci et un tiers avaient en outre tenté de s'introduire sans autorisation dans cette propriété. Elle a souligné que les relations avec A.T.__ s'étaient fortement dégradées et que cela faisait une année et demie qu'elle-même et son époux n'avaient plus de contact direct avec lui.

Ensuite du décès de B.M.__ le 16 août 2011, son époux A.M.__ lui a succédé dans la procédure pénale précitée.

Par courrier du 20 septembre 2011, A.T.__ a signalé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut la situation de A.M.__, né le [...] 1918. De son vivant, B.M.__ se chargeait de tout dans le couple, de sorte qu'il ignorait si son père était encore capable de s'occuper de ses biens ainsi que de ses affaires et s'il recevait de l'aide en raison notamment de sa cécité. Il a estimé que A.M.__ avait absolument besoin d'être assisté dans son quotidien et protégé des conséquences de ses propres actes.

Après plusieurs échanges de correspondances avec A.T.__ et une audience, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a, par décision du 15 décembre 2011, constaté son incompétence ratione loci – A.M.__ étant légalement domicilié à Genolier, bien que résidant actuellement à Montreux –, et renoncé à signaler la situation du prénommé à l'autorité tutélaire compétente.

Dans le cadre de la succession de B.M.__, un différend a opposé A.T.__ à A.M.__ quant à la délivrance du certificat d'héritier.

Par courrier du 17 juillet 2012, A.T.__ a demandé à la Justice de paix du district de Nyon d'établir un inventaire civil et d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de A.M.__. Il convenait en effet selon lui de s'assurer de la capacité de discernement de celui-ci avant de délivrer le certificat d'héritier, dès lors que, comme il l'avait répété à plusieurs reprises, son père était sérieusement atteint dans sa santé.

Dans une lettre du 26 juillet 2012, A.M.__ a estimé que la teneur de cette dernière correspondance était totalement contraire à la vérité. La procédure en interdiction civile entamée par A.T.__ était dilatoire et relevait de la diffamation.

A.M.__, assisté de son avocat Me Astyanax Peca, et Me Serge Rouvinet, représentant A.T.__ conformément à la lettre de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) du 24 août 2012 l'y autorisant, ont comparu le 31 août 2012 à l'audience d’enquête de cette magistrate. Me Rouvinet a notamment souligné que A.T.__ n'avait jamais requis l'interdiction civile de son père, mais seulement signalé la situation de celui-ci. Le souci de son client était de voir son père adoptif, qui a des problèmes d'ouïe et d'autres problèmes de santé, surentouré par des professionnels, qui pourraient profiter de sa situation. Le conseil de A.M.__ a pour sa part indiqué que celui-ci refusait toute mesure tutélaire. Il a confirmé qu'il y avait des tensions entre A.M.__ et son fils. Les avoirs bancaires de la succession de B.M.__ étaient gérés par des banquiers et les immeubles par une gérance immobilière. Me Peca a ajouté que son mandant était suivi quotidiennement par des spécialistes de la santé. A.M.__ a expliqué qu'il avait confié l'établissement de sa déclaration d'impôt à une fiduciaire de confiance. S'agissant de la gestion du patrimoine immobilier, il avait mandaté depuis longtemps des professionnels, préférant faire travailler ceux-ci et souhaitant ne pas perdre son temps avec cela. Après avoir brièvement raconté son parcours de vie, il a déclaré avoir lui-même mis en place un réseau de soins domestiques pour le ménage et les courses, qu'il avait confié à Z.__, et avoir en outre engagé une secrétaire pour sa correspondance et ses factures. Il a ensuite énuméré les quatre constats ayant motivé A.T.__ à signaler sa situation à l'autorité tutélaire. A.M.__ a précisé qu'il signait les documents qu'on lui présentait et qu'il posait le cas échéant les questions nécessaires. La juge de paix a en outre procédé à l'audition de quatre témoins. Z.__ a ainsi déclaré qu'elle s'occupait presque tous les jours de A.M.__. Elle a estimé que la qualité de vie de celui-ci était bonne et adéquate. Des professionnels venaient à la maison pour discuter de la gestion du patrimoine, sur demande téléphonique de A.M.__. Ce dernier avait une bonne mémoire et elle avait constaté qu'il avait tout son discernement. Délié séance tenante du secret médical par A.M.__, le Dr J.__, spécialiste FMH en médecine interne à [...], a pour sa part indiqué que son patient ne souffrait pas d'un trouble mental, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou d'une autre forme de toxicomanie. Les affections qu'il pouvait avoir n'étaient pas de nature à l'empêcher de gérer ses affaires et pouvaient être résorbées, puisqu'il s'agissait de maladies banales de courte durée. A.M.__ savait parfaitement apprécier la portée de ses actes. Il avait certes besoin d'aide, mais un réseau avait été mis en place. Le Dr J.__ a estimé que l'intéressé n'avait pas besoin de mesure tutélaire, compte tenu de son bon état de santé mentale, et qu'il n'était pas influençable. B.T.__, belle-sœur de A.M.__ et mère biologique de A.T.__, a quant à elle notamment déclaré que A.M.__ était très intelligible et cohérent dans la discussion et sain d'esprit. Ce dernier paraissait bien entouré et ses affaires bien gérées. A la question de savoir si A.T.__ avait revu son père et pris des nouvelles de celui-ci depuis le décès de B.M.__, B.T.__ a répondu que son fils n'avait pas contacté A.M.__, qu'il ne s'était pas rendu aux obsèques et qu'il n'avait pas présenté ses condoléances. Elle a ajouté que A.M.__ n'était pas influençable et qu'il avait des avis et des idées très tranchés. Egalement entendue comme témoin, L.__ a exposé qu'elle était une amie proche de B.M.__ et qu'elle connaissait depuis longtemps les époux [...]. Elle n'avait pas constaté ces dernières années de baisse des capacités intellectuelles de A.M.__, qui avait toujours parlé de façon intelligible et intelligente. Elle n'avait pas remarqué d'oubli ou de perte de mémoire chez celui-ci.

Dans un courrier du même jour, le Dr J.__ a en substance confirmé les déclarations qu'il avait faites lors de l'audience précitée, soit notamment que A.M.__ possédait toute sa capacité de discernement, qu'il ne souffrait pas de maladie d'ordre psychique, qu'il était en mesure de comprendre et d'agir convenablement et qu'il n'était pas influençable.

Par lettre du 5 octobre 2012, Me Rouvinet a fait part à la juge de paix de son inquiétude concernant A.M.__. Lors d'une audience devant la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, il avait en effet été « effaré » par l’état physique et psychique de A.M.__, qui avait été incapable de répondre aux questions posées et qui avait tenu un discours « à la limite du compréhensible ». Il avait en outre compris d’une conversation que A.M.__ ne bénéficierait pas, ou plus, de l’entourage de proximité des personnes entendues lors de l’audience de la juge de paix. Me Rouvinet a en conséquence estimé qu’une expertise de l’état physique et psychique de A.M.__ permettrait de lever tout doute.

Par décision du 9 octobre 2012, la Juge de paix du district de Nyon a, pour les besoins de l’enquête en interdiction civile et pour lever les doutes émis par les parties concernant la capacité de discernement de A.M.__, demandé à la Fondation de Nant un rapport d’expertise répondant aux questions suivantes :

« 1. L’expertisé est-il atteint d’un trouble mental, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme ou d’une autre forme de toxicomanie ?

2. S’agit-il d’une affection momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins court ou d’une maladie dont la durée ne peut être prévue ?

3. Cette affection est-elle de nature à empêcher l’expertisé d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre ?

4. L’expertisé peut-il se passer d’une assistance ou d’une aide permanente ? ».

B. Par acte motivé du 22 octobre 2012, A.M.__ a interjeté « appel » contre cette décision, en prenant, sous suite de frais judiciaires et dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement

1. L’appel est admis.

2. Le mandat d’expertise délivré le 9 octobre 2012 par la Juge de Paix du district de Nyon à la Fondation de Nant est annulé.

3. La cause [...] ouverte par-devant la Juge de Paix du district de Nyon est rayée du rôle, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance.

Subsidiairement

4. L’appel est admis.

5. La cause est renvoyée à la Juge de Paix du district de Nyon, le mandat d’expertise délivré le 9 octobre 2012 étant annulé.

6. Ordre est donné à la Juge de Paix du district de Nyon de rendre sa décision définitive en la cause [...], sur la base du dossier constitué à la date du présent appel.

Plus subsidiairement

7. L’appel est admis.

8. La cause est renvoyée à la Juge de Paix du district de Nyon au sens des considérants à survenir.

Encore plus subsidiairement

9. L’appel est admis.

10. La cause est renvoyée à la Juge de Paix du district de Nyon en lui ordonnant d’exposer les motifs justifiant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur la personne de A.M.__, ce sur la base des moyens de preuves recueillis jusqu’à ce jour, sans tenir compte de l’intervention du dénonciateur, par son conseil, dans la mise en œuvre des moyens de preuve ».

Il a également produit une pièce.

Par courrier du 22 novembre 2012, A.M.__ a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.

Dans son mémoire du 7 décembre 2012, l’intimé A.T.__ a en substance conclu au rejet des conclusions prises par A.M.__ et à l’allocation de dépens comprenant une indemnité équitable valant participation aux honoraires de son avocat, la cause étant subsidiairement renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour décision dans le sens des considérants. Il a produit une pièce.

En droit :

1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant une expertise psychiatrique.

a) Selon la jurisprudence cantonale, un recours est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision d’ordonner une expertise psychiatrique, aux motifs que les art. 379 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ne prévoient pas de recours contre une telle décision et que l’art. 489 CPC-VD distingue, d’une manière générale, les décisions susceptibles de recours des mesures d’instruction, qui ne le sont pas (JT 1978 III 126 ; CTUT 21 août 2012/217 ; CTUT 10 janvier 2003/31 ; CTUT 24 septembre 2002/218 ; CTUT 28 mars 2002/59 ; CTUT 10 octobre 1997/143).

Il faut toutefois souligner que, contrairement aux autres moyens de preuve, l’expertise psychiatrique constitue une mesure d’instruction particulière. En effet, si le fait d’avoir à se tenir à disposition pour se soumettre à une expertise psychiatrique ne représente en principe pas une grave atteinte à la liberté personnelle de l’expertisé, il faut néanmoins, pour ordonner une telle expertise, qu’il existe un motif suffisant pour ouvrir une procédure d’interdiction (ATF 124 I 40 c. 3c, résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 1998, p. 167 ; ATF 110 Ia 117 c. 5, JT 1986 I 611 ; TF 5P.41/2005 du 28 juin 2005 c. 4.2.1). A ce défaut, une expertise est susceptible de porter atteinte à la liberté personnelle de l’expertisé, celui-ci devant se tenir à disposition d’un médecin et répondre à des questions qui relèvent de la sphère privée et qui sont d’habitude couvertes par le secret médical.

A cela s'ajoute qu'il est douteux que la jurisprudence cantonale précitée soit compatible avec la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). En effet, pour l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF. Ils devaient ainsi avoir institué comme autorités de recours – de dernière instance – des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1e phrase LTF) pour leur soumettre les recours à juger dès le 1er janvier 2011. En effet, dès cette date, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1e phrase LTF) et, sauf exceptions expresses non réalisées dans le cas particulier, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2e phrase LTF). Or, en l’espèce, il n’est pas exclu qu’un recours au Tribunal fédéral soit ouvert contre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. En effet, aux termes de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable. Le préjudice doit être d’ordre juridique. Il ne peut donc pas s’agir d’un inconvénient de fait découlant naturellement de la poursuite de la procédure. De plus, le préjudice doit être irréparable. Tel est le cas en particulier lorsqu’une décision finale favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 134 I 83 c. 3.1). Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 c. 2.3), qu’il s’agisse de décisions refusant ou ordonnant la mise en œuvre d’un moyen de preuve déterminé. Elles sont en revanche susceptibles de conduire à un tel préjudice pour leur destinataire notamment lorsque, comme en l’occurrence, la sauvegarde d’un secret est en jeu en tant qu’elles impliquent une atteinte définitive à la sphère privée de ladite partie (TF 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, publié in SJ 1999 I p. 186).

On relèvera enfin que, dès le 1er janvier 2013, une voie de droit devrait être ouverte contre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. En effet, aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (cf. Steck, Basler Kommentar, 2012, n. 24 ad art. 450 nCC, p. 639). Or, tel devrait être le cas en l'occurrence, une expertise psychiatrique étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé.

Au vu des motifs qui précèdent, il y a lieu d’admettre qu'un recours est recevable contre la décision ordonnant l'expertise psychiatrique du recourant.

b/aa) Le recours non contentieux de l'art. 489 CPC-VD, qui reste applicable (cf. art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), s’exerce auprès de la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par acte écrit déposé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).

Il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 ; 2000 III 109).

bb) En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par A.M.__, assujetti à l'expertise psychiatrique litigieuse, est recevable à la forme. Le mémoire de l’intimé, déposé dans le délai imparti à cet effet, est également recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance (cf. art. 496 al. 2 CPC-VD).

2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision, à savoir de ne pas avoir exposé les indices qui lui permettaient de douter de sa capacité de discernement.

Compte tenu du plein pouvoir d’examen en fait et en droit dont dispose la cour de céans, un vice peut à cet égard être réparé en deuxième instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11). Ce grief est ainsi vain.

3. a) Le recourant invoque en outre une violation de sa liberté personnelle, dès lors qu’il n’existe selon lui aucun motif suffisant pour ouvrir une procédure d’interdiction à son égard.

b) L'art. 369 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) prévoit que tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, sera pourvu d'un tuteur. Les notions de maladie ou faiblesse d'esprit, qui doivent être interprétées largement, recouvrent les troubles psychiques caractérisés ayant sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, profondément déconcertantes pour un profane averti (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, nn. 122-122a, pp. 37-38). L’incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les affaires de nature patrimoniale qui sont quantitativement et/ou qualitativement importantes pour l’intéressé et dont le défaut de gestion porterait atteinte aux conditions d’existence de la personne concernée (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 737).

Selon l’art. 374 al. 2 CC, l’interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ne peut être prononcée que sur un rapport d’expertise ; ce rapport déclarera, en particulier, si l’audition préalable du malade est admissible. L’expertise doit aussi être possible contre la volonté de la personne à interdire. Selon les circonstances, un bref internement peut même être nécessaire, sans que l’on puisse y voir une atteinte à la liberté personnelle. Toutefois, pour ordonner une expertise, il faut qu’il existe un motif suffisant pour ouvrir une procédure d’interdiction (ATF 124 I 40 c. 3c précité ; ATF 110 Ia 117 c. 5 précité ; TF 5P.41/2005 du 28 juin 2005 c. 4.2.1 précité).

c) En l’espèce, la juge de paix a mandaté la Fondation de Nant pour procéder à l’expertise psychiatrique de l’intéressé. Elle n’a pas indiqué les motifs de sa décision, mais uniquement relevé les doutes émis par les parties concernant la capacité de discernement de A.M.__.

Certes, la situation du recourant a été signalée à la justice de paix par son fils adoptif, A.T.__, celui-ci ayant demandé, par courrier du 17 juillet 2012, qu’une enquête en interdiction civile soit ouverte à l’encontre de son père. Toutefois, ce signalement ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour permettre l’ouverture d’une procédure d’interdiction de l’intéressé. En effet, selon les pièces figurant au dossier, les rapports entre A.M.__ et A.T.__ se sont totalement dégradés, au point de provoquer des procédures pénale et civile. De plus, père et fils ne se sont pas revus depuis environ deux ans. Par ailleurs, selon le procès-verbal de l’audience d’enquête du 31 août 2012, A.T.__, représenté par son avocat, a indiqué n’avoir jamais requis l’interdiction civile de A.M.__, mais uniquement avoir signalé la situation, son souci étant de voir son père adoptif – qui aurait des problèmes d’ouïe et d’autres problèmes de santé – surentouré de professionnels, qui pourraient profiter de la situation.

En outre, on ne trouve pas au dossier d’éléments permettant de douter de la capacité de discernement du recourant. En effet, la lecture du procès-verbal de l’audience du 31 août 2012 ne laisse pas apparaître un quelconque trouble dans le comportement de A.M.__ ; il en résulte au contraire que ce dernier s’est exprimé clairement. Entendue comme témoin, Z.__ a déclaré qu’elle s’occupait presque tous les jours de A.M.__, que celui-ci avait une bonne qualité de vie, que des professionnels s’occupaient de la gestion de son patrimoine et que l’intéressé avait une bonne mémoire ainsi que tout son discernement. Le médecin traitant du recourant a pour sa part indiqué que celui-ci ne souffrait pas de trouble mental, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme ou d’une autre forme de toxicomanie. Son patient savait parfaitement apprécier la portée de ses actes. Il avait certes besoin d’aide, mais un réseau avait été mis en place. Compte tenu de son bon état de santé mentale, il n’avait pas besoin de mesure tutélaire et n’était selon lui pas influençable. Les deux autres témoins entendus n’ont pas davantage fait état de problèmes particuliers quant à la santé de A.M.__. Ainsi, B.T.__ a confirmé que l’intéressé était très intelligible et cohérent dans la discussion et sain d’esprit, qu’il était bien entouré et ses affaires bien gérées, qu’il n’était pas influençable et qu’il avait des avis et des idées très tranchés. L.__ n’a quant à elle pas constaté ces dernières années de baisse des capacités intellectuelles de A.M.__, qui a toujours parlé de façon intelligible et intelligente, ni remarqué d'oubli ou de perte de mémoire chez celui-ci.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, on ne discerne pas d’indice suffisant permettant l’ouverture d’une procédure d’interdiction à l'égard de l’intéressé. Le seul fait de se faire aider sur le plan personnel et pour gérer ses biens n’est pas particulier, l’intéressé étant âgé et propriétaire d’un patrimoine notamment immobilier. Par ailleurs, il résulte de son audition par la juge de paix qu’il a mandaté depuis longtemps des professionnels pour la gestion de ses biens. Au surplus, l’intimé se réfère au courrier de son mandataire du 5 octobre 2012, selon lequel le recourant a été incapable de répondre aux questions de la procureure et qu’il ne bénéficierait pas, ou plus, du soutien de son entourage. A l’instar du signalement, il ne s’agit toutefois que d’allégations, qui ne sont attestées par aucun élément probant au dossier et auxquelles on ne saurait accorder un crédit spécifique compte tenu des graves tensions existant entre les parties.

Le recours s’avère ainsi bien fondé. Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la conclusion du recourant tendant à ce que la cause soit rayée du rôle. En effet, l’ouverture d’une procédure d’interdiction n’est pas sujette à recours et c’est à l’autorité tutélaire qu’il appartiendra de clôturer la procédure.

4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision rendue le 9 octobre 2012 par la juge de paix ordonnant une expertise psychiatrique sur la personne du recourant annulée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD), le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. et mis à la charge de l’intimé.

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 9 octobre 2012 par la Juge de paix du district de Nyon ordonnant une expertise psychiatrique sur la personne de A.M.__ est annulée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'intimé A.T.__ doit verser au recourant A.M.__ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Astyanax Peca (pour A.M.__),

Me Serge Rouvinet (pour A.T.__),

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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