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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2012/561: Kantonsgericht

Die Chambre des tutelles des Kantonsgerichts hat in einem Fall betreffend das Kind N.________ über einen Rekurs von F.________ aus Renens gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Lausanne-Ouest verhandelt. Es ging um das Sorgerecht und das Besuchsrecht des Vaters C.________ für das Kind. Nach einer umfassenden Untersuchung wurde entschieden, dass das Sorgerecht nicht der Mutter entzogen wird, aber eine Massnahme der erzieherischen Unterstützung gemäss Art. 308 ZGB angeordnet wird, wobei der Sozialdienst als Kurator bestimmt wurde. Der Rekurs von F.________ wurde somit teilweise gutgeheissen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2012/561

Kanton:VD
Fallnummer:2012/561
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Vormundschaft
Kantonsgericht Entscheid 2012/561 vom 18.06.2012 (VD)
Datum:18.06.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Enfant; écision; Autorité; CPC-VD; Assistance; écembre; -même; Chambre; étant; éposé; Office; Avait; évrier; Après; élai; Enseignante; Intimé; ération; Audition; également; égard; épens; éter
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 25 ZGB;Art. 307 ZGB;Art. 308 ZGB;Art. 310 ZGB;Art. 313 ZGB;Art. 315 ZGB;Art. 371a ZPO;Art. 399 ZPO;Art. 400 ZPO;Art. 402 ZPO;Art. 403 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 492 ZPO;Art. 496 ZPO;Art. 498 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2012/561

TRIBUNAL CANTONAL

GH11.014581-120489

174



CHAMBRE DES TUTELLES

__

Arrêt du 18 juin 2012

__

Présidence de M. Giroud, président

Juges : Mmes Charif Feller et Crittin

Greffière : Mme Rossi

*****

Art. 308 al. 1 et 310 al. 1 CC ; 399 ss, 405 et 489 ss CPC-VD

La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F.__, à Renens, contre la décision rendue le 22 février 2012 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant l'enfant N.__.

Délibérant à huis clos, la cour voit :


En fait :

A. N.__, née hors mariage le [...] 2000, est la fille de F.__ et de C.__, qui l'a reconnue par déclaration du 19 décembre 2001.

Le 23 janvier 2002, F.__, seule détentrice de l'autorité parentale, et C.__ ont conclu une convention alimentaire en faveur de leur fille.

Le 24 décembre 2009, C.__, par le biais de son conseil, a informé la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) qu'il avait exercé depuis la naissance de sa fille N.__ un libre et large droit de visite, d'entente avec la mère, mais que depuis début août 2009, celle-ci s'opposait à toutes relations personnelles du père avec sa fille. Le droit de visite avait repris à la suite d'une interpellation de son conseil en date du 28 août 2009, mais il souhaitait que les relations personnelles soient désormais réglées par voie de justice. Il a dès lors conclu à ce qu'il jouisse d'un libre et large droit de visite sur sa fille, à fixer d'entente avec la mère et, à défaut, à ce qu'il puisse avoir N.__ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, une nuit par semaine, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Par courrier du 11 février 2010, C.__ a requis que l'autorité parentale et le droit de garde sur sa fille N.__ lui soient attribués.

Le 15 février 2010, C.__ a demandé qu'une expertise du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) soit ordonnée, dans le but de faire toutes propositions utiles relativement à l'autorité parentale et à la garde, ainsi qu'à la réglementation du droit de visite.

Le 16 février 2010, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition de C.__, assisté de son conseil, et de F.__. Cette dernière a indiqué qu'elle avait refusé au père le droit de voir sa fille à titre de mesure de rétorsion, celui-ci acquittant la pension alimentaire de manière irrégulière. C.__ a demandé que le droit de visite soit fixé à un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi qu'à deux repas de midi par semaine. F.__ a adhéré à cette proposition mais a relevé qu'il arrivait à C.__ de travailler le soir certains week-ends, qu'elle ne souhaitait pas que sa fille se retrouve chez des étrangers dans ces cas-là et qu'il convenait dès lors qu'ils se concertent à ces occasions. Le père a fait valoir que sa fille se trouvait parfois seule au domicile de sa mère, à Renens, lorsqu'elle rentrait le soir, ce à quoi la mère a répliqué que sa fille aînée était constamment à la maison et qu'elle-même travaillait à mi-temps. C.__ a ajouté qu'il avait reçu de nombreux sms de sa fille concernant son mal-être auprès de sa mère. Il avait fait intervenir la police un dimanche soir au motif que sa fille était seule alors qu'il était près de 21 heures et que, par mesure de rétorsion, N.__ avait été privée de repas de midi. A l'issue de l'audience, la juge de paix a informé les parties de l'ouverture d'une enquête en limitation, voire en retrait, de l'autorité parentale, subsidiairement en fixation des relations personnelles.

Lors de cette audience, les parties sont convenues, à titre provisoire, que C.__ exercerait son droit de visite sur N.__ un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à la même heure, qu'il aurait aussi la possibilité d'accueillir sa fille pour deux repas de midi par semaine et que le droit de visite porterait également sur la moitié des vacances scolaires. Cette convention a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par décision de la juge de paix du 22 février 2010.

Le 29 juillet 2010, W.__, assistante sociale auprès du SPJ, a informé la juge de paix que F.__ avait à ce jour toujours refusé qu'elle vienne à son domicile et examine les conditions d'existence de N.__. Or, il était nécessaire qu'elle puisse se rendre au domicile de F.__, afin de pouvoir évaluer s'il y avait danger ou non pour l'enfant de rester chez sa mère.

Après sommation de la juge de paix, W.__ a pu convenir d'une rencontre avec F.__, au domicile de celle-ci. Dans un courrier du 13 septembre 2010, le SPJ a estimé que la situation était très préoccupante. Il a exposé que, lors du week-end ayant suivi cet entretien, N.__ s'était à nouveau trouvée seule au milieu de la nuit. Le père de celle-ci était venu la chercher et s'en était occupé jusqu'au lundi, la mère étant absente lors du retour à domicile le dimanche soir à 20 h 30. Ce cas n'était pas isolé et la mère ne voyait pas cela comme un problème.

Le 19 octobre 2010, le SPJ a déposé son rapport d'évaluation concernant N.__. Pour établir ce document, ses représentants ont rencontré les père et mère, ainsi que N.__ – seule ou en présence de ses deux parents –, et eu des entretiens téléphoniques avec [...] et [...], enseignants de l’enfant, avec la mère d’une amie de N.__ et avec une assistante sociale du Centre social régional (ci-après : CSR) de Renens. Il ressort notamment de ce rapport que F.__ habite à Renens dans un appartement de quatre pièces et demie avec deux filles d'un précédent mariage, son petit-fils, son ami et N.__. Elle vit de l'aide sociale et de la pension alimentaire versée par C.__. Elle a en outre une activité dans une boutique africaine. F.__ a notamment déclaré qu'elle pensait que le père manipulait sa fille. Elle a réfuté les affirmations de ce dernier selon lesquelles elle laissait seule sa fille et a fait valoir qu'elle s'organisait pour être souvent à la maison ou alors pour ne pas la laisser livrée à elle-même. C.__ a quant à lui soutenu que la mère ne portait pas attention à N.__, qu'elle proférait des menaces ou des insultes à son encontre et qu'elle lui faisait même porter la responsabilité de l'évaluation du SPJ. Elle laissait en outre souvent leur fille seule. S'agissant de N.__, le SPJ a expliqué avoir rencontré une fille ouverte et prête à la discussion, qui s'est exprimée en présence de ses deux parents. L'enseignante de N.__ avait indiqué que l'enfant était inquiète. Elle était en échec en mathématiques, mais sa maîtresse pensait qu'en étant bien encadrée et suivie, cette lacune pourrait être rattrapée. N.__ recevait parfois de l'aide de l'une de ses sœurs et de la mère d'une amie d'école. En conclusion, le SPJ a eu l'impression que la mère cachait des informations et était méfiante à l'égard de ce service. Il a déclaré percevoir une mère qui gérait très difficilement le quotidien et avait de la peine à le reconnaître. Selon les informations recueillies par le SPJ, N.__ n'aurait pas toujours eu à manger, mais aurait eu le bon réflexe d'appeler autour d'elle pour pallier les absences et défaillances de sa mère. Elle trouvait souvent la disponibilité de son père ou d'une autre personne de son entourage pour l'accueillir dès que cela était nécessaire. A plusieurs reprises, N.__ s'était retrouvée dans des situations qui n'auraient pas dû se produire. Le SPJ a souligné qu'une enfant de dix ans était en danger lorsqu'elle était livrée à elle-même. Selon le SPJ, le père aurait toujours répondu présent pour son enfant, pour l'héberger durant les week-ends et les vacances, pour assurer le contact avec l'école, pour se préoccuper des questions scolaires et pour assister à ses activités extrascolaires. Le SPJ a estimé que le père avait de bonnes conditions matérielles pour recevoir sa fille et relevé qu'il cherchait un appartement plus grand. En conclusion, le SPJ a proposé un transfert de la garde et de l'autorité parentale sur N.__ à C.__, ainsi que la fixation d'un droit de visite usuel en faveur de la mère.

Le 20 décembre 2010, le Ministère public a préavisé en faveur du transfert du droit de garde de N.__ à C.__.

Le 14 janvier 2011, C.__ a déposé un procédé écrit dans lequel il a conclu à ce que la garde et l'autorité parentale sur N.__ lui soient transférées et à ce qu'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit fixée à dire de justice.

Par courrier du 17 janvier 2011, C.__ a notamment indiqué qu'après un entretien avec un professeur et le doyen de l'école de N.__ en raison du comportement de celle-ci, il avait été suggéré que l'enfant soit suivie durant trois mois aux Modules d'activités temporaires et alternatives à la scolarité (ci-après : MATAS). Il a également précisé que sa fille n'avait pas été réveillée pour aller à l'école ce même jour et qu'elle avait manqué les cours de la matinée.

Le 18 janvier 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de C.__, assisté de son conseil, de F.__ et d'W.__. F.__ a exprimé le souhait de garder N.__ auprès d'elle. Elle a contesté que sa fille soit restée seule la nuit à la maison et qu'elle n'ait pas reçu à manger. Elle a indiqué qu'il s'était seulement produit à une ou deux reprises qu'elle rentre vers 22 heures, ce qui n'était toutefois plus arrivé depuis novembre 2010. Si elle ne pouvait pas être là, elle demandait à une de ses filles aînées d'être présente. La mère a expliqué que N.__ allait aux devoirs surveillés et qu'elle-même restait en contact avec les enseignants. W.__ a pour sa part estimé que la prise en charge de N.__ chez sa mère était insuffisante, que l'enfant souffrait d'être menacée d'être envoyée chez son père et qu'à dix ans, elle n'était pas capable de gérer elle-même son temps. Elle a préconisé que le père ait la garde de sa fille, tout en admettant comme envisageable une autorité parentale conjointe. Elle a toutefois fait valoir qu'il serait plus cohérent de transférer également l'autorité parentale.

Par décision du 18 janvier 2011, envoyée pour notification aux parties le 18 avril 2011, la justice de paix a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte le 16 février 2010 à l'égard de F.__ sur sa fille N.__ (I), retiré à F.__ son droit de garde sur l’enfant précitée (II), désigné le SPJ en qualité de gardien de N.__ (III), laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (IV) et dit que les dépens sont compensés (V).

Par arrêt du 26 août 2011 (no 163), la Chambre des tutelles a notamment admis le recours interjeté par F.__ contre la décision précitée et annulé celle-ci, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour statuer à nouveau après complément d'instruction. Elle a en substance constaté que les reproches principaux faits à F.__ – soit de laisser N.__ seule, parfois sans repas à sa disposition – n'étaient guère documentés. Ces reproches, contestés par la mère, n’avaient fait l’objet d’aucune enquête approfondie. On ignorait ainsi si l'enfant avait confirmé ces faits et si des rapports de police concernant les interventions requises par le père à ces occasions avaient été produits. Le SPJ a en outre été enjoint de compléter son rapport du 19 octobre 2010 et d'indiquer, le cas échéant, la source des informations au sujet des manquements de la mère.

B. Sur requête de la juge de paix du 20 septembre 2011, le SPJ a déposé son rapport complémentaire le 15 décembre 2011, après avoir procédé à l'audition des deux parents, séparément et en commun, et de N.__. Il s'est également fondé sur deux conversations téléphoniques qu'il avait eues en juillet 2011 et le 9 décembre 2011 avec [...], enseignante de l'enfant. Le SPJ a souligné que ces divers entretiens constituaient les sources de ses informations. Il a indiqué que, selon F.__, la situation allait très bien depuis le dernier rapport de ce service. La mère avait déclaré qu'elle avait de très bonnes relations avec sa fille et que les allégations de C.__ étaient fausses et sans fondement. Selon elle, N.__ était heureuse, n'avait en aucun cas besoin de soutien psychologique et n'avait pas de problèmes scolaires, sauf en mathématiques. C.__ était pour sa part d'avis que rien n'avait évolué depuis l'automne précédent et s'était dit très inquiet quant aux questions scolaires et quant à la prise en charge de sa fille à la maison. Il avait constaté que N.__ continuait à y être seule, ce qu'il savait par les sms qu'elle lui avait à de nombreuses reprises envoyés au milieu de la nuit. Le SPJ a ajouté que l'enseignante de N.__ avait exposé l'année précédente que la situation de l'enfant était « peu reluisante ». En juillet, celle-ci était en échec scolaire. Le suivi à la maison était chaotique, l'agenda n'étant par exemple pas signé, et N.__ était livrée à elle-même. Le suivi MATAS mis en place durant trois mois au début de l'année avait été bénéfique, mais la situation s'était par la suite à nouveau dégradée. Actuellement, l'enseignante indiquait que N.__ était en échec scolaire et qu'une solution particulière devrait être trouvée, puisque le redoublement était impossible en 6ème année. L'enfant avait un comportement qui perturbait la classe et la situation dégénérait depuis trois semaines, au point que N.__ avait été expulsée à long terme d'un cours de dessin et qu'elle n'avait plus de limites dans le langage et le comportement. Elle faisait pression sur ses camarades ou proférait des menaces à leur encontre pour obtenir ce qu'elle désirait. Le SPJ a relevé que N.__ apparaissait fortement prise dans le conflit opposant ses parents et qu'elle voudrait être loyale envers eux deux. Elle exprimait le désir de rester avec sa mère, n'indiquant toutefois pas ce qui l'empêcherait de vivre chez son père. En conclusion, le SPJ a estimé que la situation n'avait pas évolué depuis le dépôt du précédent rapport, sauf s'agissant de l'implication de N.__ dans le différend parental. Les avis des père et mère divergeaient en effet au niveau éducatif. Au terme de son rapport, le SPJ a confirmé les conclusions de son rapport du 19 octobre 2010, à savoir le transfert de la garde de N.__ au père.

Par courrier daté du 15 janvier 2012 et remis à la poste le lendemain, N.__ a indiqué à la juge de paix qu'elle ne souhaitait pas habiter chez son père, en substance parce que sa chambre était souvent occupée par des tiers et qu'elle devait dormir sur le canapé. Elle se sentait beaucoup mieux chez sa mère, avec son frère, ses deux sœurs et son neveu, tout en soulignant qu'elle aimait énormément ses deux parents. En conclusion, N.__ a demandé à la juge de la laisser vivre chez sa mère.

Lors de sa séance du 18 janvier 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de F.__ et de C.__, chacun assisté de son conseil, ainsi que d’W.__. F.__ a notamment déclaré qu’elle était en recherche d’emploi, mais actuellement en arrêt maladie, et qu’elle ne travaillait plus dans la boutique africaine de son ami, afin d’être plus disponible pour N.__. Elle vivait avec son ami, sa fille cadette et N.__, son autre fille et l’enfant de celle-ci habitant ailleurs. Elle a ajouté que N.__ se rendait parfois aux devoirs surveillés et qu’une répétitrice venait désormais à la maison. F.__ a estimé que les résultats scolaires de sa fille s’amélioraient peu à peu. Elle a toutefois convenu qu’il y avait encore quelques difficultés en relation avec l’école, mais pas d’autres problèmes de comportement particuliers. Par l’intermédiaire de son avocat, elle a donné son accord à l’institution d’une mesure de curatelle éducative. F.__ a précisé que N.__, informée des conclusions du SPJ, lui avait dit vouloir écrire à la justice de paix et même téléphoner à la juge de paix. C.__ a pour sa part exposé qu’il avait déménagé le 1er décembre 2011 et que N.__ avait désormais une chambre individuelle. Il avait pris pour sa fille une répétitrice, qui venait deux heures tous les mardis si lui-même n’était pas disponible. Il souhaitait encadrer N.__ et lui téléphonait déjà à l’heure actuelle quotidiennement, par exemple pour faire ses devoirs avec elle. Interpellé quant à une mise en danger de N.__, C.__ a indiqué que celle-ci lui envoyait des textos à des heures tardives, dans lesquels elle se plaignait d’être seule à la maison, sa grande sœur étant absente quand bien même F.__ lui avait dit de rentrer. N.__ avait de plus dû sortir le chien seule à 23 heures, allégation que F.__ a contestée. C.__ a ajouté que l’enseignante de N.__ avait proposé de faire suivre celle-ci par un psychologue scolaire, ce que la mère avait refusé. W.__ a quant à elle confirmé que le SPJ n’avait constaté aucune amélioration entre les deux rapports d’évaluation, une détérioration de la situation de l’enfant, notamment au niveau scolaire, ayant au contraire été observée. La représentante du SPJ a estimé qu’il n’y avait pas eu d’effort fourni à ce dernier égard et que la mère niait les problèmes en lien avec sa fille. La prise en charge de l’enfant par rapport à son âge était inadaptée et la problématique principale résidait dans l’absence d’amélioration du comportement de N.__, en particulier du point de vue scolaire. Même la mise en place du MATAS n’avait eu aucune incidence, les personnes entourant l’enfant ne s’étant pas impliquées. Une mesure de curatelle éducative ne serait pas adéquate, puisque les autres mesures, comme le MATAS, avaient déjà échoué. Sur requête de la mère et le père s’en étant remis à justice, la juge de paix a ordonné une audition de l’enfant. Les parents ont renoncé à une seconde audience après l’audition de leur fille, acceptant que la justice de paix statue à huis clos.

Le 30 janvier 2012, un assesseur de la justice de paix a procédé à l’audition de N.__. Cette dernière a en substance confirmé le contenu de sa lettre datée du 15 janvier 2012.

Le 20 février 2012, le SPJ a indiqué que le courrier de N.__ ne modifiait en rien ses conclusions. Malgré ses occupations, le père avait su s’organiser et prendre ses responsabilités vis-à-vis de sa fille et c’était lui qui s’était présenté pour l’important entretien d’orientation scolaire. L’enseignante percevait l’enfant « aux abois » et celle-ci avait, en raison d’un comportement injurieux, été privée de sortie de classe. Le SPJ a ainsi confirmé les conclusions de son dernier rapport et les propos tenus par sa représentante lors de l’audience.

Par décision du 22 février 2012, envoyée aux parties pour notification le 27 février 2012, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte le 16 février 2010 à l’égard de F.__ sur sa fille N.__ (I), retiré à F.__ son droit de garde sur l’enfant précitée (II), désigné le SPJ en qualité de gardien au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de N.__, à charge pour celui-ci de placer la mineure au mieux de ses intérêts (III), laissé les frais à la charge de l’Etat (IV) et compensé les dépens (V).

C. Par acte du 8 mars 2012, F.__ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant N.__ lui restent attribuées (I) et, subsidiairement, en ce sens qu’une curatelle d’assistance éducative est mise en place, confiée à un organisme que l’autorité de recours désignera (II). Plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’avant toute décision sur la garde de l’enfant, une expertise indépendante soit confiée à l’AEMO ou à tout organisme indépendant, qui sera chargé de procéder à l’examen de la situation des intéressés, de l’enfant et des parents (III) et, encore plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance, qu’il plaira à l’autorité de recours de désigner, pour une nouvelle instruction et une nouvelle décision (IV). A titre de mesure d’instruction complémentaire, la recourante a ainsi requis la mise en œuvre d’une expertise confiée à un organisme indépendant, qui pourrait donner une appréciation complète, objective et actualisée de la situation de l’enfant. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision du 15 mars 2012, le Président de la Chambre des tutelles a accordé à F.__ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 8 mars 2012, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Michel Dupuis, sans paiement d'une franchise mensuelle.

Par décision du 5 avril 2012, le Président de la Chambre des tutelles a accordé à C.__ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 3 avril 2012, date de la requête, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires, ainsi que de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Laurent Maire. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d'une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er mai 2012.

Le 10 avril 2012, soit dans le délai – prolongé – imparti pour ce faire, F.__ a déposé un mémoire, dans lequel elle a développé ses moyens et confirmé les conclusions prises dans son acte de recours. Elle a également produit un bordereau de pièces.

L'intimé C.__ s'est déterminé le 24 avril 2012, dans le délai – prolongé – imparti à cet effet. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a déposé un bordereau de pièces.

Donnant suite à une correspondance du 25 avril 2012, le Président de la Chambre des tutelles a, le 1er mai 2012, informé la recourante qu’elle avait la faculté de déposer une écriture complémentaire jusqu’au 8 mai 2012.

Le 7 mai 2012, la recourante a produit des déterminations complémentaires, dans lesquelles elle a confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises le 8 mars 2012 et confirmées le 10 avril 2012.

Dans ses déterminations du 8 mai 2012, le SPJ, en se fondant sur ses rapports d'évaluation des 19 octobre 2010 et 15 décembre 2011, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 9 mai 2012, C.__ s'est déterminé spontanément et a confirmé les conclusions prises dans son écriture du 24 avril 2012. Il a produit un bordereau de pièces. Ainsi, selon le document intitulé « Orientation après le cycle de transition » relatif à N.__, celle-ci n’a que très partiellement atteint les objectifs de base du cycle, dans tous les domaines. Elle est en échec scolaire sérieux, fortement lié à un comportement indiscipliné. Un encadrement rigoureux lui permettrait de valoriser ses qualités, comme le sens de l’organisation et son goût pour les activités manuelles, et parvenir à sortir de cette situation. Dans un courriel adressé le 5 mai 2012 à C.__, l’enseignante de N.__ a indiqué que le maintien de l’orientation de celle-ci en DES était lié au fait qu’elle était totalement désinvestie par rapport à l’école et qu’elle n’avait pas tenu son engagement de travailler plus, bien au contraire. Si N.__ n’avait jamais répété d’année scolaire, ce qui pourrait être un frein à un enclassement en DES, elle aurait pourtant bien besoin d’une structure adaptée à son comportement et à ses difficultés scolaires.

Le 30 mai 2012, la recourante s’est spontanément déterminée sur le mémoire déposé par le SPJ.

Par courrier du 31 mai 2012 faisant suite à la correspondance précitée, l’intimé a demandé que l’effet suspensif soit retiré au recours.

Par lettre du 1er juin 2012, la recourante a estimé que l’effet suspensif s’imposait absolument dans le cas d’espèce.

Par décision du 4 juin 2012, le Président de la Chambre des tutelles a rejeté la requête de levée de l’effet suspensif formulée par l’intimé, la situation de l’enfant N.__ n’apparaissant pas à ce point compromise qu’il se justifierait de la retirer d’urgence à sa mère avec le risque qu’une telle mesure doive être défaite avec l’arrêt qui serait rendu.

Le 11 juin 2012, l’intimé a derechef demandé que l’effet suspensif soit retiré au recours et que l’exécution immédiate de la décision entreprise soit ordonnée.

Le 12 juin 2012, Me Michel Dupuis a, sur requête, déposé la liste de ses opérations et débours, alléguant avoir consacré 16 heures 12 à l’exécution de son mandat et supporté 251 fr. 55 de débours.

Le même jour, Me Laurent Maire a, sur requête, déposé la liste de ses opérations et débours. Précisant que l’entier de ce mandat avait été confié à un avocat-stagiaire, il a indiqué que 23 heures 10 y avaient été consacrées et que les débours s’élevaient à 80 francs.

Le 18 juin 2012, le Président de la Chambre des tutelles a informé l’intimé qu’au vu du dispositif notifié le même jour, sa requête de retrait de l’effet suspensif était rejetée.

En droit :

1. La décision entreprise, rendue au terme d’une procédure en limitation de l’autorité parentale, constitue un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) prononçant la mesure prévue à l’art. 310 CC, à savoir le retrait du droit de garde d’une mère sur sa fille mineure. Le CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272) le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

a) Conformément à l'art. 405 CPC-VD, un recours peut être adressé au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre une telle décision de l'autorité tutélaire dans les dix jours dès sa communication. Le recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01] ; art. 405 et 492 CPC-VD). Il est ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD ; CTUT 5 mars 2009/48).

La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD) ; le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a).

b) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable. Il en va de même des autres écritures de la recourante, ainsi que de celles de l’intimé et du SPJ, qu’elles aient été déposées dans les délais impartis pour ce faire ou spontanément. La production de pièces en deuxième instance est admise (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).

2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).

b) Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est celui de l’ouverture de la procédure (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203 ; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53).

En l’occurrence, au moment de l'ouverture de l'enquête, N.__ était légalement domiciliée chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, à Renens. La Justice de paix du district de l’Ouest lausannois était donc compétente pour prendre la décision querellée.

c/aa) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). L'enquête est ensuite communiquée au Ministère public, qui donne son préavis sur la décision à prendre (art. 402 CPC-VD), puis à la justice de paix. Celle-ci, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, prononce, s'il y a lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307, 308 et 310 CC (art. 403 al. 1 CPC-VD). Conformément à l'art. 403 al. 2 CPC-VD, la décision de la justice de paix doit être motivée.

Ainsi, la mesure de l'art. 310 CC ne peut être ordonnée qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles justifie l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617-618).

A teneur de l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge, en principe dès six ans révolus (ATF 131 III 553, JT 2006 I 83), ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC-VD, par renvoi de l'art. 399 al. 3 CPC-VD).

bb) En l’espèce, la juge de paix a ouvert une enquête, confié le mandat d'enquête au SPJ – qui a déposé deux rapports après avoir entendu les parents et l’enfant, et recueilli l’avis des enseignants de N.__, de la mère d’une amie de celle-ci et d’une assistante sociale du CSR de Renens – et soumis le dossier au Ministère public pour préavis. Les père et mère ont été entendus par la juge de paix et l’autorité tutélaire en corps, seuls ou assistés de leur conseil respectif. L’enfant N.__ s’est exprimée dans son courrier daté du 15 janvier 2012 et lors de son audition du 30 janvier 2012, qui s’est déroulée conformément à la jurisprudence susmentionnée. Le droit d'être entendu des intéressés a ainsi été respecté.

La décision est formellement correcte et il y a lieu d’examiner si elle est justifiée sur le fond.

d) A titre de mesure d’instruction supplémentaire, la recourante requiert la mise en œuvre d’une expertise confiée à un organisme indépendant, qui devra donner une appréciation complète, objective et actualisée de la situation de l’enfant N.__. A cet égard, la recourante conclut, à titre plus subsidiaire, qu’avant toute décision sur la garde de l’enfant, une expertise indépendante soit confiée à l’AEMO ou à tout organisme indépendant, qui sera chargé de procéder à l’examen de la situation des intéressés, de l’enfant et des parents.

Au regard des éléments qui seront développés ci-après et du sort réservé au recours, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si une expertise s’avérerait nécessaire.

3. a) La recourante fait notamment valoir que c’est à tort que le droit de garde sur sa fille lui a été retiré, les premiers juges n’ayant pas pris en considération les indications de l’enfant et s’étant à nouveau fondé sur un état de fait incomplet. Une mesure de curatelle d’assistance éducative permettrait en outre de garantir la surveillance de N.__ et de son entourage, et de vérifier que l’enfant bénéficie d’un encadrement adéquat.

b/aa) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, t. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1216, p. 699).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

bb) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, op. cit., n. 1137, pp. 657-658).

L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).

c/aa) En l’espèce, il ne fait nul doute qu’il existe entre les père et mère de N.__ un climat de tension, qui se répercute indéniablement sur l’enfant. Celle-ci se trouve confrontée à un conflit de loyauté à l’égard de l’un comme de l’autre et l’instrumentalisation dont elle est l’objet dans le différend parental est patent.

Il ressort des pièces de la cause que N.__ rencontre d’importantes difficultés scolaires. Elle est en échec scolaire sérieux, lequel est fortement lié à un comportement indiscipliné. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de démontrer que les problèmes rencontrés par N.__ dans sa scolarité sont liés au comportement de la mère à son égard, et non pas à la rupture de la cellule familiale, voire encore à la procédure actuellement en cours. S’agissant du reproche de parentalité défaillante formulé à l’encontre de la mère, il n’est pas établi que l’enfant aurait été régulièrement livrée à elle-même. Aucun message (sms) prétendument envoyé par N.__ à son père et décrivant son état d’abandon n’a été produit et l’enfant ne s’est pas exprimée à ce sujet. On ignore sur quel élément objectif s’est fondé le SPJ pour affirmer, dans son rapport du 19 octobre 2010, que N.__ n’aurait pas toujours eu à manger et qu’elle serait livrée à elle-même. Par ailleurs, rien n’indique que l’enfant serait maltraitée par sa mère ; on ne dispose d’aucune source d’information allant dans ce sens, comme par exemple d’un rapport de police. A cet égard, le second rapport déposé le 15 décembre 2011 par le SPJ n’est pas davantage documenté que le premier, en dépit de l’injonction faite par la cour de céans dans son arrêt du 26 août 2011. En effet, le SPJ s’est notamment borné à indiquer que les sources de ses informations étaient constituées des diverses entrevues avec les parents et N.__, ainsi que des entretiens téléphoniques qu’il avait eus avec l’enseignante de celle-ci.

Dans ces circonstances et en respect du principe de la proportionnalité, il ne se justifie pas de retirer le droit de garde de l’enfant N.__ à sa mère. Si l’échec scolaire et le comportement adopté par N.__ à l’école constituent une cause de protection de l’enfant, ils ne légitiment nullement un retrait du droit de garde. En conséquence, il convient de se distancer des conclusions auxquelles le SPJ aboutit au terme de ses rapports, étant encore observé que la garde ne pouvait en tout état de cause pas être transférée au père de N.__, celui-ci n’ayant pas l’autorité parentale sur l’enfant.

bb) Il est toutefois indéniable que N.__ a besoin d’un entourage cadrant. Un tel constat ressortait déjà du premier rapport établi par le SPJ et s’est trouvé confirmé par les déclarations de l’enseignante de N.__ retranscrites dans le rapport complémentaire. La maîtresse a notamment dénoncé un suivi à domicile chaotique, ce qui est attesté par les résultats scolaires de l’enfant. Selon le rapport complémentaire du SPJ, le suivi MATAS, mis en place durant trois mois, a été dans un premier temps bénéfique, ce qui montre que N.__ peut faire des progrès, si elle est davantage cadrée. A la lecture du rapport d’orientation après le cycle de transition, il apparaît aussi qu’un encadrement rigoureux lui permettrait de valoriser ses qualités et de parvenir à sortir de cette situation. Or, il découle des déclarations de la recourante que celle-ci n’a pas pris la mesure de l’échec scolaire auquel est confrontée sa fille, puisqu’elle a affirmé, lors de sa dernière audition le 18 janvier 2012, que les résultats scolaires de N.__ s’amélioraient peu à peu. Elle minimise aussi les effets de la situation conjugale sur le bien-être psychique de sa fille, ceci en dépit de la procédure en cours et des contacts avec le SPJ. Force est ainsi de constater qu’elle n’a pas su remédier par ses propres moyens à la situation, demeurant dans le déni des problèmes scolaires et comportementaux de N.__.

Ainsi, la nécessité d’une aide extérieure est patente. Il convient en conséquence d’instituer une mesure de curatelle d’assistance éducative, à forme de l’art. 308 al. 1 CC, et de désigner le SPJ en qualité de curateur. La recourante a d’ailleurs accepté une telle mesure lors de l’audience de la justice de paix du 18 janvier 2012 et a pris devant la cour de céans une conclusion subsidiaire allant dans ce sens. Cette solution a en outre l’avantage de respecter la volonté de N.__, qui a clairement et à plusieurs reprises exprimé le souhait de pouvoir rester auprès de sa mère et des autres enfants de celle-ci, et de maintenir N.__ dans son cadre de vie.

Par le biais de son soutien, le curateur désigné devra faire prendre conscience à la mère des problèmes rencontrés par sa fille et lui donner des recommandations ou directives précises au sujet de l’encadrement à mettre en place vi-à-vis de cette dernière. Il pourra également ordonner, en cas de nécessité, un suivi psychologique de l’enfant, comme cela a, aux dires du père, été préconisé par l’enseignante de N.__.

Le recours s’avère ainsi bien fondé.

4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé et le chiffre III de celui-ci modifié en ce sens qu’une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC est instituée en faveur de N.__, le SPJ étant désigné en qualité de curateur de l’enfant. La décision est confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD), la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 3’500 francs.

F.__ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 15 mars 2012. Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Michel Dupuis, conseil de la recourante, doit être arrêtée à 2'855 fr. 80, montant comprenant un défraiement de 2’520 fr. basé sur un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), des débours par 100 fr. et la TVA sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ). Cette indemnité est fixée en considération du fait que le temps de 16 heures 12 que le conseil d’office allègue avoir consacré à l’exécution du mandat est exagéré, 14 heures apparaissant suffisantes au regard des difficultés en fait et en droit que présentait la cause, qui n’avait au demeurant que peu d’éléments nouveaux.

C.__ a quant à lui été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 5 avril 2012. Selon la liste de ses opérations, le conseil de l’intimé allègue qu’un avocat-stagiaire a consacré 23 heures 10 à l’exécution de ce mandat, temps qu’il convient toutefois de réduire à 18 heures au vu des difficultés que présentait la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité d’office de Me Laurent Maire doit être arrêtée à 1'980 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 80 fr. et la TVA sur ces deux montants. L’indemnité totale s’élève ainsi à 2'244 fr. 60 pour les opérations devant la cour de céans.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :

II. Supprimé.

III. Institue en faveur de N.__, fille de C.__ et de F.__, une mesure de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC, le Service de protection de la jeunesse étant désigné en qualité de curateur de l'enfant.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'855 fr. 80 (deux mille huit cent cinquante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris, et l'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de l'intimé, est arrêtée à 2'244 fr. 60 (deux mille deux cent quarante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris, pour les opérations devant la Chambre des tutelles.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L'intimé C.__ doit verser à la recourante F.__ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 juin 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Michel Dupuis (pour F.__),

Me Laurent Maire (pour C.__),

- Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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