Zusammenfassung des Urteils 2012/923: Kantonsgericht
Die Chambre des tutelles des Kantonsgerichts behandelt den Fall einer Untersuchung zum Entzug der elterlichen Autorität über das Kind C.D.________ von A.D.________ und B.D.________. Das Kind leidet an schwerer Dysphasie und wurde aufgrund von Verhaltensproblemen aus der Schule genommen. Die Eltern zeigten zunächst Widerstand gegen die Empfehlungen der Fachleute, stimmten aber schliesslich der Schulung des Kindes in einer spezialisierten Einrichtung zu. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten hat sich das Kind gut entwickelt und Fortschritte gemacht. Die Behörde entschied letztendlich, dass die elterliche Autorität nicht entzogen wird, da die Eltern sich ernsthaft um das Wohl ihres Kindes kümmern. Der Richter in diesem Fall ist M. Giroud. Die Gerichtskosten betragen CHF 0. Die verliernde Partei ist weiblich (d) und die Partei ist `CHAMBRE DES TUTELLES`.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2012/923 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Vormundschaft |
Datum: | 18.12.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Enfant; Autorité; établi; école; établissement; écembre; Justice; CPC-VD; éveloppement; Audition; Institution; èrement; Selon; égré; Dresse; égulièrement; éans; élai; Chambre; élaire; écessaires; éder; époux |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 25 ZGB;Art. 274 ZGB;Art. 307 ZGB;Art. 308 ZGB;Art. 310 ZGB;Art. 311 ZGB;Art. 315 ZGB;Art. 371a ZPO;Art. 399 ZPO;Art. 399a ZPO;Art. 400 ZPO;Art. 402 ZPO;Art. 406 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Breitschmid, Basler Kommentar 4eéd., Art. 311, 2010 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | LO11.034036-120297 284 |
CHAMBRE DES TUTELLES
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Arrêt du 18 décembre 2012
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Présidence de M. Giroud, président
Juges : M. Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 311 CC et 399a ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de A.D.__ et B.D.__, à Ecublens, sur leur fils, C.D.__.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. C.D.__ est né le [...] 2003. Il est le fils de A.D.__ et B.D.__.
Le 25 août 2010, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la Justice de paix) a retiré la garde de C.D.__ à ses parents pour la confier au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Dans un rapport du 9 juin 2011, le SPJ a fait part à l'autorité tutélaire des premières constatations faites à propos de C.D.__. Selon un courrier que lui avait adressé le Département de Psychiatrie (SUPEA), à Chavannes-près-Renens, le 4 octobre 2010, et dont il avait joint une copie, C.D.__, alors âgé de sept ans, avait été renvoyé de l'école obligatoire en première enfantine parce qu'il présentait d'importants troubles du comportement, se mettait en danger et constituait un danger pour les autres enfants. Convoqués à des séances de réseaux par les différents intervenants qui suivaient C.D.__, les parents n'avaient pas compris ce qu'on reprochait à leur fils, la mère estimant que les enseignants n'avaient pas laissé suffisamment de temps à C.D.__ pour s'adapter et qu'ils étaient responsables des difficultés rencontrées. Depuis son renvoi, C.D.__ restait avec sa mère à la maison et passait l'essentiel de ses journées à regarder la télévision. Le 1er novembre 2010, C.D.__ avait intégré l'école X.__ pour y effectuer un stage de trois semaines dans le but de déterminer ses capacités cognitives. Il présentait toutefois des lacunes de connaissances et des troubles du comportement qui étaient trop importants pour permettre d'évaluer son niveau de compétences. Il avait dû être retiré de l'école au terme de deux semaines. Selon les conclusions du compte-rendu établi par l'établissement X.__, dont une copie était annexée au rapport du SPJ, l'enfant présentait un grand retard de développement et manifestait des attitudes et des intérêts correspondant à ceux d'un enfant de trois ou quatre ans maximum. Ne pouvant être inséré dans une classe de l'école, au risque de souffrir d'un trop grand décalage avec les autres enfants et de ne pouvoir y faire les apprentissages nécessaires à son développement, C.D.__ devait bénéficier d'un autre encadrement, plus approprié à ses besoins. Préoccupés par les difficultés de l'enfant, le SPJ avait sollicité l'avis médical du Dr P.__, spécialisé en neuropédiatrie, afin qu'il détermine si C.D.__ n'était pas affecté d'un problème neurologique. Selon un courrier de la Dresse C.__, spécialiste FMH en pédiatrie, dont le SPJ avait également joint un exemplaire à son rapport, – qui suivait C.D.__ et qui rapportait, dans son courrier, les propos du Dr P.__ –, l'enfant était probablement doté d'une intelligence normale mais souffrait vraisemblablement d'une dysphasie sévère pouvant expliquer son parcours scolaire difficile. Attentif, avide de bien faire et visiblement désireux de communiquer, C.D.__ frappait l'attention de son interlocuteur par la pauvreté de son langage qui ne permettait pas de l'évaluer correctement. Afin de lui offrir la meilleure prise en charge possible, la Dresse C.__ estimait impératif de conduire C.D.__ à la consultation d'une personne spécialisée dans le domaine de la dysphasie, afin de le soumettre à des examens neuropsychologiques. Pour procéder aux investigations conseillées, le SPJ avait adressé l'enfant à la Dresse J.__, neuropsychologue pour l'enfant et l'adolescent, spécialiste FSP/ASNP et docteur en psychologie, à [...]. D'après les constatations de cette praticienne, C.D.__ avait un quotient intellectuel de seulement 47 et avait peu de chances de progresser, le manque de stimulation parentale constituant pour lui un facteur aggravant. C.D.__ présentait en particulier un trouble du langage oral, qui en affectait les aspects formels, ainsi qu'un trouble pragmatique (utilisation du langage dans la communication), qui rendaient tout contact verbal avec lui très difficile, dans la mesure où le jeune garçon peinait à répondre aux questions, se montrait logorrhéique, sautait du "coq à l’âne" et parlait vite. Afin qu'il puisse évoluer dans la mesure de ses possibilités, la Dresse C.__ estimait que C.D.__ devait être scolarisé et qu'il avait besoin d'un entourage spécifique. Fort de cet avis, le SPJ s'était entretenu avec B.D.__, qui s'était rendue seule au rendez-vous qu'il avait fixé. Il lui avait proposé de placer C.D.__ en internat dans l'établissement K.__, à [...]. La mère s'était alors mise à pleurer, déclarant ne pouvoir vivre sans son fils et n'acceptant de ne l'envoyer que dans l'école du quartier ou dans l'établissement scolaire X.__. C.D.__, pour sa part – qui accompagnait sa mère – avait en revanche fait preuve d'enthousiasme à l'idée d'aller visiter une école. Dans son rapport et confronté à l'opposition des parents, le SPJ avait conclu à la nécessité de désigner rapidement un tuteur à l'enfant, afin que les décisions nécessaires à son bon développement soient prises, et avait demandé l'ouverture d'une enquête en retrait de l'autorité parentale des époux A.D.__ sur leur enfant, la mesure de retrait de garde prononcée lui paraissant insuffisante pour procéder aux aménagements nécessaires.
Le 13 septembre 2011, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : Juge de paix) a procédé à l'audition de B.D.__, en présence d'une interprète. Bien que régulièrement cité à comparaître, le père de l'enfant a fait défaut. Interpellée sur les difficultés de son fils, B.D.__ a déclaré ignorer ce qu'était l'autisme et contesté que son fils soit malade, ajoutant qu'il jouait à l'extérieur avec les autres enfants et évoluait au contraire normalement. Ce n'est que lorsque la Juge de paix lui a fourni des explications au sujet du degré de développement de son fils et de la nécessité de le faire bénéficier d'une structure plus adaptée à ses besoins que B.D.__ a finalement accepté que C.D.__ intègre un établissement du type de K.__, n'envisageant toutefois que la solution de l'externat. A l'issue de l'audience, la Juge de paix a ouvert une enquête en retrait de l'autorité parentale des parents sur leur enfant.
Le 1er novembre 2011, le SPJ a fait parvenir un nouveau rapport à l'autorité tutélaire. D'après ses déclarations, l'un de ses représentants s'était rendu en compagnie de C.D.__, de la mère de l'enfant et d'une traductrice au sein de l'établissement K.__. Ils avaient visité les lieux en compagnie du directeur adjoint de l'institution, lequel leur avait expliqué les conditions dans lesquelles C.D.__ pourrait effectuer son stage, en externat. Lors de la visite, C.D.__ avait manifesté de la joie, avait rencontré d'autres enfants et avait apprécié les locaux de sa future classe, alors que sa mère s'était montrée très tendue, avait rechigné à se déplacer dans les lieux et avait évité les autres enfants. Malgré le fait que les futurs camarades de classe de C.D.__ n'avaient pas de marques visibles de handicap, B.D.__ n'avait pas supporté l'idée que son fils soit scolarisé dans l'établissement envisagé. Face à ses réticences, le SPJ avait convenu avec la traductrice qu'elle téléphonerait à B.D.__, après un temps de réflexion et après qu'elle ait pu discuter de la solution préconisée avec son conjoint, mais, en dépit de toutes les précautions prises, B.D.__ n'avait pas répondu aux nombreux appels téléphoniques de la traductrice. Vu l'échec de la nouvelle tentative de scolarisation de C.D.__ et l'incapacité des parents à prendre les décisions nécessaires à son bon développement, le SPJ avait préconisé de désigner un tuteur à l'enfant.
Le 10 novembre 2011, la Juge de paix a cité les parents de C.D.__ à comparaître à l'audience de la Justice de paix du 13 décembre 2011.
Le 12 décembre 2011, le SPJ a fait parvenir un nouveau rapport de renseignements à la Justice de paix pour l'informer que, dès réception de la convocation du 10 novembre 2011, B.D.__ avait pris contact avec ses représentants et avait déclaré accepter que son fils soit scolarisé dans l'institution K.__. Entre les 5 et 9 décembre 2011, C.D.__ avait effectué un stage au sein de cette institution. Il s'y était rapidement intégré, faisant montre d'aisance avec l'enseignante, aussi bien qu'avec les autres enfants. La structure d'une petite classe de quatre élèves correspondait bien à ses besoins et, selon les enseignants et éducateurs consultés, il se montrait concentré et manifestait de bonnes dispositions à l'apprentissage. Toutefois, malgré ces résultats encourageants, la mère continuait à montrer peu d'enthousiasme et persistait toujours à penser que son fils devrait intégrer une école du quartier.
Le 13 décembre 2012, les parents de C.D.__ n'ont pas comparu devant l'autorité tutélaire.
B. Par décision du 17 janvier 2012, adressée pour notification le 15 février 2012, la Justice de paix a clos l'enquête en retrait de l'autorité parentale ouverte le 13 septembre 2011 à l’égard de A.D.__ et B.D.__ (I), préavisé en faveur du retrait de leur autorité parentale sur l'enfant C.D.__ (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles (III) et laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (IV).
Le 21 février 2012, la Cour de céans a imparti un délai aux parents de C.D.__ afin qu'ils lui fassent part de leurs observations sur le retrait de l'autorité parentale envisagé et qu'ils l'informent de leur souhait ou non d'être entendus par ses soins. Les intéressés n'ont pas retiré le pli adressé et n'ont donc pas procédé.
Par courrier du 24 février 2012, le Ministère public a informé la Cour de céans de son renoncement à déposer un préavis.
Dans son mémoire du 12 mars 2012, le SPJ a conclu à ce que A.D.__ et B.D.__ soient déchus de l’autorité parentale sur leur fils.
Par ordonnance présidentielle du 5 avril 2012, la cause a été suspendue jusqu’au 31 octobre 2012.
Le 2 novembre 2012, le SPJ a déposé un nouveau rapport de renseignements à l'attention de la Cour de céans, indiquant que C.D.__ avait commencé sa scolarité dans l'institution K.__, le 9 janvier 2012, qu'il s'y rendait quatre matins et trois après-midi par semaine et qu'il y prenait également trois repas hebdomadairement. C.D.__ s'était rapidement intégré, appréciait de se retrouver en compagnie des autres enfants et, dès les premiers mois, avait fait des progrès de langage, s'était mis à parler plus souvent et avait amélioré sa prononciation. Son niveau de compréhension était par ailleurs plus développé que ce qui avait été précédemment indiqué. Pendant toute la période scolaire, C.D.__ avait manifesté de la motivation à apprendre, son envie de bien faire et avait progressé dans différentes branches. Après les vacances scolaires de l'été qu'il avait passées avec ses parents et pendant lesquelles il n'avait pas bénéficié de beaucoup d'activités, un travail de recadrement avait dû être certes entrepris, mais C.D.__ n'avait pas fait preuve d'un comportement agressif ou violent. Il était même devenu l'un des meilleurs élèves de sa classe. Scolarisé à plein temps, il bénéficiait des activités du mercredi après-midi et, par ailleurs, était parti en camps durant les deux semaines de vacances du mois d'octobre qui avaient suivi. Tout s'était bien déroulé. Si les parents n'avaient toujours pas de contact avec l'institution et ne lisaient ni ne signaient le carnet de transmission qui leur était soumis, ils envoyaient régulièrement C.D.__ à l'école – présent toujours à l'heure – et remplaçaient sans difficulté le matériel abîmé. B.D.__ refusait cependant de rencontrer l'enseignante de C.D.__, ne voyant pas la nécessité de s'entretenir avec elle, puisque C.D.__ lui faisait un compte-rendu de ses journées. Après beaucoup de réticences et d'explications, B.D.__ avait accepté que son fils participe à des activités extra-scolaires, mais refusait de s'exprimer, en particulier sur la façon dont se déroulaient les relations familiales et sur ce que les parents et l'enfant faisaient durant les week-ends ou les vacances. Elle avait également refusé de remettre la carte d'assurance maladie de C.D.__ à l'institution, le SPJ ayant toutefois trouvé une solution pour que l'enfant puisse bénéficier des prestations d'assurances en cas de besoin. Considérant que les parents de C.D.__ ne comprenaient toujours pas où se situait l'intérêt de leur fils, le SPJ maintenait sa conclusion de retrait de l'autorité parentale des époux A.D.__ sur leur enfant.
En droit :
1. La Cour de céans doit statuer sur le retrait de l'autorité parentale d'un père et d'une mère sur leur fils mineur (art. 311 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
2. Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par les autorités de tutelle du domicile de l'enfant (art. 315 al. 1 CC), lequel correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 c. 2a, JT 1976 I 53; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203).
En l'espèce, C.D.__ était domicilié à Ecublens chez ses parents, détenteurs de l'autorité parentale, au moment de l’ouverture de la procédure en retrait de l'autorité parentale. La Justice de paix du district de l’Ouest lausannois était donc compétente pour préaviser sur le retrait de l'autorité parentale des époux A.D.__ sur leur enfant.
3. La Justice de paix a transmis son dossier à l'autorité de surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), conformément à l'art. 399a al. 1 CPC-VD ([Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11], qui reste applicable conformément à l'art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), après que la Juge de paix eut instruit une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC-VD. Le Ministère public n’a pas été invité à formuler de préavis (art. 402 CPC-VD). Ce vice a toutefois été réparé devant la Chambre des tutelles.
La Juge de paix a procédé à l'audition de la mère à son audience du 13 septembre 2011. Bien que régulièrement cité, le père n’a pas comparu à cette audience. Les deux parents ne se sont pas présentés à l’audience de la Justice de paix fixée le 13 décembre 2011, alors qu’ils avaient été régulièrement cités. Ils n'ont pas non plus donné suite à la possibilité qui leur a été donnée par la Cour de céans, les 21 février et 8 novembre 2012, de déposer un mémoire. La possibilité de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant été conférée aux intéressés, leur droit d'être entendus a par conséquent été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès l'âge de 6 ans (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des circonstances particulières peuvent néanmoins conduire à considérer qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée, notamment lorsque la personne chargée de l'audition doit faire preuve d'un sens psychologique particulier, ou lorsque l'examen de la situation doit être effectué par des spécialistes (ATF 127 III 295 c. 2a).
Il ressort du rapport d’évaluation du 9 juin 2011, qui se réfère au diagnostic du Dr P.__, que l’enfant C.D.__ souffre de dysphasie sévère (autisme). La Dresse J.__, neuropsychologue pédiatrique, parle de trou-ble du langage oral, affectant les aspects formels du langage, ainsi que de trouble pragmatique (utilisation du langage dans la communication). Elle indique que la communication est très difficile avec C.D.__, qu’il a du mal à répondre aux questions qui lui sont posées, qu’il est logorrhéique, saute du "coq à l’âne" et parle vite. Dans ces circonstances, il n'était donc pas opportun de procéder à l'audition de l'enfant.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC-VD étant par conséquent remplies, l’autorité de céans est en mesure de statuer.
4. a) Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, telle que l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
L'expression "se soucier sérieusement de l'enfant" au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle figurant à l'art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312 CC, p. 1635) et à l'art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à autrui pour les soins qui lui sont dus et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve d'efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l'enfant est rapportée, même s'ils n'ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ATF 113 II 381, JT 1989 I 559 c. 2 et réf; ATF 118 II 21 c. 3d; FamPra.ch 2005, n. 23, p. 158).
b) L’enfant C.D.__ souffre de dysphasie sévère (autisme), présente un quotient intellectuel de 47 et accuse un retard sur le plan cognitif et comportemental. Il a été renvoyé de l’école obligatoire en première enfantine en raison de troubles sévères du comportement et a passé l’essentiel de ses journées à regarder la télévision jusqu'à ce qu'il soit à nouveau scolarisé. Souffrant d'un grand retard de développement, C.D.__ a dû être retiré de l’Ecole X.__ où il effectuait un stage (cf. rapport de cette école du mois de novembre 2010), les responsables de l'établissement ayant préconisé un cadre éducatif sérieux et un apport pédagogique correspondant à ses capacités pour qu'il évolue favorablement (cf. rapport précité, p. 3). Aux dires des spécialistes, C.D.__ avait besoin d’une scolarisation et d’un entourage spécifique pour pouvoir progresser, ceci dans la mesure de ses possibilités (cf. rapport de la Dresse J.__ et rapport d’évaluation du SPJ du 9 juin 2011, p. 2).
Dans un premier temps, les parents ont refusé d’entreprendre les démarches nécessaires pour placer leur enfant à K.__ ([...]), n’acceptant la scolarisation de leur fils qu’auprès de l’école du quartier ou dans l'établissement X.__. Ils ont refusé toute prise en charge possible de leur fils, aussi bien en internat qu’en externat. En cours d’enquête, la mère a indiqué être d’accord que son fils aille dans un établissement du type de celui de K.__ (cf. procès-verbal d'audition du 13 septembre 2011 in fine), mais a continué, dans les faits, à se montrer peu encline à cette démarche. Il ressort du rapport d’évaluation du SPJ du 1er novembre 2011 qu’à la suite de la visite de l’institution précitée, finalement entreprise par la mère, mais toujours avec réticence, l'intéressée a refusé de communiquer la réponse définitive de la famille à propos de la scolarisation de C.D.__ dans cet établissement. Si, au mois de décembre 2011, B.D.__ ne s’opposait plus à ce que son fils fréquente l'établissement K.__ (cf. rapport de renseignements du 12 décembre 2011), elle ne s'y montrait toutefois pas favorable et souhaitait toujours que son fils soit intégré dans l’école du quartier.
Dès le mois de janvier 2012, C.D.__ a été scolarisé à K.__, à temps partiel, c’est-à -dire quatre matins et trois après-midis par semaine, tout en partageant trois repas dans l’institution. L’intégration s’est bien passée et l’enfant a rapidement progressé. Dans son rapport de renseignements du 2 novembre 2012, le SPJ relève que C.D.__ a montré de la motivation à apprendre, une envie de bien faire et qu'il a fait des progrès au niveau scolaire – dans différentes branches – ainsi qu’au niveau de son comportement, ce qui prouve qu'il évolue favorablement. D'ailleurs, C.D.__ a été scolarisé à plein temps, à partir du mois d’août 2012, et a même participé aux activités sportives, culturelles et manuelles du mercredi après-midi.
Si le SPJ note avoir été dans la nécessité de recadrer l'enfant après les vacances scolaires de l’été, il n'a toutefois décelé chez lui aucun comportement violent ou agressif. Il a même indiqué que l’enfant était l’un des meilleurs éléments de la classe, indice supplémentaire démontrant que l'enfant évolue bien au sein du système mis en place. Il remarque aussi que l’enfant n’a pas bénéficié de beaucoup d’activités pendant les semaines de vacances d’été, mais qu'il est parti en camps, durant les vacances d’octobre, ceci révélant que la situation n’est pas figée et qu’elle peut évoluer dans un sens favorable.
Parfaitement intégré à K.__, C.D.__ fréquente l'établissement à temps complet, participe à des activités extra-scolaires ainsi qu'à des camps de vacances. Il se rend tous les jours à l’école, arrive régulièrement à l’heure et dispose du matériel adéquat. Tous ces éléments attestent que les parents ont accepté sa scolarisation, qu'ils collaborent à celle-ci et se soucient par conséquent sérieusement du bien être de leur enfant. Si, à en croire le SPJ, la mère refuse l’accès de son fils à certaines activités, elle finit toujours par céder et se montre peu à peu heureuse des progrès qu'il réalise. Certes, elle n'accepte pas de rencontrer l’enseignante, n’a pas communiqué les données d’assurance de son fils et le père ne veut pas avoir de contact avec le SPJ. Toutefois, si la collaboration entre les parents et le SPJ n’est pas aisée, cette circonstance ne constitue pas un motif suffisant de leur retirer l'autorité parentale, ce d'autant plus que les contacts journaliers entre les époux A.D.__ et leur fils n'apparaissent pas néfastes à celui-ci, l'enfant se portant bien et évoluant très favorablement.
On note, dans les propos du SPJ, une certaine lassitude à devoir sans cesse recadrer la situation et à devoir expliquer de manière détaillée, notamment à la mère de C.D.__, le sens des démarches qu'il entreprend et l'intérêt que celles-ci représentent pour l'enfant et son évolution (cf. rapport de renseignements du 2 novembre 2012, p. 3 : "Si C.D.__ est actuellement scolarisé dans une structure qui lui convient et dans laquelle il peut faire des progrès, c’est à force d’argumentations et de recadrage du SPJ"). Si l'on comprend la position du SPJ, celui-ci agit cependant conformément à son rôle. En effet, communiquer régulièrement avec les parents de C.D.__, leur démontrer le bien fondé des actions qu'il mène, tout ceci dans le souci de permettre le bon développement de C.D.__, lui échoit directement en sa qualité de gardien. Au reste, les efforts du SPJ s'avèrent très bénéfiques puisque, grâce à ses interventions depuis le mois de septembre 2010, l'enfant a pu être scolarisé, réalise d'importants progrès, s'est intégré et s'épanouit largement au milieu des autres enfants. L'action du SPJ est donc tout à fait essentielle en l'espèce.
En outre, il convient de relever que, jusqu’à sa scolarisation récente, l'enfant a toujours été auprès de sa mère. Le priver à présent de ce contact, en rupture avec ce qu'il a vécu jusqu'ici, risquerait donc de le perturber considérablement et de compromettre son évolution, sans compter que la mère, qui semble très proche de C.D.__, en serait également très affectée.
Dans la mesure où le retrait de l'autorité parentale des époux A.D.__ sur leur enfant n'apparaît pas conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il n'est pas opportun de le prononcer en l'état.
5. En conclusion, l'autorité parentale de A.D.__ et B.D.__ sur leur fils C.D.__ doit être maintenue.
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 406 al. 2 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'autorité parentale sur l'enfant C.D.__, né le [...] 2003, n'est pas retirée à ses parents A.D.__ et B.D.__.
II. Le jugement est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme B.D.__,
M. A.D.__,
- SPJ
et communiqué à :
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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