Zusammenfassung des Urteils 2012/931: Kantonsgericht
Die Chambre des tutelles des Tribunal cantonal behandelt den Berufungsantrag von A.F. gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Lausanne, der ihre zivilrechtliche Entmündigung verhängt hat. A.F. lebte in Marseille, war jedoch nicht in der Lage, ihre genaue Adresse anzugeben. Sie wurde unter vorläufige Vormundschaft gestellt und es wurde eine zivilrechtliche Entmündigung eingeleitet. A.F. legte Berufung ein und beantragte Prozesskostenhilfe. Das Gericht wies die Berufung ab und entschied, dass die Kosten vom Staat getragen werden. A.F. wurde nicht ordnungsgemäss vorgeladen, was zu einer Verletzung ihres Rechts auf Anhörung führte. Das Gericht war nicht zuständig, da A.F. in Marseille lebte.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2012/931 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 04.12.2012 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; Appelante; écision; Marseille; CPC-VD; ésidence; Lausanne; était; énéral; Expert; élai; édé; Interdiction; édure; écembre; Audience; Assistance; Autorité; ’appel; édéral; Tuteur; écusation; Office; Lappel; énoncé; élaire; éjour |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 138 ZPO;Art. 2 ZPO;Art. 369 ZGB;Art. 373 ZGB;Art. 374 ZGB;Art. 376 ZGB;Art. 379 ZPO;Art. 380 ZPO;Art. 382 ZPO;Art. 385 ZGB;Art. 386 ZGB;Art. 393 ZPO;Art. 396 ZPO;Art. 42 ZPO;Art. 492 ZPO;Art. 499 ZPO;Art. 6 VwVG;Art. 85 LDIP; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | ID12.030005-121628 299 |
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du 4 décembre 2012
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Présidence de M. Giroud, président
Juges : MM. Colombini et Krieger
Greffière : Mme Rossi
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Art. 5 CLaH 2000 ; 30 al. 1 Cst.; 369 et 374 CC ; 85 al. 2 LDIP ; 379 ss et 393 CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'appel interjeté par A.F.____ contre la décision rendue le 7 juin 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. En mai 2010, la situation de A.F.____, née le [...] 1983 et domiciliée à Lausanne, a été signalée à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix).
Lors de l'audience de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) du 27 juillet 2010, A.F.____ a déclaré qu'elle vivait actuellement auprès de sa mère. Elle suivait des études à Marseille mais n'y avait pas trouvé d'appartement. Elle avait payé un écolage pour une formation dans un conservatoire qui devait durer trois ans. Elle cherchait un logement à Marseille mais avait des difficultés à trouver quelque chose. Elle a indiqué que ses liens familiaux et sociaux se trouvaient à Lausanne, tout en ajoutant avoir quelques amis dans les environs de Marseille.
Entendue par la justice de paix le 17 février 2011, A.F.____ a exposé qu'elle habitait Marseille depuis une semaine, mais qu'elle n'était toutefois pas en mesure d'informer la cour de son adresse précise. Elle louait une chambre chez une personne âgée sans avoir signé de contrat de bail. Elle a pris l'engagement de transmettre sans tarder sa nouvelle adresse à la justice de paix. Elle a indiqué avoir le projet de résider à Marseille pour une durée de plus d'une année, afin de terminer ses études, expliquant être inscrite au conservatoire où elle suivait quatre à cinq heures de cours par semaine. Elle revenait en Suisse de manière irrégulière et était alors hébergée par son père ou allait à l'hôtel.
Par décision du même jour, la justice de paix a notamment levé la mesure de curatelle volontaire instaurée en faveur de A.F.____, institué une tutelle provisoire au sens de l'art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée, désigné le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire et chargé le juge d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de A.F.____.
Par courrier du 21 mars 2011, Me [...], conseil d'alors de A.F.____, a récusé le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) pour le mandat d'expert, au motif que sa cliente avait effectué un séjour dans cet établissement et qu'à ce titre ses employés étaient prévenus.
Par lettre du 23 mars 2011, la juge de paix a répondu que l'expert n'avait pas encore été nommément désigné par le Centre d'expertises du CHUV, de sorte qu'elle considérait la requête comme prématurée. Elle a ajouté que les coordonnées de l'expert proposé lui seraient communiquées le moment venu et qu'il lui appartiendrait, le cas échéant, de renouveler sa requête de récusation.
Le 30 mars 2011, la juge de paix a transmis à l'avocat de A.F.____ le courrier du Centre d'expertises du CHUV du 21 mars 2011 contenant les coordonnées des deux experts désignés.
Par lettre du 21 avril 2011, la juge de paix a indiqué au conseil de A.F.____ que, constatant qu'il n'avait pas renouvelé sa requête du 21 mars 2011 ensuite de l'envoi du 30 mars 2011, elle partait de l'idée que celle-ci était caduque.
Me [...] n'a pas réagi à ces correspondances.
Par courrier du 8 septembre 2011, un associé de [...] a indiqué que tout acte concernant A.F.____ devait dorénavant être adressé directement au Tuteur général, son mandat étant terminé.
Le 18 avril 2012, le Dr Philippe Delacrausaz et la Dresse Lilit Abrahamyan, respectivement médecin associé et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport d'expertise psychiatrique concernant A.F.____.
Par avis du 3 mai 2012 envoyé à l'adresse communiquée – soit chez B.F.____, [...] –, A.F.____ a été citée à comparaître à l'audience de la justice de paix du 7 juin 2012, qui avait pour objet la clôture de l'enquête en interdiction civile. Ce pli recommandé n'a pas été retiré dans le délai de garde postale.
Lors de l'audience du 7 juin 2012, la justice de paix a procédé à l'audition d'C.____, responsable de mandats tutélaires auprès de l'Office du tuteur général en charge du dossier de A.F.____. Celle-ci n'a pas comparu. C.____ a notamment déclaré qu'elle n'avait aucun moyen de contacter sa pupille, qui choisissait le moment des communications. Elle a ajouté que A.F.____ était actuellement sans domicile fixe et que, lors de ses séjours en Suisse, elle vivait à l'hôtel ou au domicile de sa mère si celle-ci ne s'y trouvait pas.
Par décision du même jour, adressée pour notification le 26 juillet 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard de A.F.____ (I), prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 CC de la prénommée (II), nommé le Tuteur général en qualité de tuteur de A.F.____ (III), levé la tutelle provisoire instituée le 17 février 2011 en faveur de A.F.____ (IV), relevé le Tuteur général de son mandat de tuteur provisoire (V), publié la décision dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (VI), invité le Tuteur général à produire un reçu consécutif à la remise de cette décision pour notification à A.F.____ (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII).
B. Par acte daté du 3 septembre 2012 et portant un sceau postal du lendemain, A.F.____ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'elle n'est pas interdite. Elle a demandé que l'effet suspensif soit accordé à l'appel et requis, à titre de mesures d'instruction, son audition ainsi que celle d'un témoin. Elle a produit un bordereau de pièces, soit notamment une attestation établie le 27 août 2012 par sa mère B.F.____. Dans ce document, cette dernière a confirmé avoir téléphoné au mois de mai à C.____ pour parler des examens que A.F.____ préparait au conservatoire de Marseille, qui demandaient à celle-ci une grande concentration et une fréquentation régulière des cours. Elle a ajouté qu'avant d'emménager dans son studio à Marseille, sa fille vivait en grande partie à [...] avec elle et son ami.
Par requête du même jour, complétée le 6 septembre 2012, A.F.____ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 13 septembre 2012, le Vice-président de la Chambre des tutelles a indiqué à l'appelante que sa requête d'effet suspensif était sans objet, l'appel ayant effet suspensif de par la loi.
Par décision du même jour, le magistrat précité a accordé à A.F.____ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 septembre 2012, sous la forme d'une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Stephen Gintzburger. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er octobre 2012.
Dans ses déterminations datées du 24 septembre 2012 et remises à la poste le lendemain, le Tuteur général a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel, à la confirmation de la décision entreprise et à son maintien en qualité de tuteur. Il a produit trois pièces, à savoir notamment le courrier envoyé par C.____ le 14 mai 2012 à l'adresse [...] à Marseille, dans lequel la responsable de mandats tutélaires informait A.F.____ de l'audience de la justice de paix du 7 juin 2012 qui aurait pour objet la clôture de l'enquête en interdiction civile.
Dans son mémoire ampliatif déposé le 18 octobre 2012 dans le délai
– prolongé – imparti à cet effet, l'appelante a confirmé ses conclusions.
Sur requête, Me Stephen Gintzburger a déposé, le 29 novembre 2012, la liste de ses opérations et débours, alléguant avoir consacré 16 heures à l'exécution de son mandat et avoir supporté 30 fr. de débours.
En droit :
1. L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de l'appelante.
a) Selon l'art. 393 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), qui demeure applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant, ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties ; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC-VD, p. 599 ; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169 et 170).
b) Compte tenu des griefs liés au mode de notification de la décision entreprise, il y a lieu de considérer que l'appel a été formé en temps utile. Interjeté par la personne interdite, il est ainsi recevable à la forme. Les écritures déposées dans les délais impartis à cet effet et les pièces produites en deuxième instance sont également recevables (art. 393 al. 3 CPC-VD).
2. a/aa) En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par analogie).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
bb) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD, les dénonciations à fin d'interdiction émanant d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC-VD, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l'art. 382 CPC-VD, l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC-VD étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b/aa) L'appelante fait valoir que son droit d'être entendue a été violé, dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur sa demande de récusation.
Par courrier du 21 mars 2011, le conseil d'alors de l'appelante a récusé le CHUV pour le mandat d'expert, au motif que sa cliente avait effectué un séjour dans cet établissement et qu'à ce titre ses employés étaient prévenus. Dans une lettre du 23 mars 2011, la juge de paix lui a répondu que l'expert n'avait pas encore été nommément désigné par le Centre d'expertises du CHUV, de sorte qu'elle considérait la requête comme prématurée. Elle a ajouté que les coordonnées de l'expert proposé lui seraient communiquées le moment venu et qu'il lui appartiendrait, le cas échéant, de renouveler sa requête de récusation. Le 30 mars 2011, cette magistrate a transmis à l'avocat de l'appelante les coordonnées des deux experts désignés. Le 21 avril 2011, la juge de paix a indiqué au conseil de l'appelante que, constatant qu'il n'avait pas renouvelé sa requête du 21 mars 2011 ensuite de l'envoi du 30 mars 2011, elle partait de l'idée que celle-ci était caduque.
Ces courriers n'ont suscité aucune objection de la part du mandataire de l'appelante. Il y a ainsi lieu de retenir qu'en ne renouvelant pas sa requête de récusation à réception des coordonnées des experts conformément à la lettre de la juge de paix du 23 mars 2011, l'appelante a renoncé à invoquer ce moyen. En le soulevant à nouveau uniquement au stade de l'appel, elle contrevient au principe de la bonne foi (ATF 138 I 1 c. 2.2 ; ATF 136 I 207 c. 3.4 ; 134 I 20 c. 4.3.1).
Quoi qu'il en soit, le grief de défaut d'impartialité est infondé. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant de l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et, en droit vaudois, de l'art. 42 al. 1 CPC-VD, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 137 I 227 c. 2.1 ; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 c. 3.1). Les experts sont soumis aux mêmes critères de récusation que les juges (TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 c. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p. 116 et réf.). Le seul fait d'avoir été soignée antérieurement, même contre son gré, au CHUV, ne permet pas de retenir une apparence de prévention s'agissant de l'examen des conditions d'une mesure tutélaire, ce d'autant plus qu'il n'apparaît pas que les experts aient eu de contact avec l'appelante préalablement à l'expertise.
L’appel est ainsi mal fondé sur ce point.
bb) L'appelante soutient en outre qu'elle n'a pas été régulièrement assignée et qu'elle n'a pu faire valoir ses moyens, de sorte que son droit d'être entendue a été violé.
L'appelante a été convoquée à l'adresse qu'elle avait donnée, savoir chez B.F.____, [...] à Lausanne. Il lui appartenait de communiquer une éventuelle nouvelle adresse à Marseille, ce qu'elle s'était engagée à faire lors de l'audience du 17 février 2011, sans y donner suite. La citation à comparaître mentionnait clairement l'objet de la séance, à savoir la clôture de l'enquête en interdiction civile. Si l'appelante n'a pas retiré le pli la contenant, la notification est toutefois censée être intervenue au terme du délai de garde postale de sept jours (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 138 CPC, p. 553). La citation était dès lors valable. Au demeurant, l'appelante avait, par courrier du 14 mai 2012, été informée par C.____ de la date et de l'objet de l'audience.
Il n'en demeure pas moins que l'audition au sens de l'art. 374 CC n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé auquel celui-ci est libre de renoncer. Elle est aussi un moyen pour l'autorité d'élucider d'office les faits et de se forger un avis personnel tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir la mesure tutélaire (TF 5A_457/2010 du 11 octobre 2010 c. 2, qui renvoie à l'ATF 117 II 379 c. 2, JT 1994 I 281, avec les citations). La personne à interdire doit pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à son interdiction (ATF 96 II 15, résumé in JT 1971 I 374). Si l'intéressé ne donne pas suite à la citation à comparaître, l'interdiction ne saurait donc, en règle générale, être tout simplement prononcée sur la base du dossier. L'autorité doit entendre la personne, même contre sa volonté, et, si elle ne se présente pas, la cite à nouveau, se déplace pour l'entendre ou la fait entendre là où elle se trouve, au besoin par délégation (ATF 109 II 295, JT 1985 I 343 ; Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – Quelques enseignements sur la jurisprudence fédérale récente, in Revue du droit de tutelle [RDT] 2008, pp. 399 ss, spéc. p. 401 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 902c, p. 352 ; CTUT 22 septembre 2011/178 c. 2b ; CTUT 23 novembre 2009/244 c. 2b). Ce n'est que dans le cas où, sans excuse, la personne n'a pas donné suite à une double citation et qu'il n'est pas possible de l'entendre dans un endroit où elle est retenue, qu'il devrait être permis de statuer valablement sur la base du dossier (Deschenaux/Steinauer, ibidem).
La jurisprudence permet certes de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et pour autant que le vice ne porte pas sur un point décisif (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11 ; ATF 126 V 130 c. 2b ; ATF 124 V 389 c. 5a, JT 1999 I 75). Toutefois, en l'espèce, le vice est trop important pour être réparable. En effet, dans le cadre de l'appel, le pouvoir d'examen complet dont dispose la cour de céans ne saurait remédier au défaut d'une seconde citation comminatoire avant que l'autorité tutélaire ne prononce l'interdiction (CTUT 22 septembre 2011/178 précité).
La décision entreprise doit en conséquence être annulée pour ce premier motif.
cc) L'appelante soutient encore qu'elle est domiciliée et séjourne à Marseille depuis août 2010 au plus tard, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne était incompétente pour prononcer la mesure attaquée.
Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après : CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1). La mention de cette convention a été intégrée à l'alinéa 2 de l'art. 85 LDIP avec effet au 1er juillet 2009 (Bucher, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755). La France est également partie à cette convention, entrée en vigueur pour ce pays le 1er janvier 2009.
Selon l'art. 5 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'adulte dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (al. 2). Ainsi, en cas de déplacement de la résidence habituelle dans un autre Etat contractant, les autorités de la nouvelle résidence sont compétentes, obligeant l'autorité de la résidence antérieure, le cas échéant déjà en charge du dossier, de se dessaisir. La « perpetuatio fori » ne s'applique donc pas dès que le cas est international et régi par la Convention (Bucher, op. cit., n. 328 ad art. 85 LDIP, p. 759 ; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, supplément à la 4e édition, Bâle 2011, p. 129). Les cas d'urgence fondant une compétence des autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'adulte ou des biens lui appartenant reste réservée (art. 10 CLaH 2000).
La notion de résidence habituelle n'est pas définie par la CLaH 2000. Selon la jurisprudence, cette notion doit être interprétée de manière autonome. Est ainsi déterminant le centre effectif de vie de l'intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle ; celle-ci peut également devenir habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt. La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 3.3.1 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 c. 5.2, in SJ 2010 I 193 ; ATF 129 III 288 c. 4.1, JT 2003 I 281, s'agissant des Conventions de La Haye en général ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 c. 5.1, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2006, p. 474, s'agissant de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants [CLaH 80, RS 0.211.230.02]).
Il ressort du dossier que lors de l'audience de la juge de paix du 27 juillet 2010, l’appelante a déclaré qu'elle vivait auprès de sa mère. Elle suivait des études à Marseille mais n'y avait pas trouvé d'appartement. Elle a précisé qu’elle avait payé un écolage pour une formation dans un conservatoire, qui devait durer trois ans. Elle cherchait un logement à Marseille mais avait des difficultés à trouver quelque chose. Elle a indiqué que ses liens familiaux et sociaux se trouvaient à Lausanne, tout en ajoutant avoir quelques amis dans les environs de Marseille. A l’audience de la justice de paix du 17 février 2011, l’appelante a exposé qu'elle habitait Marseille depuis une semaine, mais qu'elle n'était toutefois pas en mesure d'informer la cour de son adresse précise. Elle louait une chambre chez une personne âgée sans avoir signé de contrat de bail. Elle a pris l'engagement de transmettre sans tarder sa nouvelle adresse à la justice de paix. Elle a ajouté avoir le projet de résider à Marseille pour une durée de plus d'une année, afin de terminer ses études, expliquant être inscrite au conservatoire où elle suivait quatre à cinq heures de cours par semaine. Elle revenait en Suisse de manière irrégulière et était alors hébergée par son père ou allait à l'hôtel. Lors de l’audience du 7 juin 2012, la responsable du mandat tutélaire de l’appelante auprès de l’Office du tuteur général a souligné qu'elle n'avait aucun moyen de contacter sa pupille, qui choisissait le moment des communications. Elle a ajouté que l’appelante était actuellement sans domicile fixe et que, lors de ses séjours en Suisse, elle vivait à l'hôtel ou au domicile de sa mère si celle-ci ne s'y trouvait pas. On constate cependant que le Tuteur général a écrit le 14 mai 2012 une correspondance à l’appelante à l'adresse [...], à Marseille.
Dans son mémoire, l'appelante soutient avoir une adresse [...] à Marseille. Elle ne produit toutefois aucune attestation de fréquentation de cours, ni de bail. La seule pièce susceptible de confirmer ses propos est une attestation établie par sa mère, datée du 27 août 2012, par laquelle celle-ci confirme avoir téléphoné au mois de mai à C.____ pour parler des examens que A.F.____ préparait au conservatoire de Marseille, qui demandaient à celle-ci une grande concentration et une fréquentation régulière des cours, ajoutant qu'avant d'emménager dans son studio à Marseille, sa fille vivait en grande partie à [...] avec elle et son ami. Cette pièce, établie pour les besoins de la procédure d'appel et émanant de la mère de l'intéressée, n'a guère de valeur probante.
Il incombera à l'autorité tutélaire d'instruire plus avant la question de la résidence habituelle actuelle de l'appelante, en requérant notamment production des pièces pertinentes, telles qu'un bail, des attestations de paiement de loyer ou de charges, des factures de gaz ou d'électricité, ou encore des attestations d'inscription et de fréquentation de cours au conservatoire de Marseille.
L'autorité examinera également, pour le cas où l'on devrait retenir un transfert de résidence habituelle, si sa compétence pourrait être fondée sur l'art. 7 CLaH 2000, selon lequel les autorités de l'Etat national (celles du lieu d'origine) sont compétentes pour prendre des mesures si elles considèrent qu'elles sont le mieux à même d'apprécier l'intérêt de l'adulte. Avant d'exercer sa compétence, l'autorité nationale doit aviser les autorités compétentes dans l'Etat contractant de la résidence habituelle, afin de leur donner l'occasion de faire valoir leur compétence prioritaire (Bucher, op., cit. , n. 331 ad art. 85 LDIP, pp. 759-760).
Ainsi, la décision entreprise doit être annulée pour ce second motif également. Au vu du sort de la cause, il n’est pas nécessaire d’examiner celle-ci au fond ni de donner suite aux mesures d’instruction requises par l’appelante.
3. a) En conclusion, l’appel doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (cf. art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), et à l'art. 396 al. 2 CPC-VD.
Même si elle obtient gain de cause et qu'elle a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’appelante, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie mais d'autorité de première instance (JT 2001 III 121 c. 4 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 396 CPC-VD, p. 602, et n. ad art. 499 CPC-VD, p. 766).
b) La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) a été abrogée à l'entrée en vigueur du CDPJ (art. 173 CDPJ), soit dès le 1er janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans les procédures qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet 2011/143 c. 2a).
A.F.____ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 13 septembre 2012. Selon la liste des opérations du 29 novembre 2012, l'avocat de la recourante allègue avoir consacré 16 heures à l’exécution de son mandat. Ce temps apparaît excessif au vu de la difficulté de la cause et il convient de le réduire à 12 heures. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Stephen Gintzburger doit être arrêtée à 2’160 fr. (12 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent la TVA à 8%, par 172 fr. 80, et les débours, par 30 fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit 2'362 fr. 80 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Gintzburger, conseil d'office de l'appelante A.F.____, est arrêtée à 2'362 fr. 80 (deux mille trois cent soixante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Stephen Gintzburger (pour A.F.____),
M. le Tuteur général,
et communiqué à :
Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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